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Attendu que si, en matière de chasse, la bonne foi ne constitue pas une excuse légale, et s'il suffit, pour que la peine soit encourde, que l'inculpé ait exécuté volontairement un acte réunissant les éléments constitutifs d'un délit de chasse; toutefois l'arrêt attaqué a pu, dans les circonstances particulières qu'il constate, admettre que le duc d'Ayen n'était pas l'auteur du délit de chasse sur le terrain de la veuve Comynet, et qu'il ne devait être responsable que civilement du fait de son garde et de celui des traqueurs ;

Qu'en le jugeant ainsi, et en prononçant par suite l'acquittement de l'inculpé, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation des articles 11 et 26 de la loi du 3 mai 1844, ni d'autres dispositions législatives;

Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt est régulier en la forme;

REJETTE, elc.

Du 30 juin 1870.-C. de Paris.- MM. Legagneur, prés.; de Gaujal, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Bozerian et Gigot, av.

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Loi relative aux mesures à prendre contre les incendies dans la région boisée des Maures et de l'Estérel (Bull. no 17,953) (1).

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Art. 1. La région boisée des Maures et de l'Estérel, comprenant les communes et portions de communes figurées par une teinte rose au plan ci-annexé, sera soumise, pendant un délai de vingt ans, aux dispositions de la présente loi.

(1) La région des Maures et de l'Estérel s'étend au bord de la Méditerranée depuis Saint-Nazaire jusqu'au cap de Croisette. Sa plus grande longueur est de 110 kilomètres; sa plus grande largeur de 35. Elle est limitée au sud par la mer; au nord par le chemin de fer de Marseille à Nice, le chemin de grande communication du département du Var no 5 de Roquebrune à Bargemont, la rivière d'Endre, la route départementale n° 20 de Brignoles à Grasse; à l'ouest par la Siagne. La superficie boisée, de 111 331,43, appartient pour la presque totalité au departement du Var, et pour le surplus à l'arrondissement de Grasse, qui fait maintenant partie du département des Alpes-Maritimes. Sur ces 111331,43, 81978,15 sont la propriété de divers particuliers, 21 402h,17 sont la propriété dé diverses communės, 7951,15 sont la propriété de l'Etat. » (Exposé des motifs.)

... Sur les 111 000 hectares dont se compo-e la région, 39000 sont à l'abri du feu, et 72000 sont exposés au danger de l'incendie, soit 65 pour 100 de la superficie totale.

Les essences forestières propres à la région sont les chênes-liéges, les châtaigniers et les pins maritimes.

« Il résulte des renseignements recueillis dans l'enquête faite sur les lieux par M. le directeur général des forêts, que la valeur de l'hectare de bois exposé aux chances d'incendie est de 50 pour 100 inférieure au prix de l'hectare qui s'en trouve affranchi. Or le prix moyen de l'hectare de forêts à l'abri du feu est de 800 francs, ce qui représente, pour les 111000 hectares composant la région, une valeur totale de 88800000 francs.

« Les 72000 hectares exposés encore au danger du feu, subissant une dépréciation de 50 pour 100, ne peuvent être évalués qu'à 400 francs l'hectare, ce qui représente une diminution de valeur de 28800 000 francs.

« D'après des documents officiels, 40000 hectares de bois ont été détruits de 1838 à 1848: la perte a été de 4 millions de francs.

« Un état joint à l'exposé des motifs constate que, dans la période de 1848 à 1868,

TITRE II. POLICE ET RÉGLEMENTATION DE L'EMPLOI DU FEU DANS LA RÉGION DES INCENDIES.

2. Le préfet détermine, par des arrêtés pris sur l'avis conforme du conseil général, le conservateur des forêts entendu, les époques pendant lesquelles l'emploi du feu est interdit aux propriétaires et aux tiers, même pour les exploitations forestières et agricoles usitées sous les dénominations d'écobuages, taillards, issards et petit-feu, dans l'intérieur et à moins de 200 mètres de tous bois, forêts ou landes peuplées de morts-bois.

3. En dehors des périodes d'interdiction, l'emploi du petit-feu pour le nettoiement des bois, forêts et landes peuplées de morts-bois qui sont séparés par des tranchées de protection, est autorisé, quelle que soit la distance de la proprièté voisine, sous la réserve, en cas d'incendie produit par ledit feu, des peines portées par l'article 458 du Code pénal et de tous dommagesintérêts, s'il y a lieu.

Dans tous les autres cas, les dispositions de l'article 148 du Code forestier

sont maintenues.

4. Les arrêtés préfectoraux seront publiés et affichés dans chaque commune, au moins quinze jours avant l'époque fixée pour l'interdiction des feux.

près de 25 000 hectares ont été ravagés par l'incendie : la perte a été de 5 millions de francs...

"... Les causes des incendies et les circonstances qui favorisent leur dévelop pement ont été parfaitement établies. — Elles tiennent principalement à la nature même des forêts, à leur production végétale, au sous-étage de morts-bois et aux amas de détritus, des feuilles desséchées, des bruyères arborescentes et des aiguilles des pins, qui forment à la surface du sol des couches épaisses d'un combustible prêt à s'enflammer à la moindre étincelle. L'exposé des motifs, le rapport de M. le directeur général sur l'enquête décrivent d'une façon saisissante les causes nombreuses d'incendie, la facilité avec laquelle ils se propagent, et les desastres qu'ils causent lorsque le vent du mistral vient les activer. — L'ımprudence des chasseurs, des fumeurs, des ouvriers charbonniers est aussi quelquefois la cause des incendies: on les a aussi attribués à la malveillance, mais nous voyons avec satisfaction, d'après le rapport de M. le directeur général, que la malveillance n'entre que pour une très-faible part dans les causes accidentelles des incendies.

<< Mais la cause la plus générale est la pratique des écobuages (a), taillades, issards et petits-feux. Ces opérations sont parfaitement décrites dans l'exposé des motifs: il en fait ressortir tous les avantages et les inconvénients, et en signale tous les dangers. Le législateur, dit le rapporteur, ne peut songer à faire disparaître ces pratiques; il ne peut que les règlementer, qu'en limiter l'usage aux seules époques de l'année où les précautions et la vigilance les rendent inoffensives, c'est-à-dire à l'hiver ou à l'automne après les pluies.

« Un arrêté du préfet interdit de procéder à aucun écobuage de juin à octobre, à une distance moindre de 200 mètres de tous les bois peuplés d'essences resineuses, de chênes-liéges, ou dont le peuplement est mélangé de ces essences. Mais cette mesure ne pouvait s'appliquer aux bois des particuliers (b), et malgré l'arrêté préfectoral, les feux s'allument librement et impunément dans la plus grande partie de la région des Maures, où 81 000 hectares de forêts appartenant aux particuliers et non soumis au régime forestier échappent à toute action légale, à toute surveillance. Il était done du plus grand intérêt, pour que les arrêtés du prefet interdisant le feu dans la saison sèche puissent avoir une action sur le propriétaire, d'étendre la disposition de l'article 148 du Code forestier au propriétaire lui-même écobuant dans l'intérieur de son bois à 200 mètres du voisin. - C'est ce qui a motivé et rend absolument nécessaire la présentation du projet de loi actuel et en légitime les dispositions exceptionnelles... » (Rapport de M. Pons-Peyruc.)

(a) Voir Dalloz, Jurisprudence générale, vo FORÊTS, no* 769 et suiv.

(b) Voir Dalloz, Jurisprudence générale, eod. vo.

5. Tonte infraction à ces arrêtés donnera lieu contre les contrevenants à une amende de 20 à 500 francs et à la responsabilité prévue par l'article 206 du Code forestier, en ce qui concerne les maris, pères, mères, tuteurs, et en général tous maîtres et commettants.

6. Indépendamment de tous officiers de police judiciaire chargés de rechercher et de constater les délits ruraux, les gardes forestiers domaniaux et communaux pourront rechercher et constater, dans tous les bois et forêts des particuliers, les dé its prévus par la présente loi.

7. Les procès-verbaux dressés par les préposés forestiers en exécution de l'article 6 ci-dessus seront, après l'accomplissement des formalités prescrites par le Code forestier, transmis par l'inspecteur des forêts dans le délai de vingt jours, à dater de l'affirmation au procureur impérial, qui seul exerce les poursuites.

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8. Tout propriétaire d'un terrain en nature de bois, forêt on lande peuplée de morts-bois qui ne serait pas entièrement débroussaillé pourra être contraint, par le propriétaire d'un terrain limitrophe de même nature, à l'ouverture et à l'entretien pour sa part, sur la limite des deux fonds contigus, d'une tranchée débarrassée des essences résineuses et maintenue en parfait état de débroussaillement.

La largeur de cette tranchée, établie par moitié sur chacun des fonds limitrophes, pourra varier de 20 à 50 mètres. Dans ces limites, elle sera fixée d'accord entre les parties intéressées et, en cas de désaccord, par le préfet, le conservateur des forêts entendu.

9. Les actions concernant l'ouverture et l'entretien des tranchées de protection seront exercées, instruites et jugées comme les actions en bornage.

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10. Une subvention égale à la moitié des dépenses des travaux, et qui ne pourra, dans tous les cas, excéder 600 000 francs, sera accordée, sur les crédits ouverts au budget extraordinaire du ministère des finances, pour la construction d'un réseau de routes de protection à établir dans la région des Maures et de l'Estérel.

La subvention de l'Etat sera acquise seulement après que le réseau de ces routes régulièrement classées aura été approuvé par un décret de l'empereur rendu en conseil d'Etat, qui déterminera le mode et les termes de payement de la subvention.

11. Les dispositions des lois et des règlements relatifs aux chemins vicinaux d'intérêt commun sont applicables au réseau de routes mentionné à l'article précédent.

N° 33. COUR D'ANGERS. 18 décembre 1869.

Pêche fluviale, fermiers de la pêche, compagnons.

Les compagnons par lesquels les fermiers ou permissionnaires de pèche sont autorisés à se faire «aider ou accompagner » ne peuvent exercer la pêche isolément, alors même que ce serait pour le compte desdits fermiers ou permissionnaires. (L. 15 avril 1829, art. 5; cah. des charges du 21 octobre 1868, art. 7) (1).

(Dolbeau.)

Saisi d'une poursuite contre le sieur Dolbeau pour délit de pêche sans per(1) C'est ce qui ressort bien clairement du rapprochement des dispositions in

mission, le Tribunal correctionnel d'Angers avait, par jugement du 12 novembre 1869, acquitté le prévenu dans les terines suivants:

Attendu que, s'il est établi que Dolbeau a tendu seul des encros, le 6 septembre dernier, dans la rivière de Loire, commune de Belmar, il prétend en avoir le droit, aux termes d'une licence de grande pêche délivrée, le 1er janvier 1869, par le fermier principal, Rousseau de la Brosse, aux sieurs Papin, Leduc et Dolbeau ; · Attendu qu'aux termes du nouveau cahier des charges, du 21 octobre 1868, les compagnons ont la faculté d'aider ou ac compagner le permissionnaire ; Attendu que Dolbeau, ne fût-il pas associé, comme il le croyait et ainsi que le fermier principal le lui avait dit en lui délivrant la licence précitée, il ne faisait dans la circonstance qu'aider Papin, permissionnaire et porteur de cette licence, en tendant seul, pour le compte de ce dernier ou de la société, des engins n'exigeant pas l'emploi de plusieurs personnes; Attendu que le mot vague aider du cahier des charges permet cette interprétation; que, tout au moins, l'interprétation contraire cherchée et adoptée par l'administration des ponts et chaussées étant douteuse, le doute profite au prévenu; Par ces motifs, l'acquitte, etc. APPEL par le ministère public.

ARRÊT.

At

LA COUR: Attendu que Dolbeau reconnaît avoir, le 6 septembre dernier, tendu des encros dans la Loire sans être accompagné de Papin, concessionnaire d'une grande licence, et dont il prétend être l'associé, mais dont, suivant la déclaration faite à l'administration, il n'est que le manier; tendu qu'aux termes de l'article 7 du cahier des charges du 21 octobre 1868, les compagnons ou maniers ne peuvent excéder le nombre de deux par bateau et ne peuvent exercer la pêche qu'en aidant ou accompagnant les fermiers, sous-locataires ou permissionnaires; - Que cette disposition est évidemment exclusive de la pêche exercée isolément par les compagnons et ne permet pas d'admettre en sa faveur une distinction entre la grande et la petite pêche; ;Que le mot aider, rapproché du mot accompagner, exprime clairement le concours donné à l'action personnelle du concessionnaire, et ne peut, dès lors, s'appliquer à la pêche exercée isolément pour son compte; Considérant que ce fait constitue un délit prévu et puni par l'article 5 de la loi du 15 avril 1829, etc...

-

sérées, sur ce sujet, dans le nouveau cabier des charges et dans les cahiers des charges anterieurs. Dans le modèle approuvé par le ministre des finances, le 6 septembre 1849 (Dalloz, Jurisprudence générale, vo PÈCHE FLUVIALE, p. 453), on lit, art 20: « Les adjudicataires seront tenus de remettre à l'agent forestier, chef de service, l'etat indicatif des noms, prénoms et demeures des compagnons employés par eux et par leurs sous-fermiers pour l'exploitation de la pêche. Ces compagnons, dont le nombre sera fixé par des clauses speciales, pourront pêcher isolément pour le compte des adjudicataires et sous-fermiers.» La même disposition figure dans l'article 19 du modèle approuvé le 2 septembre 1868 (Voir Bulletin judiciaire des annales forestières, t. VII, p. 484). Le nouveau modèle adressé aux prefets par circulaire du 21 octobre 1868 dit, en termes différents, dans l'article 7: « Les adjudicataires seront tenus de remettre à l'ingénieur en chef (aujourd'hui substitué à l'agent forestier) l'état indicatif des noms, prénoms et domiciles des compagnons employes par eux et par leurs sous-locataires pour l'exploitation de la pèche. Le nombre des compaguons ne pourra exceder deux par bateau. Les compagnons ne pourront exercer la pêche qu'en aidant ou accompagnant les fermiers, les sous-locataires ou les permissionnaires. » L'intention d'etablir une restriction est clairement exprimée; elle est une compensation à l'extension que le nouveau calier des charges a donnée a la faculté pour les fermiers de sous-louer et de donner des permissions de pêche. Voir le texte du cahier des charges de 1868, dans le Code nouveau de la pêche fluviale de M. Em. Martin, p. 280 et suiv.

-

Par ces motifs, infirme et condamne, etc.

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Du 18 décembre 1869. C. d'Angers, Ch. corr. MM. Maillard, prés.; Bigot, av. gén.; Goumenault, av.

N° 34. DECRET DU 14 FÉVRIER 1871.

Délits, prescription, délais.

Le gouvernement de la défense nationale

DÉCRETE :

Les délais de la prescription pour les délits forestiers, dommages aux propriétés, champs et récoltes, destruction d'animaux domestiques, et généraleinent pour tous actes de pillage, ne commenceront à courir que du jour de l'évacuation du territoire par les armées ennemies.

Fait à Paris, le 14 février 1871.

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Gouvernement de la défense nationale, pouvoir exécutif et législatif, décret sur la chasse, légalité.

Le gouvernement de la défense nationale, en l'absence de tout pouvoir régulièrement élu et constitué, ayant assumé, sans opposition de la nation, la responsabilité de la défense du pays, a par là même résumé entre ses mains l'exercice de la puissance publique et du pouvoir législatif.

Il a donc pu, dans de telles circonstances, rendre des décrets ayant force de loi tant qu'ils ne seront pas rapportés par l'Assemblée nationale, alors surtout que ces décrets se rattachent au système de la défense du territoire.

Spécialement le décret du gouvernement de la défense nationale du 13 septembre 1870 sur la chasse, se rattachant sous certains rapports à la défense du pays, est légal et obligatoire; il n'a pas une durée provisoire et bornée à celle de l'état de guerre; il subsiste tant qu'il ne sera pas rapporté par l'Assemblée nationale.

Premiére espèce.
(Delvallées.)

Cette question importante a été résolue par l'arrêt suivant :

< LA COUR: - Ouï M. le conseiller de Carnières, en son rapport, et M. l'avocat général Bédarrides, en ses conclusions;

Vu le mémoire produit par le procureur général près la Cour d'appel de Douai à l'appui de son pourvoi;

« Vu le décret du 19 septembre 1870 sur la chasse ;

« Attendu que le gouveruement de la défense nationale, lorsqu'il a promulgué ce décret, avait assumé, sans opposition de la nation, la responsabilité de l'exercice de la puissance publique et du pouvoir législatif;

« Qu'en se donnant pour objet la défense du pays, il s'engageait implici

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