TEXTE PROPOSÉ DANS LE PROJET DE LOI TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION taires subis devant les Facultés taires subis devant les facultés de l'Etat. Il n'est pas dérogé, quant à présent, au décret du 5 décembre 1850, sur les autorisations ou équivalences de grades qui peuvent être accordées aux étrangers. Art. 6. L'ouverture des cours isolés de l'Etat. Art. 6. L'ouverture des cours isolés est soumise, sans autre réser- est soumise, sans autre réserve, à l'enseignement public ou li- établissement d'enseignement bre, ni à diriger un établisse- public ou privé, de quelque ment d'enseignement de quel- ordre qu'il soit, ni à y donner que ordre que ce soit, s'il l'enseignement, s'il appartient appartient à une congrégation à une congrégation religieuse religieuse non autorisée. non autorisée. Aucun établissement d'en Aucun établissement d'enseignement libre, aucune as-seignement privé, aucune association formée en vue de sociation formée en vue de l'enseignement ne peut être l'enseignement ne peut être reconnu d'utilité publique reconnu d'utilité publique qu'en vertu d'une loi. qu'en vertu d'une loi. 4, 5 et 7 de la présente loi sera, sitions des articles 4, 5 et 7 de suivant le cas, passible des pé-là présente loi, sera punie nalités prévues par l'article 19 d'une amende de 100 à 1.000 fr. de la loi du 12 juillet 1875. Árt. 10. Sont abrogées les disposi et de 1.000 fr. à 3.000 fr., en cas de récidive. tions des lois, décrets, ordon- tions des lois, décrets, ordonnances et règlements contrai-nances et règlements contraires à la présente loi, notamment res à la présente loi, notaml'avant-dernier paragraphe de ment l'avant-dernier paragral'article 2 et les articles 11, 13, phe de l'article 2 et les articles 14, 13 et 22 de la loi du 12 juil- 11, 13, 14, 15 et 22 de la lói du let 1875. 12 juillet 1875. |