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dans son actif commercial, où elles font désormais partie du gage de ses créanciers; Attendu que Barbe aîné et fils ont pris possession des bois à eux vendus par de Bourdeille; qu'ils les ont coupés, carbonisés, façonnés et soumis aux divers modes d'exploitation usités pour cette sorte de marchandise; Attendu qu'il importe peu que cette exploitation ait eu lieu sur le terrain même du vendeur, puisque le cahier des charges de la vente antorisait l'acheteur à établir sur ce terrain les loges des ouvriers, les ateliers et les fourneaux; Attendu, il est vrai, que, sous un autre article du cahier des charges, il était dit que le parterre des coupes ne serait pas considéré comme le chantier ou le magasin des adjudicataires, et que les bois qui s'y trouveraient déposés pourraient être saisis et revendiqués en cas de faillite ou de non-payement; Mais attendu que cette clause occulte d'un cahier des charges qui n'a point reçu de publicité effective et ne peut être supposé connu des tiers, ne saurait être interprétée de manière à nuire aux tiers et à créer un privilége prohibé par la loi Attendu qu'elle ne saurait être invoquée par de Bourdeille, qui a laissé Barbe aîné et fils s'emparer ostensiblement des bois vendus et se les approprier en les dénaturant par les divers modes d'exploitation auxquels ils les ont soumis; -Attendu, par conséquent, que les premiers juges, dont la Cour adopte au surplus les motifs sur ce point, ont eu raison de déclarer nulle la saisie-revendication de Bourdeille: CONFIRME, etc.

Du 28 février 1870.-C. Bordeaux, 1re Ch.-MM. Raoul-Duval, 1er prés.; Fabre de la Bénodière, av. gén.; Girard et Lafon, av.

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Délit forestier, prescription, interruption, action publique, action oivile, Les principes de droit commun qui rèylent l'influence réciproque de l'action publique et de l'action civile quant à la prescription de la poursuite, particulièrement ceux qui déterminent les actes interrompant cette prescription, sont applicables à la poursuite des délits forestiers comme à celle des délits communs (1). (C. for., 187.)

Il en est ainsi, spécialement, des dispositions des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, qui déclarent les actes d'instruction et de poursuite interruptifs de la prescription de l'action publique et de l'action civile à raison des crimes et des délits, sans distinguer entre les actes faits par la partie publique et ceux procédant de la partie civile (2).

L'action publique intentée en temps utile contre un pâtre communal prévenu de delit de dépaissance dans une forêt empêche donc de s'éteindre l'action civile que l'administration forestière a contre la commune civilement responsable de son préposé; et, dès lors, cette action civile ne peut, bien qu'intentée plus de trois mois après la constatation du délit, mais avant le jugement de l'action publique, être repoussée par la prescription (3). C. for., 72, 185, 206.)

(Admin. des forêts c. comm. de Fépin.)

Le 26 juin 1870, jugement du Tribunal correctionnel de Rocroi, qui, après avoir condamné à l'amende, en vertu de l'article 76 du Code forestier, le

(1-2-3) Voir, en ce sens, Cass., 15 avril 1826. — Voir aussi Cass., 29 mars 1856 (S., 1856, I, 753; P., 1857, 159); 3 avril 1862 (S., 1862, I, 903; P., 1863, 295), et

pâtre Schleider, pour avoir laissé paître des vaches appartenant au troupeau communal de Fépin hors des cantons déclarés défensables du bois dont ladite commune est propriétaire, statue ainsi qu'il suit sur l'action intentée par l'administration forestière contre la commune civilement responsable de son pâtre, action à laquelle celle-ci opposait la prescription: « Attendu que si la responsabilité de la commune est engagée par le fait du pâtre Schleider, conformément aux dispositions de l'article 206 du Code forestier, il y a lieu néanmoins de prendre en considération la défense proposée. à savoir que l'action contre la commune se trouve prescrite; — Qu'en effet, aux terines de l'article 185 du Code forestier, les actions en réparation des délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois à compter du jour où les contraventions ont été constatées, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux ; Attendu, d'un autre côté, que l'action civile se prescrit par les mêmes délais que l'action publique (art. 637 et suiv., C. instr. crim.); qu'il n'y a pas a distinguer entre le cas où c'est l'auteur même du délit qui est assigné civilement et celui où la demande est dirigée, en vertu d'une loi spéciale, contre des personnes étrangères aux faits délictueux; et, spécialement, la responsabilité civile encourue par les communes pour faits qualifiés crimes ou delits par les lois pénales, est soumise à la même prescription que l'action publique ayant pour objet la répression de ces crimes ou de ces délits (Cass., 14 mars 1853, S., 1853, I, 342; P. 1853, I, 681); Attendu, en fait, que la constatation du délit relevé à la charge du pâtre communal Schleider, et dont la commune de Fépin serait responsable, comme il est dit ci-dessus, a été faite suivant procès-verbal du 14 septembre 1869; que, néanmoins, la demande dirigée contre la commune n'a été formulée que par assignation du 27 décembre suivant ; qu'ainsi il s'est écoulé un délai de plus de trois mois entre le procès-verbal susdaté et l'assignation dont s'agit, sans qu'il y ait eu, dans l'intervalle, aucun acte de poursuite de nature à interrompre la prescription; -Qu'il y a donc lieu de déclarer l'action de l'administration prescrite, et de la débouter de sa demande, etc. »

APPEL par l'administration des forêts.

LA COUR :

les notes.

:

ARRÊT.

Attendu que l'article 187 du Code forestier rend applicables

Mais quels sont les actes d'instruction et de poursuites que l'on doit considerer comme interruptifs de la prescription de l'action publique et de l'action civile, dans le sens de l'article 637 du Code d'instruction criminelle? Voir, à cet égard et en sens divers, les nombreux arrêts et autorités cites Table générale, Devill. et Gilb., vo PRESCRIPTION, no 737 et suiv.; Table décennale, ibid., no 148 et suiv. Répertoire général du palais, vis PRESCRIPTION CRIMINELLE, no 271 el suiv., et Supplément, no 342: Forets, no 2313 et suiv, et Supplément, no 2326. Voir surtout le Code d'instruction criminelle annoté de Gilbert, art. 237, 238, no 74 et suiv., et Supplément, ibid., no 23 et suiv. Adde Le Sellyer, Exercice et Extinction des actions publiques et privées, II, no 484 et smy. Cf. encore Cass., 14 avril 1864 et (Ch. reun.) 27 février 1865 (S., 1865, I, 244; P., 1865, 569); 2 février 1865 (S., 1865, I, 329; 1'., 1865, 790), et la note; Colmar, 13 juillet 1865 (S., 1865, II, 328; P, 1865, 1231); Toulouse, 12 mai 1866 (S., 1867, II, 81; P., 1867, 436), et la

note.

A l'égard d'actes de poursuites émanés de la partie civile seule, il a été jugé, spécialement vis-à-vis de l'administration forestière, qu'ils ne peuvent exercer aucune influence sur l'action publique, et n'interrompent point, dès lors, la pres cription: Orléans, 10 juin 1861 (Journal du ministère public, IV, 305); Bruxelles, 7 novembre 1864 (ibid., VIII, 16). Voir, du reste, sur cette question, et celle, reciproque, de savoir si les poursuites du ministère public empêchent la prescription de l'action privée, M. Le Sellyer, loc. cit., no 480 et suiv., où sont cités les nombreux auteurs qui se sont prononcés en sens divers sur ce double point.

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aux matières forestières les principes du droit commun relatifs à la poursuite des délits, tels qu'ils sont consacrés par le Code d'instruction criminelle; Que, dès lors, ceux de ces principes qui règlent l'influence réciproque de l'action publique et de l'action civile l'une sur l'autre quant à la prescription de la poursuite, et, particulièrement, ceux qui déterminent l'effet des actes qui l'interrompent, sont applicables à la poursuite des délits forestiers comme à celle des délits communs; Attendu que les articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, en attribuant aux actes d'instruction ou de poursuite la force propre d'interrompre la prescription de l'action publique et de l'action civile des crimes ou des délits, ne distinguent pas entre les actes qui auront été faits à la requête de la partie publique et ceux qui procéderont du fait de la partie civile, et qu'en les réunissant ainsi dans les mêmes textes pour en régler les conséquences, ils donnent clairement à entendre qu'ils produisent simultanément leur effet sur l'une et l'autre, et profitent ainsi à toutes les deux ; — Qu'aux termes de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, la citation donnée à la requête de la partie civile en matière de délit suffisant pour mettre l'action publique en mouvement et en interrompre la prescription, on ne pourrait, à moins qu'un texte formel n'eût dit nettement le contraire, admettre que la citation donnée à la requête des officiers chargés de l'exercice de l'action publique n'eût pu rendre le même service à l'action civile et lui prêter une assistance aussi efficace; Qu'en autorisant toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit à se constituer partie civile en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats ou avant le jugement, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure que des actes de poursuite auraient pu avoir préservée des atteintes de la prescription, les articles 67 et 359 du même Code impliquent, comme conséquence, que tout acte d'instruction ou de poursuite qui conserve l'action publique maintient, par cela même, l'action civile; Qu'il faut donc conclure ici que l'assignation donnée, dans les délais de l'article 185 dudit Code, à la requête de l'administration forestière, pour exercer contre le pâtre de la commune de Fépin l'action publique, a dû empêcher l'action civile, qu'elle aurait pu exercer contre cette commune, de s'éteindre; Que le recours ouvert par l'article 206 du Code forestier, qui les déclare civilement responsables, contre les maîtres, pour en obtenir la réparation des dommages qu'auraient occasionnés les délits ou contraventions commises par leurs serviteurs, constitue une véritable action civile; Que le pâtre d'une commune doit, en ce qui concerne la garde de son troupeau, être considéré comme son serviteur; Que, d'ailleurs, l'article 72 dudit Code la déclare formellement responsable des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées contre lui; Que la commune de Fépin devait donc, conformément aux dispositions de ces articles, être déclarée civilement responsable par les premiers juges de la condamnation aux frais qu'ils prononçaient contre Ferdinand Schleider, son pâtre; Reçoit l'appel, et y faisant droit, déclare la commune de Fépiù civilement responsable des frais auxquels Schleider, son påtre, a été condamné, etc.

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Du 30 mars 1870. C. Metz, Ch. corr. · MM. Salmon, prés.; Piette, subst.; de Faultrier fils, av.

N° 24. COUR DE GRENOBLE (Ch. corr.).

31 mars 1870.

Forêts, dommages-intérêts, base, imputations, mandataire.

Le montant des dommages-intérêts doit être déterminé, d'après les prescriptions de l'article 192 du Code forestier, suivant l'essence et la circonférence de l'arbre, et il n'appartient pas aux Tribunaux d'adopter

une autre base sous le prétexte de constatations irrégulières; ils n'ont qu'à ordonner une constatation régulière.

On ne doit pas imputer sur les dommages-intérêts la somme payée par les délinquants à un prétendu mandataire qui leur aurait vendu la coupe, lequel mandataire ne serait qu'un comptable.

(Jangot c. Roudier et autres.)

L'arrêt de la Cour de Grenoble est ainsi conçu :

LA COUR : - Vidant le renvoi prononcé par arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre dernier ;

Considérant que Jangot, propriétaire d'un domaine situé sur les communes de Saint-Marcel et de Saint-Fargeux, dans l'arrondissement de Villefranche, est inscrit sur les matrices cadastrales desdites communes pour des bois d'une contenance totale de 10 hectares environ;

Qu'il résulte, en effet, des constatations auxquelles il a été procédé par le garde général Duchesne que ce domaine renferme huit cantons de bois, dont quatre régulièrement aménagés présentent des taillis d'assez belle venue;

Qu'il résulte encore desdites constatations et de celles auxquelles il a été antérieurement procédé par le brigadier des forêts Bataille, que quatre cents arbres y ont été coupés à la scie, et la plupart enlevés; que c'étaient tous des arbres forestiers; que l'essence et la circonférence à la souche sont indiquées pour chacun desdits arbres dans le procès-verbal du brigadier Bataille ; — Qu'aucun doute n'est possible sur la réalité de ces constatations toutes ma térielles; que les faits imputés aux prévenus ne sauraient donc tomber sous l'application de l'article 445 du Code pénal, mais constituent nécessairement le délit de coupe ou d'enlèvement d'arbres dans un bois ou une forêt, prévu et puni par les articles 192 et suivants du Code forestier; - Qu'il n'y a lieu d'ailleurs de distinguer entre les arbres coupés ou enlevés dans les cantons aménagés et ceux qui l'ont été au bord du ruisseau ou sur les lisières des prés; que ces derniers arbres, en bien moins grand nombre, formaient des dépendances des bois; - Que vainement les prévenus objectent qu'ils n'ont pu couper et enlever en délit des arbres achetés par eux du propriétaire ou de son mandataire, et invoquent à l'appui de cette exception le jugement du 17 avril 1869, qui a condamné Sauvajon à trois mois de prison et 25 francs d'amende pour abus de confiance; Que si bien ce dernier a été reconnu coupable d'avoir détourné ou dissipé, au préjudice du sieur Jangot, diverses sommes qu'il avait entre les mains à titre de dépôt ou de mandat et dont il devait faire un emploi déterminé, il ne ressort en aucune manière de cette décision qu'il ait reçu de lui le mandat de vendre les arbres de ses bois; Que Jangot n'a cessé de protester contre cette supposition; - Que la preuve de ce prétendu mandat n'est point rapportée, et que tout concourt à le rendre absolument invraisemblable, soit l'âge du prétendu mandataire, simple domestique à gages, soit sa complète inexpérience pour des marchés de cette nature et de cette importance; Qu'enfin les circonstances dans lesquelles ces marchés ont eu lieu, la vilité des prix reconnue par le jugement même dont est appel, la nature et la qualité des arbres qui, comme le déclare le même jugement, étaient des arbres de toutes essences et de belle venue, pouvant profiter encore, les coupes opérées sans ordre, sans soin, sans respect pour l'aménagement, et ces orgies de cabaret attestées par plusieurs témoins révèlent le caractère manifestement frauduleux desdites ventes; que les prévenus ne peuvent puiser dans des actes aussi ouvertement entachés de dol et de fraude une fin de non-recevoir contre la plainte dont ils sont l'objet; que le jugement doit donc être réformé, sauf toutefois en ce qui concerne Sordillon contre lequel il n'a pas été conclu, Thimonnier fils

LÉGISLATION ET JURISPRudence.

à l'égard duquel il y a eu désistement, Ruy qui n'a pas été assigné, Thimonnier père à l'encontre duquel n'est fournie la preuve d'aucun fait délictueux, Dumas à l'encontre duquel il n'est pas suffisamment établi qu'il ait coupé ou enlevé aucun arbre, et enfin Gouard; qu'à l'égard de ce dernier il convient d'abord de prendre en considération que les conditions du marché intervenu entre Sauvajon et lui semblent témoigner de son évidente bonne foi; qu'il appert des constatations mêmes auxquelles a fait procéder Jangot que les arbres abattus n'ont pas été enlevés, qu'ils ont été abattus dans des cantons non aménagés, non susceptibles de l'être, où, de l'avis du garde général Duchêne, il n'a pu être causé que des dommages inappréciables; que, dans ces circonstances, les arbres laissés sur place restant la propriété de Jangot, il ne saurait équitablement y avoir lieu à restitution on dommages-intérêts; Considérant que, le ministère public n'ayant point interjeté appel, il ne peut être prononcé aucune peine, et qu'il s'agit uniquement de statuer sur les restitutions et dommages-intérêts réclamés par la partie civile;

Considérant que, comme l'a déclaré la Cour de Lyon dans son arrêt du 25 août dernier, on ne peut prendre pour base des condamnations une expertise qui n'a point été contradictoire; que ces évaluations qui ont eu généralement lieu sur le seul aspect des souches, ne peuvent être qu'incertaines et paraissent excessives, comme l'indiquent la plupart des dépositions recueillies dans les enquêtes auxquelles il a été procédé, et d'autres documents versés aux débats, notamment le revenu porté pour lesdits bois sur les relevés des matrices;

Considérant que c'est en l'absence des prévenus et sans qu'ils aient été mis en demeure de se présenter, que Jangot, plusieurs mois après le jugement, a fait reconnaître sur les souches par son fermier Girauden et par le scieur de long Varagnat, les arbres qui auraient été coupés et enlevés par chacun desdits prévenus; que ces constatations ne peuvent offrir aucune certitude, d'autant plus que Giraudon a déposé qu'étant occupé à ses travaux, il était demeuré étranger à tous ces marchés, et qu'il appert également de l'enquête que d'autres scieurs de long que Varagnat ont été employés par plusieurs des prévenus à abattre les arbres; que la Cour doit donc recourir surtout à d'autres éléments de décision et se trouve, par suite de l'insuffisance des constatations, dans la complète impossibilité de fixer les dommages-intérêts, conformément aux dispositions des articles 202, 192, 193, 194 du Code forestier;

En ce qui touche Rondier: Considérant que l'on ne peut davantage accepter des estimations qui ont eu lieu à Tarare, dans son chantier, sur ses indications; que les relevés fournis par le receveur de l'octroi établissent qu'il est entré pour lui, du 21 janvier au 30 avril 1869, 72 mètres cubes de bois à brûler; que si bien il ressort de l'enquête qu'il en a acheté d'un autre propriétaire, il convient de fixer aux deux tiers la quantité extraite par lui des bois de Jangot, et à 800 francs les restitutions et dommages-intérêts auxquels il doit être condamné ;

Considérant qu'il est entré pour lui, les En ce qui concerne Planus: 15 février et 16 mars 1869, 30 mètres cubes de bois à brûler; qu'il n'est point justifié qu'il en ait acheté à d'autres propriétaires, et que l'enquête, comme ses propres déclarations avant le jugement, établissent au contraire que tout ce bois provenait du domaine de Jangot; qu'il doit être condamné au payeQue, simple ouvrier de Rondier, sans ment d'une somme de 500 francs; ressources personnelles, ne comparaissant même pas devant la Cour, il n'a pu être en cette circonstance que le prête-nom, agir par l'ordre et pour le compte de ce dernier, qui sans doute a voulu par ce moyen dissimuler, au moins pour partie, les quantités considérables de bois extraites par lui du domaine de Jangot; que Rondier doit donc être condamné solidairement avec lui au payement de ladite somme et des frais qui seront mis à sa charge;

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