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<< Par ces motifs : Le Tribunal, sans s'arrêter à l'exception de prescription invoquée par le prévenu, laquelle est rejetée; Condamne Bellouguet à 50 francs d'amende, à 100 francs d'amende en vertu du décret de la défense nationale, pour la caisse des blessés, et à la valeur du fusil fixée à 50 francs. »> Du 11 juin 1871. Trib. corr. de Bordeaux.- MM. Janholtz, prés.; LuléDéjardin, av.

N° 39.TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LUNÉVILLE. 13 juin 1871, Procès-verbal, nullité, enregistrement, prescription, suspension, force majeure.

Est nul et doit par conséquent être considéré comme non avenu le procès-verbal qui n'est pas enregistré dans les quatre jours de l'affirmation ou de la clôture (art. 170, C. for.).

Quand un procès-verbal a été ainsi invalidé, c'est la prescription de trois ans établie par l'article 638 du Code d'instruction criminelle qui est applicable, le délit n'étant plus constaté.

Le cours de la prescription doit d'ailleurs être suspendu lorsque les empêchements dont excipe l'administration forestière sont d'un caractère tel qu'ils constituent un cas de force majeure d'une nature toute particulière, dans le cas spécial où le cours de toute justice est radicalement arrêté par la volonté expresse d'une puissance étrangère qui, occupant le territoire, y substitué son autorité à celle du gouvernement national.

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(Briot.)

LE TRIBUNAL: Vu les articles 185, 187 du Code forestier, 637, 638 du Code d'instruction criminelle et le décret du 14 février 1871; Attendu que si la prescription de l'action en réparation d'un délit forestier constate prend fait et cause à partir du procès-verbal définitif qui le constate, et que si aux termes de l'article 183, elle est acquise au prévenu après un délai de trois ou six mois, selon qu'il est ou non désigné au procès-verbal, cet acte doit, pour produire ses effets légaux, être revêtu de toutes les formalités exigées pour sa validité;

Attendu que l'article 170 du Code forestier prescrit, à peine de nullité, l'enregistrement du procès-verbal dans les quatre jours de l'affirmation ou de la clôture;

Attendu que, dans l'espèce, le procès-verbal dressé le 9 novembre 1870 n'a été enregistré que le 5 avril 1871;

Qu'ainsi il ne pourrait pas plus servir de base à une poursuite que de point de départ à la période utile pour prescrire le délit auquel il se réfère; qu'en cet état, c'est à la prescription triennale qui est la règle, et non à l'exception introduite dans l'article 185 qu'il conviendrait de se reporter;

Considérant d'ailleurs que, lors même que l'acte dont s'agit aurait été régularisé en temps utile, les circonstances qu'invoque l'administration forestière pour justifier son inaction jusqu'au jour de l'assignation out un caractère tel que les empêchements dont elle excipe constituent un cas de force majeure d'une nature toute particulière devant lequel le cours, de la prescription doit être suspendu ;

Attendu, en effet, que si, avec certains auteurs, on consentait à admettre qu'un obstacle légal seul peut arrêter les effets du temps en matière de prescription criminelle, et que ni les troubles intérieurs, i la guerre même, en mainte circonstance ne peuvent produire ce résultat, il ne saurait en être

ainsi alors que le cours de toute justice est radicalement arrêté par la volonté expresse d'une puissance étrangère qui, occupant le territoire, y substitue son autorité à celle du gouvernement national;

Attendu que dès le mois de septembre 1870, le Tribunal de Lunéville, placé par le gouvernement allemand, en Lorraine, dans l'alternative de renoncer à rendre la justice ou de la rendre au nom des puissances alliées contre la France, et plus tard au nom d'un pouvoir disparu, avait reconnu dans ces exigences et ces injonctions un obstacle absolu à la continuation de ses travaux;

Attendu que vers la même époque, à Lunéville, l'administration allemande avait remplacé l'administration forestière française dans la régie des forêts de l'Etat, et ne voulait autoriser ses agents à continuer leur service que sous la condition qu'ils obéiraient à ses instructions;

Considérant que, dans ces circonstances, l'administration forestière ne pouvait agir pour la protection des intérêts qui lui avaient été confiés qu'avec beaucoup de gêne, de circonspection et en quelque sorte à titre officienx; Qu'elle ne pouvait pas plus donner assignation pour des audiences qui n'existaient pas et dont la reprise était indéterminée, que faire enregistrer des procès-verbaux ou des citations dans les bureaux depuis longtemps fermés, alors même qu'il ne lui aurait pas été interdit de révéler, par une assi gnation laissée aux mains et à la disposition d'un prévenu, sa résistance nécessairement clandestine aux ordres de l'ennemi;

Attendu qu'en édictant dans l'article 185, pour la poursuite des délits forestiers constatés par procès-verbal, une prescription particulière et de courte duree, le législateur n'a pu avoir pour but que de hâter la répression daus un état de choses normal et régulier, et nou d'assurer l'impunité aux délinquants qui, profitant des malheurs du pays et de l'inaction imposée à la conduite publique dans une situation sans précédents, dépouilleraient audacieusement la propriété forestière ;

Attendu enfin, que sans attacher au décret du 14 février 1871 un effet rétroacuf, il ressort de ses dispositions que les mesures prises au moment où la guerre avait cessé et où la reprise des services publics était imminente dans les départements envahis, n'ont paru nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l'action publique qu'après que les difficultés et les obstacles susrappelés allaient disparaître;

Que ce décret tendrait ainsi à appuyer les considérations qui précèdent; Par ces motifs, le Tribunal dit que l'exception préjudicielle soulevée par Jules Briot, et qu'il appartient d'ailleurs au juge d'examiner d'office, n'est pas fondée;

Au fond: Attendu qu'il résulte, non du procès-verbal, considéré comme non avenu, mais de l'enquête faite à l'audience, la preuve que Jules Briot allrait enleve ou fait enlever en novembre 1870, dans la forêt domaniale de Mondon, neuf arbres essences de chêne et de hêtre d'une circonference moyenne de 70 centimètres prise à 1 mètre du sol; que ce délit est piéra par les articles 192, 198, 202 du Code forestier; - Le condamne à 94 fr. 50 d'amende, 45 francs de restitution, 200 francs de dommages-intérêts et aux frais liquidés à 14 fr. 50, non compris la signification du présent jugement, le prévenu ayant déclaré faire défaut.

Du 13 juin 1871.

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COUR DE CASSATION (ch. réun.). — 22 janvier 1870.

Amnistie, délit forestier, amende.

Au cas où, par l'effet d'une amnistie, il n'y a plus lieu de statuer sur

le pourvoi en cassation formé par un condamné, celui-ci a droit à la restitution de l'amende qu'il a consignée (C. instr. crim., 420).

(Gayraud c. Adm. forest.) — ARRÊT.

LA COUR: Attendu que Gayrand était poursuivi sous l'inculpation d'avoir commis, le 27 mai 1868, un délit forestier dans la forêt de Girateau, appartenant à la commune de Mons, département de l'Hérault; — Attendu que le décret du 14 août 1869 a déclaré qu'une amnistie pleine et entière est accordée pour toutes condamnations prononcées ou encourues jusqu'à ce jour 14 août, notamment à raison de délits forestiers; - Attendu que, par l'effet de ce décret d'amnistie, l'arrêt de la Cour de Montpellier, contre lequel le pourvoi est dirigé, en tant que cet arrêt condamine Gayraud à 76 francs d'amende, est anéanti ainsi que la poursuite; que l'action civile au profit de la commune aurait seule pu subsister, mais que cette action a été définitivement vidée par le même arrêt, lequel a déclaré « qu'il n'y avait lien de prononcer des dommages »; - Attendu, en conséquence, que, le décret d'amnistie faisant disparaître l'action publique, le pourvoi de Gayrand n'a plus d'objet ; Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur ledit pourvoi; Ordonne la restitution de l'amende consignée par Gayraud.

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MM. Legagneur, prés.; Bar

Du 22 janv. 1870. C. cass. (ch. réun.) bier, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Salveton et Conse, av.

No 41.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TONNERRE.

5 août 1870.

Pêche fluviale, confiscation, filets prohibės, prohibition relative. Le pêcheur reconnu coupable d'avoir fait usage, pour la pêche des gros poissons, de filets permis seulement pour la pêche des poissons de petite espèce, n'est pas passible, en sus de l'amende, de la confiscation des filets, comme dans le cas d'emploi de filets ou engins prohibés d'une manière absolue (L. 15 avril 1829, art. 29) (1).

(N.....)

LE TRIBUNAL: ... Attendu que le décret du 25 décembre 1868 fait une distinction essentielle entre les engins qu'il prohibe d'une manière absolue et ceux qu'il autorise seulement pour une pêche déterminée; — Qu'en effet il est dit, art. 12 : « Sont prohibés les filets traînants, les lacets ou collets », et, art. 9: « Les mailles des filets auront telles dimensions suivant l'espèce des poissons à pêcher » : Attendu que cette distinction se trouve aussi dans la loi du 15 avril 1829; - Qu'ainsi, l'article 28 s'applique aux engins prohibés, et le suivant aux filets permis seulement pour la pêche du poisson de petite espèce qui seraient employés pour une autre pêche; Attendu que le législateur, qui prescrit la confiscation des engins prohibés, quand il veut étendre cette mesure à d'autres cas, s'en explique formellement (art. 5 et 24);—Que, par conséquent, s'il avait entendu la rendre applicable aux filets autorisés, mais détournés de leur emploi légal, il n'aurait pas manqué de le dire en

(1) Cf. Paris, 11 juin 1846 (journal le Droit, du 12 juin 1846); Rogron, Code de la pêche fluvia le expliqué, p. 57; Em. Martin, Code nouveau de la pêche fluviale, nos 243 et 770; et Jur. gen., vo PÊCHE FLUVIALE, no 133 - suit de cette solution que le rédacteur du procès-verbal doit, dans le cas dont il s'agit, s'abstenir de saisir le filet, lors de la constatation du dělit. Voir sur ce dernier point Baudrillart, Péche fluviale, t. I, p. 348; Duvergier, note sur l'article 41 de la loi du 15 avril 1829; Kogron, p. 84: Em. Martin, no 332; et Jur. gén., vo CIT., no 182.

l'article 29, qui punit l'usage ainsi fait de ces engins; - Attendu, enfin, que les instruments prohibés doivent être détruits (art. 41), et cela, pour qu'ils soient retirés du commerce à tout jamais; - Que ce motif n'existe pas pour des filets dont l'emploi est autorisé pour une pêche déterminée; - Qu'il n'y a donc aucune assimilation possible entre ces deux catégories d'engins, et que la confiscation ordonnée pour les uns ne saurait être étendue aux autres sans violer ouvertement l'intention et le but du législateur;

Par ces motifs, condamne N..., etc.; - Ordonne la restitution...

Du 5 août 1870. Trib. corr. de Tonnerre.

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N° 42. - TRIBUNAL DE Clermont (Oise).

- 26 mars 1868. Chasse, bêtes fauves, pigeons ramiers.

Tous animaux sauvages (spécialement les pigeons ramiers), au moment où, surpris sur un champ nouvellement ensemencé ou chargé de récoltes, ils y portent dommage, rentrent dans la catégorie des bêtes fauves que la disposition finale du paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 autorise le propriétaire ou fermier à détruire en tout temps, même avec une arme à feu, encore bien que l'arrêté préfectoral qui aurait classé ces animaux comme malfaisants ou nuisibles, n'en permit la destruction, en temps où la chasse est prohibée, qu'au moyen d'engins (1).

(Roussel.) JUGEMENT.

LE TRIBUNAL : Attendu que, s'il est vrai que les pigeons tués par Roussel, à la date du 10 janvier 1868, en temps de neige, alors que la chasse

(1) Cette décision a été soumise par le ministère public, auteur de la poursuite, à ses chefs hiérarchiques, qui ont pense n'y avoir lieu d'en relever appel. Elle à donc acquis l'autorite d'un jugement souverain. Dans le sens de cette decision, il a été juge qu'une bande de petits oiseaux pillards, tels que pinsons, etc., rentrail, alors qu'elle s'est abattue sur un champ ensemencé, dans la catégorie des animaux que le propriétaire ou fermier peut librement détruire en tout temps, avec arme à feu, et cela dans les termes de la disposition finale du paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 : Agen, 21 juillet 1852 (S., 1852, II, 442. P., 1854, I, 164). Un arrêt de Rouen, du 7 août 1862 (a), a également juge que le

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LA COUR : - En ce qui touche les délits de cha-se en temps prohibé et sans permis:-Considerant qu'aux termes de l'article 9, § 3, de la loi du 3 mai 1844, il est permis à tout proprietaire, possesseur ou fermier, de repousser de detruire, avec des armes a feu, les animaux malfaisants ou nuisibles; qu'il importe peu que les corbeaux et pigeons n'aient pas éle classes par l'arrêté du préfet parmi les animaux maifaisants et nu-sibles, si le proprietaire n'a fail que les detruire avec des armes à feu dans le temps des semailles et pendant qu'ils devaslaient ses champs ensemences, qu'un acte de cette nature ne saurait constituer le fait de chasse, puisqu'il se rattache à l'exercice du dron de défense, d'une défense nécessaire et legitime ayant pour objet, non pas seulement l'intérêt particulier du proprietaire, mais aussi l'intérêt general de la conservation des récoltes; - Considerant qu'en fait, le 8 juin dernier, Lemarchand, armé d'un fusil et placé dans sa cour, près de la maison qu'il habite, surveillait les bandes de pigeons et de corbeaux qui faisaient des dommages sur le terrain qu'il exploite, en même temps que sur un autre champ contigu, également ensemence, dont le propriétaire lui avait donné le mandat de préserver les récoltes contre les dégâts que ces animaux y commettent journellement; que, dans ces circonstances, il a tire a plusieurs reprises sur des pigeons et des corbeaux qui s'étaient aballus, plusieurs fois dans cette même journée, sur son terrain et sur celui qui avait été confié à sa garde, et que Lemarchand en a tue plusieurs pendant qu'ils y continuaieut leurs de âts; — D'où il suit que Lenarchand s'est renferme dans une defense aussi naturelle que légitime, et que, n'ayant point commis un fail de chasse, il n'avait point a se munir d'un permis, ui à considerer si la chasse etait permise, etc. MM. Dumolin, prés.; Martin. av. gên.

Du 7 août 1862. Cour de Rouen (ch. corr.).

était interdite, l'ont été au moyen d'une arme à feu, et non à l'aide d'engins, ainsi qu'y autorisait seulement l'arrêté du préfet de l'Oise du 28 décembre 1865, lequel a classé les pigeons ramiers parmi les animaux malfaisants et nuisibles, il est prouvé, d'autre part, qu'ils ont été détruits par ledit Roussel sur sa propriété alors emblavée en nature de colza, au moment même

propriétaire ou fermier qui, au temps des semailles, se place dans sa cour, armé d'un fusil, pour tirer sur des bandes de corbeaux ou même de pigeons qui vienment s'abattre, soit dans son champ ensemencé, soit sur un champ contigu, également ensemence, dont la garde lui a éte conliee, et y commettent des dégâts, ne fait qu'user du droit de légitime défense; que, dès lors, il ne peut être poursuivi pour avoir chasse, soit sans permis de cbasse, soit en temps prohibé, et qu'il importe peu, dans de telles circonstances, que les pigeons et corbeaux n'aient pas elé classés, par arrêt du préfet, parmi les animaux malfaisants ou nuisibles. Mais, d'autre part, la même Cour de Rouen a decidé, à la date du 18 février 1864 (S., 1864, II, 62. - P., 1864, 367), que des lapins ne pouvaient être rangés dans la catégorie des bêtes fauves, encore qu'ils eussent été tués par le proprietaire du fonds, au moment où ils y causaient du dommage; que, dès lors, il n'avait pas éte licite de les détruire avec une arme à feu dans un temps où l'arrêté préfectoral qui les avait rangés parmi les animaux malfaisants ou nuisibles n'en avait autorise la destruction qu'à l'aide de furets et de bourses.

La jurisprudence, on le voit, est hésitante sur le sens et la portée qu'il faut reconnaitre à la disposition de la loi de 1844 qui nous occupe. Il semble cependant que l'hésitation est impossible a qui veut se rendre compte des origines de celte disposition. Si le proprietaire a droit, en principe, et sauf les règlements de police, de chasser sur ses teres, c'est-à-dire d'y rechercher, poursuivre et capturer, en vue de son plaisir ou de ses besoins, les animaux sauvages qui s'y trou vent, à plus forte raison est-il investi de ce droit lorsqu'il s'agit de prévenir ou de reprimer les attaques auxquelles son fonds ou ses récoltes pourraient être en butie de la part de ceux qui, parmi ces animaux, sont d'une nature malfaisante ou nuisible. C'est là, a coup sûr, une dépendance du droit de propriété, puisqu'il y a la une garantie de ce droit. Qu peut même dire qu'il y a également là une conséquence du droit de défense personnelle, puisque le soin de protéger notre propre vie comprend nécessairement celui de défendre contre toute atteinte les substances indispensables à notre nourriture et à la prolongation de notre existence. Contisque, en même temps que le droit de chasse, par la feodalité, le droit de defendre sa pro, rieté et ses récoltes contre les atteintes des animaux sauvages a été restitué au maître du fonds par la loi des 4-11 août 1789, qui a aboli ce regime. C'est ce que constate le preambule, ainsi que l'article 15, de celle des 28-30 avril 1790. Après avoir consacré et réglementé le droit de chasse, cette loi s'exprime ainsi : « Art. 15. Il est libre, en tout temps, au propriétaire ou possesseur, et même au fermier, de détruire le gibier dans ses recoltes non closes, en se servant de filets ou autres engins qui ne puissent pas nuire aux fruits de la terre, comme aussi de repousser avec les armes à feu les bêtes fauves qui se répandraient dans lesdites recoltes.» Vient enfin là lọi qui a remplace celle de 1790, la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, et on y lit, art. 9 : « Les préfets des départements, sur l'avis des conseils géneraux, prendront des arrêtés pour déterminer... 3° les espèces d'animaux malfaisants on nuisibles que le proprietaire, possesseur ou fermier pourra, en tout temps, détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au proprietaire ou au fermier de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, s bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés. » — Il résulte de la qu'en vue de défendre son fonds contre les animaux malfaisants ou nuisibles, le proprietaire ou fermier est investi d'un double droit qui peut s'exercer en tout temps: celui-là soumis aux règlements portés par les prefeis des départements; celui-ci placé au-dessus ou en dehors de toute reglementation, parce qu'il est antérieur et superienr à toutes lois premier qui, étant un véritable droit de chasse, permet de rechercher, poursuivre et détruire les animaux classés par les anets des prelets en tant que malfaisanis ou nuisibles, et cela indépendamment de tout dommage actuel causé par ces animaux; mais, précisément parce qu'il s'agit là d'un fait de chasse, il ne saurait avoir lieu qu'aux conditions édictées par la loi sur la police de la chasse, c'est-à-dire celles que cette loi autorise les préfets a imposer e second qui, motivé par un dommage actuellement causé aux pro

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