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En ce qui touche Dupont, Pommier, Balmont, Ruy, Terraillon, Girin, Cony, Pradel, Perrin, Deloire : Considérant que Dupont a, d'après ses propres aveux et déclarations avant le jugement, coupé et enlevé vingt et un arbres essence chêne, sapin, peuplier; qu'en appréciant avec équité les diverses évaluations qui ont eu lieu, les restitutions et dommages-intérêts à sa charge doivent être fixés à 290 francs; Que Pommier a reconnu avoir coupé et enlevé dix arbres, presque tous essence chêne; qu'il doit être condamné au payement d'une somme de 230 francs; Que Balmont a reconnu avoir coupé, et enlevé cinq arbres; qu'il doit être condamné au payement d'une somme de 60 francs; —Que Terraillon a reconnu avoir coupé et enlevé trois frênes et un peuplier, et doit être condamné au payement d'une somme de 60 francs; - Que Girin a reconnu avoir coupé et enlevé un sapin, et doit être condamné au payement d'une somme de 15 francs; Que Cony a reconnu avoir coupé et enlevé cinq chênes, et doit être condamné au payement d'une somme de 100 francs; Que Pradel a reconnu avoir coupé trentedeux arbres, chênes et sapins, et en avoir enlevé la plus grande partie ; qu'il doit être condamné au payement d'une somme de 300 francs; - Que Perrin a reconnu avoir coupé et enlevé quatre sapins et un chêne d'une circonférence de 14 centimètres et doit être condamnné au payement d'une somme de 60 francs; Que Deloire a reconnu avoir coupé trois sapins dans le cours du mois de mars 1869; qu'il allègue ne les avoir pas enlevés, ce qui est établi pour deux seulement; qu'ils ont été abattus dans un des cantons régulièrement aménagés, où ces coupes, faites sans ordre et sans soin, ont causé un véritable préjudice; qu'il y a lieu de le condamner au payement d'une somme de 20 francs; - Que, dans les précédentes évaluations, il a été tenu compte des sommes versees par chaque inculpé à Sauvajon, sommes qui ne devront pas être restituées, et des arbres laissés sur place par quelques-uns d'eux, arbres qui sont et qui doivent rester la propriété de Jangot;

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Considérant que Sauvajon s'est rendu complice des délits susspécifiés, pour avoir avec connaissance aidé et assisté leurs auteurs dans les faits qu'ils ont préparés, facilités et consommés ;

Par ces motifs, donne défaut contre Planus, Sordillon, Ruy, Terraillon, Cony, Girin, Et statuant contradictoirement à l'égard des autres prévenus, déclare Rondier, Planus, Dupont, Pommier, Balmont, Terraillon, Girin, Cony, Pradel, Perrin, Deloire coupables d'avoir, dans le courant de l'année 1869 frauduleusement coupé ou enlevé des arbres dans un bois appartenant au sieur Jangot et situé sur les communes de Saint-Marcel et de Saint-Forgens les condamne à payer à Jangot, savoir : Rondier 800 francs, Planus 500 francs, Dupont 290 francs, Pommier 230 francs, Balmont 60 francs, Terraillon 60 francs, Girin 15 francs, Cony 100 francs, Pradel 300 francs, Perrin 60 francs, Deloire 20 francs; lesquelles somthes devront être payées sans déduction ni retenue d'aucune sorte par suite des versements qui auraient pu être faits à Sauvajon; Condamne Rondier, solidairement avec Planus, au payement de ladite somme de 500 francs et de ses intérêts; - Condamne Sauvajon, solidairement avec les susnommés au payement de toutes lesdites soinmes; Les condamne aux intérêts de ces sommes du jour de la demande; Fixe, pour le recouvrement des restitutions et dommages-intérêts, la contrainte par corps à quatre mois pour Rondier; Renvoie de la plainte sans dépens Seraillon, Thimonnier fils, Thimonnier père, Dumas, Gonard, Ruy.

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

LA COUR - Ouï le rapport de M. Maignan, conseiller, les conclusions de M. Charrins, avocat général ;

Vu le mémoire produit à l'appui du pourvoi par Me Gorse, avocat, substituant M Larnac;

LÉGISLATION ET JURISPRudence.

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Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 202, 192, 193, 198 du Code forestier, en ce que l'arrêt attaqué ne se serait pas conformé aux prescriptions desdits articles pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués Vu les articles 202, 192, 193, 198 du Code forestier; à la partie civile ; Attendu que d'après l'article 198, dans le cas de coupe et d'enlèvement frauduleux de bois, il y a toujours lieu, outre l'amende, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des Attendu qu'aux termes de l'article 202, lorsqu'il y a dommages-intérêts; lieu à adjuger des dommages-intérêts, ils ne peuvent être inférieurs au Attendu que le monminimum de l'amende prononcée par le jugement; tant de l'amende encourue pour chaque arbre abattu en délit, et par suite le minimum de la somme à allouer à titre de dommages-intérêts, est déterminé par l'article 192, d'après les éléments combinés de l'essence et de la Qué les articles 192 et 193 prescrivent, suivant circonférence de l'arbre; les circonstances qui y sont indiquées, le mode de procéder à l'évaluation de Attendu que ces discette circonférence; que notamment, d'après l'article 193, si la souche existe, le tour sera mesuré sur la souche de l'arbre enlevé; positions constituent en matière forestière un droit spécial auquel les TribuAttendu, en lait, que l'arrêt attaqué naux sont obligés de se conformer; constate tout à la fois l'existence des souches des arbres coupés en délit et le mesurage de la circonférence de chacune de ces souches, résultant d'un document extrajudiciaire produit par la partie civile; - Attendu que cette partie civile, seule appelante du jugement de relaxe rendu en faveur des prévenus, avait demandé par des conclusions, en l'absence de procès-verbal régulier, que le mesurage de la circonférence des souches fût judiciairement Que, sans faire droit à ces conclusions et sous le prétexte que la ordonné ; constatation irregulière qui avait eu lieu ne permettait pas de fixer le chiffre des dommages-intérêts à accorder, conformément aux prescriptions des articles 202, 192, 193 du Code forestier, l'arrêt attaqué, en déclarant Rondier, Planus, Dupont, Pommier, Balmont, Terraillon, Girin, Cony, Pradel, Perrin, Deloire coupables d'avoir, en 1869, frauduleusement coupé ou enlevé des arbres dans un bois appartenant a Jaugot, partie civile, et Sauvajon complice de ces délits, les a condamnés pour reparation envers cette dernière au payement des sommes qui représentent sans distinction la valeur des arbres pour la restitution due et le chiffre arbitrairement fixé pour les dommages-intérêts Houés; Qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé formellement les dissitions expresses des articles susvisés.

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Sur le second moyen tiré de la violation des articles 198, 202 du Code forestier, 1382 et 1239 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué avait tenu compte, dans l'évaluation des dommages-intérêts alloués à la partie civile, des somines Vu versées par chaque prévenu entre les mains de Sauvajon, vendeur des arbres coupés en délit, lesquelles sommes ne devaient pas être restituées; Attendu que l'arrêt attaqué à reconnu, d'une part, que lesdits articles; Sauvajon n'était pas le mandataire de Jangot; qu'il l'a déclaré complice des délits commis au préjudice de ce dernier; d'autre part, que Sauvajon n'avait Attendu pas versé entre les mains de la parte civile les sommes qui lui auraient été payées par ses coprévenus, acquéreurs des arbres coupés en délit ; qu'en opérant, lors de la fixation des dommages-intérêts accordés, la déduction de ces sommes, dont il ne détermine pas d'ailleurs le chiffre, l'arrêt attaqué a faussement appliqué et violé les dispositions des articles susvisés; Sans qu'il soit besoin de statuer sur un dernier moyen proposé; Attendu qu'au En ce qui touche Sordillon, Thimonnier père, Dumas, Gonard, relaxés par les premiers juges, dont la décision a été confirmée : cun moyen n'a éte relevé contre eux à l'appui du pourvoi; que l'arrêt est régulier en sa forine;

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Rejette le pourvoi en ce qui les concerne ; - Casse et annule l'arrêt rendu

T. V.-4

le 31 mars 1870 par la Cour de Grenoble, Chambre des appels de police correctionnelle, à l'égard de Rondier. Planus, Deloire, Dupont, Pommier, Balmont, Terraillon, Girin, Cony, Pradel, Perrin et Sauvajon, et, pour être statué sur l'appel interjeté par Jangot, partie civile, du jugement du Tribunal correctionnel de Villefranche, en date du 8 mai 1869, renvoie les parties et les pièces devant la Cour d'appel de Riom, Chambre des appels de polce correctionnelle.

No 25.

DÉCRET QUI SUSPEND MOMENTANÉMENT LE DROIT de chasse (Bull, off., 4, no 48). -13 septembre 1870, promulgué le 45.

Chasse, suspension.

Le gouvernement de la défense nationale: Sur la proposition du ministre de l'intérieur; - Considérant que les circonstances actuelles exigent que l'exercice du droit de chasse soit momentanément suspenda.- Décrete: Art. 1er. Dans un délai de dix jours, à compter de la publication du présent décret, la chasse sera fermée dans tous les départements où elle est ouverte depuis le 16 août.

Art. 2. Indépendamment des peines édictées par la loi du 3 mai 1844 pour les cas délictueux qu'elle a prévus, une amende extraordinaire de 100 francs à 300 francs sera prononcée contre tout individu convaincu d'avoir chassé ou d'avoir colporté, vendu ou mis en vente du gibier pendant le temps de la clôture de la chasse.

Art. 3. Le produit des amendes dont il s'agit sera versé à la caisse des secours pour les familles des soldats blessés.

Art. 4. Le ministre, etc.

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Création de cours destinés à former des préposés pour le grade
de garde général,

Au nom de l'empereur,

Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances, sur la proposition du directeur général des forêts, en date du 28 mars 1870, arrêté :

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Art. 1er. Il sera institué, chaque année, à Villers-Cotterets, Epinal, Grenoble et Toulouse, des cours d'instruction théorique et pratique destinés à former des préposés pour le grade de garde général adjoint.

Art. 2. Ces cours seront faits par des agents désignés par le directeur général des forêts et comprendront les matières indiquées dans un programme préparé par l'administration et approuvé par le ministre des finances. Art. 3. Les cours auront lieu du 1er novembre au 1er mars. L'enseignement complet durera deux ans.

Art. 4. Les conservateurs adresseront à l'administration, avant le 1er sep tembre de chaque année, avec leurs observations et leurs avis, les demandes d'admission au cours.

Art. 5. Aucun préposé ne sera admis s'il est âgé de plus de quarante ans et s'il n'a un an d'exercice dans le service actif.

Art. 6. Il sera alloué aux préposés domaniaux ou mixles, pendant la durée des cours, une indemnité de séjour calculée à raison de 3 francs par jour.

Il leur sera, en outre, alloué pour se rendre de leur résidence au centre d'enseignement, ainsi que pour le retour, une indemnité de route calculée d'après le tarif fixé par arrêté ministériel du 24 décembre 1862.

Art. 7. A la fin des cours de chaque année, il est procédé à des examens d'après un règlement arrêté par le directeur général des forêts.

Art. 8. Ces examens seront faits par les professeurs de chaque centre d'enseignement réunis en jury, sous la présidence d'un chef de bureau de l'administration centrale des forêts délégué par le directeur général.

Art. 9. Le directeur général désigne, d'après le résultat de ces examens, et sur l'avis du conseil d'administration: 1° ceux des préposés de première année qui sont admis aux cours de deuxième année; 2° ceux qui sont autorisés à redoubler soit la première, soit la deuxième année; 3° ceux qui sont déclarés admissibles au grade de garde général adjoint.

Art. 10. Les préposés du grade de garde déclarés admissibles au grade de garde général adjoint recevront immédiatement le titre de brigadier.

Art. 11. Les centres d'enseignement sont placés sous l'autorité et la haute direction du conservateur dans la circonscription duquel ils sont établis. Toutes les mesures de police et de discipline nécessaires pour assurer le bon emploi du temps et le succès des études seront prises par ce chef de service.

Art. 12. Une indemnité annuelle de 1 000 francs sera allouée à chacun des agents des cours d'enseignement des préposés.

CHAPITRE II. Admission au grade de garde général adjoint.

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Art. 1. Les gardes généraux adjoints seront exclusivement choisis parmi les brigadiers qui auront subi avec succès les épreuves exigées par l'admissibilité au premier de ces deux grades.

Art. 2. Les élèves de l'Ecole forestière nommés brigadiers, par application de l'article 31 du règlement ministériel du 6 juin 1862, ne pourront être nominés au grade de garde général adjoint avant d'avoir accompli leur vingtcinquième année.

Art. 3. Sont abrogées les dispositions de l'arrêté ministériel du 10 avril 1861, portant règlement pour l'admission des préposés aux emplois d'agents forestiers.

CHAPITRE III.

Admission au grade de sous-inspecteur.

Art. 1er. Aucun garde général ne sera promu au grade de sous-inspecteur si préalablement il n'a fait partie de l'Ecole forestière ou s'il n'a subi avec succès l'examen déterminé dans le dernier paragraphe de l'article 25 de l'arrêté ministériel du 6 juin 1862, portant règlement de cette école.

Cette disposition n'est point applicable aux gardes généraux nommés antérieurement à la date du présent arrêté.

Art. 2. L'examen spécitié dans l'article précédent aura lieu à la même époque et devant le même jury que les examens de sortie des élèves de J'Ecole forestière.

Art. 3. Le directeur général prononce, d'après le résultat de cet examen et sur l'avis du conseil d'administration, l'admissibilité des candidats au grade de sous-inspecteur.

Le présent arrêté sera déposé au secrétariat général pour être notifié à qui de droit.

Fait à Paris, le 8 avril 1870.

Signé L. BUFfet.

Pour ampliation et par autorisation :

Pour le conseiller d'Etat, secrétaire général,

Pour le sous-directeur,

chargé de l'inspection générale, des administrations financières,
des dépêches et du contre seing,

A. DE COLMONT.

PRÉPARATION DES PRÉPOSÉS AUX EMPLOIS D'AGENT

NOTA.

PROGRAMME DES COURS

(Exécution de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 8 avril 1870.)

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES.

ARITHMÉTIQUE.

On insistera surtout, dans ce cours, sur la pratique du calcul.

Ce programme suppose que les élèves savent compter.

Addition et soustraction des nombres entiers. par l'addition.

-

Preuve de ces opérations

Le produit de deux nombres entiers ne change pas, dans quelque ordre qu'on fasse la multiplication.

-

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Table de Pythagore. Multiplication des nombres entiers. Preuve par une seconde multiplication.

Réduire

Division des nombres entiers. - Preuve par la multiplication. Fractions ordinaires. - Une fraction ne change pas de valeur quand on multiplie ou qu'on divise ses deux termes par un même nombre. une fraction à sa plus simple expression. Réduction des fractions au même dénominateur. Calcul des fractions et nombres fractionnaires. Rapport géométrique de deux nombres; ses propriétés. Numération et calcul des fractions décimales.

Solution, par la méthode dite de réduction à l'unité, des questions les plus simples parmi celles que l'on appelle règles de trois. Carrés, cubes, puissances des nombres.

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de la racine carrée et de la racine cubique (sans indication de la manière de les extraire).

Mètre, Mesures de longueur, de super-
Monnaies.

Système des mesures légales. ficie, de volume, de capacité. - Poids.

multiples.

Multiples et sous

Notions succinctes sur les anciennes mesures usitées en France. - Valear du mètre en toises ou de la toise en mètres.- Usage des tables de conversion des anciennes mesures en mesures légales, et réciproquement.

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