Page images
PDF
EPUB

Le directeur général

liers et à celles de conservateurs des hypothèques. nommera à tous les autres emplois, après avoir pris l'avis de celui des administrateurs dans les attributions duquel se trouvera la suite principale de la partie de service pour laquelle la nomination aura lieu. Il se conformera à l'ordre hiérarchique des grades et aux règles pour l'avancement et les nominations.

9. Le directeur général révoque, destitue et met à la retraite les employés dont la nomination lui est attribuée, après avoir pris l'avis du conseil d'administration, conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus. Il peut aussi suspendre les autres employés, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre des finances, qui statue.

-

10. Le conseil d'administration arrête, sur le rapport de l'administrateur chargé de la comptabilité, les comptes annuels de l'administration. — Le directeur général les vise, et les transmet au ministre des finances, avec les pièces à l'appui.

11. Notre ordonnance du 25 décembre 1816 continuera d'ètre exécutée dans toutes celles de ses dispositions auxquelles il n'est pas dérogé.

N° 330.3 janvier-7 février 1821. ORDONNANCE du roi qui approuve les travaux à faire pour la construction d'un pont sur la rivière de Lergue route départementale de l'Hérault, et contient le tarif des droits de péage à percevoir au passage de ce pont. (VII, Bull. cdxxxi, no 10076.)

N° 331.=3 janvier-21 février 1821. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la caisse d'épargnes et de prévoyance pour le département des Bouches-du-Rhône (1). (VII, Bull. CDXXXIV, no 10144.)

[ocr errors]
[ocr errors]

Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu l'acte constitutif de la caisse d'épargnes et de prévoyance pour le département des Bouches-du-Rhône, souscrit par les fondateurs de cet établissement réunis en assemblée, et passé devant notaire le 9 octobre 1820; - Vu l'avis du préfet en date du 15 mai; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. L'établissement de bienfaisance projeté à Marseille, sous le nom de Caisse d'épargnes et de prévoyance du département des Bouches-duRhône, est et demeure autorisé conformément à l'acte constitutif contenant les statuts dudit établissement et passé devant notaire, le 9 octobre 1820, par l'assemblée générale des souscripteurs: copie restera annexée à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre présente autorisation, en cas de non-exécution ou de violation desdits statuts par nous approuvés; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. (Suivent les statuts de la caisse.)

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'ordonnance du 29 juillet-3 septembre 1818, portant création de la caisse d'épargnes de Paris, le résumé de la législation concernant les caisses d'épargnes, en général.

N° 332.-3 janvier 1821-23 septembre 1834. ORDONNANCE du roi qui affecte au service de l'instruction publique l'ancienne maison de Sorbonne et les bâtimens en dépendant. (IX, ordonn., tre sect., Bull. CCCXXVII, no 5478,)

'No 333. =

5 janvier 1821. = AVIS du comité des finances du conseil d'état, sur la question de savoir à qui appartiennent les épaves (1). (SIREY, tome XXI, 2o partie, page 70.)

Le comité des finances, sur le renvoi qui lui a été fait par son excellence Je ministre secrétaire d'état des finances, d'une réclamation faite par un sieur Foccard, contre un arrêté du préfet du Cher, du 19 septembre 1818, qui porte qu'une balle de laine restée sur le champ de foire de la commune de Riom, et trouvée le 27 juillet 1818, sera vendue au profit du domaine, ledit sieur Foccard prétendant l'avoir trouvée, et, en qualité d'inventeur, avoir droit au prix de la vente; ladite réclamation à laquelle se trouve jointe une lettre de M. le préfét du Cher au sieur Foccard, par laquelle il lui fait connaître qu'il n'est pas prouvé qu'il ait réellement trouvé la balle de laine, et que quand même il en serait l'inventeur, la jurisprudence sur les objets perdus n'ayant été fixée par aucune loi depuis la révolution, on devait se reporter aux anciennes coutumes du Berri, qui attribuaient le droit d'épave aux seigneurs; que, l'état leur ayant succédé, c'est à lui que le droit à la propriété de la balle de laine trouvée devrait être dévolu; -Vu les observations du ministre de l'intérieur, en transmettant ladite réclamation, dans lesquelles il déclare, après avoir établi que le droit d'épave devrait plutôt appartenir aux communes qu'à l'état, que cependant son but n'est pas de s'opposer aux prétentions du domaine, mais qu'il lui paraît que les lois n'ont prescrit aucune disposition positive pour les choses perdues, et qu'il serait important de remplir cette lacune comme l'indique l'article 717 du Code civil, en proposant un projet de loi aux chambres; - Vu l'avis du conseil d'administration des domaines, adopté par M. le directeur général de cette administration, dans lequel il pose en principe que la législation actuelle est suffisante pour attribuer à l'état des choses perdues; Vu les lois des 28 mars et 1er décembre 1790, 20 avril 1791, les articles 539, 713, 717 et 2279 du Code civil;-Considérant que la loi du 20 avril 1791 porte qu'à partir du 4 août 1789 le droit d'épave n'aura plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs ;-Que la loi du 1er décembre 1790 a attribue à l'état tous les biens et effets meubles et immeubles demeurant vacans et sans maîtres; Que de même principe se trouve implicitement exprimé dans le Code civil, aux articles 539 et 713; -- Qu'en conséquence, les dispositions générales relatives aux biens et effets meubles et immeubles demeurés vacans et sans maîtres paraissent applicables à l'espèce; - Que d'ailleurs les droits de l'administration étant les seuls apparens, et la régie des domaines se trouvant régulièrement nantie de l'objet trouvé, elle est fondée à le garder en séquestre, et

-

(1) Voyez le décret du 15-28 mars 1790, sur les droits féodaux, tit. II, art. 39, qui féserve à statuer sur les épaves; celui du 22 novembre-1er décembre 1790, art. 3, qui attribue au domaine public tous les biens et effets demeurés vacans et sans maître; celui du 13-20 avril 1791, tit. Ier, art. 7, portant que le droit d'épave n'a plus lieu en faveur des seigneurs hauts-justiciers, à compter de la publication des décrets du 4 août 1789; les art. 539 et 713 du Code civil, qui attribuent de nouveau au domaine la propriété des biens vacans et sans maître; et l'art. 717 du même code, portant que les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, et sur les choses perdue, dont le maître ne se représente pas, sont réglés par des lois particulières,

ne doit s'en dessaisir que dans le cas ou le véritable propriétaire se présenterait, ou bien qu'un jugement du tribunal attribuerait l'objet trouvé à l'inventeur (1); Considérant, quant à l'arrêté du préfet du Cher, qu'il statue sur une contestation de propriété qui est du ressort des tribunaux ; Considérant que, bien que l'article 717 renvoie à des lois particulieres, pour régler les droits sur les choses perdues, il paraît cependant que les principes généraux de la législation qu'on a appliqués jusqu'à présent n'ont donné lieu à aucune réclamation, Est d'avis, -1° Que l'arrêté du préfet du Cher du 19 septembre 1818 doit être annulé comme incompétemment rendu; 2° Que la réclamation du sieur Foccard ne doit pas être admise, sauf à lui à se pourvoir devant les tribunaux, s'il le juge convenable.

No 334. == 9 janvier-7 février 1821. = ORDONNANCE du roi qui établit, pour les cantons y dénommés, un conseil de prud'hommes, dont le siége est fixé à Thann, département du Haut-Rhin (2). (VII, Bull. CDXXXI, n° 10078.)

[ocr errors]

Art. 1. Il sera établi, pour les cantons de Cernay, de Thann et de Massevaux, un conseil de prud'hommes, dont le siége sera fixé dans ladite ville de Thann, arrondissement de Belfort, département du Haut-Rhin.

2. Ce conseil sera composé de cinq membres, dont trois seront choisis parmi les marchands-fabricans demeurant dans l'étendue des trois cantons ci-dessus désignés, et les deux autres parmi les chefs d'atelier, contre-maitres ou ouvriers patentés.

3. Indépendamment des cinq membres dont il est question dans l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux suppléans, l'un marchand-fabricant, et l'autre, chef d'atelier, contre-maître ou ouvrier patenté, tous deux également pris parmi les fabricans et ouvriers des trois cantons. Ces suppléans remplaceront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

4. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands-fabricans, chefs-d'atelier, contre-maîtres, commis, teinturiers, ouvriers, compagnons ou apprentis travaillant pour les fabriques situées dans lesdits cantons de Cernay, Thann et Massevaux, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres.

5. Dans le cas où il serait interjeté appel du jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de Belfort, dans l'arrondissement duquel lesdits trois cantons se trouvent compris.

6. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ledit décret et par ceux des 18 mars 1806 et 3 août 1810.

7. La ville de Thann fournira le local nécessaire pour la tenue des séances du conseil. Les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclai

(1). Lorsque trois ans sont écoulés depuis qu'une chose a été perdue, et que l'action en revendication est prescrite contre le propriétaire primitif, la propriété en est acquise, non au fisc. mais à celui qui l'a trouvée: celui-ci peut donc la retirer du lieu où il en a fait le dépôt volontaire. Décision du ministre des finances, 3 août 1825, SIR., XXVI, 2, 2.

(2) Voyez le décret du 11 juin 1809, portant organisation des conseils de prud'hommes, en général, et fixation de leur compétence.

rage et de paiement du traitement attribué au secrétaire seront à la charge des trois villes de Cernay, Thann et Massevaux, et réparties entre elles à raison d'un tiers pour chacune.

N° 335. 10-25 janvier 1821. = ORDONNANCE du roi qui exclut du bénéfice de la prime accordée sur les cotons des deux Amériques importés en France par des navires français ceux chargés dans les îles Canaries, les Açores, Malte et Madère (1). (VII, Bull. CDXXIX, no 10047.)

Louis,... Vu notre ordonnance du 26 juillet dernier par laquelle nous avons accordé une prime de dix francs par cent kilogrammes pour les cotons en laine des deux Amériques que les navires français vont chercher hors d'Europe, ailleurs que dans les ports des États-Unis d'Amérique ;-Voulant empêcher que cette prime ne s'applique abusivement à des cargaisons prises dans des pays réputés hors d'Europe, mais trop voisins des ports du continent pour que leur fréquentation entretienne la navigation au long cours, que nous voulons favoriser;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;-Notre conseil entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. La prime établie par notre ordonnance du 26 juillet dernier, pour les cotons en laine des deux Amériques apportés par navires français, ne sera allouée qu'aux chargemens pris hors de l'Europe et des îles voisines de son continent, à l'exclusion des États-Unis de l'Amérique.

2. En conséquence, ne seront pas considérées comme hors de l'Europe les îles Canaries, les Açores, Malte ni Madère.

=

No 336.12 janvier—1er février 1821. ORDONNANCE du roi portant convocation de plusieurs colléges électoraux, à l'effet de compléter les députations de six départemens y dénommés (2). (VII, Bull. CDXXX, n° 10067.)

N° 337.-13-14 janvier 1821. = LOI relative au recouvrement provisoire des six premiers douzièmes des contributions directes et à la perception des impositions indirectes pendant l'année 1821. (VII, Bull. CdxxvII, n° 10009.)

18 janvier 1821.=Avis du conseil d'état sur les effets des ordonnances rendues en matière de conflit (3).

N°338. = 22 janvier-10 février 1821. ORDONNANCE du roi portant convocation de plusieurs colléges électoraux, à l'effet de compléter les dépu tations de six départemens y dénommés (4). (VII, Bull. CDXXXII, n° 10110.)

No 339.23 janvier-1er février 1821. Ordonnance du roi portant suppression du bureau de sortie des boissons de Bailleul, département du Nord. (VII, Bull. cdxxx, no 10068.)

Louis,.... - Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;-Vu les arti

(1) Voyez l'ordonnance du 26-28 juillet 1820, qui accorde cette prime, et la note. (2) Cette ordonnance, purement circonstancielle, n'a plus d'intérêt.

(3) Voyez 6 février 1821.

(4) Cette ordonnance était circonstancielle et n'a plus d'intérêt.

--

cles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816, les articles 2 et 3 de notre ordonnance du 11 juin de la même année; Vu aussi notre ordonnance du 20 mai 1818; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, -Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Le bureau de Bailleul> cessera de faire partie des points de sortie par lesquels les boissons peuvent être expédiées à l'étranger, en exécution de notre ordonnance du 20 mai 1818.

[ocr errors]

No 340. 23 janvier-1er février 1821. ORDONNANCE du roi qui prescrit la vente, sur les lieux, des objets d'or et d'argent déposés dans les greffes des tribunaux, lesquels étaient précédemment remis aux hôtels des monnaies (1). (VII, Bull. CDxxx, no 10069.)

Art. 1er. Les objets d'or et d'argent déposés dans les greffes des tribunaux à l'occasion des procès civils ou criminels terminés par jugement définitif, ou à l'égard desquels l'action est prescrite dans les divers tribunaux, cesseront d'être envoyés aux hôtels des monnaies, ainsi qu'il avait été réglé par la loi du 31 mars 1796 (11 germinal an 4) : ces objets seront remis, l'avenir, aux receveurs des domaines des départemens, pour être vendus aux enchères, comme les autres effets mobiliers de même origine.

[ocr errors]

2. Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 9 novembre 1797 (19 brumaire an 6), les receveurs des domaines devront, avant de faire procéder à ces ventes, faire vérifier par les bureaux de garantie si les ou vrages d'or et d'argent ont été fabriqués au titre prescrit par la loi, et ils paieront les droits pour ceux qui ne les auraient pas acquittés avant le dépôt.

No 341.=23 janvier- 1er mars 1821.=ORDONnnance du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de l'établissement à Nantes d'une caisse d'épargne et de prévoyance pour le département de la LoireInférieure (2) (VII, Bull. CDXXXVI, no 10176.)

Louis,....-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu les actes successivement passés par-devant Brard et son confrère, notaires royaux à Nantes, les 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 août, les 2, 5 et 6 septembre 1820, et les 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 octobre dernier, concernant l'établissement d'une caisse d'épargnes et de prévoyance, lesdits actes annonçant, au ving-deuxième article, les résultats de l'organisation et de l'administration de cet établissement;-Notre conseil d'état entendu.-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er L'établissement à Nantes d'une caisse d'épargnes et de prévoyance pour le département de la Loire-Inférieure, et la société anonyme pour la direction et l'administration de cette caisse, sont et demeurent autorisés, conformément aux statuts consignés dans l'acte du 23 août 1820, dont copie est annexée à la présente ordonnance.

2. Notre présente autorisation s'étendra a la durée de trente années, à la charge de la fidèle exécution des statuts, nous réservant de la révoquer en cas de violation; le tout sauf les droits des tiers et sans préjudice des dom

(1) Voyez la loi du 11 germinal an 4 (31 mars 1796), qui prescrit le mode d'emploi des objets mobiliers déposés dans les greffes des tribunaux.

Voyez aussi, sur le même objet, l'ordonnance du 22 février-13 mars 1829.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'ordonnance du 29 juillet-3 septembre 1818, portant création de la caisse d'épargnes de Paris. le résumé de la législation concernant les caisses d'épargnes, en général.

« PreviousContinue »