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4. En cas d'insol abilité du condamné, la dépense faite pour ces nouveaux registres sera remoursée par la régie du domaine et de l'enregistrement. N° 28.18-28 août 1819.= ORDONNANCE du roi qui fixe à cinquante le nombre des avoués à la cour royale de Paris. (VII, Bull. ccci, no 7271.) Louis,....-Vu l'article 114 du décret du 6 juillet 1810, d'après lequel, sur l'avis de nos cours royales, il doit être pourvu à une nouvelle fixation du nombre d'avoués nécessaire pour le service des cours royales et des tribunaux de première instance; - Vu les délibérations de notre cour royale de Paris, des 6 mars 1813 et 25 mai 1819;-Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice,—Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le nombre des avoués à la cour royale de Paris est fixé à cinquante.

2. Jusqu'à réduction des titres maintenant existans au nombre ci-dessus déterminé, il ne sera présenté à notre nomination aucun candidat qu'il ne soit porteur de deux démissions ou présentations, soit de la part des titulaires, soit de celle de leurs ayans cause, aux termes de l'article 91 de la loide finances du 28 avril 1816.

3. Les avoués qui ont encouru la déchéance pour n'avoir point satisfait aux cautionnemens ou supplémens de cautionnement exigés par la loi de finances du 28 avril 1816 sont, comme ceux qui auraient encouru la destitution, privés du droit de présenter leur successeur.

No 29.

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18-28 août 1819.

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= ORDONNANCE du roi relative à la réduction de la communauté des huissiers de Paris à cent cinquante membres. (VII, Bull. CCCIII, no 7272.)

Louis,... - Il nous a été représente que le délai de deux ans fixé par notre ordonnance du 12 février 1817 pour opérer la réduction de la communauté des huissiers de Paris au nombre de cent cinquante étant expiré, l'incertitude qui règne sur le mode ultérieur qui pourrait être adopté pour opérer cette réduction empêche la transmission des titres. - A quoi voulant pourvoir;-Vu ladite ordonnance; Vu la délibération de notre cour royale de Paris, du 25 mai dernier; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. La réduction de la communauté des huissiers de Paris à cent cinquante membres, prescrite par notre ordonnance du 12 février 1817, continuera de s'opérer suivant le mode indiqué par cette ordonnance.

2. Les huissiers qui ont encouru la déchéance pour n'avoir point satisfait aux cautionnemens exigés par la loi de finances du 28 avril 1816 sont, comme ceux qui ont encouru la destitution, privés du droit de présenter leurs suc

cesseurs..

N° 30.18 août-3 septembre 1819. ORDONNANCE du roi portant convocation des colléges électoraux des départemens de la troisième série et département de la Haute-Garonne (1). (VII, Bull. cccv, no 7343.)

du

(1) Cette matière est aujourd'hui réglée par la loi du 19-23 avril 1831.

Voyez, sur les élections, les notes qui accompagnent le tit. III de la constitution du 5 fructidor an 3 (22 août 1795).

Voyez spécialement la loi du 5—7 février 1817,

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No 31.: =

18 août-3 septembre 1819. ORDONNANCE du roi relative à la convocation du collége électoral du département de la Corse. (VII, Bull. CCGV, n° 7344.)

....

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N° 32.18 août-6 septembre 1819. ORDONNANCE du roi qui réunit la juridiction des patrons pêcheurs du port de Sérignan à celle du port d'Agde, et contient réglement à cet égard. (VII, Bull. CCCVII, no 7404.) Louis,. Vu la loi du 12 décembre, 1790, concernant les pêcheurs des différens ports du royaume et particulièrement ceux de Marseille; - La loi du 20 mars 1791, portant établissement d'une juridiction de prud'hommes dans le port de Sérignan;- La délibération prise, le 14 mars 1819, par les patrons pêcheurs de ce port, pour demander la réunion de leur prud'homie à celle du port d'Agde; - La délibération du 2 juin 1819, par laquelle les patrons pêcheurs d'Agde ont déclaré adhérer à cette réunion; Considé rant que les patrons pêcheurs de Sérignan ne sont plus en assez grand nombre pour pouvoir renouveler leurs prud'hommes aux époques et dans les formes voulues par les réglemens et statuts qui régissent leur communauté; Et que d'ailleurs les dépenses et frais d'entretien de la prud'homie excèdent aujourd'hui ses revenus et ses ressources; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies; Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. La juridiction des patrons pêcheurs du port de Sérignan est réunie à celle du port d'Agde.

2. Cette réunion aura lieu à l'époque déterminée pour le renouvellement des prud'hommes.

3. Un des quatre prud'hommes d'Agde devra être élu parmi les patrons pécheurs de Sérignan.

4. Ce prud'homme jouira des mêmes avantages que ceux d'Agde ; il résidera à Sérignan, et sera chargé de rendre la justice aux patrons pêcheurs de cette commune, en se faisant assister de deux d'entre eux, qui seront désignés, à cet effet, par les pêcheurs assemblés, lors de l'élection des prud'hommes.

5. Dans aucun cas, les patrons de Sérignan ne se rendront à Agde pour y faire juger leurs différens: si quelque affaire grave se présentait, deux prud'hommes d'Agde seraient tenus de se rendre sur les lieux, à l'invitation de celui de Sérignan.

6. Le prud'homme en résidence à Sérignan sera chargé de verser, le 1er de chaque mois, dans la caisse de la communauté, la recette du droit dit de la demi-part, ou de l'abonnement qui pourra en tenir lieu, selon que les intérêts de la juridiction porteraient les patrons pêcheurs des deux prud'homies réunies à adopter l'un ou l'autre mode de perception; notre intention étant, au surplus, que, dans toutes les circonstances quelconques, les patrons pêcheurs de Sérignan aient à jouir des mêmes avantages et à supporter les mêmes charges que ceux d'Agde.

No 33.

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23 août-6 septembre 1819. = ORDONNANCE du roi qui détermine la composition et les fonctions du conseil général du commerce, établi près le ministre de l'intérieur (1). (VII, Bull. cccvii, no 7405.) -L'institution d'un conseil de négocians appelés auprès du

Louis,. . . . .

(1) Voyez l'ordonnance du même jour, qui détermine la composition et les fonctions du

ministère, pour donner leur avis sur les matières de commerce, remonte à des temps déjà anciens, et atteste la haute protection que les rois nos prédécesseurs se plurent à accorder à une profession dont les utiles travaux contribuent à la prospérité générale et augmentent les ressources de l'état. - Nous nous sommes fait rendre compte de l'organisation actuelle de cette institution, désignée sous le nom de conseil général du commerce, et des avantages qu'elle a présentés jusqu'en ces derniers temps.- Pour témoigner aux membres du conseil général du commerce notre satisfaction de leurs services passés, et donner à cet établissement un nouveau degré d'utilité ; — Et aussi, afin qué les négocians de notre royaume sachent quelle est notre sollicitude pour eux, notre confiance en leurs lumières, et combien nous sommes disposé à accueillir leurs vues et leurs demandes pour tout ce qui peut contribuer à l'extension et au succès de leurs entreprises, si dignes d'encouragement; -Vu les actes des 3 nivose an 11 et 27 juin 1810;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La composition et les fonctions du conseil général du commerce, établi pres notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sont déterminées ainsi qu'il suit :

2. Le conseil géneral du commerce donne son avis motivé sur les questions de législation et d'administration et sur les projets et mémoires relatifs au commerce qui lui sont renvoyés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. Il signale au ministre les abus qui parviennent à sa connaissance et qui seraient de nature à préjudicier au commerce; il présente ses vues sur les améliorations de toute espèce qu'il croit propres à en favoriser le mouvement et les progrès.

3. Lorsqu'il se présente des questions qui interessent à la fois le commerce et les manufactures, une commission mixte est formée par le ministre de l'intérieur, et choisie en nombre égal dans les deux conseils, pour discuter et proposer un avis commun.

4. Lorsque les avis du conseil porteront sur des questions sur lesquelles il aura été consulté par le ministre, la décision intervenue, transmise par celui-ci, sera transcrite, à côté de la délibération, sur le registre où seront consignés les procès-verbaux des séances du conseil.

5. Le conseil général du commerce est nommé par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sous notre approbation, parmi les négocians les plus recommandables exerçant actuellement le commerce. — Il est compose d'un membre choisi sur la présentation de chaque chambre de commerce, et de vingt membres nommés directement.

6. Pour l'exécution de l'article précédent, une liste de deux candidats sera immédiatement adressée par chaque chambre de commerce à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; pareille liste lui sera adressée toutes les fois que nous aurons jugé convenable de pourvoir au renouvellement du conseil. — Lors de la vacance partielle d'une place de membre nommé sur la présentation d'une chambre de commerce, cette chambre désignera deux nouveaux candidats. Les candidats ne peuvent être choisis que dans l'étendue de l'arrondissement respectif de chaque chambre.

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conseil général des manufactures; celle du 9-18 juillet 1825, qui modifie ces deux ordonnances; celle du 29 avril-11 mai 1831, qui ordonne la réorganisation des conseils de commerce et des manufactures, et détermine leurs attributions; et celles des 25 décembre 1832-24 octobre 1833, et 10-24 octobre 1833, concernant la composition du conseil général des manufactures.

Voyez aussi, sur l'établissement des chambres de commerce, l'arrêté du 3 nivose an 11 (24 décembre 1802), et les notes.

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culière, elle pourra adresser ses observations au ministre,qui les adressera au conseil général.

11. Le titre de conseiller du roi au conseil général des manufactures pourra, après cinq ans d'exercice au moins, être conféré, par un brevet signé de notre main, à ceux des membres du conseil qui auront coopéré de la manière la plus utile à ses travaux, et qui auront rendu des services signalés à l'industrie.

12. Les conseillers brevetés, membres du conseil général des manufactures, pourront être appelés par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur au comité de l'intérieur et du commerce de notre conseil d'état, pour prendre part a la discussion des affaires ou des questions qui, après avoir été traitées au conseil général des manufactures, seraient portées audit comité. Ils y auront voix consultative, comme les maîtres des requêtes à notre conseil d'état.

13. Les conseillers brevetés qui ne feraient plus partie du conseil général des manufactures, pourront être appelés aux séances du grand ordre du jour, toutes les fois que notre ministre de l'intérieur le jugera utile.

14. Il nous sera proposé six brevets de conseiller du roi au conseil général des manufactures en faveur de ceux des membres de l'ancien conseil général qui se trouvent, dès ce moment, dans le cas prévu par l'article 11.

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N° 35. 25 août-17 septembre 1819. ORDONNANCE du roi qui érige cinq cents succursales nouvelles en faveur des diocèses, et contient des dispositions à cet égard. (VII, Bull. cccix, n° 7480.)

Louis,.....-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, - Notre conseil d'état entendu,—Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il sera érigé cinq cents succursales nouvelles en faveur des diocèses où le nombre des succursales établies n'est plus proportionné aux besoins des localités.

2. Une ordonnance spéciale désignera, pour chaque diocèse, les communes dans lesquelles les succursales nouvelles seront érigées, d'après les demandes des conseils municipaux, la proposition des évêques et l'avis des préfets.

3. Les vicaires actuellement établis ou à établir dans les cures ou succursales trop étendues pourront être placés dans une autre commune que celle du chef-lieu paroissial, et y recevoir l'indemnité de deux cent cinquante francs accordée par l'ordonnance du 9 avril 1817, pourvu, toutefois, que cette commune ait pris, suivant les formes administratives, l'engagement d'entretenir son église et d'assurer au vicaire le traitement prescrit par le décret du 30 décembre 1809.

4. Les communes dont les églises seront ainsi desservies jouiront de l'exemption portée à l'article 1er de l'avis du conseil approuvé le 14 décembre 1810.

5. Dans les diocèses où le nombre des ecclésiastiques n'est point suffisant pour que toutes les succursales soient pourvues de pasteurs, il pourra être mis à la disposition de l'archevêque ou évêque, et sur sa demande, une somme qui n'excédera point le dixième des traitemens attachés aux succursales vacantes. Cette somme sera employée à défrayer un nombre proportionné de prêtres nés ou incorporés dans le diocèse et désignés par l'archevêque ou évêque pour aller, aux époques convenables, porter successivement les secours de la religion dans les succursales dépourvues de pasteurs.

No 36. = 1er-10 septembre 1819. = ORDONNANCE du roi qui permet, aux conditions y exprimées, l'exportation des marrons et châtaignes. (VII, Bull. CCCVIII, n° 7434.) Louis,..... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; Vu les réglemens administratifs précédens, qui ont soumis par assimilation les marrons et châtaignes au régime particulier des grains sous le rapport de la police des douanes; Vu les dispositions du titre Ier, article 9 de la loi des douanes du 28 avril 1816, qui ont établi en droit commun l'exportation de ces fruits, sauf les prohibitions temporaires ou locales, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :- Les dispositions prohibitives de l'exportation des marrons et châtaignes sont abrogées. En conséquence, les fruits de cette espèce pourront, à l'avenir, sortir librement par toutes les frontières du royaume, moyennant le paiement des droits portés au dernier tarif des douanes.

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N° 37.1er-10 septembre 1819. : ORDONNANCE du roi portant annulation d'une décision ministérielle, qui déclare un particulier passible d'une imposition locale dont le montant est destiné à couvrir les frais d'un procès par lui gagné contre une commune (1). (VII, Bull. cccviii, no 7435.) Louis,.... Sur le rapport du comité du contentieux;-Vu la requête à nous présentée au nom du sieur Lefrère Desmaisons, enregistrée au secrétariat de notre conseil d'état le 21 février 1816; ladite requête tendant à l'annulation d'une décision de notre ministre de l'intérieur, du 22 octobre 1815, qui le déclare passible d'une imposition locale dont le montant est destiné à couvrir les frais d'un procès qu'il a gagné contre la commune de Ménil-Glaise ; — Vu ladite décision ; — Vu l'ordonnance de soit communiqué du 13 mars 1816, à laquelle la commune de Ménil-Glaise n'a pas répondu dans les délais du réglement;—Vu la lettre de notre ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 1818, et l'avis du comité du conseil attaché à ce département, du 14 juin 1817; - Vu notre ordonnance du 16 décembre 1814, portant que la commune de Ménil-Glaise, département de l'Orne, est autorisée à s'imposer extraordinairement, en cinq ans et par cinquième, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de deux mille deux cent cinquante-quatre francs quatre-vingt-dix-neuf centimes, pour payer les frais d'un procès qu'elle a perdu contre les héritiers Desmaisons, au sujet de la propriété d'un terrain;-Vu les décrets des 22 et 31 mai 1813, portant que les particuliers contre lesquels les communes ont plaidé ne doivent pas être compris dans la répartition de l'imposition locale destinée à couvrir les frais et dépens des procès par elles perdus, — Ensemble toutes les pièces jointes au dossier; Considérant qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'un prélèvement à faire sur les revenus ordinaires de la commune, mais d'une imposition extraordinaire à répartir proportionnellement au rôle des contributions directes;- Considérant que des intérêts ne peuvent pas être communs lorsqu'ils sont opposés; que lorsqu'une commune plaide avec un de ses habitans, ils deviennent étrangers l'un à l'autre pour tout ce qui fait la matière du procès ; que ce sont deux propriétaires, l'un collectif, l'autre indi

(1) Le conseil d'état, après avoir plusieurs fois statué dans ce sens, avait depuis adopté une jurisprudence contraire (arr. du cons. du 4 novembre 1836, Maç., 2o série, VI, 474). Mais la loi du 18-22 juillet 1837, sur l'administration municipale, a, par son art. 58, décidé définiti vement que toute partie qui aura obtenu une condamnation contre une commune ou une section de commune, ne sera point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquitement des frais et dommages-intérêts qui résulteraient du fait du procès.

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