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préfet du département, qui en fera poursuivre le recouvrement, conformément à la loi du 19 mai 1802.

15. Les indemnités prévues par les articles 18, 19, 20, 24, 33 et 38 de la loi du 10 juillet 1791, seront fixées dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810, et préalablement acquittées, conformément à l'article 10 de la charte constitutionnelle (1).

16. Les dispositions des lois existantes auxquelles il n'est pas formellement dérogé par la présente loi continueront d'avoir leur plein et entier effet.

'N° 13. =

19 juillet 1819. — QUESTION sur les engagemens volontaires résolue par le ministre de la guerre (2). (Journal militaire officiel, 2o semestre 1819, page 55.)

No 14. 19 juillet 1819. = CINQUIÈME série de questions résolues par le ministre de la guerre sur les appels (3). (Journal militaire officiel, 2 semestre 1819, page 57.)

No 15.28 juillet-20 août 1819. ORDONNANCE du roi qui fixe la portion du centime de non-valeurs de 1819, mis à la disposition du ministre des finances, dont les préfets sont autorisés à faire emploi. (VII, Bull. cccí, n° 7174.)

=

N° 16.28 juillet-20 août 1819. - ORDONNANCE du roi qui autorise un emprunt pour concourir au paiement des travaux de construction d'un pont sur la rivière de Scorff, au passage Saint-Christophe ( Morbihan), et contient le tarif du droit de péage sur ce pont. (VII, Bull. cccii, no 7175.)

N° 17. 28 juillet-20 août 1819. — ORDONNANCE du roi portant établissement d'un péage fixé par le tarif y annexé, pour concourir aux frais de construction d'un nouveau pont, en remplacement de l'ancien, sur la rivière de Marne, dans la ville d'Epernay. (VII, Bull. cccii, no 7176.)

N° 18.4-20 août 1819.ORdonnance du roi concernant la compagnie des gardes-du-corps de Monsieur (4). (VII, Bull. cccII, no 7178.)

No 19. — 4 août — 4 septembre 1819. - =ORDONNANCE du roi concernant les chirurgiens qui s'embarquent sur les navires du commerce, et la visite des coffres de médicamens et des caisses d'instrumens de chirurgie dont ces navires doivent être pourvus. (VII, Bull. cccvi, no 7385.)

Louis,....

Nous étant fait représenter les ordonnances et réglemens

(1) Il n'y a lieu à suivre les formes de la loi du 8 mars 1810 que pour les expropriations, privations de jouissance et dommages matériels; les demandes en indemnité pour tous les autres cas non prévus sont de la compétence du ministre de la guerre, sauf recours au conseil d'état. Arr. du cons., 21 décembre 1825, Mac., VII, 726.

Lorsqu'une ville ne conteste pas au département de la guerre propriété du mur de soutènement de l'esplanade dépendant d'un fort, il appartient au ministre de déterminer les conditions auxquelles il accède au vœu de la ville qui demande à reconstruire ce mur: l'autorisation conditionnelle accordée par le ministre ne devient obligatoire pour la ville que dans le cas où elle persisterait à reconstruire le mur en question; et la décision ministérielle n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie contentieuse. Arr. du cons., 18 octobre 1829, Mac., XI, 381.

(2 et 3) Ces solutions n'ont plus d'intérêt: elles se rapportent à la loi du 10-12 mars 1818, sur le recrutement, abrogée par celle du 21-23 mars 1832, qui a été suivie elle-même d'une longue instruction ministérielle publiée le 30 mars suivant.

(4) Ces gardes-du-corps n'existent plus depuis l'avènement de Charles X au trône.

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concernant les chirurgiens et coffres de médicamens à embarquer sur les navires du commerce, et la composition des équipages desdits navires; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies; Notre conseil d'état entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les armateurs et capitaines de tout navire expédié, soit pour des voyages de long cours, soit pour la pêche de la baleine et autres poissons à lard, seront tenus d'embarquer un chirurgien, lorsque l'équipage dudit navire sera de vingt hommes et au dessus, non compris les mousses. 2. Il sera embarqué un chirurgien sur tout navire destiné aux pêches de , la morue, quand l'équipage sera de quarante hommes, non compris les

mousses.

3. Les armateurs de bâtimens expédiés au long cours ne seront assujétis à embarquer deux chirurgiens que si l'équipage est de quatre-vingt-dix hommes, non compris les mousses.-Les navires destinés pour la pêche de la morue seront dispensés de cette obligation.

4. Nul ne pourra dorénavant être embarqué, en qualité de chirurgien, sur un navire du commerce, s'il n'a été reçu officier de santé, conformément à la loi du 19 ventose, an 11 (10 mars 1803), relative à l'exercice de la médecine; ou s'il n'a été employé, comme officier de santé de seconde classe, soit sur nos vaisseaux ou dans les hôpitaux de la marine, soit à la suite de nos troupes de terre ou dans les hôpitaux militaires; ou enfin si, antérieurement à la présente ordonnance, il n'a fait deux voyages de long cours, en qualité de chirurgien, sur un navire du commerce, et s'il n'est muni de certificats satisfaisans, délivrés, soit par les armateurs, soit par les capitaines des bâtimens sur lesquels il aura servi.

5. Il y aura, dans chaque port, une commission composée d'un médecin, un chirurgien et un pharmacien, chargés d'examiner et de vérifier les titres des chirurgiens qui se présenteront pour être employés sur des navires du commerce, et de procéder à la visite des coffres de médicamens et des caisses d'instrumens de chirurgie dont lesdits navires et les chirurgiens doivent être pourvus.-L'administrateur en chef de la marine et le président du tribunal de commerce se réuniront pour choisir les trois membres de cette commission, et les désigner au ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, qui fera expédier à chacun d'eux une lettre de nomination. -Dans les ports de commerce où un officier de santé de la marine déjà commissionné sera employé pour ledit service, il sera membre de la commission d'examen; et les deux autres examinateurs seront nommés ainsi qu'il est prescrit par le présent article.

6. Les officiers de santé qui se présenteront à la commission d'examen pour être embarqués en qualité de chirurgiens de navires du commerce devront produire les titres constatant leur réception ainsi que leurs services antérieurs, et un certificat de bonne conduite, délivré, soit par les professeurs, docteurs, officiers de santé en chef sous les ordres desquels ils auront servi, soit par l'administration municipale du lieu de leur domicile, soit enfin par les capitaines des navires à bord desquels ils auront été employés. 7. Lorsque la commission d'examen aura reconnu la validité des titres et certificats qui lui auront été produits, elle en délivrera une attestation à l'officier de santé qui se sera présenté; et, sur le vu de cette attestation, qui restera déposée au bureau du commissaire de la marine chargé de l'inscription maritime, ledit commissaire remettra à l'officier de santé un permis d'embarquement en qualité de chirurgien des navires du com

merce.

8. L'examen des titres des officiers de santé qui se présenteront pour être embarqués en qualité de chirurgiens des navires du commerce sera gratuit.

9. Les armateurs des navires sur lesquels un chirurgien devra être cmbarqué seront tenus de lui fournir un coffre de médicamens, ustensiles et autres objets, composé conformément à l'état no 1, annexé à la présente ordonnance. Les commissions d'examen pourront toutefois apporter audit état les modifications que la force de l'équipage et la nature du voyage entrepris pourraient comporter.-Chaque chirurgien de navire devra, indépendamment de sa trousse, être pourvu, avant son embarquement, d'une caisse d'instrumens, composée conformément à l'état no 2, annexé à la présente ordonnance.

10. Le coffre de médicamens et ustensiles, et la caisse d'instrumens de chirurgie, seront déposés, trois jours au moins avant le départ du navire, au bureau du commissaire de l'inscription maritime; ils seront visités par les examinateurs, en présence du capitaine et du chirurgien du navire; les examinateurs procèderont en même temps à la visite de la caisse d'instrumens dont le chirurgien doit être pourvu. -Le pharmacien qui participera à la visite du coffre de médicamens ne pourra être le même que celui qui aura fourni lesdits médicamens. Dans le cas où il n'y aurait pas, dans la ville, un autre pharmacien, la visite sera faite par le médecin et le chirurgien examinateurs seulement.

11. Il sera payé quinze francs de vacation à la commission qui aura procédé à l'examen du coffre de médicamens, et de la caisse d'instrumens de chirurgie.

12. Le procès-verbal de la visite du coffre de médicamens et ustensiles, et de la caisse d'instrumens de chirurgie, sera remis au commissaire de l'inscription maritime, et il demeurera annexé à la minute du rôle d'équipage.

Le coffre et la caisse seront scellés par ledit commissaire et par le capitaine du navire: l'un et l'autre resteront déposés au bureau du commissaire, jusqu'à ce qu'ils soient portés à bord. Les clefs du coffre et de la caisse resteront entre les mains du capitaine, jusqu'au départ du navire; et lorsque le capitaine aura levé les scellés et remis le coffre au chirurgien, celui-ci deviendra responsable des objets contenus dans ledit coffre.

13. Tout armateur qui expédiera un navire, soit pour le long cours, soit pour la pêche de la baleine et pour celle de la morue, et qui, d'après la présente ordonnance, ne sera pas tenu d'embarquer un chirurgien, devra néanmoins fournir au capitaine un coffre de médicamens, lorsque l'équipage sera de huit hommes, y compris les mousses.-Dans ce cas, la commission d'examen déterminera la composition dudit coffre, en raison de la force de l'équipage, de la destination du bâtiment, et de la durée présumée du voyage.—Après que le coffre aura été soumis à la visite de la commission et scellé par elle, il sera remis, ainsi que le procès-verbal constatant ladite visite, au bureau du commissaire de l'inscription maritime, pour être délivré au capitaine lors de son départ; et, ainsi qu'il est prescrit par l'article 12 ci-dessus, le procès-verbal sera annexé à la minute du rôle d'équipage. -La commission d'examen remettra au capitaine une instruction sur l'usage à faire des médicamens qui seront entrés dans la composition du coffre.

14. Quand deux chirurgiens devront être embarqués sur un navire du commerce, en exécution de l'article 3 de la présente ordonnance, celui qui sera employé en chef devra prouver qu'il a fait au moins un voyage de mer en qualité d'officier de santé.

15. Tout chirurgien embarqué à bord d'un navire de commerce tiendra exactement un journal sur lequel il décrira les maladies qu'il aura traitées pendant le cours du voyage, les remèdes qu'il aura administrés ; et ce, à peine de ne pouvoir servir en ladite qualité : ce journal sera visé par le capitaine. Il devra également tirer du capitaine du navire un certificat de la conduite qu'il aura tenue pendant le voyage. Il remettra le journal et le certificat au commissaire chargé de l'inscription maritime dans le port où le navire fera son retour. Ledit commissaire visera l'une et l'autre pièce; il requerra la commission établie en exécution de l'article 5 de la présente ordonnance d'examiner le journal, de certifier l'examen qu'elle en aura fait, et d'exprimer son opinion sur ledit journal.-La commission délivrera son certificat en double expédition : l'une restera déposée au bureau de l'inscription maritime; l'autre sera remise au chirurgien, après avoir été visée par le commissaire.

16. Il est expressément défendu à tous chirurgiens des navires du commerce de rien exiger ni recevoir d'aucun des individus malades ou blessés qui sont employés tant à la manoeuvre qu'au service du bâtiment.

17. Aucun capitaine ne pourra, pendant la durée du voyage, congédier ni débarquer le chirurgien du navire, à moins que ce ne soit pour une cause valable, et par suite d'une autorisation expresse des commissaires de l'inscription maritime dans les ports du royaume et des colonies, et de nos consuls en pays étranger; lesquelles cause et autorisation seront certifiées et mentionnées ensuite sur le rôle d'equipage.

18. Les chirurgiens des navires du commerce ne pourront, sauf le cas prévu par l'article 17 ci-dessus, quitter les bâtimens sur lesquels ils auront été embarqués en ladite qualité, à moins que le voyage entrepris n'ait été terminé; et ce, sous telles peines que de droit.

19. Tout chirurgien qui aura navigué sur un navire du commerce, et qui se présentera pour être employé de nouveau en cette qualité, devra exhiber l'attestation de la commission qui aura examiné son journal, et le certificat du capitaine du bâtiment sur lequel il aura été embarque.

20. Les armateurs ou les capitaines des navires du commerce employés aux grandes pêches ne pourront exiger que les chirurgiens embarqués remplissent, pendant la durée du voyage, d'autres fonctions que celles de leur profession.

21. Les commissaires de la marine chargés de l'inscription maritime tiendront une matricule spéciale des chirurgiens embarques sur les navires du commerce: ils y mentionneront les certificats que ces chirurgiens auront produits aux commissions d'examen; les attestations qu'ils auront reçues desdites commissions; les permissions d'embarquer qui leur auront été délivrées; les avis donnés par les commissions d'examen sur les journaux remis par les chirurgiens, lors du désarmement des navires, et les certificats de conduite expédiés par les capitaines des navires à bord desquels ils auront été employés.

22. Les amendes prononcées pour cause de contravention à la présente ordonnance seront versées dans la caisse des invalides de la marine.

No 1er.

Etat des médicamens à embarquer sur les navires de commerce, pour un équipage de vingt hommes.

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Aiguilles à coudre, quinze. Bandages herniaires simples, trois.

un.

Balance à main et ses poids, une. —
Bassin de commodité, un.-Biberon,

· Cafetières en fer-blanc, deux. -Courtines ou fioles assorties, douze. -Couvertures de laine, deux.-Écuelles d'étain, quatre.-Ecuelles de terre, trois. Encre, cent vingt-cinq grammes. -Épingles, deux cent cinquante.

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