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23 septembre 1818, relative aux cotons, et ce, avec des certificats d'origine confirmés par les autorités locales.

6. Il sera accordé pour l'exportation, et aux conditions déjà établies à l'égard du sucre, une prime de douze francs par cent kilogrammes net de mélasse ou résidu du sucre de canne.

7. Il sera accordé pour la sortie des meubles neufs en acajou massif, à titre de remboursement de droit d'entrée, une prime de trente-cinq francs par cent kilogrammes. Cette prime s'étendra aux feuilles de placage. 8. Trois mois après la mise à exécution de la présente loi, il sera accordé à la sortie des tissus de laine une prime ; savoir (1) :

Pour les draps..

que par le dépôt des factures accompagnées d'échan-
tillons on établira valoir plus de 25 f.
le mètre....

dont le prix ne sera pas déclaré.

90 f.00 c.

56 25

par 100 kil.

22 50

Pour toutes les autres étoffes de pure laine...
Pour les étoffes mélangées de laine et d'autres matières... 45 00

9. Le droit du sel employé à la salaison des viandes de bœuf et de porc exportées par mer sera remboursé d'après un taux moyen que le gouvernement déterminera pour chaque espèce de salaison (2). Les dispositions de l'article 55 de la loi du 24 avril 1806 restent applicables aux sels employés aux salaisons de la marine royale.

10. Les primes d'exportation, sauf celles des sucres et des mélasses, s’appliqueront aux objets expédiés pour les colonies.

-Bureaux d'entrée et de transit.

11. Les ports de Saint-Raphaël, de Quimper et de Marans, et les bureaux de Dunkerque par Zuidcoote, Jougne, L'Arche, Bedous par Urdos, sont ajoutés à ceux désignés par l'article 20 de la loi du 28 avril 1816 pour l'importation des marchandises payant plus de vingt francs par cent kilogrammes.

12. Le port de Mucinajo est ajouté aux ports désignés par l'article 5 de la loi du 21 avril 1818, relatif au régime spécial des douanes en Corse.—L'importation des marchandises désignées en l'article 22 de la loi du 28 avril 1816 pourra, par ces seuls bureaux, s'effectuer sur bâtimens de vingt tonneaux et au dessus.

13. Les bureaux de Bedous et de Dunkerque par Zuidcoote seront ouverts au transit des denrées et marchandises étrangères, établi par les lois des 17 décembre 1814,.27 mars 1817 et 21 avril 1818.

Cabotage.

14. Les marchandises dont le droit de sortie n'excède pas cinquante centimes par cent kilogrammes, ou un quart pour cent de la valeur, et qui, d'après les réglemens en vigueur, ne sont pas assujéties au plombage, seront expédiées, d'un port à l'autre, par simple passavant. Celles qui, non comprises dans cette exception, devront continuer à être expédiées par acquità-caution, ne seront soumises qu'aux règles établies par le titre III de la loi du 22 août 1791. L'article 1er du titre VII de la loi du 4 germinal an 2 est abrogé.

Passavans de circulation.

15. Si, à la vérification des objets présentés en douane pour obtenir un

(1) Voyez l'ordonnance du 28 août-1er septembre 1820, concernant l'application de ces primes de sortie; et celle du 31 octobre-13 novembre 1821, sur le même objet.

(2) Voyez l'ordonnance du 22 juin-8 juillet 1820, relative au mode de remboursement du droit sur le se! employé à la salaison des viandes exportées par mer.

passavant de circulation, on découvre un manque d'identité en nature ou en espèce, les objets seront saisis en garantie de l'amende de cinq cents francs, qui, en cas d'insuffisance de valeur, sera recouvrée par voie de contrainte, et après jugement. Si l'objet présenté n'était qu'un simple simulacre, sans valeur aucune, et que le déclarant n'eût pas de domicile connu ou ne pût fournir caution, celui-ci serait traduit, à l'instant même, pardevant le procureur du roi, ou autre magistrat chargé de la police judiciaire, qui le ferait conduire devant le juge d'instruction, lequel aurait à décider si, pour garantie de l'amende encourue, il y a lieu de s'assurer de sa personne, et de décerner contre lui un mandat de dépôt; et, dans le cas où le mandat aurait été décerné, le déclarant sera traduit au tribunal correctionnel, et condamné en ladite amende de cinq cents francs, pour le paiement de laquelle il pourra, comme en toute autre matière de délit, être retenu pendant le temps déterminé par la loi.

N° 212.7-29 juin 1820. = ORDONNANCE du roi relative au recrutement de la garde royale (1). (VII, Bull. CCCLXXVIII, no 8882.)

No 213.= † juin 1er juillet 1820. ORDONNANCE du roi qui fait quelques changemens dans l'organisation du conseil de prud'hommes établi à Mulhausen, département du Haut-Rhin (2). (VII, Bull. CCCLXXX, n® 8924.)

Art. 1. A dater de l'époque du prochain renouvellement des membres du conseil de prud'hommes de la ville de Mulhausen, le nombre des membres de ce conseil, qui précédemment avait été fixé à cinq, savoir: trois marchands-fabricans et deux chefs d'atelier, ou ouvriers patentés, sera porté à sept, en conservant les mêmes proportions de moitié moins un dans le nombre des chefs d'atelier ou ouvriers patentés, comparé à celui des marchands fabricans.

2. Les diverses branches d'industrie ci-après désignées concourront à la formation dudit conseil, de la manière et dans les proportions suivantes :

Les manufactures d'impression sur toiles de coton nommeront trois membres marchands-fabricans; - Les établissemens de filature et de tissage de coton, deux membres, dont l'un marchand-fabricant, et l'autre chef d'atelier ou ouvrier patenté; Les fabriques d'étoffes de laine, un membre chef d'atelier, ou ouvrier patenté; Les teinturiers, tanneurs, mécaniciens, charpentiers et menuisiers, un membre chef d'atelier ou ouvrier patenté. Total, sept membres.

-

3. Indépendamment des sept membres dont il est question dans l'article l'un marprécédent, il sera attaché au conseil deux suppléans, qui seront, chand-fabricant, et l'autre chef d'atelier ou ouvrier patenté.-Ces suppléans, qui pourront être pris indistinctement dans les différentes branches d'industrie spécifiées ci-dessus, remplaceront ceux des prud'hommes que des motifs quelconques empêcheraient d'assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général du conseil.

4. Il n'est rien changé aux dispositions du décret du 7 mai 1808, concernant la juridiction, la tenue et les dépenses du conseil de prud'hommes de la ville de Mulhausen.

(1) La garde royale a été dissoute par l'ordonnance du 11-24 août 1830.

(2) Voyez le décret du 11 juin 1809, qui détermine l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes, en général, et la note.

5. L'élection et le renouvellement de ces membres auront lieu d'après le mode qui a été réglé par le décret du 11 juin 1809, rectifié le 20 février suivant. Les marchands fabricans et chefs d'atelier, ou ouvriers patentés, appelés à faire partie du conseil, se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies tant par ce décret que par la loi du 18 mars 1806 et par le décret du 3 août 1810.

No 214. = 8 juin—1er juillet 1820. = ORDONNANCE du roi portant établissement d'un péage pour subvenir aux frais de construction d'un pont sur le canal de Cornillon, à l'entrée de la ville de Meaux. (VII, Bull. .CCCLXXX, no 8925.)

N° 215.= 17 juin-8 juillet 1820. =ORDONNANCE du roi portant que deux des juges suppléans du tribunal de première instance de Paris y rempliront temporairement les fonctions de juges d'instruction (1). (VII, Bull. CCCLXXXI, no 8958.)

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Louis,... Vu les articles 36, 37, 38 et 39 de la loi du 20 avril 1810; Vu les articles 55, 56 et 58 du Code d'instruction criminelle; Vu le decret du 25 mai 1811; Considérant qu'il importe que l'instruction des affaires criminelles n'éprouve dans le département de la Seine aucun retardement ; que le nombre des juges d'instruction, fixé d'abord à six par le Code d'instruction criminelle, et porté ensuite à neuf, est insuffisant, soit à raison de l'etat d'infirmité et de mauvaise santé dans lequel se trouvent en ce moment quelques uns de ces magistrats, soit par l'effet des mesures que nous avons prescrites et d'après lesquelles toute personne arrêtée à Paris est interrogée dans les vingt-quatre heures par les magistrats, conformément à l'article 93 du Code d'instruction criminelle; - Considérant que, suivant les articles 38 et 39 de la loi du 20 avril 1810, les juges suppléans sont susceptibles d'être appelés temporairement par nous à remplir toutes les fonctions attribuées aux juges titulaires; Sur le rapport de notre garde des sceaux, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Jusqu'à ce qu'il en soit par nous autrement ordonné, deux des juges suppléans du tribunal de première instance de Paris rempliront les fonctions de juges d'instruction, et feront leurs rapports à celle des chambres à laquelle ils sont attachés.

No 216.17 juin-11 juillet 1820. = ORDONNANCE du roi qui détermine la condition sans laquelle nul ne pourra à l'avenir étre élu membre de la chambre des avoués près la cour royale de Toulouse (2). (VII, Bull. CCCLXXXII, no 8967.)

Louis,... - Voulant assurer parmi les avoués près la cour royale de Toulouse le maintien d'une exacte discipline; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : - A l'avenir, nul ne pourra être élu membre de la chambre des avoués de la cour royale de Toulouse, s'il n'exerce depuis plus de huit ans les fonctions d'avoué.

N° 217. =22 juin-8 juillet 1820. ORDONNANCE du roi relative au mode

(1) Voyez l'ordonnance du 19-25 mai 1825, qui porte une disposition semblable, et qui rappelle la présente.

(2) Voyez l'ordonnance du 12-14 août 1832, qui fixe de nouveau les conditions d'éligibilité aux chambres des avoués.

de remboursement du droit sur le sel employé à la salaison des viandes exportees par mer (1). (VII, Bull. CCCLXXXI, no 8960.)

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Louis,.. Vu l'article 9 de la loi sur les douanes du 7 du présent mois, qui porte que le droit du sel employé à la salaison des viandes de boeuf et de porc exportées par mer, sera remboursé d'après un taux moyen que le gouvernement déterminera pour chaque espèce de salaison; · Considérant

que la quantité de sel employée aux salaisons ci-dessus varie selon l'espèce de viande et leur destination;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1oг. Les viandes salées ayant droit, dans le cas d'exportation, au remboursement du droit du sel, selon l'article 9 de la loi du 7 juin 1820, sont rangées en deux classes pour la quotité du droit à restituer. — La première classe comprend les viandes qui seront embarquées, soit comme cargaison, soit comme provisions de bord sur les navires en partance pour les colonies françaises ou pour les pays étrangers hors d'Europe.- Dans la seconde classe seront rangées les viandes qui seront embarquées pour les pays étrangers d'Europe, et pour la nourriture des équipages des navires ayant cette destination ou expédiés pour la pêche de la morue.

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2. La restitution du droit aura lieu pour chaque classe dans les proportions suivantes, savoir : Sur les salaisons de première classe, pour cent kilogrammes net de bœuf ou porc, le droit de quarante kilogrammes de sel ;Pour cent kilogrammes de jambon, le droit de trente kilogrammes de sel;Pour cent kilogrammes de lard en planches, le droit de trente-deux kilogrammes de sel. Sur les salaisons de la seconde classe, pour cent kilogrammes net de bœuf ou porc, le droit de trente kilogrammes ;— Pour cent kilogrammes de jambon, le droit de vingt-cinq kilogrammes ;-Pour cent kilogrammes de lard en planches, le droit de vingt-sept kilogrammes.

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3. Pour établir le poids net des salaisons, il sera fait déduction du poids des futailles dans lesquelles elles seront contenues, en prenant le poids effectif des futailles vides de même forme et capacité. Chaque restitution du droit sera autorisée par l'administration des douanes, mais seulement sur la production de pièces justificatives de la bonne confection des salaisons embarquées, de leur exportation effective et du lieu de leur exportation.

4. Les viandes que l'on aurait salées dans les lieux situés dans l'enceinte des marais salans ou enclavés dans leur circonscription ne jouiront, à la sortie, du remboursement du droit du sel selon les proportions déterminées dans l'article 2, que sur la représentation préalablement faite, 1o des acquits de paiement du droit du sel employé auxdites fabrications; 2° d'un certificat du saleur qui aura préparé les viandes, ledit certificat légalisé par le maire de la commune où seront placés les ateliers de salaison.

5. Toute quantité de viande salée en France ayant joui de la restitution du droit aux termes des articles précédens, et qui serait réimportée sous un prétexte quelconque, ne pourra être mise en consommation dans le royaume qu'en supportant les droits d'entrée du tarif comme viande salée importée de l'étranger.

No 218. =

29-30 juin 1820.=Loi sur les élections (2). (VII, Bull. ccclxxix, n° 8910.)

Art. 1er. Il y a dans chaque département un collége électoral de départe

(1) Cette ordonnance est rendue en exécution de l'art. 9 de la loi de douanes du 7—9 juin

(2) Cette loi, qui avait établi le double vote, a cessé d'être en vigueur. Aujourd'hui, la matière

ment et des colléges électoraux d'arrondissement. Néanmoins, tous les électeurs se réuniront en un seul collége dans les départemens qui n'avaient, à l'époque du 5 février 1817, qu'un député à nommer; dans ceux où le nombre des électeurs n'excède pas trois cents, et dans ceux qui, divisés en cinq arrondissemens de sous-préfectures, n'auront pas au-delà de quatre cents électeurs.

2. Les colléges de département sont composés des électeurs les plus imposes, en nombre égal au quart de la totalité des électeurs du département.Les colléges de département nomment cent soixante-douze nouveaux députes, conformément au tableau annexé à la présente loi. Ils procèderont à cette nomination pour la session de 1820. La nomination des deux cent cinquante-huit députés actuels est attribuée aux colléges d'arrondissemens électoraux à former dans chaque département en vertu de l'article 1er, sauf es exceptions portées au paragraphe 2 du même article. Ces colléges nomment chacun un député. Ils sont composés de tous les électeurs ayant leur domicile politique dans l'une des communes comprises dans la circonscription de chaque arrondissement électoral. Cette circonscription sera provisoirement déterminée, pour chaque département, sur l'avis du conseil géneral, par des ordonnances du roi, qui seront soumises à l'approbation legislative dans la prochaine session. — Le cinquième des députés actuels qui doit être renouvelé sera nommé par les colléges d'arrondissement. Pour les sessions suivantes, les départemens qui auront à renouveler leur députation la nommeront en entier d'après les bases établies par le présent article.

-

3. La liste des électeurs de chaque collége sera imprimée et affichée un mois avant l'ouverture des colléges électoraux. Cette liste contiendra la quotité et l'espèce des contributions de chaque électeur, avec l'indication des départemens où elles sont payées.

4. Les contributions directes ne seront comptées, pour être électeur ou éligible, que lorsque la propriété foncière aura été possédée, la location faite, la patente prise et l'industrie sujette à patente exercée une année avant l'époque de la convocation du collége électoral. Ceux qui ont des droits acquis avant la publication de la présente loi, et le possesseur à titre successif, sont seuls exceptés de cette condition (1).

est réglée par la loi générale du 19-23 avril 1831, qui constitue le dernier état des choses, qui n'établit qu'un seul et même cens pour tous les électeurs, et qui ne reconnaît que des colléges électoraux d'arrondissement.

Voyez, dans les notes qui accompagnent le tit. III de la constitution du 5 fructidor an 3 (22 août 1795), le résumé de la législation sur les élections.

(1) Sous l'empire de cette disposition, qui ne se retrouve plus dans la loi précitée du 1923 avril 1831, dont l'art. 7 n'exige que la possession ou la location de l'immeuble d'où dérive le cens antérieurement à la révision des listes électorales, il a été rendu plusieurs décisions que nous rapporterons ici, parce que quelques unes d'entre elles sont basées sur des principes que l'on pourrait invoquer dans l'application de la loi nouvelle.

Il ne suffit pas, pour être admis à voter, que la possession annale soit acquise avant le jour de la réunion des colléges; il faut que cette possession soit acquise avant l'affiche de l'ordonnance de convocation, ou au moins avant la confection du tableau de rectification. Bourges, 14 juin 1830, SIR., XXX, 2, 330; et Cass., 5 juillet 1830, SIR., XXX, 1, 359- Jugé en sens contraire, c'est-à-dire qu'il suffit, pour être admis à voter, que la possession annale soit acquise au jour de la réunion des colléges. Nancy, 14 juin 1830, SIR., XXX, 2, 328.

La possession annale est nécessaire, encore que les biens à raison desquels l'électeur réclame son inscription, aient été acquis par voie d'échange, que l'électeur ait la possession annale des biens échangés, et qu'enfin les contributions soient les mêmes sur les biens aliénés et sur les biens acquis. Cass., 12 juillet 1830, SIR., XXX, 1, 361. — Aucune disposition des lois électorales n'ayant dérogé soit expressément, soit tacitement, au principe d'après lequel le partage n'est

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