Page images
PDF
EPUB

les congrégations, autorisées ou non autorisées, et même au clergé séculier. Selon lui, l'engagement dans les ordres sacrêз est un empêchement à l'enseignement dans les sociétés issues de la Révolution. Il y a incompatibilité entre le caractère de prêtre et la fonction de professeur et de maître. La Commission n'a voulu adopler ni l'une ni l'autre de ces deux opinions.

Elle s'est rangée derrière le Gouvernement; elle le soutient, elle lui apporte son concours; elle ne va pas au-delà du point qu'il s'est assigné à lui-même comme le but actuel de ses efforts; elle ne voudrait pas rester en deçà.

Les rapports verbaux qui nous ont été faits sur la discussion dans les bureaux nous ont appris que plusieurs de nos honorables collègues auraient souhaité que la disposition de l'article 7 fût l'objet d'une loi spéciale, et que d'autres s'étaient montrés étonnés que cette dispositionqui s'applique aux trois branches de notre enseignement public fût introduite inopinément dans un projet de loi qui ne traile que de l'enseignement supérieur. La Commission ne s'est pas arrêtée à ces objections. Elle a pris l'article 7 et l'a adopté, tel qu'on le lui avait apporté, mais non sans l'avoir discuté.

On a pu voir, dans l'exposé historique que nous avons présenté, que la disposition législative qui interdit l'enseignement aux congrégations non autorisées, n'est pas nouvelle en France. Le projet de loi actuel n'innove pas, il restaure. Tous les documents, de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, sont précis et concordants, et ils abondent, aussi bien dans l'ancienne France que dans la nouvelle.

Veut-on l'un des derniers arrêts de la Cour du Parlement de Paris, en 1767, rendu sur la conclusion de M. Joly de Fleury? Voici l'une des parties du dispositif:

Fait défense à tous archevêques, évêques, supérieurs et supérieures des communautés religieuses séculières ou régullères, séminaires, lieux d'instruction ou d'éducation, pensións ou autres établissements destinés à l'instruction de la jeunesse, de l'un et de l'autre sexe, d'employer à enseigner,

de quelque manière que ce soit, en public ou en particulier, ou aux fonctions de prêcher et de confesser dans les diocè ses, séminaires, couvents et autres maisons auxquelles ils sont préposés, aucuns de ceux qui ont été membres de la dite société (la compagnie de Jésus) ».

Veut-on l'édit de Louis XVI de 1777? voici l'article 6:

« Ne pourront (les membres de la Société de Jésus), exercer les fonctions de supérieurs de séminaires, de régents dans les colléges, ou autres relatives à l'éducation publique ».

Franchissant la période révolutionnaire, aime-t-on mieux prendre des documents dans la France du dix-neuvième siècle?

Voici ce que dit M. le comte Portalis, dans son rapport à la Chambre des Pairs, sur la pétition de M. de Montlosier:

<< Personne ne peut contester aux évêques le droit de choisir les directeurs et les professeurs des écoles ecclésiastiques, mais s'ils sont libres dans le choix des personnes, ils ne le sont pas dans celui des associations; ils ne peuvent appeler que celles qui sont autorisées dans l'Etat. Autrement les évêques exerceraient seuls un droit qui n'appartient qu'à l'Etat »>.

Et cette doctrine entraînait l'assentiment de la Chambre des Pairs de la Restauration !

On nous dit que tout cela est fini; que c'est de l'ancien régime; que ces dispositions tombent de vétusté et de caducité; qu'à des besoins nouveaux il faut des satisfactions nouvelles, et que notre société démocratique ne ressemble en rien à la monarchie du droit divin où le roi s'attribuait le rôle et les prérogatives de l'évêque de dehors. On nous dit que, lorsque Charles X interdisait aux jésuites d'enseigner, il avait avec lui pour le soutenir tous les évêques du royaume qui étaient gallicans, tandis qu'aujourd'hui la République a contre elle tous les évêques qui sont ultramontains. On nous dit que les jésuites ont pris possession; qu'ils ont ouvert des établissements nombreux et florissants; qu'ils jouissent de la confiance des familles ; qu'ils jouent par leurs tenants et leurs

aboutissants un grand rôle dans la haute société ; qu'ils sont couverts par les mœurs encore plus que par les lois; que toute cette campagne ressemble à une persécution, en hostilité, en contradiction formelle avec les principes de la République; que c'est une lutte insensée et maladroite; qu'il n'y a nul péril; que les congrégations non autorisées fournissent des professeurs comme l'Université, un peu plus pieux peutêtre, plus attentifs aux questions d'éducation, mais citoyens excellents et patriotes irréprochables; que l'habitude est maintenant prise d'envoyer les enfants aux écoles tenues par des Congrégations même non autorisées; que c'est folie que de s'attaquer à des ordres si puissants; que c'est déchaîner dans les familles la discorde et la révolte, que c'est faire tort à la République : on dit tout cela, mais on ne peut rien dire contre le droit que l'Etat possède de se défendre s'il se croit attaqué et menacé, s'il se sent miné sourdement, s'il juge que les Congrégations et notamment la plus célèbre et la plus dangereuse, sont l'âme des réactions que ce pays a subies, s'il estime que les principes, la doctrine, les écrits des pères de la Compagnie sont en contradiction formelle avec les principes de notre société civile et politique. On ne peut pas blamer un Gouvernement qui veille sur les grands intérêts qui lui sont confiés. Il ne fait que son devoir, et, quand pour accomplir ce devoir, il s'appuie sur une tradition constante, de quoi pourrait-on s'étonner?

Ecoutez ce que dit un homme de sens pratique, M. Dupin: «La France n'a jamais voulu plier sous le joug clérical; elle le voudrait aujourd'hui moins que jamais: la France est religieuse, mais je le répète, elle ne veut pas de la domination du clergé.

Eh bien ! la domination des congrégations religieuses est repoussée par ce pays. Songez qu'elles sont plus nombreuses, non-seulement comme ordres, mais comme sujets qu'avant la Révolution, qu'elles se multiplient avec une effrayante pro

gression (1) qu'elles accumulent des richesses que l'on ne peut pas calculer à cause du caractère mobilier de la richesse dans les temps modernes, qu'elles ont réussi à s'emparer de la direction morale de notre haute bourgeoisie, qu'elles tiennent déjà plus de la moitié de notre jeunesse : et vous ne voudriez pas que le Gouvernement s'émût! Vous lui contesteriez le droit de se défendre comme se défendait la royauté nationale et par les mêmes armes! Mais, dit-on, ces armes sont rouillées! Eh! si elles sont rouillées, pourquoi donc en a-t-on si grande frayeur?

Mais ce qui est surtout grave, c'est l'assaut donné à la société issue de la Révolution. Est-ce qu'il n'est pas de notoriété publique que dans les écrits, dans les discours des membres les plus autorisés et les plus en vue des congrégations religieuses, on enseigne que la loi civile n'est pas compétente pour régler le mariage, que les clercs sont de droit divin indemnes de l'impôt et soumis à une juridiction spéciale, que les concordats lient les princes et n'obligent pas le Pape, que le droit d'aînesse est la condition de la stabilité sociale, que l'égalité des partages suivant le code civil est une erreur monstrueuse qui aboutit à la destruction de la famille, que nos lois sont toutes inspirées de l'esprit satanique de la Révolution, origine et cause de nos maux, de nos désastres et de notre décadence? Et l'on voudrait que le Gouvernement laissât enseigner toutes ces folies, toutes ces insanités sans rien dire ! Mais objectet-on? Il a l'inspection, la surveillance. Singulier système que celui qui consisterait à laisser se produire le mal, sauf à le surveiller après que le malheur serait survenu! Que l'on dise tout cela devant des adultes et pour des adultes, passe encore! La liberté de répondre existe; on pourra discuter, argumenter, et peu à peu la vérité reprendra ses droits. Mais la liberté de la presse, ce n'est pas la liberté de l'enseignement. Autre

(1) Voir aux annexes le tableau des progrès des congrégations enseignantes depuis le Concordat: Annexes VII et VIII.

chose est argumenter et ferrailler avec des hommes faits et capables de se défendre, et autre chose est de prendre le cœur et l'esprit des jeunes enfants, de les pétrir comme une cire molle et de leur imprimer un pli ineffaçable. Le Gouvernement qui hésiterait à se prémunir contre d'aussi graves dangers manquerait à tous ses devoirs.

On objecte que, dans le système de la loi de 1875, qui n'est pas abrogée et qui respecte le principe de la liberté de l'enseignement supérieur, l'article 7, c'est trop ou trop peu.

C'est trop, pour ceux qui tiennent pour la liberté. On dit que les membres des congrégations religieuses jouissent de leurs droits civils et politiques, du droit d'enseigner comme de tous les autres, et l'on demande de quel droit on attente à la liberté d'enseignement en leurs personnes?

On ne remarque pas que la liberté d'enseignement comme toutes les autres, n'est pas dans l'ensemble des libertés françaises, une liberté sans limite et sans contrôle. L'Etat a bien le droit d'exiger les garanties de moralité et de capacité : on ne le conteste pas, ce droit; on le reconnaît et on le proclame. Pourquoi n'aurait-il pas le droit de s'enquérir de la qualité d'un homme qui, en entrant dans une congrégation non autorisée, a dénaturé sa personne, a prononcé des vœux que la loi ne reconnaît pas, et qui séparent celui qui les a prononcés de la société civile et le rendent étranger à la patrie, à la République?

Les membres des congrégations disent: nous n'existons pas comme congrégations, cela est vrai, puisque vous ne voulez pas nous autoriser.-L'ont-ils demandé d'abord? Non, cela serait contraire à leurs règles. Eh bien! nous existons comme individus, et nous ferons, nous prétendons faire impunément tout ce que nous pourrions faire si nous étions au. torisés.

Voilà précisément ce que l'article 7 a pour objet d'empêcher. Il considère les membres des congrégations religieuses non pas seulement comme congréganistes, comme parties inté grantes d'une association non autorisée, mais il les prend u

« PreviousContinue »