Page images
PDF
EPUB

son petit commentaire, p. 81, dit expressément que, quoique l'expression soit dans un sens conjonctif, la résistance seul est suffisante. Il renvoie à l'ordonnance espagnole de 1718, évidemment copiée sur la précédente, où la même chose est exprimée dans le sens disjonctif, «<en cas de résistance ou de combat.>> Nous avons sous les yeux des exemples récents où l'Espagne paraît continuer à agir d'après ce principe. La première fois que ce principe s'est offert à moi, dans les recherches que j'ai été à même de faire dans les institutions de notre pays sur les matières de cette nature, excepté ce qui se trouve dans le livre Noir de l'amirauté, c'est dans l'ordonnance de 1664, art. 12, qui établit «que quand un navire rencontré par un vaisseau de la marine royale ou autre bâtiment commissionné, combattra ou fera résistance, ledit navire et les marchandises seront condamnées de bonne prise.» Un article semblable se présente dans la proclamation de 1672. Je suis donc autorisé à dire que c'était la règle, et la règle non contestée de l'amirauté anglaise. Je ne veux pas dire que cette règle ne puisse avoir été enfreinte en certaines circonstances par des considérations de politesse ou de politique dont il convient de tempérer l'administration de ces espèces de lois entre les mains des tribunaux qui ont le droit de les revendiquer et de les appliquer; car personne ne peut nier qu'un État ne puisse se désister de ses droits extrêmes, et que ses conseils suprêmes ne soient autorisés à décider dans quels cas il est bon d'agir ainsi; l'individu qui a fait la capture, n'ayant en aucun cas aucun autre droit ni aucun autre titre que ce qu'aurait l'État lui-même dans des faits de captures identiques. Mais je me repose avec confiance sur tous les principes de raison, sur l'autorité particulière de Vattel, sur les institutions des autres grandes contrées maritimes, de même que sur celles de notre pays, quand j'ose dire que, d'après le droit des gens, comme on le

comprend maintenant, une résistance délibérée et continue à l'exercice du droit de recherche de la part d'un vaisseau neutre envers un croiseur légal, est suivie de la conséquence légale de la confiscation 1. >>

à

Le jugement de condamnation prononcé sur ce cas, fut suivi du traité de la neutralité armée consenti par les puissances de la Baltique, en 1800, laquelle ligue fut dissoute par la mort de l'empereur Paul; et les points controversés entre ces puissances et la Grande-Bretagne furent définitivement arrangés par la convention du 5 juin 1804. Par le 4 article de cette convention, le droit de recherche pour les vaisseaux marchands naviguant sous convoi neutre, fut modifié en limitant ce droit aux vaisseaux de guerre publics de la partie belligérante, l'exclusion des vaisseaux armés privés. Le sujet de cette modification, la prétention de résister, au moyen de convois, à l'exercice du droit belligérant de recherche, fut abandonnée par la Russie et les autres puissances du Nord, et divers règlements furent établis pour empêcher l'abus de ce droit de préjudicier au commerce neutre. Comme on l'a déjà fait observer, l'objet de ce traité est expressément déclaré par les parties contractantes, dans le préambule, être l'arrangement des différends qui s'étaient élevés de la neutralité armée, «par une invariable détermination de leurs principes sur les droits de neutralité dans leur application à leurs monarchies respectives. » Le 8° article établit aussi que «les principes et les mesures adoptées par le présent acte seront également applicables à toutes les guerres maritimes dans lesquelles l'une des deux puissances peut être engagée, tandis que l'autre reste neutre. Ces stipulations seront par conséquent regardées comme permanentes, et serviront de règle constante aux parties contractantes en matière de commerce et de navigation?.»

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 340. The Maria. 2 La question naissant du cas du convoi suédois a donné lieu à

§ 30.

Résistance

violente par

ennemi.

Dans le cas de la Maria, la résistance du vaisseau conun maître voyeur fut regardée comme la résistance de toute la flotte des vaisseaux marchands, et assujettit la flotte entière à condamnation. C'était un cas de propriété neutre condamnée pour tentative de résistance, par un vaisseau de guerre neutre, à l'exercice du droit de visite et de recherche opéré par un croiseur belligérant légalement commissionné. Mais la résistance violente, par un maître ennemi, n'affectera pas en général la propriété neutre chargée à bord d'un vaisseau marchand ennemi. Car la tentative de sa part d'arracher son vaisseau d'entre les mains de celui qui l'a capturé, n'est autre chose que l'acte hostile d'une personne hostile qui a parfaitement le droit de faire une pareille tentative. «Si un maître neutre, dit sir W. Scott, «tente de se soustraire à la recherche, il viole le devoir qui lui est imposé par le droit des gens, de se soumettre au droit de recherche et au droit qu'a le belligérant de s'enquérir de la propriété du vaisseau ou de la cargaison; et s'il viole cette obligation par un recours à la force, la conséquence qui s'ensuivra, sera de faire saisir la propriété de son commettant, ce qui, je crois, s'étendrait aussi à toute la propriété confiée à ses soins, qu'il aurait ainsi tenté frauduleusement de soustraire à l'opération des droits de la guerre. Avec un maître ennemi, le cas est très-différent. Aucun devoir n'est violé par un tel acte de sa part, lupum auribus teneo, et s'il peut s'échapper, il a le droit de le faire 1»

S

plusieurs essais instructifs de polémique. Le jugement de sir W. Scott
fut attaqué par le professeur J. F. W. SCHLEGEL, de Copenhague, dans
un Traité sur la visite des vaisseaux neutres sous convois, trad.
Londres, 1801; et soutenu par le docteur CROKE, dans ses Remarques
sur l'ouvrage de M. Schlegel, 1801. Voyez aussi: Lettres de SULPICIUS
sur la Confédération du Nord, Londres, 1801; Substance du discours
de lord Grenville à la Chambre des Lords, 13 novembre 1801, Londres
1802; WHEATON, Histoire du droit des gens, t. II, p. 76-86.
1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. V, p. 232.
Elisabeth,

The Catherina

§ 31. Droit d'un neutre de conduire ses mar

sur un

vaisseau de guerre ennemi.

La question de savoir jusqu'à quel point un marchand neutre a le droit de charger ses biens à bord d'un vaisseau de guerre ennemi, et jusqu'à quel point sa propriété chandises est enveloppée dans les conséquences de résistance par le commandant ennemi, cette question a été agitée dans les cours de prises anglaises et américaines pendant la dernière guerre entre la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis. Dans un cas jugé par la cour suprême des ÉtatsUnis, en 1815, il fut décidé qu'un neutre avait le droit de fréter et de charger ses biens à bord d'un vaisseau marchand armé belligérant, sans perdre son caractère de neutralité, parce qu'il ne concourt réellement en aucune manière à la résistance du maître ennemi contre la capture 1. Au moment de cette décision de la cour américaine, sir W. Scott soutenait directement la doctrine contraire, et décrétait le droit de sauvetage pour la reprise d'une propriété neutre portugaise, prise auparavant par un croiseur américain, d'un vaisseau armé anglais, en se fondant sur ce que les cours de prises américaines auraient pu, avec équité, condamner la propriété 2. En revoyant sa première décision, dans un cas ultérieur jugé en 1818, la cour américaine la confirma, et faisant allusion à la haute cour d'amirauté anglaise, elle arrêta que si un cas semblable se présentait de nouveau devant cette cour, et que les décisions de la cour américaine soient en même temps parvenues à ce savant magistrat, on l'inviterait à reconnaître que le danger de condamnation, dans les cours des États-Unis, n'était pas aussi grand qu'il se l'était imaginé. En décidant le cas dont nous avons parlé en dernier lieu, la cour américaine le distingua de ceux où des vaisseaux neutres furent condamnés, pour acte d'extra-neutralité de la part du vaisseau convoyeur, et de ceux où des vaisseaux neutres avaient été condamnés pour s'être placés

1 CRANCH'S Reports, vol. IX, p. 388. The Nereide.

2 DODSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 443. The Fanny.

§ 32. Les vaisseaux

neutres sous

sous le convoi de l'ennemi. A l'égard de la première classe
de ces cas, on savait bien qu'ils naquirent de la capture
du convoi suédois au temps où la Grande-Bretagne avait
résolu de jeter le gant à tout le monde sur les principes
contestés de la confédération des puissances maritimes du
Nord. Mais indépendamment de ceci, il y avait plusieurs
considérations qui présentaient une distinction évidente
entre les deux classes de cas et le cas en considération.
Un convoi étant une association dans un but hostile, en
s'en chargeant, un État répand sur les vaisseaux mar-
chands une exemption de recherche qui n'appartient qu'au
vaisseau national. Et en se joignant à un convoi, chaque
vaisseau particulier abdique son caractère pacifique, et
entreprend l'accomplissement de devoirs qui n'appar-
tiennent qu'à la marine militaire. Si donc l'association est
volontaire, le neutre, en subissant le sort du convoi entier,
n'a qu'à regretter la folie qu'il a faite d'unir sa fortune à
celle du convoi; ou s'il est impliqué dans la résistance du
vaisseau convoyeur, il partage le sort auquel, en cas de
capture, est exposé le protecteur qu'il s'est choisi1.

Le gouvernement danois rendit, en 1810, une ordonnance relative aux captures, qui déclarait être de bonne de l'ennemi, et loyale prise «les vaisseaux qui, malgré que leurs paexposés à la villons fussent considérés comme neutres aussi bien pour

le convoi

sont-ils

capture?

la Grande-Bretagne que pour les puissances en guerre
avec cette nation, se sont servi de convois anglais, soit
dans l'Atlantique, soit dans la Baltique.» D'après cette
ordonnance, beaucoup de vaisseaux neutres américains
furent capturés et condamnés avec leurs cargaisons dans
les cours de prises du Danemark, pour contravention à ces
règlements. Dans le cours des discussions qui eurent lieu
ensuite, entre les gouvernements américain et danois, re-
lativement à la légalité de ces condamnations, les principes

1 WHEATON'S Reports, vol. III, p. 409. The Atalanta.

18

« PreviousContinue »