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caisse des consignations, jusqu'à ce que l'accumulation des intérêts mette le titulaire en état d'acheter une inscription sur le grand-livre, ou une action de la banque.

8. A défaut par les titulaires d'avoir déclaré leur option dans le délai de deux mois, aussitôt après son expiration, notre commissaire au sceau requerra l'emploi de cette réserve en acquisition, soit d'actions de la banque, soit d'inscriptions cinq pour cent consolidés, ainsi qu'il est prescrit par les précédens articles.

N° 277.20-30 septembre 1820. = ORDONNANCE du roi portant formation d'une section temporaire au tribunal de première instance de L'Argentière, conformément à l'article 39 de la loi du 20-30 avril 1810. (VII, Bull. CD, no 9355.)

No 278.20 septembre-5 octobre 1820. = ORDONNANCE du roi qui rectifie celle du 30 août―5 septembre 1820, en ce qui concerne la circonscription des colléges électoraux d'arrondissement dans le département de l'Eure(1). (VII, Bull. CDII, no 9373.)

No 279.20 septembre-5 octobre 1820. = ORDONNANCE du roi qui considère comme drogues médicinales les substances énoncées dans le tableau y annexé, et assujétit les épiciers chez lesquels se trouvera quelqu'une de ces substances, au droit de visite, maintenu par la loi du 23—23 juillet 1820 (2). (VII, Bull. CDII, no 9374.)

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Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'inté rieur; Vu le premier paragraphe de l'article 17 de la loi du 23 juillet 1820, relative à la fixation du budget des recettes de 1820, lequel paragraphe est ainsi conçu : « Continueront également d'être perçus les droits établis par l'ar<«<ticle 16 des lettres-patentes du 10 février 1780 et par l'article 42 de l'arrêté « du gouvernement du 25 thermidor an 11, pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers; Ne seront pas néanmoins soumis « au paiement du droit de visite les épiciers non droguistes chez lesquels il << ne serait pas trouvé de drogues appartenant à l'art de la pharmacie. Voulant prévenir les difficultés qui pourraient résulter de cette dernière disposition, si les substances qui doivent être réputées drogues n'étaient pas nominativement désignées; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Les substances énoncées dans l'état annexé à la présente ordonnance seront considérées comme drogues, et les épiciers chez lesquels il se trouvera quelqu'une de ces substances seront assujétis au paiement du droit de visite maintenu par l'article 17 de la loi du 23 juillet 1820.

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Tableau des substances qui doivent être considérees comme drogues

médicinales.

DROGUERIES.

Acide muriatique à vingt-trois degrés. Acide nitrique à trente-cinq degrés. - Acide sulfurique à trente-six degrés.

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Aloès succotrin. — Ammi.

(1) Voyez l'ordonnance du 30 août-5 septembre 1820, et la note. (2) Voyez l'art. 17 de la loi de finances du 23--23 juillet 1820.

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- Amome. - Antimoine régule. - Arsenic blanc. de Copahu.

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- Baume de Pérou noir.- Baume de Tolu. — Benjoin amygdaloïde. Berberis (semences). - Bismuth. Bitume de Judée. geons de sapin du Nord. - Bois de gaïac râpé. — Bol d'Arménie. purifié. Cachou brut.

-

Camphre raffiné.

Cardamome.. Carvi. · Casse en bâton. des. Cévadille.

Cloportes.

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Capillaire du Canada. Castoréum vrai. Canthari

Coloquinte.

Coriandre. · Cornes de cerf râpées.

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O Cornichons de cerf. - Crème de

tartre entière. - Écorce de cascarille. - Écorce de garou. Écorce de si

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nica. Fleurs de camomille. — Follicules de Séné. — Galbanum.-Gomme

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- Myrrhe. - Noix vomique ràpée.- Oliban. Oxide de manganèse. - Opium. - Polygada de Virginie. - Quinquina gris fin roulé.-Quinquina jaune royal. - Quinquina rouge roulé. - Racine d'angélique de B. Racine d'asclépias. - Racine de bistorte. Racine de colombo. Racine d'ellébore blanc. Racine d'ellébore noir. Racine de gingembre. Racine d'iris de Florence. - Racine de pareira brava. — Racine de pyrèthre. Racine de quassia amara. — Racine de rathania. Racine de salep. Racine de tormentille. Racine de turbith.. Racine de zédoaire. Résine de gaïac. Résine d'élémi. Résine de ricin. Réglisse d'Espagne. - Rhubarbe de Chine. - Rhubarbe de Moscovie. Salsepareille d'Honduras. Sassafras râpé. — Safran du GâtiSang de dragon fin. Santal citrin râpé. - ScamSerpentaire de Virginie. Squine.

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liquide. Suc d'acacia. Suc de réglisse. - Sulfure d'antimoine. Suc Sulfate de cuivre.-Sulfate de zinc.-Tamarins.

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Térébenthine Térébenthine de Suisse. - Terre sigillée. - Verdet cristallisé.

- Verre d'antimoine.

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Vipères sèches.

- Yeux d'écrevisses.

23 septembre-5 octobre 1820. = ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique des archevêques de Bourges et de Toulouse, et de l'évêque de Soissons, et des brefs adressés à ces prélats. (VII, Bull. CDII, no 9375.)

No 281.

27 septembre-16 octobre 1820.: = ORDONNANCE du roi qui détermine la nouvelle composition du corps de l'intendance militaire, et contient réglement relatif à ce corps (1). (VII, Bull. CDVI, no 9551.)

SECTION Ire -De la nouvelle composition du corps des intendans militaires.

Art. 1er. A compter du 1er janvier prochain, le corps des intendans mili- .

(1) Voyez l'ordonnance du 29 juillet-30 septembre 1817, portant création et organisation du corps des intendans militaires, et les notes.

taires, constitué par notre ordonnance du 29 juillet 1817, sera composé.conformément au tableau ci-après:

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2. Pour l'exécution de l'article précédent, les deux premières classes actuelles des sous-intendans militaires seront réunies dans une seule, qui prendra le no 1er; la troisième classe prendra le no 2 ; et la quatrième le no 3. Les deux classes d'adjoints seront également réunies dans une seule: néanmoins, les quinze sous-intendans et les quinze adjoints qui forment aujourd'hui les premières classes de leurs grades conserveront leur rang et leur traitement actuel.

.

3. En conséquence de l'article 1er, et pour élever l'effectif du corps au nouveau complet que détermine cet article, il sera nommé par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, savoir:-Vingt sous-intendans; six de première classe, sept de deuxième, sept de troisième; cinq adjoints et dix élèves. - Toutes ces nominations seront faites à notre choix, d'après les règles suivantes.

4. Les vingt places de sous-intendant auxquelles il doit être nommé en vertu' de l'article qui précède seront données, savoir: Six de première classe: quatre aux sous inspecteurs de première ou de deuxième classe; deux aux commissaires des guerres de première classe.-Sept de deuxième classe: deux aux sous-inspecteurs de deuxième ou de troisième classe; cinq aux commissaires des guerres de première ou deuxième classe. - Sept de troisième classe : quatre aux commissaires des guerres de première ou deuxième classe; une aux adjoints de première classe à l'inspection; deux aux adjoints d'intendance ayant eu le grade de commissaires des guerres.

5. Les cinq places d'adjoint auxquelles il doit être nommé en vertu de l'article 3, et les deux qui deviendront vacantes d'après l'article 4, seront données, savoir : Une aux adjoints de deuxième classe à l'inspection; quatre aux adjoints aux commissaires des guerres; deux aux élèves d'intendance ayant été adjoints aux commissaires des guerres.

6. Les seuls membres des anciens corps de l'inspection aux revues et du commissariat qui pourront concourir pour les nominations à faire d'après les deux articles précédens, sont ceux qui, jouissant de la solde de non-activité, n'auront pas, à l'époque du 1er janvier prochain, trente années effectives de service.

7. Les dix places d'élèves auxquelles il doit être nommé en vertu de l'article 3, et les deux qui deviendront vacantes en conséquence de l'article 5, seront données, savoir : Six au plus à ceux des adjoints aux commissaires

des guerres, soit titulaires, soit provisoires, qui n'auront pas plus de vingtsix ans d'àge, et qui auront demandé à être employés comme élèves; au moins à des jeunes gens qui rempliront les conditions exigées ci-après, article 32.

Six

8. Les sous-intendans, les adjoints et les élèves d'intendance, qui auront été nommés en exécution des articles ci-dessus, prendront rang à la suite de leurs classes ou grades respectifs dans l'ordre de leur nomination.

SECTION II. Du traitement des officiers de l'intendance.

9. Le traitement de fonctions des officiers du corps des intendans militaires restera tel qu'il est déterminé par l'ordonnance constitutive du 29 juillet 1817, sauf les modifications ci-après.

10. Les sous-intendans de première classe recevront la solde fixée par ladite ordonnance pour la deuxième classe ; — Les sous-intendans de deuxième classe recevront la solde fixée pour la troisième classe; - Les sous-intendans de troisième classe recevront la solde fixée pour la quatrième; - Et les adjoints, la solde fixée pour les adjoints de deuxième classe.

11. Les élèves d'intendance recevront le même traitement que les élèves du corps royal d'état-major.

12. Les membres du corps de l'intendance, autres que les élèves, qui ne seront pas pourvus de lettres de service, recevront le traitement de disponibilité, conformément à notre ordonnance du 16 août dernier.

SECTION III.

De la formation d'un cadre auxiliaire à la suite du corps des intendans militaires.

13. Il sera formé, à la suite du corps des intendans militaires constitué par notre ordonnance du 29 juillet 1817, un cadre auxiliaire et temporaire, composé de quinze intendans, soixante-neuf sous-intendans et seize adjoints.— Total, cent officiers.

14. Les officiers qui devront composer ce cadre auxiliaire seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, et choisis parmi ceux des membres des anciens corps de l'inspection aux revues et du commissariat des guerres, jouissant de la solde de non-activité, qui, à l'époque du 31 décembre prochain, n'auront pas accompli leur trentième année de service.

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15. Les membres des anciens corps de l'inspection aux revues et du commissariat des guerres devront concourir pour la formation du cadre auxiliaire d'après les règles et les proportions suivantes, savoir:-Les inspecteurs aux revues, pour un tiers des places d'intendant; et les commissaires ordonnateurs, pour les deux autres tiers; Les sous-inspecteurs aux revues, avec les adjoints de première classe à l'inspection, pour un tiers des places de sous-intendant; et les commissaires des guerres, pour les deux autres tiers; Les adjoints de deuxième classe à l'inspection, pour un quart des places d'adjoint; et les adjoints aux commissaires des guerres, pour les trois autres quarts.

16. L'ordonnance portant nomination des officiers du cadre auxiliaire devra indiquer, pour chacun de ces officiers, celui des anciens corps auquel il appartenait, le grade et la classe qu'il y occupait, et enfin la date de sa nomination à ce grade et cette classe.

17. Les officiers du cadre auxiliaire auront la même dénomination, le même rang et le même uniforme, l'écharpe exceptée, que les membres du corps de l'intendance militaire.

18. Lesdits officiers continueront toutefois d'être soumis aux dispositions

de l'ordonnance du 20 mai 1818, et la quotité de leur solde de non-activité restera la même, tant qu'ils n'auront pas été placés dans le corps de l'intendance.

19. En conséquence, ceux des officiers du cadre auxiliaire qui, d'après ladite ordonnance du 20 mai, ont été classés pour jouir de la solde de nonactivité pendant un nombre d'années déterminé, cesseront, à l'expiration desdites années, de faire partie de ce cadre; et ceux qui ont été classés comme devant jouir de la solde de non-activité durant le temps qui leur est nécessaire pour compléter trente années de service, seront mis à la retraite, à l'expiration de ces trente années.

20. Toutefois, les soldes de retraite accordées aux officiers du cadre auxiliaire seront réglées sous le titre et d'après le grade qu'ils auront obtenus dans ce cadre, conformément aux bases fixées par l'article 16 de l'ordonnance du 29 juillet 1817.

21. Les places qui viendront à vaquer dans le cadre auxiliaire seront conférées par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre, aux membres des anciens corps de l'inspection aux revues et du commissariat des guerres qui resteront en jouissance de la solde de non-activité, à l'exclusion des sujets qui, par motif de santé ou toute autre cause, ne seraient pas jugés capables de servir utilement.

22. Les règles, et, autant que possible, les proportions déterminées par l'article 15, seront observées dans les propositions que nous fera le ministre de la guerre, en vertu de l'article 21 ci-dessus.

23. Le cadre auxiliaire, lorsqu'il ne pourra plus se recruter par le moyen. indiqué à l'article 21, se réduira et s'éteindra successivement pour chaque grade, par l'effet de l'admission de ses membres dans le corps des intendans militaires, ou de l'extinction de leur solde de non-activité, ou de leur mise à la retraite, ou de leur décès, ou de toute autre cause équivalente.

SECTION IV.- De l'admission des officiers du cadre auxiliaire dans le corps de l'intendance.

24. A compter du jour de la formation du cadre auxiliaire, et jusqu'à son extinction pour chaque grade, les officiers de ce cadre auront droit à la première moitié des places qui viendront à vaquer dans le corps de l'intendance militaire: l'autre moitié de ces places continuera d'être donnée par avancement aux membres dudit corps.

25. Les places dans le corps de l'intendance qui, d'après l'article précédent, sont dévolues aux officiers du cadre auxiliaire, seront conférées par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre, savoir : — Pour le grade d'intendant, en totalité au choix ; — Pour chacun des deux autres grades, la première moitié à l'ancienneté, soit du grade de sous-inspecteur, soit du grade de commissaire des guerres, soit du grade d'adjoint à l'inspection, soit du grade d'adjoint aux commissaires des guerres; la deuxième moitié, au choix.

26. Néanmoins, pour les grades de sous-intendant et d'adjoint, les officiers appelés à passer du cadre auxiliaire dans le corps de l'intendance devront être pris, autant que possible, savoir : —Pour les places de sous-intendant de première classe, parmi les anciens sous-inspecteurs de première ou de deuxième classe et les anciens commissaires des guerres de première classe; - Pour les places de sous-intendant de deuxième classe, parmi les anciens sous-inspecteurs de deuxième ou de troisième classe et les anciens commissaires des guerres de première ou deuxième classe; - Pour les places de sous-intendant de troisième classe, parmi les anciens commissaires des guerres de première ou de deuxième classe et les anciens adjoints de première classe à

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