Page images
PDF
EPUB

avant la onzième inscription, et dans les départemens avant la dixième. 10. Il sera fait par la commission de l'instruction publique un réglement pour appliquer, avec les modifications convenables, aux facultés de médecine, les dispositions de la présente ordonnance et de celle du 5 juillet, relatives à l'ordre à suivre dans les cours, aux époques des examens, et aux études préalables à exiger de ceux qui ne se présentent à ces facultés que dans l'intention d'y obtenir le diplôme d'officier de santé.

11. On ne comptera dans toutes les facultés, pour l'admission aux examens, même pour ceux de licence et de doctorat, que les certificats d'inscription donnés lors de la clôture du trimestre auquel l'inscription se rapporte, et accompagnés des certificats d'assiduité pendant ledit trimestre, conformément à l'article 15 de notre ordonnance du 5 juillet 1820. L'inscription seule ne servira que pour l'admission aux leçons, et de preuve que les frais en ont été payés.

12. Sont maintenues d'ailleurs toutes les dispositions de nos ordonnances du 24 mars 1819 et du 5 juillet 1820, en ce qui concerne les facultés de droit.

N° 284.4-17 octobre 1820. — ORDONNANCE du roi additionnelle à celle du 21 octobre-10 novembre 1818, relative aux primes d'encouragement pour la pêche de la morue (1). (VII, Bull. CòVII, no 9598.)

:

No 285.4—18 octobre 1820. ORDONNANCE du roi portant amnistie en faveur de tous les officiers mariniers, marins, ouvriers de l'inscription maritime, etc., qui sont présentement en état de désertion. (VII, Bull. CDVIII, n° 9616.)

No 286.418 octobre 1820. ORDONNANCE du roi par laquelle sa majesté 、 continue à permettre l'exportation, par le cours de la Meuse, des écorces à tan, charbons de bois et perches provenant des forêts des Ardennes. (VII, Bull. CDVIII, no 9617.)

Louis,... Vu nos ordonnances des 28 novembre 1814, 14 février et 25 septembre 1816, 22 octobre 1817, 8 septembre et 10 novembre 1819, par lesquelles nous avons successivement accordé et prorogé jusqu'au 1er septembre 1820 la sortie provisoire, par le cours de la Meuse, des écorces à tan, charbons de bois et perches provenant du département des Ardennes; --Vu l'article 3 de la loi du 7 juin 1820, qui autorise le gouvernement ä suspendre pour certaines localités la prohibition de sortie de ces marchandises d'après les besoins de l'industrie, et qui détermine les droits applicables en pareil cas; Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, duquel il résulte que, d'après l'expérience de plusieurs années, la permission d'exporter par le département des Ardennes, aux conditions fixées par la loi, n'a aucun inconvénient pour les fabriques, et favorise l'agriculture;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, -Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:-L'exportation, par le cours de la Meuse, des écorces à tan, charbons de bois et perches provenant des forêts des Ardennes, continuera à être permise jusqu'à nouvel ordre, sous le paiement des droits fixés par la loi du 17 juin 1820.

(1) Cette ordonnance est abrogée. Voyez la note qui accompagne le titre de l'ordonnance du 21 octobre 10 novembre 1818.

No 287.5 - 6--17 octobre 1820. ORDONNANCE du roi qui, à l'occasion de la naissance de S. A. R. monseigneur le duc de Bordeaux, fait remise des peines de discipline prononcées par des jugemens non encore exécutés des conseils de discipline de la garde nationale, dans toute l'étendue du royaume. (VII, Bull. CDVII, no 9595.)

N° 288. =7-14 octobre 1820. - ORDONNANCE du roi concernant les céré monies du baptême de S. A. R.monseigneur le duc de Bordeaux, les actes de clémence et les graces qui auront lieu à cette occasion. (VII, Bull. CDV, n° 9522.)

[ocr errors]

No 289.11-17 octobre 1820. = ORDONNANCE du roi sur le mode du roulement des magistrats dans les cours et tribunaux (1). (VII, Bull. còvii, n° 9599.) Louis,.. Vu l'article 15 du réglement du 6 juillet 1810, l'article 50 du réglement du 30 mars 1808, les réglemens adoptés par nos cours royales sur le mode du roulement, et leurs observations sur le projet de réglement qui leur a été communiqué; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

[ocr errors]

TITRE 1er. Des cours royales.

Art. 1. Dans la dernière quinzaine qui précède les vacances, une commission, composée du premier président, des présidens de chambre, et du plus ancien conseiller de chacune des chambres, d'après l'ordre du tableau, fixera le roulement des conseillers dans les chambres dont la cour est composée. Notre procureur général sera appelé à la commission pour être entendu en ses observations.

2. A la même époque, les présidens se partageront entre eux le service civil et le service criminel de l'année suivante.

3. Aucun président ou conseiller ne pourra être forcé de rester plus d'un an dans chacune des chambres criminelles, et plus de deux ans dans chacune des chambres civiles.

4. La répartition des conseillers sera combinée de manière que les chambres criminelles soient toujours composées, au moins pour la moitié, des conseillers qui ont déjà fait le service dans la chambre.

5. La chambre des vacations sera toujours tenue par le président et les conseillers composant la chambre des appels de police correctionnelle, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par les moins anciens conseillers de la chambre des mises en accusation, d'après l'ordre du tableau.

6. Le tableau de la répartition des conseillers, arrêté par la commission créée par l'article 1er, sera soumis, chaque année, à l'approbation des chambres assemblées. Si la commission et l'assemblée des chambres ne peuvent s'accorder, notre garde des sceaux prononcera.

TITRE II.

[ocr errors]

Des tribunaux de première instance composés de plus de deux chambres. 7. Dans les tribunaux de première instance composés de plus de deux

(1) Voyez les réglemens des 30 mars 1808 et 6 juillet 1810, sur le service des cours et tribunaux.

Voyez spécialement, sur le service et le roulement des juges du tribunal de première instance de la Seine, l'arrêté du 6 floréal an 10 (26 avril 1802), et l'ordonnance du 24-28 juillet 1825. Voyez aussi, dans les notes qui accompagnent le décret du 16-24 août 1790, sur l'organisa on judiciaire, l'iudication de tous les réglemcus concernant l'administration de la justice.

chambres, et à l'époque fixée par l'article 1er du titre Ier, une commission, composée du président, des vice-présidens et du doyen, fixera le roulement des juges dans chacune des chambres dont se compose le tribunal notre procureur sera appelé à la commission pour être entendu en ses obser

[merged small][ocr errors]

8. A la même époque, les vice-présidens se partageront entre eux le service civil et correctionnel de l'année suivante.

9. Le service des vacations sera toujours fait par la troisième chambre. 10. Le tableau de la répartition des juges, arrêté par la commission créée par l'article 7, sera soumis, chaque année, à l'approbation des chambres assemblées. Si la commission et l'assemblée des chambres ne peuvent s'accorder, notre garde des sceaux prononcera.

Disposition générale.

11. Les répartitions prescrites par le présent réglement seront exécutées pour la prochaine année judiciaire, immédiatement après la rentrée des cours et tribunaux.

No 290. 11-18 octobre 1820. = blissement de l'administration des forêts (1). (VII, Bull. CDVIII, no 9618.) Art. 1er. Les forêts de notre royaume seront administrées, sous les ordres de notre ministre secrétaire d'état des finances, par trois adminis

- ORDONNANCE du roi concernant le réta

trateurs.

2. Un secrétaire général sera attaché à l'administration des forêts.

3. Le traitement des administrateurs est fixé à dix-huit mille francs; celui du secrétaire général, à douze mille francs.

4. Notre ministre des finances fera la division du travail entre les administrateurs. Chacun d'eux sera chargé de suivre les parties de service qui lui seront spécialement attribuées.

5. Les administrateurs et le secrétaire général se réuniront sous la prési dence de celui des administrateurs qui sera désigné par le ministre des fiLe secrétaire général n'aura que voix consultative: les délibéra◄ tions du conseil seront prises à la majorité des voix; en cas d'absence d'un des administrateurs, le secrétaire général aura voix délibérative.

nances.

[ocr errors]

6. L'administration présentera à l'approbation du ministre des finances l'état de composition des bureaux de l'administration centrale à Paris, avec l'indication des traitemens attribués à chaque grade. Elle lui soumettra, chaque année, le budget général de ses dépenses. Elle soumettra également à son approbation ses délibérations — Sur toutes les dispositions de service qui donneraient lieu à une dépense nouvelle; Sur les nouvelles circonscriptions des arrondissemens de conservation et d'inspection; Sur les questions douteuses, dans tous les cas d'application des lois, ordonnances et réglemens, dans tous ceux qui ne sont pas prévus, ou qui ne sont pas suffisamment définis par lesdites lois, ordonnances et réglemens; et sur les instructions générales relatives à leur exécution; Et lui rendra compte, périodiquement, de tous les résultats de son administration. 7. Les administrateurs, le secrétaire général, les inspecteurs généraux et les conservateurs seront nommés par nous, sur le rapport de notre ministre

(1) Voyez le décret du 15 septembre (20 août, 2, 3, 4 et)-29 septembre 1791, et les notes qui indiquent l'ensemble des réglemens sur l'administration des forêts. Voyez notamment, comme dernier état des choses, le Code forestier du 21 mai-31 juillet 1827, et l'ordonnance du 1er-4 août suivant, rendue pour l'exécution de ce code.

[ocr errors]

des finances. Notre ministre des finances nommera aux places d'inspec- ́› teurs et de sous-inspecteurs. L'administration nommera a tous les autres emplois, en se conformant strictement à l'ordre hiérarchique des grades. Elle pourra provisoirement suspendre les employés qui ne sont pas à sa nomination, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre des finan, ces, qui statuera.

8. Les propositions relatives à l'aliénation des bois en fonds et superficie, sont, que les demandes en échange et partage, seront concertées entre l'administration forestière et le directeur général de la caisse d'amortissement, et soumises au ministre des finances.

9. La perception des amendes et restitutions forestières continuera d'être faite par les receveurs des domaines et de l'enregistrement. Les directeurs en cette partie adresseront, par trimestre, à l'administration forestière, un état de ces perceptions semblable à celui qu'ils sont tenus de fournir au directeur général des domaines.

10. Les directeurs des domaines, maintenant chargés du service forestier, continueront leurs fonctions, et correspondront, à cet effet, avec l'administration forestière, pour cette partie du service seulement, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par notre ministre des finances.

11. L'administration forestière portera tous ses soins à la multiplication et conservation des futaies dans les bois de l'état, dans ceux des communes et des établissemens publics, sans toutefois changer l'ordre des coupes et des aménagemens, si ce n'est par suite de projets qui auraient reçu notre approbation.

12. Les agens extérieurs de l'administration forestière devant être considérés comme dépositaires des bois soumis à leur surveillance et manutention, et l'état étant intéressé à avoir une garantie contre les malversations que ces agens pourraient commettre, ils seront tenus de fournir, dans le délai de deux ans, et par moitié chaque année, un cautionnement en inscriptions de rentes sur le grand-livre, dans les proportions ci-après, savoir:

Les conservateurs, six cents francs; les inspecteurs, trois cents; les sousinspecteurs, deux cents; les arpenteurs, cent cinquante; les gardes géné raux, cent; les gardes à cheval, cinquante; les gardes à pied, dix.

13. Les coupures d'inscription qui seront fournies par les gardes à pied seront réunies en une inscription collective, dont les arrérages leur seront payés en raison de leurs droits dans l'inscription générale.

14. Les cautionnemens seront versés à la caisse des dépôts et consignations, qui en percevra les arrérages pour le compte des titulaires, auxquels ils seront payés par chaque semestre. Les cautionnemens ne seront restitués qu'un an après la cessation des fonctions de l'agent qui les aura fournis, et sur un certificat de l'administration forestière constatant que l'état n'a aucune répétition à faire contre cet agent pour raison de sa gestion. 15. Les dispositions des articles 12, 13 et 14 ci-dessus ne recevront leur exécution qu'après que le cautionnement en rentes, ordonné par l'article 12, aura été autorisé par une loi.

No 291.-11-20 octobre 1820. ORDONNANCE du roi qui accorde amnistie aux militaires qui se trouvent en état de désertion, et qui n'ont pas été condamnés pour ce délit. (VII, Bull. CDIX, no 9657.)

N° 292. 11-20 octobre 1820. ORDONNANCE du roi portant que les jeunes soldats qui se seront mutilés pour se soustraire à la loi du recrute.

ment, seront envoyés dans les compagnies de pionniers, (VII, Bull. CDIX, «n 9658.)

Louis,... Vu la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée ;Considérant que, parmi les jeunes soldats faisant partie des contingens mis en activité sur les classes appelées en vertu de cette loi, quelques uns se sont mutilés volontairement pour se soustraire au service militaire ;—Considérant que la mutilation est un acte qu'il convient de réprimer, afin d'empêcher qu'il ne devienne un moyen de se soustraire aux obligations que la loi impose; Considérant que jusqu'à ce jour aucune destination n'a encore été fixée pour les mutilés qui, par leurs numéros de tirage, se trouvent faire partie des contingens mis en activité; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, et vu notre ordonnance du 1er avril 1818, portant création des compagnies de discipline,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : — - Les jeunes soldats faisant partie des contingens mis en activité, qui se sont mutilés volontairement pour se soustraire au service militaire, seront envoyés, par les soins des généraux commandans les divisions, et au moyen de lettres de passe délivrées par les sous-intendans militaires, dans une des compagnies de pionniers créées ou à créer en vertu de notre ordonnance du 1er avril 1818.

No 293.—11—22 octobre 1820. ORDONNANCE du roi portant convocation des colléges électoraux d'arrondissement dans les départemens de la quatrième série, et des collèges départementaux, conformément aux tableaux y annexés. (VII, Bull. CDx, no 9677.)

No 294.-12 octobre-12 novembre 1820. ORDONNANCE du roi portant au torisation de l'association d'assurance mutuelle contre l'incendie pour le département de l'Aisne. (VII, Bull. CDXVI, no 9814.)

Art. 1. L'association d'assurance mutuelle contre l'incendie pour le département de l'Aisne, formée à Saint-Quentin par acte passé, le 2 mai 1820, par-devant Mallet et son collègue, notaires en ladite ville, est autorisée conformément aux statuts contenus audit acte annexé à la présente ordonnance, lesquels statuts sont approuvés sous les réserves ci-après.

2. L'autorisation n'est accordée qu'à condition que la compagnie recevra auprès d'elle un commissaire nommé par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. Il sera chargé de veiller à l'exécution des statuts, et d'en rendre compte; il prendra connaissance des opérations; il préviendra le préfet du département de la tenue du conseil général des sociétaires; il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtront contraires aux lois ou statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce, jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes. 3. La société ne pourra commencer ses opérations avant qu'il ait été justifié du versement du fonds de cinquante mille francs qui doit être fourni par le directeur, suivant l'article 18 des statuts, et que le commissaire du gouvernement l'ait constaté.

[ocr errors]

4. Le conseil d'administration sera tenu d'arrêter et de soumettre à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur un réglement qui assigne dans laquelle des classes mentionnées à l'article 5 des statuts seront rangées les machines attachées à perpétuelle demeure, comprises dans l'assurance suivant l'article 1er, ainsi que pour déterminer quelles vérifications périodiques seront faites pour s'assurer des changemens survenus aux immeubles associés, comme il est prévu à l'article 12 desdits statuts.

« PreviousContinue »