$25. Passe-ports, sauf-conduits et licences. 26. Licence pour commercer avec l'ennemi. Page 5. Neutralité modifiée, par une alliance limitée avec une des 6. Neutralité modifiée, naissant de stipulations de traité an- térieur admettant les vaisseaux de guerre et les prises de l'une des parties belligérantes dans les ports neutres tan- dis que ceux de l'autre partie en sont exclus. 7. Hostilités dans le territoire de l'État neutre. 8. Passages à travers le territoire neutre. 10. Vaisseaux chassés dans le territoire neutre et là capturés. 12. Restitution par l'État neutre de la propriété capturée dans 14. Droit d'asile dans les ports neutres dépendant du consen- Ibid. 46. Illégalité de l'armement des troupes, de l'équipement des Ibid. 18. Jusqu'à quel point l'immunité du territoire neutre s'étend aux vaisseaux neutres en pleine mer. 19. Usage des nations assujettissant à la capture les marchan- 24. Biens d'une nation amie à bord des vaisseaux de l'ennemi. 102 22. Inutilité de la connexion des deux maximes: les vais- § 25. Transport de personnes militaires et de dépêches au ser- 26. Peine pour le transport de la contrebande. 29. Droit de visite et de recherche. 30. Résistance violente par un maître ennemi. § 4. Pouvoir de faire la paix dépendant de la constitution civile. 2. Pouvoir de faire les traités de paix limité dans son étendue. 3. Effets d'un traité de paix. . 4. L'Uti possidetis base de tout traité de paix, à moins de convention expresse du contraire. 5. A partir de quelle époque commence l'effet du traité de 6. Dans quel état les choses prises doivent-elles être restituées. 8. Disputes relatives à la violation; comment on les termine. Ibid. FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TOME SECOND. ÉLÉMENTS DU DROIT INTERNATIONAL. QUATRIÈME PARTIE. DROITS INTERNATIONAUX DES ÉTATS DANS LEURS CHAPITRE II. DROITS DE LA GUERRE ENTRE ENNEMIS. En général on peut établir que les droits de la guerre relativement à l'ennemi doivent se mesurer par le but de la guerre. Pour arriver à ce but, et jusqu'à ce qu'il l'ait atteint, le belligérant a, strictement parlant, le droit d'employer tous les moyens qui sont en son pouvoir. Nous avons déjà vu que l'usage de l'ancien monde, et même l'opinion de quelques publicistes modernes, ne font pas de distinction quant aux moyens à employer pour cet effet; même des jurisconsultes comme Bynkershoek et Wolf, qui vivaient dans les pays les plus savants et les plus civilisés de l'Europe au commencement du dix-huitième siècle, soutiennent le large principe que tout ce qui $ 1. Droits de la guerre contre un ennemi. § 2. Limite aux droits de la guerre contre la personne de est fait contre un ennemi est légitime; que cet ennemi Le droit naturel n'a pas précisément déterminé jusqu'à quel point un individu peut faire usage de la force, soit Pennemi. pour se défendre contre une offense à lui faite, soit pour obtenir réparation quand elle est refusée par l'agresseur, ou pour châtier l'offenseur. Nous ne pouvons recueillir de cette loi que la règle générale, qu'un pareil emploi de la force pour arriver à ses fins n'est pas défendu quand il est nécessaire. Le même principe s'applique à la conduite des nations souveraines en état d'indépendance naturelle vis-à-vis les unes des autres. Aucun emploi de la force n'est légal s'il n'est nécessaire. Un État belligérant n'a donc pas le droit d'ôter la vie aux sujets de l'ennemi qu'il peut soumettre par d'autres moyens. Ceux qui sont véritablement en armes et continuent à résister peuvent être tués loyalement, mais les habitants du pays de l'ennemi non en armes, ou qui, étant en armes, se soumettent et se rendent, ne doivent pas être tués, parce que leur destruction n'est pas nécessaire pour arriver au juste but de la guerre. Ce but peut être atteint en faisant prisonniers ceux qui sont pris les armes à la main, ou en les forçant à donner sûreté qu'ils ne porteront pas les armes WOLFIUS, 1 BYNKESHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. I. A |