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A l'Administration de la Tribune des Colonies et des Protectorats

114, Rue de Provence, 114

1898

JUL 26 1923

LA TRIBUNE

DES COLONIES ET DES PROTECTORATS

Journal de Jurisprudence

de Doctrine et de Législation Coloniales et Maritimes

PREMIÈRE PARTIE

JURISPRUDENCE

COCHINCHINE.

ARTICLE 1128

COUR DE CASSATION (CH. CRIMINELLE)
Présidence de M. Law, président

Audience du 26 novembre 1897

CONTREBANDE D'OPIUM.

JUGEMENTS ET ARRÊTS. CHANGEMENT DANS LA COMPOSITION DU TRIBUNAL, REPRISE DES FORMA

CASSATION.

--

LITÉS ESSENtielles. CONCLUSIONS DE LA DÉFENSE. ARRÊT NON MOTIVÉ. Contient un défaut de motif et doit être annulé l'arrêt d'une Cour d'appel coloniale, rendu en matière de contrebande d'opium, qui rejette, sans motifs spéciaux, les conclusions par lesquelles le prévenu soutenait que la composition du tribunal correctionnel, s'étant trouvée modifiée et les conclusions ayant été reprises, ce tribunal avait statué irrégulièrement sans qu'il eût été procédé aux autres formalités essentielles, telles que lecture du procès-verbal, du rapport d'expert, représentation des pièces à conviction, résumé et conclusions au fond du ministère public. (Art. 190, C. instr. cr.) On ne saurait opposer à ce moyen de cassation le droit que la Cour aurait eu, si elle avait annulé le jugement, d'évoquer et de statuer au fond elle-même (Art. 215, C. instr. cr.) (1).

(1) L'Administration des Douanes et Régies de Cochinchine, défenderesse au pourvoi, soutenait que «ce grief ne saurait vicier au fond l'arrêt attaqué, lequel contient des motifs suffisants; qu'il ressort, en effet, de l'art. 215, C. inst. cr., que si la Cour, faisant droit aux conclusions ci-dessus, avait annulé le jugement en la forme pour les causes y indiquées, elle n'aurait pas moins dû statuer au fond, ainsi qu'elle l'a fait; qu'il importe peu, par suite, au demandeur, que l'arrêt se soit où non expliqué sur la prétendue nullité en la forme du jugement.

(Brunh c. Douanes et Régies de la Cochinchine)

Ainsi statué par cassation d'un arrêt de la Cour de Saïgon, Chambre correctionnelle, du 12 décembre 1896, qui avait condanné le sieur Brunh à la requête de l'Administration des douanes et régies de Cochinchine à quinze jours de prison et 1,680 piastres d'amende.

La Cour, après avoir entendu le rapport de M. le conseiller VÉTELAY, les conclusions de M. l'avocat général DUVAL et les plaidoiries des avocats, Me DANCONGNÉE pour la Régie, et Me SAUVEL pour Brunhı, a repoussé le pourvoi dans les termes suivants :

LA COUR :

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué aurait omis de statuer sur un chef des conclusions du demandeur;

Vu ledit article;

Attendu que par un chef précis des conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de Saigon et signées ne varietur par le commis greffier d'audience à la date du 5 décembre 1896, Me Sambuc, avocat du prévenu, a demandé que le jugement du Tribunal correctionnel de Saigon du 10 novembre précédent fut déclaré nul parce qu'il n'avait pas été donné lecture du procès-verbal ni du rapport de l'expert, parce que les pièces à conviction n'avaient pas été représentées aux parties et aux témoins, et enfin parce que le Ministère public n'avait pas résumé l'affaire et donné ses conclusions;

Attendu que l'arrêt entrepris n'a ni répondu à cette partie des conclusions ni prononcé une décision quelconque sur la demande de nullité en la forme du jugement de première instance et qu'en omettant de statuer sur le chef sus-visé, il a méconnu les droits de la défense, garantis par les dispositions des art. 408 et 413 du Code d'instr. crim. et formellement violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810:

Par ces motifs :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les quatre autres moyens proposés au soutien du pourvoi;

Casse.

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SILENCE DE LA DÉCISION. CHOSE NON JUGÉE.

SAISIE ULTÉRIEUREMENT.

VALIDATION.

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DÉCISION.

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CONTRAVENTION DE GRANDE
MODE DE LIBÉRATION.

JURIDICTION ORDINAIRE

ABANDON DE NAVIRE OFFERT EN PAIEMENT. II. ABANDON DE NAVIRE. DURÉE DU DROIT. III. MOTIF DES JUGEMENTS. RENONCIATION

ABANDON DE NAVIRE.

LOIS DE POLICE ET DE SURETÉ.

(NON). AFFIRMATION DES FAITS PAR LE JUGE. -SUFFISANCE DE MOTifs.

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DE NAVIRE ÉTRANGER. DÉLIT COMMIS DANS LES EAUX FRANÇAISES. RESPONSABILITÉ PÉNALE.

ART. 3, C. CIV.

ARMATEUR. ART. 216,

DÉPENSES

C. COM.; LOI DU 12 AOUT 1885. RESPONSABILIté civile.
DROIT D'ABANDON. V. DOMMAGES-INTÉ-
JUGE DU FAIT. FIXATION APPRÉCIATION

D'EXTRACTION DE NAVIRE.

RÊTS.

CONDAMNATION.

SOUVERAINE.

1.-Ne peut acquérir l'autorité de la chose jugée, au point de vue de l'extinction des condamnations qu'elle prononce, la décision d'un Conseil de préfecture qui, condamnant un capitaine de navire à une amende, à la suite de l'explosion de son navire, pour contravention de grande voirie, n'a rien statué quant au mode suivant lequel le capitaine ou l'armateur pourrait se libérer.

C'est donc à bon droit qu'un arrêt de Cour d'appel, saisie de la question du mode de paiement, qui constitue ainsi un objet autre que celui de la question tranchée par le Conseil de préfecture, valide l'abandon du navire offert en paiement.

II. La faculté d'abandon de navire peut être exercée tant qu'il n'est intervenu de la part de l'armateur aucun acte impliquant son intention de s'obliger sur sa fortune de terre.

III. En déclarant qu'aucune renonciation au droit d'abandon ne s'est produite, un arrêt motive suffisamment sa décision, comme visant nécessairement ainsi tous les faits dont le demandeur entendait faire découler cette renonciation.

IV. Les lois de police et de sûreté obligeant tous ceux qui habitent le territoire français (art. 3, C. civ.), le capitaine de navire de nationalité étrangère, qui commet un acte délictueux dans les eaux territoriales françaises, est pénalement responsable en vertu de la loi française; les conséquences pécuniaires tombent sous la même loi. L'armateur de ce capitaine n'en demeure pas moins civilement responsable en vertu de l'art. 216 C. com., applicable aux étrangers comme aux nationaux, mais sous le bénéfice du droit accordé à l'armateur par le même article, modifié par la loi du 12 août 1885, de faire abandon de son navire pour se libérer des dépenses d'extraction.

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V. Tout en déclarant, corrélativement à la validité de l'abandon, l'indue saisie du navire par l'Etat, tendant au recouvrement de l'amende encourue du chef du capitaine et en ouvrant ainsi à l'armateur le droit à des dommages-intérêts, un arrêt, par appréciation souveraine des faits, reste maître de fixer le chiffre des dommages-intérêts; il peut même décider qu'il n'est dû aucune répa

ration.

(Préfet de la Gironde c. Cie Steam Ship Tancarville limited

et réciproquement.)

Ainsi statué par rejet des pourvois respectifs du préfet de la Gironde et de la Cie Steam Ship Tancarville limited contre un arrêt de la Cour de Bordeaux du 24 juin 1896.

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