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- Éponges fines pour pansemens, quarante-huit grammes. Étamines deux. - Étoupes fines, quinze cents grammes.-Fil retors, seize grammes? -Galon de fil, six mètres. Gobelets en fer-blanc, trois. · Mortier de marbre, contenant cinq cents grammes, avec pilon, un. -Papier commun, vingt-cinq feuilles. Poêle en cuivre à main, un. Seringue à clystère, avec canule courbe en étain, une. Canules droites en buis, quatre. Trébuchet garni, un. - Urinoir, un. Ventouses en verre, deux.

N II. Composition de la caisse d'instrumens dont les navires du commerce doivent être pourvus.

Deux couteaux à amputation; un couteau inter-osseux; une scie avec deux feuillets; un tourniquet ordinaire; un lacs à amputation; un cautère en olive; une boîte d'aiguilles à sutures et à ligatures, de diverses dimensions; une algalie moyenne; deux sondes de gomme élastique; six bougies de gomme élastique, de grosseurs variées; deux scalpels; une seringue à injection; un pied de biche; un trocar moyen; une clef de Garengeot; un boîte. d'instrumens pour nettoyer les dents; une spatule; un davier.

La trousse des chirurgiens des navires du commerce doit être composée des instrumens ci-après:-Trois bistouris; deux ciseaux à incision; un ciseau à linge; une feuille de myrte; quatre lancettes; une ligature; une pince a anneaux; une pince à dissection; un porte-pierre; un rasoir; une sonde cannelée; une sonde à panaris; un stylet à séton...

(Suivent les modèles des actes prescrits par les articles 7, 9, 10, 12, 13 et 15 de la présente ordonnance.)

N° 20. 7 août 1819. = RÉGLEMENT sur les fonctions des membres du conseil général des prisons (1). (Recueil officiel de l'intérieur, page 420.) Le ministre de l'intérieur arrête, de l'avis du conseil général des prisons, et sous l'approbation du roi.

Art. 1er. Le conseil général des prisons est présidé par le ministre de l'intérieur, et, en son absence, par un vice-président nommé par lui tous les trois mois, et choisi par les membres du conseil.

2. Le conseil général tiendra sa séance les mardis. de chaque semaine de huit à dix heures du soir. Cette séance sera ouverte par la lecture du procès-verbal de la séance précédente, rédigé par le secrétaire général, et de l'ordre du jour des matières portées à la délibération du conseil. - Chaque membre, avec l'autorisation du président, aura droit de faire au conseil toutes les propositions qu'il lui paraîtrait utile de soumettre à sa dé-/ libération.

3. Le président du conseil nommera des commissaires pris dans le sein du conseil, toutes fois qu'il se présentera des affaires qui paraîtront exiger un examen particulier. Les commissions nommées sont dissoutes aussitôt que le conseil aura délibéré, et qu'il aura été statué sur les rapports dont elles auront été chargées.

4. La correspondance du conseil général avec les commissions départementales et avec les autorités a lieu par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur.

5. Pour faciliter la surveillance du conseil géneral sur les prisons du royaume, chacun des membres du conseil aura la surveillance spéciale des

(1) Ce conseil qui avait été établi par l'ordonnance du 9 avril 1819 n'existe plus aujourd'hui..

prisons d'un certain nombre de départemens qui lui seront assignés par le ministre de l'intérieur, et qui seront distribués comme il sera dit ci-après. 6. Sont chargés de la surveillance des arrondissemens ci-dessous désignés (1)......

7. Le chef du bureau des prisons au ministère de l'intérieur remplira les fonctions de secrétaire archiviste du conseil, et il assistera en cette qualité à ses séances.

8. La correspondance relative à l'administration des prisons du royaume sera communiquée par le secrétaire archiviste aux membres du conseil, pour les départemens dont la surveillance leur est confiée: le membre chargé de la surveillance des prisons d'un département fera sur cette correspondance les observations qu'il jugera convenables, indiquera les abus à réformer, les améliorations à introduire, et les motifs des décisions à prendre; il appellera, toutes les fois qu'il le jugera convenable, l'attention du ministère et du conseil général sur l'état des prisons de sa division, et leur présentera les questions qui lui paraîtront devoir leur être soumises.

9. Lorsqu'un membre du conseil général s'absentera, il fera connaître au secrétaire archiviste celui des membres du conseil qu'il aura chargé de le remplacer pour la surveillance de son arrondissement.

10. Chaque membre du conseil général inspecte de droit les prisons de son arrondissement et correspond à cet effet,quand il le juge convenable, sous le couvert du ministre, avec les préposés des prisons et les fonctionnaires du département; le tout sans préjudice des inspections dont les autres membres du conseil pourront être chargés, conformément à l'article 10 de l'ordonnance du 15 mai 1819, par le ministre de l'intérieur.

11. Il sera préparé, à portée des bureaux des prisons, un cabinet avec un garçon de bureau, à la disposition de MM. les membres du conseil.

12. Dans les séances du mois qui précèdera chacune des séances de la société générale pour l'amélioration des prisons, le conseil général désignera les matières qui devront faire l'objet du compte de ses travaux, et de ses observations à présenter au roi et à la société, conformément à l'article 10 des statuts de la société. Ce rapport pourra être divisé en plusieurs parties, selon l'ordre des matières, et être confié à plusieurs rapporteurs qui seront choisis dans le sein de la société par le ministre de l'intérieur.

13. Le présent réglement sera soumis à l'approbation du roi.

=

N° 21. 11-15 août 1819. - ORDONNANCE du roi contenant des modifications au tarif des douanes (2). (VII, Bull. ccci, no 7155.)

=

No 22. 11-20 août 1819. ORDONNANCE du roi qui fixe pour 1819 la durée des vacances de la cour des comptes, et institue une chambre de vacations pendant l'intervalle (3). (VII, Bull. cccii, n° 7179.)

No 23. =11428 août 1819. — ORDONNANCE du roi qui indique les départemens compris dans les circonscriptions des salpêtrières royales, et ceux

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Nous supprimons ces noms qui n'offrent aucun intérêt.

Ce tarif, qui n'était que provisoire, a été remplacé par celui contenu dans la loi de douanes du 7-9 juin 1820, et n'a plus d'intérêt.

Depuis cette loi de 1820 jusqu'à la loi générale du 2-5 juillet 1836, le tarif des douanes a subi un grand nombre de changemens.

(3) Voyez l'ordonnance du 3—12 juillet 1816 : la présente et celles qui, tous les ans, ont accordé des vacances à la cour des comptes, contiennent des dispositions semblables.

où l'exploitation du salpêtre est entièrement abandonnée à l'industrie privée; et contient des modifications aux réglemens de l'administration des poudres et salpêtres (1). (VII, Bull. ccc, no 7266.)

Louis,... - Vu les lois, décrets et ordonnances concernant l'administration générale des poudres et salpêtres; - Vu la loi du 10 mars 1819, sur le commerce et l'exploitation du salpêtre; -Voulant pourvoir à l'exécution des articles 4 et 5 de la loi du 10 mars 1819, en ce qui concerne l'indication des departemens compris dans les circonscriptions des salpêtrières royales, et de ceux où l'exploitation du salpêtre est entièrement abandonnée à l'industrie privée, et apporter aux réglemens de cette administration les modifications qu'exige sa destination actuelle; · Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. Seront compris dans la circonscription des salpêtrières royales, et, comme tels, soumis aux dispositions de l'article 5 de la loi du 10 mars 1819, les départemens portés au tableau A annexé à la présente ordon

nance.

2. Les départemens portés au tableau B, également annexé à la présente ordonnance, sont et demeureront définitivement hors des circonscriptions des salpêtrières royales: en conséquence, conformément à l'article 4 de la loi précitée, l'exploitation du salpêtre y sera entièrement et exclusivement livrée à l'industrie privée.

3. La faculté de vendre des salpêtres au public, réservée à l'administration des poudres par l'ordonnance du 20 mai 1818, lui est interdite à partir du 1er novembre prochain.

4. Les commissariats de Dijon et d'Avignon sont supprimés, et seront remplacés par de simples entrepôts.

5. Le service de l'administration des poudres se bornera exclusivement à la fabrication des poudres et des salpêtres nécessaires à l'état pour les départemens de la guerre et de la marine, ainsi que pour le département des finances, chargé de la vente des poudres au commerce et aux particuliers.

6. Cette administration, qui continuera d'être dirigée conformément aux dispositions de nos ordonnances du 19 novembre 1817, sera désormais désignée sous la dénomination de service des poudres et salpêtres de France.

TABLEAU A.- État des départemens compris dans les circonscriptions des salpêtrières royales, et soumis en conséquence aux dispositions de l'article 5 de la loi du 10 mars 1819, avec l'indication des commissariats auxquels ils ressortissent.

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Commissariat chef-lieu de circonscription: Paris. Départemens compris dans cette circonscription: Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Aisne, Oise, Eure, Eure-et-Loir, Calvados, Yonne. Commissariat chef-lieu de circonscription: Le Ripault. Départemens compris dans cette circonscription: Loiret, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre, Maine-et-Loire, Vienne, Cher. Commissariat chef-lieu de circonscription: Bordeaux. Départemens compris dans cette circonscription: Charente, Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne. Commissariat chef-lieu de circonscription: Toulouse. Départemens compris dans cette circonscription: Hérault, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Aude, Pyrénées-Orientales. L'entrepôt de Mont

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent le décret du 23 septembre-19 octobre 1791, le résumé de la législation sur les poudres et salpêtres.

pellier conservé pour le département de l'Hérault. Commissariat chef-lieu de circonscription: Marseille. Départemens compris dans cette circonscription: Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Basses-Alpes, Vaucluse. Le commissariat d'Avignon supprimé, et remplacé par un entrepôt pour le département de Vaucluse. Commissariat chef-lieu de circonscription: Lyon. Départemens compris dans cette circonscription: Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Allier, Nièvre, Loire, Rhône, Isère, Ain, Saône-et-Loire. L'entrepôt de Clermont conservé pour les départemens de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et de la Nièvre. Commissariat chef-lieu de circonscription; Besançon. Départemens compris dans cette circonscription: Côte-d'Or, Haute-Marne, Haute-Saône, Doubs, Jura. Le commissariat de Dijon supprimé, et remplacé par un entrepôt pour les départemens de la Côte-d'Or et de la Haute-Marne. Commissariat chef-lieu de circonscription: Colmar. Départemens compris dans cette circonscription: Haut-Rhin, Bas-Rhin. Commissariat chef-lieu de circonscription: Nancy. Départemens compris dans cette circonscription: Vosges, Meurthe, Moselle, Meuse, Aube, Marne, Ardennes. L'entrepôt de Châlons conservé. - Commissariat chef-lieu de circonscription: Lille. Départemens compris dans cette circonscription: Nord, Pas-de-Calais, Somme.

-

TABLEAU B.- État des départemens situés hors des circonscriptions des salpêtrières royales, et dans lesquels, conformément à l'article 4 de la loi du 10 mars 1819, l'exploitation du salpêtre est entièrement et exclusivement livrée à l'industrie privée.

Seine-Inférieure, Manche, Orne, Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, Loire-Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres, Charente-Inférieure, Landes, Gers, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Ariége, Tarn, Aveyron, Lot, Corrèze, Haute-Vienne, Creuse, Cantal, Lozère, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, Corse.

N° 24.-18-28 août 1819. ORDONNANCE du roi relative au traitement des professeurs de mathématiques attachés aux écoles régimentaires du génie. (VII, Bull. cccIII, no 7267.)

A compter du 1er octobre prochain, le traitement des professeurs de mathématiques attachés aux écoles régimentaires du génie sera le même que celui des professeurs de mathématiques attachés aux écoles régimentaires d'artillerie.

N° 25. 18-28 août 1819. ORDONNANCE du roi qui prescrit la remise aux payeurs des départemens, des pièces justificatives des paiemens que feront les receveurs généraux, par compensation ou autrement, des arrérages d'inscriptions départementales ou d'inscriptions directes. (VII, Bull. cccIII, no 7268.)

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Louis,... Nous étant fait représenter notre ordonnance du 28 du mois dernier par laquelle il a été prescrit aux receveurs généraux de comprendre dans leurs comptes à la cour des comptes les paiemens et compensations des arrérages de rentes qu'ils doivent acquitter sur les inscriptions départementales; Considérant que, pour l'unité de la comptabilité, il est préférable de faire rentrer dans celle des agens institués pour la dépense un article qui appartient à ce service; Ne voulant pas, toutefois, priver les porteurs d'inscriptions directes et départementales de la facilité d'en recevoir les arrérages à la caisse des receveurs généraux; — Sur le rapport de notre

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ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Notre ordonnance du 28 juillet dernier est rapportee (1,.

2. Les pièces justificatives des paiemens que feront les receveurs genéraux, par compensation ou autrement, des arrerages d'inscriptions departementales ou d'inscriptions directes, conformément à la loi du 14 avril dernier ét à notre ordonnance du même jour, seront remises par eux aux payeurs de leurs départemens, qui les comprendront dans leurs comptes à notre cour dés comptes.

No 26.18-28 août 1819. =

ORDONNANCE du roi qui régle la solde des officiers et sous-officiers de sapeurs. (VII, Bull. cccin, no 7269.) Art. 1er. La solde d'activité des chefs de bataillon de sapeurs, dans les régimens du corps royal du genie, sera portée à quatre mille francs par an. 2. La solde d'activité des capitaines en premier, capitaines en second, lieutenans en premier, lieutenans en second, sergens-majors, sergens et fourriers, dans les sapeurs, sera la même que celle de ces grades dans les mineurs.

3. Les dispositions mentionnees aux articles précédens recevront leur exécution à compter du 1er octobre prochain: elles ne seront néanmoins pas applicables, jusqu'à nouvel ordre, aux capitaines en premier de sapeurs qui seraient détachés des régimens pour le service des places; ils continueront d'être traités comme par le passé, jusqu'à ce que la mesure dont il s'agit soit mise en harmonie, dans la prochaine organisation définitive du corps royal du génie, avec la solde du grade de capitaine dans l'état-major du même corps.

No 27. — 18—28 août 1819.— ORDONNANCE du roi qui enjoint aux officiers de l'état civil de se procurer, dans le délai fixé, de nouveaux registres de l'état civil, lorsque des cours ou tribunaux auront ordonné, pour l'instruction des causes, l'apport au greffe des registres courans (2). (VII, Bull. CCCIII, no 7270.)

Louis,... L'apport des registres courans de l'état civil aux greffes des cours et tribunaux pour l'instruction des causes qui y sont portées, ne per. mettant pas d'y inscrire les actes à la conservation desquels ils sont consa crés, il est nécessaire, dans ce cas, de pourvoir à leur remplacement, de manière que l'état civil puisse toujours être fidèlement et régulièrement constaté. A ces causes, - Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Lorsque des cours ou tribunaux auront ordonné l'apport au greffe des registres courans de l'état civil, les officiers de l'état civil, sur la signifi cation qui leur en sera faite, se procureront, dans la quinzainé au plus tard. de nouveaux registres.

2. Aussitôt qu'ils en seront munis, ils clorront et arrêteront les registres dont l'apport aura été ordonné, et ils y mentionneront la cause pour la quelle ils sont clos avant la fin de l'année.

3. Les cours et tribunaux comprendront les frais des nouveaux: registres dans la liquidation des frais et dépens auxquels doit être condamnée la par. tie qui succombe.

(1) Elle n'est pas au Bulletin des lois.

(2) Voyez, sur les formalités des actes de l'état civil, le décret du 20-25 septembre 1792, et les notes; et surtout les art. 34 et suiv. du Cod. civ.

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