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Questions relatives au domicile.

Quatrième question. - « Les électeurs qui, en transférant leur domicile • politique dans un autre département, y jouiraient du double vote, peu« vent-ils être dispensés du délai de six mois pour profiter du bénéfice de a cette translation? »>

La loi du 5 février 1817 n'admet aucune exception à l'obligation du délai de six mois pour translation de domicile politique; celle du 29 juin dernier n'accorde le double vote que dans le département où l'électeur avait son domicile politique lorsqu'elle est devenue exécutoire, et il ne peut le transferer dans un autre département qu'en se conformant à la loi du 5 février, qui continue à régir les questions de domicile.

Cinquième question. — « L'électeur qui, dans les années 1816 à 1819, a « voté dans le département A, qui depuis a transféré et acquis son domicile ⚫ dans le département B, peut-il prendre part, en 1820, aux opérations du « collége départemental du département B? »

Suivant l'article 3 de la loi du 5 février 1817, l'électeur dont il s'agit ne peut voter dans un des colléges d'arrondissement du département B; mais on a prétendu qu'il le peut dans le collége des plus imposés, par le motif que ce collége nomme, pour la première fois, des députés nouvellement créés, et que les effets, quant au droit d'élire, de cette augmentation du nombre des députés, doivent être assimilés aux effets de la dissolution de la chambre.--Ce motif n'est pas admissible. Les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 février 1817 sont formelles.-Elles portent que la translation du domicile ne donne l'exercice du droit électoral qu'à celui qui, dans les quatre années antérieures, ne l'a point exercé dans un autre département, et ne font exception à ce délai que dans le cas où la chambre a été dissoute. La nomination des cent soixante-douze nouveaux députés ne peut être assimilée à une réélection générale par suite de dissolution de la chambre, parce que la loi n'a prononcé explicitement ni implicitement un telle assimilation. On. peut ajouter, pour écarter toute induction appliquée à un cas qui diffère entièrement de l'autre, que l'électeur qui aurait nommé, depuis 1816, dans le département A, des députés restés membres de la chambre, se trouverait, en nommant dans le département B une partie des cent soixante-douze députés nouvellement créés, avoir pris part à l'élection des députations de deux départemens différens, siégeant simultanément à la chambre, ce qui serait contraire au texte et à l'esprit de la loi. Il suit de là que le concours aux élections du département A, depuis 1816, prive l'électeur aujourd'hui domicilié dans le département B, du droit d'y prendre part aux opérations électorales de 1820, sauf le cas où il y aurait, avant ces opérations, dissolution de la chambre.-Il ne peut pas davantage concourir, cette année, dans le département A, à la première élection des nouveaux cent soixante-douze députés, puisqu'il n'y a plus son domicile politique.

Questions relatives à l'exécution de l'article 4 de la loi du 29 juin.

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Sixième question. — « L'héritier testamentaire, le légataire ou donataire « après décès ne doit-il pas être considéré comme possesseur à titre successif, « et excepté par conséquent de la condition d'une année de possession, « exigée par l'article 4 de la loi du 29 juin 1820? »

Oui; car, dans ces différens cas, il ne peut y avoir soupçon de fraude ou de simulation, et la propriété est acquise irrévocablement à l'héritier, ou donataire, ou légataire, par le décès du testateur.

Septième question. - « Le mari, quand son mariage n'a pas encore un an

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« de date, ne doit-il pas profiter des contributions payées par sa femme sur « les biens qu'elle possédait depuis un an ou qu'elle a reçus de ses parens pour cause de mariage? »

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Des que le mariage est célébré, le mari exerce sur les biens de sa femme les droits qui lui sont attribués par le code.-Par suite du même principe, il doit, dès ce moment même, commencer à profiter des contributions de sa femme, pour l'exercice du droit électoral. On ne peut assimiler un engagement irrévocable et aussi sacré que le mariage à un acte fait comme une spéculation et dans l'intention d'éluder la loi. Ainsi l'époque récente du mariage ne doit pas empêcher de compter au mari les contributions que sa femme payait pour des biens possédés ou pour industrie exercée par elle depuis plus d'un an, ou pour les propriétés qu'elle a reçues à titre successif, ou même pour celles qu'elle a reçues en dot de ses parens. Celles-ci sont, à quelques égards, une portion d'héritage qui lui échoit.

Huitième question. - « La condition d'une année de possession, de loca«<tion ou d'industrie, exigée de l'électeur, doit-elle l'être pour les biens, « l'habitation ou l'industrie de sa femme, et pour les biens de ses enfans « mineurs ou de son ascendante, dont les contributions lui sont comptées? › Qui; sans cela la garantie exigée par l'article 4 de la loi du 29 juin 1820 serait éludée au moyen d'acquisitions, locations ou industries simulées, de la part des parens désignés dans l'article 2 de la loi du 5 février 1817 et dans l'article 5 de la loi du 29 juin.

Neuvième question.—« La donation faite par le père ou tout autre ascendant << doit-elle être considéree comme conférant la propriété à titre successif? » Oui ; car on ne peut admettre le soupçon de fraude de la part d'un père ou d'un ascendant, lorsqu'il dispose d'une partie de ses propriétés en faveur d'un de ses enfans. De pareilles dispositions doivent être considérées comme avancement d'hoirie.

Dixième question.

« Un père a cédé à son fils la propriété d'un bien « dont il s'est réservé l'usufruit. Il renonce ensuite à cet usufruit en faveur « de son fils. La condition d'une année d'usufruit doit-elle être exigée pour « que le fils soit admis à jouir du droit électoral ? »

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Puisque, d'après la solution précédente, le fils n'aurait pas besoin d'une année de possession pour être électeur, cette année ne doit pas être exigée pour l'usufruit. L'hypothèse est même plus favorable, puisque le père ne fait que compléter entre les mains de son fils une possession que celui-ci avait déjà partiellement.

Onzième question. « A partir de quelle époque doit être comptée l'année «<exigée pour la possession, l'habitation ou l'industrie qui confère de droit << électoral? »

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S'il s'agit d'une propriété, l'année de possession doit être comptée à partir du jour de l'enregistrement de l'acte de vente ou de donation. Cette date seule fixe d'une manière authentique l'époque de la transmission de la propriété. L'année d'habitation doit être comptée à partir de l'entrée en jouissance de l'appartement ou de la maison qui fait l'objet de la location:Celle d'exercice de l'industrie, à partir de la délivrance de la patente, pourvu qu'il y ait eu exercice réel de commerce ou d'industrie.

Questions relatives à l'exécution de l'article 5 de la loi du 29 juin.

Douzième question. — « La veuve privée de quelqu'un des droits civils « ou déclarée faillie peut-elle user de la faculté accordée par l'article 5 de << la loi du 29 juin 1820? »

Comme il ne s'agit pas de l'exercice d'un droit personnel, mais d'une

simple désignation sur une propriété, la veuve ne peut être privée de la fa culté dont il s'agit, que quand elle ne peut contracter. -'A l'égard de la * veuve qui est en état de faillite, elle ne possède plus ses biens, qui sont “devenus la propriété des créanciers. Elle ne peut donc faire profiter son fils, **petit-fils ou gendré, des contributions assises sur ces biens.

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Treizième question.

« La femme divorcée peut-elle, comme la veuve, <attribuer à l'un de ses descendans ses contributions pour lui conférer le edroit d'électeur? »

* La loi n'accorde ce droit qu'à la veuve. Ce texte formel, auquel on ne --pent rien ajouter, exclut la femme divorcée, qui semble être pourtant dans une position analogue à la veuve.-Il suit de là que la faculté dont il s'agit ne peut être exercée par la femme dont le mari a encouru la mort civile, ni par la mère adoptive, si ce n'est quand elle est veuve, et en faveur des individus devenus ses fils, petits-fils ou gendres, par suite de l'adoption qu'elle aurait faite conjointement avec son mari défunt.

· Quatorzieme question. - « Le même individu peut-il profiter des désiagnations faites à la fois en sa faveur par deux ou plusieurs veuves, ses • ascendantes (sa mère, sa belle-mere, ses aïeules paternelle et maternelle) pour que leurs contributions lui soient comptées dans le calcul « électoral? >>

*La loi ne défend pas de cumuler ces contributions; elle n'impose de restriction qu'à l'égard de la faculté de désigner, laquelle ne peut s'exercer qu'en faveur d'un seul des fils, petits-fils ou gendres. Mais elle n'en impose aucune à la faculté de recevoir une semblable désignation. Un même individu peut donc en même temps être désigné par plusieurs de ses ascendantes, en vertu A du droit attribué à chacune d'elles, et profiter par conséquent de leurs contributions.

{ Quinzième question. « La désignation faite par une veuve n'a-t-elle de « valeur que pour l'élection immédiatement suivante, ou subsiste-t-elle jusqu'à révocation formelle? »

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La désignation faite par une veuve n'a pas besoin d'être renouvelée à chaque élection. Elle subsiste tant qu'elle n'est pas révoquée formellement, sauf les exceptions portées aux solutions dix-huit et dix-neuf. Seulement l'électeur devra justifier, à chaque élection, que les propriétés sur lesquelles portent les contributions dont il profite sont toujours possédées par la veuve; ou, s'il y a eu mutation de propriété, qu'elles sont possédées depuis le temps requis par la loi, attendu que la transmission dont il s'agit n'exempte, dans ...aucun cas, de la durée de la possession.

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Seizième question. — « La veuve, après avoir désigné un de ses fils, petitsTo fils ou gendres, pour profiter de ses contributions, peut-elle annuler cette désignation, et même en faire une nouvelle en faveur d'un autre <descendant du même degré? »

Le désignation faite par une veuve en faveur d'un de ses descendans n'est at pasirrévocable. Elle cesse dans les circonstances indiquées aux solutions dix-huit et dix-neuf. Elle cesse aussi quand la veuve se remarie. La loi du 29 juin ne donne d'ailleurs à la veuve qu'une faculté dont elle peut user ou ne pas user. Si des motifs qui l'eussent déterminée à ne point en user ou à en faire profiter un autre descendant viennent à se présenter après la désiignation, pourquoi la veuve ne pourrait-elle pas l'annuler? La révocabilité de la désignation est, sous certains rapports, une mesure morale, propre à renforcer la puissance maternelle; elle doit être considérée comme un acte de la libre volonté de celle qui l'exerce. Seulement, la veuve qui aurait transmis ses contributions en tout ou en partie à un de ses descendans, le

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quel aurait, en vertu de cette transmission, concouru à élire une députation, ne pourrait, sauf le cas de la dissolution de la chambre, les transinettre à un autre de ses descendans qu'après le délai assigné par la loi au renouvellement de cette députation. Cette manière de voir résulte des motifs qui ont dicté le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 5 février.

Dix-septième question.

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« Une veuve a des fils ou petits-fils âgés de

« moins de trente ans, ou privés des droits civils ou politiques, et des gendres qui ont plus de trente ans, ou qui jouissent de ces droits, peut-elle « désigner un de ses gendres pour profiter de ses contributions au préjudice « de ses fils ou petits-fils? »>

La loi appelle les fils, petits-fils et gendres dans cet ordre et à l'exclusion les uns des autres. Elle n'a fait aucune exception. Ainsi, tant qu'il y a un fils ou un petit-fils, même incapable de jouir de cet avantage, il exclut les petits-fils ou gendres qui auraient la capacité requise.

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Dix-huitième question. « La désignation en faveur du gendre cesse. « t-elle par la naissance d'un petit-fils, soit enfant, soit neveu du gendre? Oui, d'après le principe énoncé ci-dessus, fondé sur le texte formel de la loi. Dix-neuvième question. — « La désignation faite par une veuve en faveur << de son gendre cesse-t-elle quand il devient veuf sans enfans qu'il avait de « son mariage, ou quand il se remarie (ayant des enfans de son premier « mariage)? »

Le gendre, lorsqu'il devient veuf, même sans enfans, ne doit point perdre le bénéfice de la désignation; mais il le perd s'il se remarie.

N° 262.30 août-5 septembre 1820. ORDONNANCE du roi contenant le tableau des circonscriptions des colléges électoraux d'arrondissement dans les départemens y dénommés (1). (VII, Bull. cccxcvii, no 9297.)

No 263. == 30 août-13 septembre 1820. = ORDONNANCE du roi qui autorise la commune de Sept-Moncel (Jura) à exporter annuellement une quantité déterminée d'écorce de sapin non moulue, provenant de sa banlieue. (VII, Bull. CCCXCVIII, no 9310.)

N° 264. 30 août-12 octobre 1820. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Cher. ( VII, Bull. CDIV, no 9466.)

Art. 1er. La société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le dépar tement du Cher, formée à Bourges par acte passé par-devant Vergne et son collègue, notaires à ladite résidence, les 25, 26, 27 et 28 mars 1820, est autorisée; ses statuts sont approuvés ainsi qu'ils sont contenus tant audit acte qu'en celui passé pardevant les mêmès notaires le 29 juillet suivant, et en la délibération des sociétaires du 3 juin 1820, lesquels actes et délibération resteront annexés à la présente ordonnance.

2. La présente autorisation étant accordée à ladite société à la charge par elle de se conformer aux lois et à ses statuts, nous nous réservons de la révoquer dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, sans préju

(1) Ce tableau a été remplacé par celui joint à la loi du 16—26 mai 1821, lequel a été remplacé lui-même, et définitivement, par le tableau annexé à la loi générale sur les élections, du 19--23 avril 1831.

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dice des actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux, à raison des infractions commises à leur préjudice.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet du département du Cher et au greffe du tribunal de commerce de Bourges.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nominera un commissaire auprès de ladite compagnie: il sera chargé de prendre connaissance de ses opérations et de l'observation des statuts; il rendra compte du tout à notre ministre de l'intérieur.-Il informera le préfet du département de tout ce qui, dans les opérations de la compagnie, pourrait intéresser l'ordre et la sûreté publique. Il le préviendra de la tenue du conseil général des sociétaires. Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtraient contraires aux lois et statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

(Suivent les statuts de la société.)

N° 265.30 août-12 novembre 1820. ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie pour les machines et mécaniques des manufactures dans les départemens de la Seine-Inférieure et de l'Eure.(VII, Bull. cdxvi, no 9813.)

Art. 1er. La société d'assurances mutuelles contre l'incendie pour les machines et mécaniques des manufactures dans les départemens de la SeineInférieure et de l'Eure, formée à Rouen, par acte passé pardevant Lefèvre et son confrère, notaires à ladite résidence, le 29 mai 1819, est autorisée, ses statuts sont approuvés ainsi qu'ils sont contenus tant audit acte qu'en ceux passés pardevant les mêmes notaires les 12, 14 et 16 décembre 1819, et les 10, 11 et 12 juillet 1820, lesquels actes resteront annexés à la présente ordonnance.

2. La présente autorisation étant accordée à ladite société à la charge par elle de se conformer aux lois et à ses statuts, nous nous réservons de la révoquer dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, sans préjudice des actions à exercer par les particuliers devant les tribunaux à raison des infractions commises à leur préjudice.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation aux préfets des départemens de la Seine-Inférieure et de l'Eure, aux greffes des tribunaux de commerce des deux départemens, et à la chambre de commerce de Rouen.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera un commissaire auprès de ladite compagnie: il sera chargé de prendre connaissance de ses opérations et de l'observation des statuts ; il rendra compte du tout à notre ministre de l'intérieur. - Il informera les préfets des deux départemens de tout ce qui, dans les opérations de la compagnie, pourrait intéresser l'ordre et la sûreté publique : il les préviendra de la tenue du conseil général des sociétaires. Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtront contraires aux lois et aux statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

N° 266.—4—13 septembre 1820. = ORDONNANCE du roi concernant la pu

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