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CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

(Explications très-sommaires.)

1° Contestations relatives aux opérations de récolement;

2o Contestations relatives aux usages (déclaration de défensabilité

possibilité);

ou de

3o Contestations relatives aux travaux exécutés dans les forêts domaniales par les entrepreneurs.

DÉLITS.

(Explications sur les faits et les circonstances qui les caractérisent, sans entrer dans l'examen du système de pénalité.)

§ 1. Délits ordinaires forestiers enlèvement des produits autres que le bois (144, C. for.), passage en forêt avec des instruments propres à couper le bois (146); passage en forêt avec voiture (147); pâturage (199); coupe et enlèvement d'arbres ayant plus de 2 décimètres de tour (192) coupe et enlèvement de bois ayant moins de 2 décimètres de tour (194); arrachement de plants (195); enlèvement de chablis et de bois de délit (197).

§ 2. Délits des adjudicataires : outre-passe (89, C. for.); coupe de réserves (33, 34); travaux dans les coupes après le concher et avant le lever du soleil (35); écorcement sur pied non autorisé (36); infractions aux modes prescrits par le cahier des charges pour l'abatage et le nettoiement des coupes (37); établissement des loges, ateliers et fauldes (38, 42); traite des bois par les chemins non désignés (39); inobservation des délais de coupe et de vidange (40); dépôt de bois étrangers à la vente (43); introduction d'animaux non muselés.

§3. Délits des usagers: 1° usages au pâturage, panage et glandée; introduction de bestiaux sans déclaration de défensabilité (67, C. for.); introduction des animaux destinés au commerce (70); bestiaux non marqués (73, 74); bestiaux introduits hors des cantons défensables et des chemins désignės (76, 71); bestiaux non réunis en troupeau commun (72); bestiaux en nombre excédant (77); 2o usages au bois: exercice de l'usage sans délivrance (79) ; vente des bois d'usages (83); emploi de crochets et de ferrements pour le bois mort (80); exploitation individuelle (81, 82); 3° usages divers, autres que le pâturage et le bois; usagers se servant sans délivrance.

§ 4. Délits commis dans les terrains soumis aux servitudes forestières : 1° servitndes légales applicables à tous les bois; élagage des arbres de lisière (150, C. for.); feu porté ou allumé à 200 mètres des forêts (148); 2o zones de servitudes applicables seulement aux bois soumis au régime forestier ; zones de 500 mètres, maisons ou fermes (153); ateliers à façonner le bois (154); zone de 1 kilomètre, fours à chaux, briqueteries (151); maisons sur perches (152); zone de 2 kilomètres, scieries isolées (153).

EXÉCUTION DES JUGEMENTS.

Signification des jugements contradictoires et par défaut.

Modes d'exécution généraux et exceptionnels (contrainte par corps).
Rôle de l'administration des domaines.

Rôle de l'administration des forêts relativement aux condamnés insolvables.
Transaction après jugement.

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Utilité de distinguer les fonctions administratives des fonctions judiciaires. Quelques mots sur la garantie administrative et sur le privilége de juridiction.

PRÉLIMINAIRES DE LA GESTION.

Soumission au régime forestier (loi du 18 juillet 1860).

Délimitations. Notions très-sommaires sur la nature de cet acte appli quées aux délimitations partielles.

Aménagement des forêts domaniales et communales au point de vue de proposition et de l'autorisation. - Avis des conseils municipaux. Quarts de réserve des forêts communales.

Etats d'assiette.

PERSONNEL.

Défenses du Code et de l'ordonnance réglementaire.
Entrée en fonctions.

Organisation des triages et des brigades; emplois mixtes.

Notes annuelles.

Discipline.

Fonctions des brigadiers, des gardes et des gardes cantonniers.

ADJUDICATIONS.

Classement administratif des produits forestiers.

Classement de trésorerie des produits forestiers pour l'encaissement du prix de vente.

Modes de vente, rôle et fonctions des membres du bureau d'adjudication. Formalités générales des adjudications.

Examen du cahier des charges.
Récolement et réarpentage.

d'exploitation.

-

Effet légal du récolement.

DÉLIVRANCES USAGÈRES.

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Indiquer la manière dont se font les délivrances des droits d'usages au bois et au pâturage.

TRAVAUX.

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Règles générales et fondamentales de la comptabilité. Définitions du budget, de l'exercice, de l'ordonnateur et du mandat. Travaux dans les forêts domaniales.

Modes d'exécution: 1° par impositions sur les coupes; 2° par régie; 3o par entreprise; 4° par les concessionnaires de menus produits; 5o par les gardes forestiers et cantonniers.

Travaux dans les forêts communales; travaux ordinaires et extraordinaires. Concession de terrains vagues.

MENUS PRODUITS.

Définition des menus produits et des produits accessoires.

Concessions de menus produits à prix d'argent.

Concessions à charge de prestations; leur comptabilité.

Concessions de tolérances révocables.

CHASSE.

Procès-verbaux de chasse des gardes forestiers et formalités qui leur sont spéciales.

Location des chasses dans les forêts de l'État.

Mise en valeur du droit de chasse dans les forêts communales.

SERVICES DIVERS.

1o Défrichement des bois des particuliers.

Instruction de ces affaires,

sans entrer dans l'examen des questions relatives aux bois situés dans la zone frontière;

Notions générales sur ces chemins.

2o Chemins vicinaux.
Subventions pour dégradations extraordinaires.

TENUE DU BUREAU.

1° Matériel registres, inventaires, marteaux, imprimés, archives et leur classement;

20 Instruction des affaires ordinaires : correspondances, franchises, rapports, règles hiérarchiques;

3° Etats de fin d'année. Les indiquer en vue de leur but dans chaque branche du service.

Proposé par le conseiller d'Etat, directeur général des forêts,
Paris, le 9 mai 1870,

H. FARÉ.

APPROUVÉ:

Le 11 mai 1870,

Le ministre des finances,

SEGRIS.

RÈGLEMENT

Pour les examens prescrits par l'arrêté ministériel du 8 avril 1870 (Chap. 1, art. 7).

Art. 1. Les examens comprendront: 1° des épreuves orales; 2o des épreuves sur le terrain ; 3° des compositions écrites.

Art. 2. Les épreuves orales porteront sur les matières indiquées dans le programme approuvé par décision ministérielle du 11 mai 1870.

Chacune des divisions de ce programme donnera lieu à une notation. Art. 3. Les épreuves sur le terrain comprendront une opération d'arpentage, une opération de nivellement et des interrogations en forêt sur l'économie forestière et sur la botanique.

Art. 4. Les épreuves écrites comprendront deux compositions, l'une en français, l'autre en dessin linéaire. Les sujets de composition seront choisis par le président du jury d'examen.

Art. 5. L'importance relative des connaissances exigées est déterminée par les coefficients suivants :

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Interrogations sur l'économie forestière et sur la botanique. 20

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Les appréciations du jury sont exprimées à l'aide de cotes de mérite de 0 à 20.

Le produit de chacun des coefficients par la cote de mérite représente le nombre de points obtenus par le candidat dans chacune des divisions du programme.

Art. 6. Nul ne peut être déclaré admissible au grade de garde général adjoint s'il n'a obtenu au moins le nombre total de 2 460 points, correspondant à une moyenne générale de 12.

Nul ne sera admis à prendre part aux cours de seconde année s'il n'a obtenu au moins un nombre total de points correspondant à la moyenne générale de 10.

Art. 7. Peuvent être déclarés inadmissibles au grade de garde général adjoint les candidats qui, dans l'une quelconque des divisions de l'examen, n'out obtenu qu'une cote de mérite inférieure à 6.

Les préposés de première année peuvent être, pour la même cause, déclarés inadmissibles au cours de deuxième année.

Art. 8. Le résultat des examens est constaté par un procès-verbal auquel sera annexé un tableau conforme au modèle ci-joint.

Le jury formulera dans ce procès-verbal ses propositions concernant ceux des préposés qui auront demandé à redoubler soit la première, soit la seconde année de l'enseignement.

Art. 9. Le président du jury prendra toutes les mesures d'ordre néces saires pour assurer la sincérité des épreuves et résoudra les questions d'exé cution qui pourraient surgir dans le cours de l'examen.

Paris, le 24 mai 1870.

Le conseiller d'Etat, directeur général des forêts,

COUR DE CASSATION.

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H. FARE.

No 27. 22 juin et 29 août 1870. 1o, 2o, 3o et 40 responsabilité, lapins, propriétaire, faute, terriers, destruction tardive; 5° appel civil, dernier ressort, ordre public, office.

Le propriétaire d'un bois autre qu'une garenne n'est pas respon sable, de plein droit, des dégâts causés par les lapins qui habitent ce bois ou qui s'y rassemblent, et il ne peut être recherché que s'il y a eu de sa part faute, négligence ou imprudence dans les termes des articles 1382 et 138 du Code civil (1re et 2° espèce) (1);

...

Comme lorsque, par son fait ou sa négligence, il a attiré ou retenu ces animaux ou favorisé leur multiplication, ou encore lorsque, par son refus de les détruire lui-même ou d'en permettre la destruction par le voisin qui se plaint, il les a laissés se multiplier au point de de venir nuisibles (2o espèce) (2);

En conséquence, la condamnation prononcée contre le propriétaire d'un bois n'est pas justifiée par les motifs qui constatent seulement que

(1-2-3-4) Ces règles, plusieurs fois consacrées par la Cour de cassation, sout encore souvent méconnues par les juges de paix et par les Tribunaux. Les arrêts ci-dessus rapportes les formulent très-nettement Voir, en ce sens, les nombre X arrêts cités dans Dalloz. Table des vingt-deux années, vo RESPONSABILITE, nes 154 et suiv., et spécialement les arrêts de la Chambre des requêtes des 19 juillet 1859 et 24 juillet 1860 (D. P., 60, 1, 425 et la note. Adde Aubry et Rau, Cours de droit civil, 3e édit., t. III, § 448, note 1; Sourdat, De la Responsabilité, nos 1158, 1159,

1160.

les dégâts dont se plaignent les voisins avaient été causés par des lapins sortis de son bois, sans relever à sa charge aucun fait qui soit de nature à justifier une demande en dommages-intérêts contre lui (1o espèce) (3);

Mais il suffit que le jugement qui condamne le propriétaire d'un bois constate qu'il existait dans ce bois des terriers et des fourrés qui offraient aux lapins des lieux de refuge et facilitaient ainsi leur multiplication, qu'il n'a bouché ces terriers et coupé ces fourrés que, postérieurement à la demande formée contre lui et alors qu'il avait été informé depuis quelque temps des dégâts causés par ses lapins, que ce n'est aussi que tardivement qu'il a organisé des chasses et des battues ayant réellement pour objet la destruction de ces animaux et invité le voisin qui se plaint à y prendre part (2o espèce) (4).

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LA COUR :... En ce qui touche Rouveau, Poinet, Hubert et Haye : — Vn l'article 1er de la loi du 25 mai 1838;-Attendu que chacune des demandes en dommages-intérêts de Rouveau, Poinet, Hubert et Haye était inférieure à 100 francs; que le juge de paix avait prononcé en dernier ressort sur ces demandes; que les règles de compétence, quant an premier et au dernier ressort, sont d'ordre public; D'où il suit qu'en ne déclarant pas d'office les appels des susnommés non recevables, le Tribunal civil de Chartres a violé l'article de loi ci-dessus visé ;

--

En ce qui touche Bouchard: Vu les articles 1382 et 1383 du Code Napoléon; Attendu que le propriétaire d'un bois, autre qu'une garenne, n'est pas responsable de plein droit des dégâts causés par les lapins qui se rassemblent dans ce bois; que, ces lapins n'étant ni sa propriété, ni en sa possession, ni sous sa garde, l'article 1385 du Code Napoléon n'est pas applicable, et que le propriétaire ne peut être recherché que s'il y a eu de sa part faute, négligence ou imprudence dans les termes des articles 1382 et 1783, en laissant les lapins se multiplier par suite du refus qu'il aurait fait de les détruire ou de les laisser détruire; que le jugement attaqué se borne à constater que les dégâts dont se plaignaient Bouchard et consorts avaient été causés par des lapins sortis du bois de La Marlier, sans relever à sa charge aucun fait qui fût de nature à justifier une demande en dommagesintérêts contre lui; D'où il suit qu'en accueillant cette demande, le Tribunal civil de Chartres a violé les articles de loi ci-dessus visés ; Par ces motifs, CASSE. Du 22 juin 1870.-Ch. civ.-MM. Laborie, prés.; Glandaz, rapp.; Blanche, av. gen., c. conf.; Bozérian, av.

Deuxième espèce.

(Daudin c. Poitevin.) ARRÊT.

LA COUR : Attendu que le propriétaire d'un bois peut, en vertu des articles 1382 et 1383 du Code Napoléon, être déclaré responsable des dégâts occasionnés par des lapins sauvages habitant ce bois, lorsque, par son fait ou sa négligence, il a attiré ou retenu ces animaux ou favorisé leur multiplication, ou encore lorsque, par son refus de les détruire lui-même ou d'en permettre la destruction par le voisin qui se plaint, il les a laissés se multiplier au point de devenir nuisibles; Attendu que si le jugement attaqué, en adoptant les motifs du premier juge, a admis implicitement un principe

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