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la partie peut être admise comme excuse d'un voyage d'une destination douteuse et provisoire 1. >>

Une règle définie pour la notification d'un blocus existant a été fréquemment établie par stipulations conventionnelles entre les différentes puissances maritimes. Ainsi par le 18 article du traité de 1794, entre la GrandeBretagne et les États-Unis, il fut déclaré: «Attendu qu'il arrive fréquemment que des vaisseaux font voile pour un port ou pour une place appartenant à un ennemi, sans savoir qu'elle est assiégée, bloquée, ou investie, il est convenu que tout vaisseau dans une pareille position peut être renvoyé de ce port ou de cette place, mais qu'il ne sera pas détenu ni sa cargaison confisquée, si elle n'est pas de contrebande, à moins qu'après être instruit du blocus il n'essaie encore d'entrer; et il lui sera permis de se rendre à tout port ou place qu'il jugera convenable.»> Cette stipulation, qui équivaut à celle contenue dans les traités antérieurs conclus entre la Grande-Bretagne et les puissances de la Baltique, ayant été méprisée par les autorités maritimes et les cours de prises dans les Indes occidentales, l'attention du gouvernement britannique fut appelée sur ce sujet par une communication officielle de la part du gouvernement américain. En conséquence de cette communication, des instructions furent envoyées en 1804, par le conseil d'amirauté, aux commandants maritimes et aux juges des cours de vice-amirauté, de ne pas considérer comme existant le blocus des îles françaises des Indes occidentales, si ce n'est à l'égard de certains ports particuliers qui étaient réellement investis; et alors de ne pas capturer les vaisseaux destinés à ces ports, à moins qu'ils n'aient été préalablement avertis de n'y pas entrer. La stipulation dans le traité qu'on voulait soutenir par ces instructions semble être l'interprétation correcte

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. II, p. 142. The Neptunus. Hempel.

du droit des gens; elle est admise comme telle par les parties contractantes, ou comme constituant une règle entre elles à la place du droit des gens. Ni le droit des gens ni le traité n'admet la condamnation du vaisseau neutre sur la simple intention d'entrer dans le port bloqué non jointe au fait. Dans les cas cités ci-dessus, le fait du Voyage était joint à l'intention, et la condamnation était fondée sur la supposition d'une infraction réelle au blocus. Le voyage pour un port bloqué avec connaissance de son blocus était là interprété comme tentative d'entrer dans ce port, et pour cette raison ce fait fut jugé comme une infraction au blocus, du moment du départ du vaisseau. Mais le fait d'appareiller pour un port bloqué est en luimême innocent, s'il n'est accompagné de la connaissance du blocus. Le droit de traiter le vaisseau en ennemi est déclaré par Vattel (liv. III, sect. 177) fondé sur la tentative d'entrer, et certainement cette tentative doit être opérée par une personne ayant connaissance du fait. Le sens du traité et des instructions données pour son accomplissement, c'est qu'un vaisseau ne peut pas être convaincu d'avoir connaissance du blocus jusqu'à ce qu'il ait été prévenu. On lui donne le droit de s'enquérir près de l'escadre de blocus, si antérieurement il n'a reçu cet avertissement de quelqu'un ayant pouvoir de le donner, et s'il est par conséquent dispensé de s'en informer ailleurs. Un vaisseau neutre pourrait ainsi légalement faire voile pour un port bloqué en connaissance de son blocus, et le voyage de ce vaisseau pour un pareil port ne constituerait pas une tentative d'infraction de blocus, à moins qu'il n'eût été réellement prévenu1.

Quand un port ennemi est déclaré en état de blocus par notification, et qu'en même temps que cette notifica

1 CRANCH's Reports, vol. IV, p. 185. Fitzsimmons v. The Newport insurance company. Lettre de M. Mercy à M. le secrétaire Madison, 12 avril 1804. WHEATON'S Reports, vol. III, appendix, p. 14.

tion est faite, la nouvelle arrive que l'escadre de blocus a été chassée par une force supérieure de l'ennemi, le blocus est considéré, par les cours de prises, comme nul et imparfait dès le commencement, dans la simple circonstance essentiellement nécessaire pour lui donner un effet légal. Il serait injuste aux yeux des cours de prises de forcer des vaisseaux neutres à l'observation d'une notification accompagnée d'une circonstance qui en a détruit l'effet. Ce cas était donc considéré comme indépendant de la présomption qui, dans d'autres cas, naît de la notification. La notification détruite, il aurait fallu montrer que le véritable blocus avait été repris, et le vaisseau aurait pu prétendre à un avertissement, si un blocus de cette espèce avait existé à son arrivée dans le port. Le simple acte de faire voile pour un port placé, à cette époque, dans un état douteux de véritable blocus, ne fut pas jugé suffisant pour faire encourir au vaisseau la peine attachée à l'infraction de blocus 1.

Dans le cas ci-dessus naquit la question de savoir si la notification qui avait été faite ne conservait pas son effet; mais la cour fut d'avis qu'elle ne pouvait pas être considérée comme telle, et qu'une puissance neutre n'était pas obligée en de pareilles circonstances de présumer la continuation du blocus, ni d'agir sur la supposition que le blocus serait repris par une autre force suffisante pour le maintenir. Mais dans un cas subséquent, où l'escadre de blocus était véritablement retournée à sa première station devant le port pour recommencer le blocus, demanda s'il y avait eu cette notoriété du fait, naissant de l'opération du temps ou d'autres circonstances, qui devait avoir porté à la connaissance des parties l'existence du blocus. Entre autres manières de résoudre la question une considération prédominante eût été l'espace de temps

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. IV, p. 65. The Triheten.

on

proportionné à la distance du pays d'où était parti le vaisseau. Mais comme rien ne prouvait que l'escadre fût venue à un certain jour devant le port, on soutint que cela ne pouvait rétablir le blocus qui avait été ainsi levé de fait, mais qu'il fallait que ce blocus fût renouvelé de nouveau par une notification avant que les nations étrangères pussent être obligées de l'observer. L'escadre pouvait revenir devant le port avec des intentions différentes. Elle pouvait y arriver simplement comme flotte d'observation, ou dans le but seulement d'un blocus modifié. D'un autre côté, le commandant pouvait essayer d'unir les deux blocus; mais c'est là ce qui ne pouvait se faire, et pour remettre le premier blocus en vigueur, il aurait fallu observer de novo la même communication que celle nécessaire pour établir un blocus originaire 1.

3o Outre la connaissance de la part de la partie en Quelque acte cause, il est essentiel qu'il y ait quelque acte de violation de violation. pour constituer une infraction de blocus, telle que d'entrer

dans le port ou d'en sortir avec une cargaison chargée avant le commencement du blocus 2.

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Ainsi, par l'édit des États-Généraux de Hollande, de 1630, relatif au blocus des ports de Flandre, il fut ordonné que les vaisseaux et les biens des neutres qui seraient trouvés entrant dans lesdits ports, ou en sortant, ou assez près d'eux pour montrer jusqu'à l'évidence qu'ils s'efforçaient d'y entrer, ou qui, d'après les documents du bord, paraîtraient destinés auxdits ports quoiqu'ils fussent rencontrés loin d'eux, seraient confisqués, à moins qu'avant d'être en vue des vaisseaux de guerre hollandais, ou chassés par ces vaisseaux, ils ne changeassent d'intention tandis que rien n'était encore fait, et ne dirigeassent ailleurs leur course. Bynkershoek, en commentant cette partie du décret, défend ce qu'a de raisonnable la dispo

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. VI, p. 142. The Hoffnung. 2 Ibid., vol. I, p. 93. The Betsey.

sition qui affecte les vaisseaux trouvés assez près des ports bloqués pour montrer jusqu'à l'évidence qu'ils s'efforçaient d'y entrer, en se fondant sur une présomption légale, à l'exception seulement d'une nécessité extrême et bien prouvée. Encore plus raisonnable est l'application de la peine quand l'intention résulte expressément des papiers trouvés à bord. Le 3 article du même édit assujettit aussi à la confiscation les vaisseaux et leurs cargaisons qui sortiraient des ports susdits, sans avoir été forcés d'y entrer par la violence du temps, quoiqu'ils soient capturés loin de là, à moins qu'après avoir quitté le port ennemi, ils n'aient accompli leur voyage à un port de leur pays, ou à quelque autre port neutre ou libre, auquel cas ils seraient aussi exempts de condamnation. Mais si, en sortant desdits ports de Flandre, ils étaient poursuivis par des vaisseaux de guerre hollandais et chassés dans un autre port, tel qu'un port de leur pays ou celui de leur destination, et qu'ils fussent rencontrés en pleine mer, sortant d'un pareil port, ils seraient dans ce cas capturés et condamnés. Bynkershoek considère cette disposition comme distinguant le cas d'un vaisseau ayant violé le blocus, et ensuite terminé son voyage en se rendant volontairement au port de sa destination, du cas d'un vaisseau chassé et forcé de chercher un refuge. Le droit moderne et la pratique sont conformes à ces principes 1.

A l'égard de la violation de blocus par l'entrée dans le port avec une cargaison, l'époque du chargement est trèsimportante. Car quoiqu'il serait rigoureux de refuser à un neutre la liberté de se retirer avec une cargaison déjà chargée, et par ce fait déjà devenue propriété neutre, cependant, après le blocus commencé, on ne peut permettre à un neutre d'intervenir en quoi que ce soit pour

ROBIN

1 BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. XI. SON'S Admiralty Reports, vol. II, p. 128. The Welvaart van Pillaw. Vol. III, p. 147. The Juffrow Maria Schröder.

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