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<ment sur la liste du contingent cantonnal; qu'aux termés du même article 17, après que le conseil a définitivement arrêté la liste du contingent cantorinal, il déclare que les jeunes gens qui ne sont pas inscrits sur cette liste sont définitivement libérés; qu'il résulte de ces divers articles que la loi a donné un fter caractère semblablement définitif, soit à l'inscription sur la liste du continBigent cantonnal, soit à la libération générale, soit aux libérations individuelles - qu'on ne peut distinguer des actes également déclarés définitifs par les articles 13 et 17 de la loi, ni admettre un recours contre l'inscription en le *rejetant, à l'égard des délibérations, sans donner une double acception à ayune seule et même expression employée dans le même article de la loi; no qu'il faut donc reconnaitre que l'intention de la loi du 10 mars 1818, en déclarant définitifs les divers actes des conseils de révision, a été de rendre t également irrévocables toutes les opérations desdits conseils, après qu'ils ont prononcé la libération générale et les libérations individuelles; d'où il suit que les dispositions de la loi du 10 mars 1818 ne comportent aucun recours * contre les décisions rendues par les conseils de révision qu'elle institue; ~ Considérant que, s'il paraît indispensable, dans l'intérêt de l'état et des familles, d'admettre un recours quelconque, contre les décisions, afin de remédier aux inconvéniens inséparables de leur divergence, et prévenir les funestes effets de l'arbitraire qui peut s'y glisser, tant qu'elles ne seront sujettes à aucun recours, même pour violation manifeste de la loi, ce recours ne peut être établi que par une disposition législative qui modifie la loi existante, Est d'avis, 1 que les conflits auxquels l'exécution de la loi de recrutement pourrait donner lieu doivent être admis, instruits et jugés comme les autres conflits, et qu'il n'y a sur ce point aucune règle nouvelle à établir; 2o que le recours contre les décisions rendues par les conseils de révision ne peut être admis que par une loi qui modifierait en ce point les articles 13 et 17 de la loi de recrutement.

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No 240.28 juillet-14 août 1820. ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des avoués pres la cour royale de Colmar, et de ceux pres les tribunaux de première instance du ressort de la méme cour. (VII, Bull. cccxcii, no 9245.)

Art. 1. Le nombre des avoués attachés à la cour royale de Colmar, et de ceux attachés aux tribunaux de première instance du ressort de la même cour, est fixé ainsi qu'il suit :-Colmar (siége de la cour royale), dix ;—HautRhin: Colmar, dix; Altkirch, huit; Belfort, huit.-Bas-Rhin: Strasbourg, douze; Wissembourg, huit; Saverne, huit; Schelestadt, huit.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

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3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

No 241.28 juillet-14 août 1820. ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des huissiers près les tribunaux de première instance dans le ressort de la cour royale de Colmar. (VII, Bull. cccxci, n 9246,) Art. 1er. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première

Qinstance ci-après désignés est fixé ainsi qu'il suit: - Haut-Rhin : Colmar, quarante-six; Altkirch, vingt-cinq; Belfort, trente.-Bas-Rhin: Strasbourg, trente-quatre; Wissembourg, dix-sept; Saverne, dix-neuf, Schelestadt, vingt-et-un.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour, n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la-destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du 14 juin 1813.

N° 242. 28 juillet-14 août 1820. ORDONNANCE du roi qui accorde un nouveau délai aux greffiers, notaires et autres officiers ministériels de l'île de Corse, pour verser les cautionnemens exigés par la loi de finances du 28 avril-4 mai 1816 (1). (VII, Bull. cccxcii, no 9251.)

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Louis,.... Vu l'article 95 de la loi de finances du 28 avril 1816, relatif au cautionnement des officiers ministériels, Nos ordonnances des 1er mai 1816, 19 février 1817 et 12 janvier 1820;- Étant informé que le recouvrement des cautionnemens éprouve de graves difficultés dans l'île de Corse; Que les officiers ministériels appelés à les fournir, ne peuvent être compares, sous le rapport de leur position, à ceux du continent, et qu'il peut y avoir lieu de modifier, à leur égard, les dispositions de la loi du 28 avril 1816; -Mais voulant mûrir par un examen plus approfondi, en appelant le temps a notre secours, les dispositions que cet état de choses peut rendre nécessaires; Sur le rapport de notre garde des sceaux ministre secrétaire d'état au département de la justice, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Le greffier de la cour royale de Corse, ceux des tribunaux de première instance, de commerce et des justices de paix de son ressort, les notaires, avoués et huissiers de la même île, auront un nouveau délai d'une année pour verser les cautionnemens et supplémens de cautionnement exigés d'eux par la loi de finances du 28 avril 1816.

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No 243.1er août-22 septembre 1820. =ORDONNANCE du roi qui rapporte l'ordonnance du 9—14 avril 1817, par laquelle les secrétaires généraux de préfecture ont été supprimés, et celle du 6—15 novembre suivant, qui réduit le nombre des membres des conseils de préfecture (2). (VII, Bull. CCCXCIX, no 9338.)

Art. 1er. L'ordonnance du 9 avril 1817, par laquelle les secrétaires généraux de préfecture ont été supprimés, et celle du 6 novembre suivant, qui réduit à trois membres les conseils de préfecture, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sont rapportées.

(1) Voyez le tit. IX de la loi de finances du 28 avril-4 mai 1816, et les notes dans lesquelles sont indiquées les ordonnances successivement rendues pour activer le versement des supplémens

de cautionnement.

(2) Voyez la loi d'organisation administrative du 28 pluviose an 8 (17 février 1800), art. 7, portant création des conseillers généraux de préfecture: ces fonctionnaires ont été définitivement supprimés dans quatre-vingts departemens par l'ordonnance du 1er-8 mai 1832.

2. Les secrétaires généraux pourront, avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et sous la direction des préfets, être chargés de l'administration de l'arrondissement du chef-lieu.

No 244.—2—5 août 1820. ORDONNANCE du roi qui prescrit la rectification d'une erreur d'expédition dans la loi du 7-9 juin 1820, sur les douanes, à l'article du droit d'entrée sur le houblon. (VII, Bull. cccxci, no 9235.) Louis,...- Nous avons fait présenter à la chambre des députés, le 15 janvier dernier, un projet de loi sur les douanes, par lequel le droit d'entrée du houblon était porté à quarante-cinq francs par quintal métrique. La chambre des députés a adopté cette proposition dans sa séance du 27 avril, après une délibération spéciale. Notre intention et celle de la chambre des pairs n'a été autre que d'adopter la résolution de la chambre des députés. Néanmoins, par une erreur d'expéditions successives, la loi que nous avons promulguée le 7 juin ne porte le droit sur le houblon qu'à trente francs. Voulant tout ensemble faire disparaître cette erreur, préjudiciable à l'agriculture, et ménager les intérêts de ceux dont les demandes à l'étranger auraient pu être faites sur la combinaison d'une taxe qui a été légalement mise en vigueur; · Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; · Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: - A dater du 1er septembre prochain, le houblon étranger paiera, à son entrée dans le royaume, quarante-cinq francs par cent kilogrammes.

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No 245. =2—14 août 1820. ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des avoués près la cour royale de Bourges, et de ceux pres les tribunaux de première instance du ressort de la même cour. (VII, Bull. CCCXCII, n° 9247.)

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Art. 1er. Le nombre des avoués attachés à la cour royale de Bourges, et de ceux attachés aux tribunaux de premiere instance du ressort de la même cour est fixé ainsi qu'il suit : Bourges (siége de la cour royale), dix;Cher: Bourges, sept; Sancerre, cinq; Saint-Amand, six.-Indre : Châteauroux, huit; Issoudun, six; La Châtre, six; Le Blanc, sept.-Nièvre : Nevers, neuf; Cosne, sept; Clamecy, huit; Château-Chinon, sept.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions on présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

N° 246.2-14 août 1820. ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des huissiers près les tribunaux de première instance dans le ressort de la cour royale de Bourges. (VII, Bull. cccxcii, no 9248.)

Art. 1. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première instance ci-après désignés est fixé ainsi qu'il suit: - Cher: Bourges, vingthuit; Sancerre, quinze; Saint-Amand, vingt-quatre. Indre: Châteauroux, vingt sept; Issoudun, douze; La Châtre, dix-sept; Le Blanc, dix-huit; ̧

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·Nièvre: Nevers, vingt-neuf ; Cosne, seize; Clamecy, vingt-huit; ChâteauChinon, vingt.

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2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'ar ticle 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas versé les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exi gés seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du niv droit de présenter leur successeur.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 5, 6 et 17 du décreto du 14 juin 1813.

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No 247:—2—14 août 1820. ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre des avoués près la cour royale de Dijon, et de ceux près les tribunaux tan de première instance du ressort de la méme cour. (VII, Bull. CCCXCII, n° 9249.)**

Art. 1er. Le nombre des avoues attaches à la cour royale de Dijon, et de ceux attachés aux tribunaux de première instance du ressort de la même⠀⠀ cour, est fixé ainsi qu'il suit`: — Dijon ( siége de la cour royale), quatorze; Côte-d'Or : Dijon, douze; Beaune, huit; Châtillon, six; Sémur, six. Saône-et-Loire: Châlons-sur-Saône, quatorze; Mâcon, quinze; Autun, huit; Charolles, huit; Louhans, six.-Haute-Marne : Chaumont, huit; Langres, sept (1); Wassy, cinq.

2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nominations aucun candidat qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour n'avoir pas verse les cautionnemens ou supplémens de cautionnement exiges seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.·**

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N° 248.—2—14 août 1820.➡ORDONNANCE du roi portant fixation du nombre « des huissiers près les tribunaux de premiere instance dans le ressort de la cour royale de Dijon. (VII, Bulk cccxcII, n° 9250.); ti

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Art. 1°. Le nombre des huissiers attachés aux tribunaux de première instance ci-après désignés est fixé ainsi qu'il suit: Côte d'Or : Dijon, qua-vit rante-cinq; Beaune, trente; Châtillon, dix-huit; Sémur, vingt. →→→↓› Saóne- ✨. et-Loire: Châlons-sur-Saône, trente-six; Mâcon, trente-six; Autun, vingt-s'e cinq; Charolles, trente-quatre; Louhans, vingt-quatre. Haute-Marness Chaumont, vingt-huit; Langres, trente; Wassy, vingt-deux.^»?

་ 2. Jusqu'à ce que les titres actuellement existans aient été réduits au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat p qui ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans-cause, aux termes de l'article 91 de la loi de finances du 28 avril 1816.

3. Ceux des officiers ministériels qui auront encouru la déchéance pour

(1) Voyez l'ordonnance du 24415 juin 1824, qui a porté ce nombre à huit.

n'avoir pas versé les cautionnemens o. supplémens de cautionnement exigés.. seront, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret du ; 14 juin 1813.

No 249. — 2—14 août 1820. —ORDONNANCE du roi relative à la publication 0 1 des ordonnances de concession de pensions rendues à compter du e 1er juillet 1820 (1). (VII, Bull. cccxcII, n° 9252.)

Louis,.. - Vu le titre IV de la loi du 25 mars 1817 et l'ordonnance du 20 juin suivant concernant les pensions; Considérant que la disposition de cette loi qui prescrit l'insertion au Bulletin des lois des ordonnances relatives aux pensions n'a pas été exécutée jusqu'à ce jour d'une manière uniforme, et qu'il importe à la célérité et au bien du service que les ordonnances de concession des pensions, qui indiquent essentiellement les bases légales de leur fixation soient insérées à ce Bulletin, de préférence aux ordonnances d'inscription, qui ne sont que la conséquence des premières; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. Toutes les ordonnances de concession de pensions rendues, à compter du 1er juillet 1820, sur la proposition des différens ministres, seront successivement inserées au Bulletin des lois.-Ces ordonnances contiendront, avec toutes les indications prescrites par l'article 33 de la loi du 25 mars 1817, la date des lois, décrets ou ordonnances réglementaires en vertu des quels la pension aura été liquidée.

2. Ces ordonnances indiqueront expressément que les diverses fixations qu'elles contiennent ont été soumises aux révisions prescrites par les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817 et l'article 3 de notre ordonnance du 20 juin suivant, ainsi que la date de l'avis du ministre des finances, sur la communication préalable qui lui en aura été faite.

No 250. — 2 août—1er septembre 1820.==ORDONNANCE du roi qui détermine ( la circonscription de la chambre de commerce de Bayonne. (VII, Bull. CCCXCVI, no 9272.)

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Louis,..... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar tement de l'intérieur; Vu l'article 13 de la loi du 23 juillet dernier, et la convenance de déterminer la circonscription de la chambre de commerce de Bayonne, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : La circonscription de la chambre de commerce de Bayonne comprendra le département des Basses-Pyrénées et le territoire de la ville de Saint-Esprit, département des Landes.

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N° 251. — 2 août-5 septembre 1820. ➡ ORDONNANCE du roi qui fixe les › dépenses des chambres de commerce de Bayonne, Besançon, Saint-Malo . et Reims pour 1820. (VII, Bull. CCCXCVII, no 9298.)...

No 252. — 2 août 5 septembre 1820. — ORDONNANCE du roi contenant ré-, « glement sur les comités gratuits et de charité établis dans chaque canton pour la surveillance des écoles primaires (2). (VII, Bull. cccxcvII, ** n° 9299.)

(1) Voyez, sur les pensions, la loi du 15-25 germinal an 11 (5-15 avril 1803), et la note. (2) Ces comités avaient été créés par l'ordonnance du 29 février-19 mars 1816. Ils se re

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