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de faire, au moins deux fois par mois, l'appel des étudians inscrits et qui doivent suivre son cours en vertu des réglemens.-Si le nombre de ces étudians est trop considérable pour que l'appel puisse être général, le professeur fera chaque jour des appels particuliers, de manière, cependant, que chaque étudiant soit appelé au moins deux fois par mois, et qu'aucun d'eux ne puisse prévoir le jour où il sera appelé.

12. Les doyens et les chefs des écoles sont tenus de veiller de temps en temps par eux-mêmes à l'exécution de l'article précédent. Les recteurs pourront également y veiller en personne, ou par un inspecteur d'académie qu'ils enverront à cet effet.

13. Tout étudiant convaincu d'avoir répondu pour un autre perdra une inscription.

14. Tout étudiant, qui aura manqué à l'appel deux fois dans un trimestre et dans le même cours, sans excuse valable et légitime, ne pourra recevoir de certificat d'assiduité du professeur dudit cours.

15. Il ne sera délivré de certificat d'inscription que pour les trimestres où les étudians auront obtenu des certificats d'assiduité pour tous les cours qu'ils devaient suivre pendant ce trimestre d'après les réglemens. Il sera fait mention de ces certificats sur le certificat d'inscription.

16. Nul ne sera admis à faire valoir dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine les inscriptions prises dans une autre, s'il ne présente un certificat de bonne conduite délivré par le doyen de la faculté ou le chef de l'école secondaire d'où il sort, et approuvé par le recteur. — En cas de refus du doyen ou du recteur, l'étudiant aura la faculté de se pourvoir près du conseil académique.

17. Tout manque de respect, tout acte d'insubordination, de la part d'un étudiant envers son professeur ou envers le chef de l'établissement, sera puni de la perte d'une ou de deux inscriptions; la punition sera prononcée, dans ce cas, par une délibération de la faculté, qui sera définitive.-La faculté pourra, néanmoins, prononcer une punition plus grave à raison de la nature de la faute; mais alors l'étudiant pourra se pourvoir par - devant le conseil académique.—En cas de récidive, la punition sera l'exclusion de la faculté pendant six mois au moins et deux ans au plus; elle sera prononcée par délibération de la faculté, et sauf le pourvoi devant le conseil académique. La même punition sera appliquée dans la même forme à tout étudiant qui sera convaincu d'avoir cherché à exciter les autres étudians au trouble ou à l'insubordination dans l'intérieur des écoles. S'il y a eu quelque acte illicite commis par suite desdites instigations, la punition des instigateurs sera l'exclusion de l'académie; elle sera prononcée par le conseil académique. 18. Tout étudiant convaincu d'avoir, hors des écoles, excité des troubles ou pris part à des désordres publics ou à des rassemblemens illégaux, pourra, par mesure de discipline et à l'effet de prévenir les désordres que sa présence pourrait occasioner dans les écoles, et suivant la gravité des cas, être privé de deux inscriptions au moins et de quatre au plus, ou exclu des cours de la faculté et de l'académie dans le ressort de laquelle la faute aura été commise, pour six mois au moins et pour deux ans au plus. Ces punitions devront être prononcées par le conseil académique. Dans le cas d'exclusion, l'étudiant exclu pourra se pourvoir devant la commission de l'instruction publique, qui y statuera définitivement.

19. En cas de récidive, il pourra être exclu de toutes les académies, pour le même temps de six mois au moins et de deux ans au plus. L'exclusion de toutes les académies ne pourra être prononcée que par la commission de l'instruction publique, à laquelle l'instruction de l'affaire sera renvoyée par

le conseil académique. L'étudiant pourra se pourvoir contre le jugement devant notre conseil d'état.

20. Il est défendu aux étudians, soit d'une même faculté, soit de diverses facultés du même ordre, soit de diverses facultés de différens ordres, de former entre eux aucune association, sans en avoir obtenu la permission des autorités locales et en avoir donné connaissance au recteur de l'académie ou des académies dans lesquelles ils étudient. Il leur est pareillement défendu d'agir ou d'écrire en nom collectif, comme s'ils formaient une corporation ou association légalement reconnue. En cas de contravention aux dispositions précédentes, il sera instruit contre les contrevenans par les conseils académiques, et il pourra être prononcé les punitions déterminées par les articles 19 et 20, en se conformant à tout ce qui est prescrit par ces mêmes articles. 21. Les sommes payées pour les inscriptions seront rendues à ceux qui auront perdu ces inscriptions en vertu des articles ci-dessus.

22. Le recteur fera connaître, dans la semaine, à la commission de l'instruction publique, les punitions qui auront pu être infligées en vertu de la présente ordonnance, soit par les facultés, soit par les écoles secondaires de médecine, soit par les conseils académiques.

23. Tout arrêté portant exclusion de toutes les académies, ou même d'une seule, sera transmis par la commission de l'instruction publique, avec les motifs qui l'auront déterminé, à notre ministre de l'intérieur, et communiqué par lui à nos autres ministres, pour y avoir tel égard que de raison dans les nominations qu'ils auront à nous proposer.

24. Les punitions académiques et de discipline établies par la présente ordonnance auront lieu indépendamment et sans préjudice des peines qui sont prononcées par les lois criminelles, suivant la nature des cas énoncés.

No 222.=6—11 juillet 1820. = LOI relative au traitement des membres de la légion d'honneur (1). (VII, Bull. CCCLXXXII, no 8965.)

Art. 1o. Tous les membres de l'ordre royal de la légion - d'honneur qui antérieurement au 6 avril 1814, recevaient un traitement de deux cent cinquànte francs sur les fonds de cet ordre, et les militaires des armées de terre et de mer, soit retirés, soit en activité de service, qui, étant sous-officiers ou soldats, ont été nommés chevaliers depuis la même époque, recevront, à partir du second semestre de 1820, sur les fonds du trésor, une somme de cent vingt-cinq francs par an, pour compléter leur traitement et le porter au taux annuel de deux cent cinquante francs.

2. Un fonds de un million sept cent mille francs est spécialement affecté à la dépense de ce supplément pour 1820, et sera compris, à cet effet, dans le budget du ministère des finances, pour l'exercice de la même année.

3. Une somme de trois millions quatre cent mille francs sera portée dans le même budget, d'année en année, afin de pourvoir tant à la même dépense qu'à celle qui sera indiquée ci-après.

4. Les fonds qui deviendront libres par l'effet des extinctions dans les différens grades de la légion-d'honneur, à partir du 1er janvier 1829, serviront d'abord à payer le traitement de légionnaire aux officiers amputés qui, depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, ont été nommés membres de l'ordre. Ces fonds seront ensuite successivement employés à compléter les traitemens des officiers, commandeurs, grands-officiers et grand'croix de cet

(1) Voyez la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), portant création de la légion-d'honneur, et les notes qui résument tous les réglemens dont cette institution a éte l'objet.

ordre, nommés antérieurement au 6 avril 1814, de manière que tous les membres de l'ordre, officiers à cette époque, reçoivent d'abord annuellement chacun mille francs; puis tous les commandeurs, deux mille francs chacun; ensuite chaque grand-officier, cinq mille francs; et enfin chaque grand'croix, cinq mille francs, ou le traitement qui lui avait été spécialement attribué. Le tout a compter de l'époque où chaque grade participera aux fonds provenant des extinctions.

5. Il sera rendu, à la session de 1821, un compte particulier de l'emploi du fonds de un million sept cent mille francs; et à chacune des sessions suivantes, de l'emploi des trois millions quatre cent mille francs. Seront présentés en même temps de compte de la dotation tant en recettes qu'en dépenses, et celui des extinctions qui seront survenues dans les différens grades de l'ordre.

6. Après que les traitemens annuels auront été complétés, ainsi qu'il est réglé par l'article 4, les fonds devenant libres par les extinctions ultérieures seront imputés sur l'allocation annuelle de trois millions quatre cent mille francs, laquelle sera diminuée d'autant dans le budget de l'état.

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7. Toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances rendus anterieurement, concernant la fixation des traitemens à payer aux membres de la légion d'honneur et contraires à la présente loi, sont abrogées.

No 223.-6-27 juillet 1820. ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique des évêques de Bayonne, de Saint-Flour et de Dijon, et des brefs adressés à ces prélats (1). (VII, Bull. CCCLXXXVI, n° 9092.)

N° 224.10-15 juillet 1820.

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LOI relative à une imposition additionnelle pour l'achèvement de la bourse de Paris. (VII, Bull. CCCLXXXIII, n° 8988.)

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No 225.= 12 juillet-5 août 1820. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Paris sous le nom de caisse hypothécaire. (VII, Bull. cccxci, no 9234.) Art. 1er. La société anonyme formée à Paris sous le nom de Caisse hypothécaire, d'abord constituée par un acte public du 22 juin 1818, et définitivement reconstituée par acte passé par-devant Boilleau et son collègue, notaires à Paris, les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 juin 1820, est autorisée, conformément à ce dernier acte, qui est annexé à la présente, et contient les statuts de la société, lesquels sont approuvés.

2o On ne

2. Ladite approbation est accordée sauf les réserves suivantes : -1° Nonobstant l'article 75 des statuts, chaque administrateur sera tenu de déposer cent actions, au lieu de cinquante, à titre de cautionnement; pourra inférer aucune dérogation au droit commun de l'avant-dernier paragraphe du même article 75 et de l'article 77, concernant les cautionnemens demandés aux employés de l'établissement, ni de l'article 51, en ce qui se rapporte dans cet article à la garantie de chaque obligation sur les annuités dues par les emprunteurs.

3. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution ou de violation des statuts par nous approuvés, le tout sauf

(1) Cette publication a eu lieu en exécution de l'art. 18 du concordat rendu exécutoire par la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802).

les droits des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur nommera un commissaire près ladite société, lequel sera chargé de prendre connaissance de ses opérations et de l'observation de ses statuts, pour en rendre compte spécialement par un rapport qu'il adressera, tous les six mois, à notre ministre de l'intérieur.-Le commissaire pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la caisse hypothécaire qui lui paraîtraient contaires aux lois et aux statuts, et ce, jusqu'à décision des autorités compétentes.

5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie de son état de situation au préfet de police, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

(Suivent les statuts de la société.)

No 226—12 juillet-21 août 1820.=ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexes, de la société d'assurances mutuelles sur la vie des hommes, formée à Paris (1). (VII, Bull. cccxciv, n° 9263.)

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N° 227. 13 juillet-2 août 1820. ORDONNANCE du roi qui impose aux veuves de militaires résidant en pays étranger la retenue d'un tiers sur leurs pensions. (VII, Bull. cccxc, no 9207.)

Louis,...—Vu nos ordonnances des 5 juin et 7 décembre 1816, concernant les militaires français ou naturalisés qui, jouissant de soldes de retraite sur la France, éprouvent le besoin de résider à l'étranger, et notamment l'article 12 de celle du 5 juin 1816, qui leur impose l'obligation d'en obtenir de nous l'autorisation; l'article 1er de celle du 7 décembre suivant, qui les assujetit à la retenue du tiers de leurs pensions; Considérant qu'à l'égard

des veuves de militaires jouissant de pensions à la charge des fonds généraux du trésor, il n'a encore été pris aucune mesure pour les cas où, nées à l'étranger ou mariées à des étrangers, elles demandent à jouir de leurs pensions hors du royaume, et qu'il n'y a pas de motifs pour ne pas leur faire l'application des dispositions prescrites par l'article 12 de notre ordonnance du 5 juin 1816 et l'article 1er de celle du 7 décembre suivant ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les étrangères, veuves de militaires français ou naturalisés, et les femmes françaises, veuves de militaires devenus étrangers par suite des traités des 30 mai 1814 et 20 novembre 1815, lors même que leurs maris auraient été naturalisés Français, ne pourront jouir de leurs pensions hors du royaume, qu'autant qu'elles en auront obtenu de nous la permission, ainsi qu'il est prescrit à l'égard des militaires retraités par l'article 12 de notre ordonnance du 5 juin 1846.

2. Les mêmes veuves, qui ont été ou seront autorisées par nous à jouir de leurs pensions hors du royaume, n'en toucheront que les deux tiers pendant toute la durée de leur séjour en pays étranger.

3. Les exceptions faites par nos ordonnances précitées en faveur des mi

(1) Une ordonnance du 17 juillet-10 août 1822 avait autorisé cette société à commencer ses opérations, mais cette autorisation a été révoquée par une autre ordonnance du 7-31 mars

litaires suisses qui ont obtenu leur retraite dans les régimens suisses capitulés seront applicables à leurs veuves.

4. La retenue du tiers des pensions, prescrite par la présente ordonnance, De sera néanmoins exercée qu'à compter du semestre courant.

N° 228.-16-27 juillet 1820.

ORDONNANCE du roi portant que des maîtres des requêtes en service extraordinaire pourront être attachés aux divers comités du conseil d'état (1). (VII, Bull. CCCLXXXVI, no 9088.)

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Louis Instruit que des travaux multipliés rendent nécessaire, dans quelques uns des comités de notre conseil d'état, le concours de nouveaux collaborateurs; Voulant concilier les devoirs d'une stricte économie avec les besoins du service;-Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : - Sur le compte qui nous en sera rendu par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, des maîtres des requêtes en service extraordinaire pourront être attachés aux divers comités de notre conseil d'état, pour y instruire toutes affaires et y faire tous rapports dont nos ministres respectifs ou les présidens des comités voudront les charger.

No 229. 17 juillet-17 août 1820. ORDONNANCE du roi qui approuve, sous la réserve y exprimée, les articles supplémentaires aux statuts de la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Haut-Rhin (2). (VII, Bull. CCCXCIII, no 9257.)

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Louis, Vu notre ordonnance du 20 mai 1818, portant autorisation de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Haut-Rhin, et les statuts annexés, par nous approuvés; - Vu la délibération du conseil général de ladite compagnie, en date du 13 septembre 1819, déposée aux actes d'Ebersol, notaire à Mulhausen, le 29 mai 1820, ladite délibération prise en vertu de l'article 33, chapitre IV, des statuts de la société, et portant des modifications ou articles supplémentaires auxdits statuts; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; -Notre conseil d'état entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. Les articles supplémentaires aux statuts de la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Haut-Rhin, arrêtés le 13 septembre 1819, et dont expédition, délivrée par le notaire Ebersol, restera annexée à la présente ordonnance, sont approuvés sous la réserve ci-après.

2. Sont exceptés de notre approbation les articles 1er et 2 de ladite délibération, le premier comme n'ayant plus d'objet, et le second comme ne contenant, en ce qui concerne la compagnie, aucune disposition supplémentaire. L'article 20 est approuvé, non comme disposition nouvelle et contraire à l'article 5 des statuts, ainsi que le suppose la rédaction, mais comme conséquence de droit et comme mode d'exécution de l'obligation portée à l'article 1 desdits statuts, en vertu de laquelle tous les associés sont tenus de l'indemnité du sociétaire incendié avant leur retraite; enfin comme étant en harmonie avec ledit article 5, en ce que la retraite fait cesser le bénéfice

(1) Voyez l'arrêté du 5 nivose an 8 (26 décembre 1799), portant organisation du conseil d'état, et les notes qui résument tous les réglemens dont ce conseil a été l'objet.

(2) Cette société avait été autorisée par ordonnance du 20 mai--6 juin 1818.

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