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ainsi continuées après la conclusion de la paix, tant qu'ils ignorent le fait, quoiqu'il soit du devoir de l'État de faire la restitution de la propriété toutes les fois qu'elle n'a pas été entièrement perdue ou détruite. Mais la meilleure opinion semble être que toutes les fois qu'une capture se fait en mer après la signature d'un traité de paix, la simple ignorance du fait ne garantira pas celui qui a fait la capture de la responsabilité civile en dommages; et que s'il a agi de bonne foi, son gouvernement doit le protéger et le mettre à couvert. Quand une place ou un pays est exempt d'hostilité par les articles de paix, il est du devoir de l'État de donner en temps convenable à ses sujets connaissance du fait, et il est obligé, en justice, d'indemniser ses officiers et sujets qui agissent dans l'ignorance de ce fait. En pareil cas il est le véritable fauteur responsable envers la partie lésée, et non l'officier supérieur commandant de la flotte, à moins qu'il ne soit dans l'endroit, et ne participe réellement à la transaction. Et la cour des prises ne peut décréter de dommages, même contre le fauteur, après un long espace de temps écoulé 1.

Quand le traité de paix contient une stipulation expresse que les hostilités doivent cesser dans un lieu donné et à un certain temps, et qu'une capture est faite avant l'expiration de la période limitée, mais en connaissance de la paix, de la part de celui qui fait la capture, cette capture n'est pas valide: car puisqu'une connaissance de la paix, qui n'est que le résultat de l'interprétation des faits après les époques déterminées dans les différentes parties du monde, rend nulle la capture, à plus forte raison la connaissance précise de la paix doit-elle produire cet effet. Lorsque la capture d'un vaisseau anglais fut faite par un croiseur américain, avant la période fixée pour la cessation des hostilités par le traité de Gand en 1814, et en ignorance du fait (la capture il est vrai n'avait pas été conduite infra ' ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. 1, p. 121. The Mentor.

præsidia ni condamnée, et pendant qu'elle était en mer, elle fut reprise par un vaisseau de guerre anglais après la periode fixée pour la cessation des hostilités, mais sans connaissance de la paix), il fut arrêté judiciairement que la possession du vaisseau par le croiseur américain était une possession loyale, et que le bâtiment anglais qui l'avait reprise ne pouvait après la paix user loyalement de violence pour enlever cette possession loyale. La restauration de la paix mettait fin à toute violence à partir du temps limité; et alors le principe général que les choses acquises pendant la guerre demeuraient, quant au titre et à la possession, dans l'état où la paix les trouvait, avait son application. L'uti possidetis est la base de tout traité de paix, à moins de stipulation expresse du contraire. La paix donne un titre définitif et parfait aux captures sans condamnation, et comme elle défend toute violence, elle enlève tout espoir de reprise, comme si le vaisseau capturé avait été conduit infra præsidia, et condamné judiciairement 1. Les choses dont la restitution est stipulée par le traité doivent être rendues dans l'état dans lequel elles ont été prises prises d'abord, à moins de disposition expresse du conrestituées. traire; mais ceci ne se rapporte pas aux altérations produites par l'effet naturel du temps ou des opérations de la guerre. Une forteresse ou une ville doit être rendue comme elle était quand elle fut prise, en tant qu'elle est restée dans cet état à la conclusion de la paix. Il n'y a pas d'obligation de réparer non plus que de restaurer une forteresse démantelée, ou un territoire ravagé. La paix éteint toute réclamation pour les dommages faits en guerre ou résultant des opérations de la guerre. Les choses doivent être rendues dans l'état où la paix les a trouvées; et démanteler une fortification ou ravager un pays après chap. IV, § 4 et 5. ÉMÉRIGON, Traité MERLIN, Répertoire de jurisprudence,

§ 6. Dans quel Etat les choses

doivent être

I VALIN, Traités des prises,
d'assurance, chap, x, § 19.
t. IX, tit. Prises maritimes, § 5.
law, vol. I, p. 172 5th ed.

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la conclusion de la paix, et avant la reddition, serait un acte de perfidie. Si le vainqueur a réparé les fortifications et rétabli la place dans l'état où elle était avant le siége, il est forcé de la rendre dans le même état. Mais s'il a construit de nouveaux ouvrages, il peut les démolir; et en général, afin d'éviter les disputes, il est bon de stipuler dans le traité précisement dans quel état les places occupées par l'ennemi doivent être rendues 1.

La violation d'un article du traité est une violation de tout le traité; car tous les articles dépendent les uns des autres, et l'un doit être considéré comme la condition de l'autre. La violation d'un seul article rompt le traité entier, si la partie offensée veut le considérer ainsi. Ceci peut cependant être empêché au moyen d'une stipulation expresse, que si un article est rompu, les autres néanmoins resteront en pleine vigueur. Si le traité est violé par l'une des parties contractantes, soit par des procédés incompatibles avec son esprit général, soit par une infraction particulière à l'un de ses articles, il ne devient pas absolument nul, mais susceptible d'être annulé au choix de la partie offensée. Si elle préfère ne pas en venir à une rupture, le traité reste valide et obligatoire; elle peut ne pas insister sur l'infraction commise ou la pardonner, ou bien demander une juste satisfaction 2.

§ 7. Violation du traité.

§ 8. Disputes relatives à sa

violation;

les termine.

Les traités de paix doivent être interprétés d'après les mêmes règles que les autres traités. Les disputes relatives à leur sens ou à leur infraction alléguée peuvent s'arran- comment on ger par négociation amiable entre les parties contractantes, par la médiation des puissances amies ou par la soumission du différend à l'arbitrage de quelque puissance choisie par les parties. Les cinq grandes puissances de l'Europe ont récemment assumé ces fonctions dans plusieurs cir

1 VATTEL, Droit des gens, liv. IV, chap. II, § 31.

2 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. II, cap. xv, § 15; lib. III, cap. XIX, § 14. VATTEL, liv. IV, chap. iv. § 47, 48, 54.

constances afin de prévenir la rupture de la paix générale par l'infraction partielle des arrangements territoriaux stipulés par les traités de Vienne, en conséquence des révolutions intérieures qui ont eu lieu dans quelques États constituées par ces traités. Tels sont les protocoles de la conférence de Londres, par lesquels une suspension d'hostilités entre la Hollande et la Belgique fut imposée, et des limites de séparation entre les deux États furent proposées, ce qui ayant été accepté par les deux nations belligérantes, devint la base d'une paix permanente. Les objections à cette espèce d'intervention, et la difficulté de la concilier avec l'indépendance des petites puissances, tombent sous les sens. Mais il est facile de la distinguer du droit général de surveillance sur les affaires intérieures des autres États proclamé par les puissances qui formèrent la Sainte-Alliance, dans le but de prévenir les changements dans leurs constitutions civiles qui ne procéderaient pas de la concession volontaire du souverain régnant, ou qu'on supposerait dans leurs conséquences immédiates ou futures menacer l'ordre social de l'Europe. Les délibérations de la conférence regardèrent la révolution par laquelle l'union de la Belgique et de la Hollande, établie par le congrès de Vienne, avait été rompue, comme un événement irrévocable; et confirmèrent l'indépendance, la neutralité, et l'état de possession territoriale de la Belgique d'après les conditions contenues dans le traité du 15 novembre 1834, entre les cinq puissances et ce royaume, soumises à telles modifications ultérieures qui pouvaient être le résultat des négociations directes entre la Hollande et la Belgique 1.

1 WHEATON, Histoire du droit des gens, t. II, p. 235.

APPENDICE.

Il nous est arrivé souvent, dans le cours de cet ouvrage, de renvoyer à la convention maritime conclue, en 1801, entre la Grande-Bretagne et la Russie, en conséquence de la Neutralité armée entre la Russie, le Danemark et la Suède. Il en a été de même de l'Acte final du Congrès de Vienne, qui forme aujourd'hui la base du droit public européen. Cette nécessité pour le lecteur de recourir fréquemment à ces deux importants traités, nous a décidé à les insérer ici dans leur entier. Il a été démontré dans un autre ouvrage que le traité entre la Grande-Bretagne et la Russie, auquel ont subséquemment accédé le Danemark et la Suède, peut être justement considéré nonseulement comme formant le nouveau droit conventionnel entre les parties contractantes, mais encore comme contenant la reconnaissance de droits universels préexistants, à laquelle les contractants ne pouvaient, sans injustice, refuser de faire participer les autres États. L'objet avoué de ce traité était de déterminer invariablement les principes du droit des neutres, et d'adopter des mesures qui dussent être également applicables à toutes les guerres maritimes dans lesquelles l'un des deux pouvoirs pourrait être engagé, tandis que l'autre resterait neutre. Il avait aussi pour but d'établir des mesures qui dussent être regardées comme des stipulations permanentes, servant de règles constantes aux parties contractantes en matière de commerce et de navigation. A cet effet, les trois puissances du Nord concédèrent à la Grande-Bretagne les deux points qui avaient été contestés par la Neutralité armée, en 1780 et 1800,

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