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risation, conformément aux statuts y annexés, d'une compagnie royale d'assurances maritimes. (VII, Bull. CCCLXIII, no 8639.),

Louis,. . . . . Vu l'acte passé pardevant Colin de Saint-Menge et son collègue, notaires à Paris, les 25 janvier et 2 février 1820, contenant les statuts d'une société anonyme constituée à Paris, sous le nom de Compagnie royale d'assurances maritimes; - Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; Attendu que cette société nouvelle est destinée à remplacer, en ce qui concerne l'assurance maritime, la compagnie royale d'assurances précédemment autorisée et qualifiée par notre ordonnance du 11 septembre 1816; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. La société anonyme provisoirement constituée à Paris, sous le nom de Compagnie royale d'assurances maritimes, est autorisée, conformément à l'acte des 25 janvier et 2 février 1820, ci-annexé, lequel nous approuvons.

2. La présente autorisation étant accordée à la société à la charge par elle de se conformer aux lois et aux statuts qui la doivent régir, nous nous réservons de révoquer ladite approbation dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, et sauf les actions à exercer devant les tribunaux par les particuliers, à raison des infractions commises à leur préjudice.

3. Conformément à l'article 2 de notre ordonnance du 11 septembre 1816, le titre de Compagnie royale, maintenu à la présente société, ne pourra tirer à conséquence, conférer aucune préférence ou privilége, ni impliquer l'idée d'aucun intérêt ou participation du gouvernement dans ladite société. 4. Si la compagnie n'adopte pas les réglemens d'exécution approuvés par la compagnie royale d'assurances maritimes précédente, elle sera tenue de soumettre ceux qu'elle arrêtera à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur..

5. La compagnie sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet du département de la Seine, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

(Suivent les statuts.)

N° 114.=11 février-26 avril 1820.

ORDONNANCE du roi portant dissolution de la société anonyme qui avait été autorisée par l'ordonnance du 11-21 septembre 1816, sous le nom de Compagnie royale d'assurances maritimes: (VII, Bull. CCCLXIII, no 8640.)

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Louis,..... Vú nos ordonnances de ce jour, portant autorisation pour trois sociétés anonymes sous les noms de Compagnie royale d'assurances maritimes, Compagnie royale d'assurances contre l'incendie, et Compagnie royale d'assurances sur la vie ;- Vu le projet de l'acte qui sera passé pardevant Colin de Saint-Menge et son collègue, notaires à Paris, contenant dépôt de la délibération prise, le 13 novembre 1819, par les actionnaires de la compagnie royale d'assurances maritimes, autorisée par notre ordonnance du 11 septembre 1816, laquelle délibération porte que ladite société sera dissoute dans les trente jours qui suivront l'époque où l'autorisation du gouvernement pour la société nouvelle des assurances maritimes aura été obtenue; -Vu les articles 37 et 46 du Code de commerce; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; -Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. Attendu la substitution des trois compagnies autorisées par nos

ordonnances de ce jour (et notamment de la nouvelle compagnie royale d'assurances maritimes) à la société anonyme qui avait été autorisée par notre ordonnance du 11 septembre 1816, sous le nom de Compagnie royale d'assu rances maritimes, la société formée en 1816 sous cette dénomination sera dissoute dans les trente jours de la publication de la présente, conformément à la délibération des sociétaires, du 13 novembre 1819, notre autorisation restant révoquée.

2. La liquidation de l'ancienne compagnie sera faite aussitôt, en la forme prescrite par l'article 2 de ladite délibération des sociétaires; la dissolution de la société et la révocation de notre autorisation royale étant sans préjudice des droits de quiconque a des intérêts dans ladite association ou des prétentions à sa charge.

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N° 115.= 14 février 1820. ORDONNANCE du roi qui constitue la chambre des pairs en cour de justice, pour connaître de l'attentat commis sur la personne d'un prince de la famille royale (1). (Moniteur du 15 février 1820.)

Louis,.... -Vu l'article 33 de la charte constitutionnelle qui attribue à la chambre des pairs la connaissance des crimes de haute trahison, et des attentats à la sûreté de l'état, qui seront définis par la loi; —Vu l'article 87 du Code pénal, qui met au nombre des crimes contre la sûreté de l'état l'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille royale; - Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. La chambre des pairs, constituée en cour des pairs, procédera, sans délai, au jugement du nommé Louis-Pierre Louvel, prévenu du crime d'attentat sur la personne de notre bien aimé neveu le duc de Berry.

2. Elle se conformera, pour l'instruction et le jugement, aux formes prescrites par nos ordonnances du 11 et du 12 novembre 1815.

-

3. Notre procureur général en notre cour royale de Paris remplira les fonctions de procureur général près notre cour des pairs. — Le secrétaire archiviste et son adjoint à la chambre des pairs rempliront celles de greffiers.

N° 116.19 février 1820. ORDONNANCE du roi sur l'emploi des amendes (2). (Recueil officiel de l'intérieur, no 15.)

.....

Louis,. - Notre ministre de l'intérieur nous ayant exposé que les amendes prononcées par jugemens antérieurs au 1er janvier 1820 des tribunaux de police correctionnelle et de simple police rurale et municipale, ont été perçues par les receveurs des domaines, et versées dans la caisse des receveurs généraux, sans distinction des communes où les délits et contraventions ont eu lieu; que, dans cet état de choses, l'article 466 du Code pénal ne peut recevoir son exécution pour les amendes antérieures au 1er janvier 1820, et qu'en conséquence, il y a lieu d'en faire l'application, conformé ment aux règles établies par le décret du 17 mai 1809, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : - Les amendes prononcées par jugemens définitifs antérieurs au 1er janvier dernier des tribunaux correctionnels et

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(1) Voyez l'art. 28 de la charte de 1830, portant que la chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats contre la sûreté de l'état, qui seront définis par la loi. (2) Vovez, sur le même objet, l'avis du cons. d'état du 9 novembre 1814.

de simple police rurale et municipale, continueront d'être perçues par les receveurs des domaines, à la charge par eux d'en faire, avec celles dont ils ont opéré le recouvrement, le versement dans les caisses de services, pour être ensuite employées avec les intérêts qui en proviendront, savoir: un tiers aux dépenses des enfans trouvés, et les deux autres tiers aux dépenses communales indiquées dans les états de répartition qui en seront soumis par les préfets à l'approbation de notre ministre de l'intérieur. Nos ministres de l'intérieur et des finances se concerteront pour assurer à l'avenir l'exécution de l'article 466 du Code pénal, et en soumettre les moyens à notre approbation.

N° 117.21 février-17 mars 1820. = ORDONNANCE du roi qui autorise des changemens dans les statuts de la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie, établie à Lyon pour le département du Rhône. (VII, Bull. CCCLI, no 8370.)

Louis,.....-Vu notre ordonnance du 27 octobre 1819, qui a autorisé pour le département du Rhône une société d'assurances mutuelles contre l'incendie, établie à Lyon; - Vu les statuts de la compagnie, annexés à notre ordonnance susdite; Vu la délibération prise par ladite société en acte de Casati et son confrère, des 23 et 25 novembre, portant changemens aux articles 5, 6 et 7 des statuts, lesdits changemens consistant, 1o en ce que le minimum des propriétés associées à l'assurance mutuelle, nécessaire pour mise en activité de la société et pour sa continuation aux époques quinquennales, est réduit à douze millions; 2° en ce que les locataires peuvent être admis à l'assurance mutuelle;-Sur le rapport de notre secrétaire d'état ministre de l'intérieur;-Notre conseil d'état entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

la

Art. 1er. L'acte des 23 et 25 novembre 1819, portant rectification des statuts de la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Rhône, est approuvé, et lesdits changemens autorisés, sous la réserve que les locataires ne pourront être assurés qu'avec le consentement préalable du propriétaire.

2. Ledit acte restera annexé à la présente ordonnance, laquelle sera publiée au Bulletin des lois, et insérée au Moniteur et au journal des annonces judiciaires du département du Rhône avec l'acte annexé, sans préjudice des affiches qui pourront être requises par la loi.

(Suivent les modifications aux statuts de la société.)

No 118.23 février-16 mars 1820. ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des avoués près la cour royale de Bordeaux, et de ceux près les tribunaux de première instance du ressort de la même cour. r.(VII, Bull. CCCL, no 8339.)

Art. 1er. Le nombre des avoués attachés à la cour royale de Bordeaux, et de ceux attachés aux tribunaux de première instance du ressort de la même cour, est fixé ainsi qu'il suit, savoir: Bordeaux (siége de la cour royale), quinze; Gironde Bordeaux, vingt; Bazas, cinq; Blaye, cinq; Lesparre, cinq; Libourne, huit; La Réole, cinq. Charente: Angoulême, dix; Barbezieux, six; Cognac, six; Confolens, cinq; Ruffec, cinq. Dordogne: Périgueux, dix; Bergerac, six; Nontron, six; Riberac, cinq; Sarlat, sept. 2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la

part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

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N° 119.23 février-16 mars 1820. ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des huissiers près les tribunaux de première instance dans le ressort de la cour royale de Bordeaux. (VII, Bull. cccl, no 8340.) Art. 1er. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première instance ci-après désignés est fixé ainsi qu'il · suit : Gironde Bordeaux soixante; Bazas, quinze; Blaye, quinze; Lesparre, dix; Libourne, vingtcinq; La Réole, dix-huit. Charente Angoulême, trente; Barbezieux, dix-huit; Cognac, vingt; Confolens, dix-huit; Ruffec, seize. Dordogne : Périgueux, trente; Bergerac, trente; Nontron, vingt; Riberac, vingt-cinq; Sarlat, vingt-cinq.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 14 juin 1813.

N° 120. = 23 février-16 mars 1820. = ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des avoués près la cour royale de Caen, et de ceux près les tribunaux de première instance du ressort de la même cour. (VII, Bull. CCCL, n° 8341.)

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Art. 1er. Le nombre des avoués attachés à la cour royale de Caen, et de ceux attachés aux tribunaux de première instance du ressort de la même cour, est fixé ainsi qu'il suit, savoir : Caen (siége de la cour royale), dixhuit; Calvados: Caen, douze; Bayeux, douze; Pont-l'Évêque, huit; Falaise, huit; Vire, huit; Lisieux, dix; · Manche: Coutances, douze ; Saint-Lô, dix; Valognes, dix; Avranchés, huit; Mortain, six; Cherbourg, six. Orne : Alençon, dix; Argentan, dix; Mortagne, huit; Domfront, huit.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

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23 février— 16 mars 1820. — ORDONNANCE du roi portant fixation

du nombre des huissiers près les tribunaux de première instance dans le ressort de la cour royale de Caen. (VII, Bull. CCCL, no 8342.)

Art. 1er. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première instance ci-après désignés est fixé ainsi qu'il suit :-Calvados: Caen, soixante; Bayeux, quarante-deux ; Pont-l'Évêque, trente-deux; Falaise, trente-deux; Vire, trente-deux; Lisieux, trente-six. - Manche: Coutances, cinquante; Saint-Lô, trente-six; Valognes, trente-six; Avranches, trente-six; Mortain, trente-deux; Cherbourg, trente.-Orne : Alençon, trente-deux; Argentan, quarante-quatre; Mortagne, quarante-six ; Domfront, trente-deux.

· 2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 14 juin 1813.

N° 122. 23 février-16 mars 1820. ORDONNANCE du roi portant fixation Adu nombre des avoués près la cour royale de Lyon, et de ceux près les tribunaux de première instance du ressort de la même cour. (VII, Bull. *CCCL, no 8343.)

Art. 1or. Le nombre des avoués attachés à la cour royale de Lyon, et de ceux attachés aux tribunaux de première instance du ressort de la même cour, est fixé ainsi qu'il suit, savoir: - Lyon (siége de la cour royale), vingtquatre; Rhône: Lyon, trente-cinq; -Villefranche, dix. · Loire: Montbrison, douze; Saint-Étienne, quatorze; Roanne, douze. douze; Belley, six; Nantua, huit; Trévoux, huit; Gex, six.

Ain : Bourg,

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

13. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

N° 123. 23 février-16 mars 1820. ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des huissiers près les tribunaux de première instance dans le *ressort de la cour royale de Lyon. (VII, Bull. CCCL, no 8344.)

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Art. 1er. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première instance ci-après désignés est fixé ainsi qu'il suit : Rhone: Lyon, quarantehuit; Villefranche, vingt-six. -Loire: Montbrison, trente; Saint-Étienne, vingt et un; Roanne, vingt-quatre. Ain: Bourg, trente; Belley, vingtdeux; Nantua, dix-huit; Trévoux, seize; Gex, dix.

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2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la

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