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habitans, en vertu du rôle établi par le maire;

la dé

Considérant que, pense devant être supportée par la commune entière, il est juste de rembourser les avances faites par quelques uns des riverains, si ces avances excèdent la quotité pour laquelle ils seront compris dans la répartition générale à faire du total de la dépense sur tous les habitans ;- Notre conseil d'état entendu, --Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. L'ordonnance du 16 décembre 1819 est rapportée.

2. Les deux mille cent soixante-dix-huit francs formant le montant du rôle établi en 1808 par le maire de Cénon-la-Bastide seront perçus au moyen d'une imposition extraordinaire sur toute la commune.-Il sera tenu compte à chaque riverain de ce qu'il aura payé d'après le premier rôle, et chacun de ceux qui se trouveront dans ce cas sera remboursé de ce qu'il aura payé au-delà de la quote-part pour laquelle il figurera sur le rôle général.

3. La somme provenant de cette imposition sera employée à solder l'entrepreneur qui a exécuté le pavage des revers de la route de Paris à Bordeaux, dans la traverse du bourg de Cénon-la-Bastide.

4. Cette imposition sera perçue en trois années, et sera portée par le directeur des contributions aux rôles des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1821 et des deux années suivantes. Les frais de perception des rôles réglés aux simples déboursés, et les remises du percepteur, d'après le taux des remises des contributions ordinaires, seront ajoutés au montant des rôles.

N° 350. = 15 février—1er mars 1821. = ORDONNANCE du roi qui fixe les prix auxquels les poudres seront livrées, pendant l'année 1821, aux départemens de la guerre, de la marine et des finances. (VII, Bull. CDXXXVI, no 10177.)

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No 351. 20 février-17 mai 1821. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département de la Marne. (VII, Bull. CDL, n 10568.)

Art. 1. La société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le dépar tement de la Marne, formée à Châlons par acte déposé aux mains de Péan de Saint-Gilles et son collègue, notaires à Paris, le 8 février 1821, est autorisée; ses statuts sont approuvés ainsi qu'ils sont contenus audit acte, lequel restera annexé à la présente ordonnance.

2. La présente autorisation étant accordée à la charge par la société de se confornier aux lois et à ses statuts approuvés, nous nous réservons de la révoquer dans le cas où cette condition ne serait pas accomplie, sauf les actions à exercer devant les tribunaux par les particuliers, à raison des infractions commises à leur préjudice.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet de la Marne, aux greffes des tribunaux de commerce dudit département et à la chambre de commerce de Reims.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera près d'elle un commissaire. Il sera chargé de veiller à l'exécution des statuts, et d'en rendre compte; il prendra connaissance des opérations; il préviendra le préfet du département de la tenue du conseil général des sociétaires; il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la société qui lui paraîtraient contraires aux lois ou statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes. (Suivent les statuts.)

N° 352.=

22-24 février 1821. == ORDONNANCE du roi additionnelle à celle du 23-30 septembre 1814, concernant les pensions de retraite assignées sur les fonds de retenue du ministère de la justice (1). (VII, Bull. CDXXXV, n° 10150.)

Louis,. Vu les articles 5 et 8 de notre ordonnance en date du 23 septembre 1814, portant réglement des pensions de retraite assignées sur les fonds de retenue de notre ministère de la justice; - Considérant que les bases déterminées par l'article 8, pour fixer le montant de la pension facultative accordée en vertu de l'article 5 de l'ordonnance précitée, n'établis sent point des proportions convenables entre la récompense donnée après trente ans de service et soixante ans d'âge, et celle donnée avant trente ans; – Voulant remédier à cette disproportion, qui se manifeste spécialement dans les pensions afférentes aux fonctionnaires qui jouissent de traitemens très élevés; -Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : — La pension qui peut être accordée avant trente ans d'exercice, dans les cas prévus et sous les conditions déterminées par l'article 5 de notre or donnance du 23 septembre 1814, sera, pour les dix premières années, du tiers de celle qui aurait été acquise pour trente années de service, avec accroissement du trentième pour chaque année de service au dessus de dix ans, le tout sans préjudice des limites posées par l'article 11.

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N° 353.=22 février-1er mars 1821. ORDONNANCE du roi qui rétablit ù Tarascon le tribunal civil, et fixe à Arles le siége de la sous-préfecture de cet arrondissement. (VII, Bull. CDxxxvi, no 10178.)

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No 354. 22 février-10 mars 1821. ORDONNANCE du roi portant réorgani sation de la légion de Hohenlohe, sous la dénomination de régiment de Hohenlohe. (VII, Bull. CDXXXVII, no 10217.)

N° 355.-22 février-15 mars 1821.=ORDONNANCE du roi qui autorise l'ex-· portation des charbons de bois fabriqués dans la commune de Champ. Fromier, département de l'Ain. (VII, Bull. cdxxxvIII, no 10239.)

N° 356.22 février-1er juin 1821. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme de l'Ardoisière du Moulin Saint-Anne, commune de Fumay, département des Ardennes. (VII, Bull. CDLIII, no 10645.)

No 357.22 février 1821. = ORDONNANCE du roi concernant les retenues à faire sur les produits des majorats possédés par les titulaires qui n'ont pas fait emploi des sommes par eux reçues du domaine extraordinaire à titre de majorats (2). (Publiée par Isambert.)

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Sur le compte qui nous a été rendu que les sommes d'après

(1) Voyez l'ordonnance du 23—30 septembre 1814, et les notes; et surtout la loi du 16— 18 juin 1824, concernant les pensions de retraite des magistrats, et les notes.

(2) Voyez, sur les majorats, le décret du 1er mars 1808, et les notes qui résument la légis lation de la matière.

lesquelles doit être exercée la retenue prescrite par l'article 3 d'un décret du 3 mars 1810, concernant le siége des majorats, n'ont point été déterminées jusques à ce jour, et qu'il importe à l'état que les titulaires des majorats qui ont reçu du gouvernement des sommes pour leur faciliter l'acquisition d'un hôtel, ou d'une maison, destiné à devenir le siége de leur majorat, justifient qu'ils les ont employées à acquérir soit cet hôtel, soit cette maison, soit des rentes cinq pour cent consolidés, conformément à la faculté que nous leur avons donnée par notre ordonnance du 19 août 1818; - Sur le rapport de notre ministre des finances; - Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Il sera fait, en exécution du décret du 3 mars 1810, aux titulaires des majorats provenant du domaine extraordinaire, et qui n'auront pas justifié de l'emploi de la somme à eux remise par le gouvernement pour se procurer un hôtel, ou une maison d'habitation, destiné à devenir le siége de leur majorat, une retenue du tiers du revenu annuel dudit majorat, ou de la portion qu'ils en ont conservée, à moins que lesdits titulaires n'aient fourni ou ne fournissent une hypothèque suffisante.

2. Cette retenue sera exercée sur les majorats ou dotations en cinq pour cent consolidés, à compter du 22 mars 1821, et ce, au moyen de la distraction qui sera faite sur l'inscription dont jouit le titulaire, du tiers de son montant annuel, lequel sera porté au compte d'accroissement des majorats, ouvert en exécution du décret du 4 juin 1809, pour y être capitalisé de la même manière que les autres rentes portées à ce compte.

3. Les titulaires des majorats soumis à la retenue ci-dessus prescrite seront mis en possession des rentes qui en proviendront, lorsqu'elles auront atteint, par la cumulation des produits, et au cours du temps, la somme à rétablir, et ce, pour en jouir aux mêmes titres que des autres revenus de majorats, et sous les conditions de réversibilité stipulées par les statuts des 1er mars 1808, 4 mai 1809 et 3 mars 1810. Toutefois, ces rentes pourront, avec notre autorisation spéciale, être aliénées, conformément à l'article 3 du décret du 3 mars 1810, à la charge de les remplacer par une maison d'habitation qui soit au moins d'égale valeur.

No 358.27 février-7 avril 1821.

ORDONNANCE du roi concernant l'in

struction publique (1). (VII, Bull. CDXLII, no 10355.)

Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état président du conseil royal de l'instruction publique ;-Vu nos ordonnances des 15 août 1815, 5 juillet et 1er novembre 1820; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE 1er. - Conseil royal de l'instruction publique.

Art. 1er. L'organisation du conseil royal de l'instruction publique reste la même, sauf les modifications suivantes.

2. Les affaires continuent à être décidées à la pluralité des voix, sur le rapport des conseillérs qui les auront instruites; mais, pour les nominations aux diverses places, le président prendra seulement l'avis du conseil, qui discutera les titres des candidats.

(1) Voyez la loi du 11 floréal an 10 (1er mai 1802), concernant l'organisation de l'instruc tion publique, et les notes qui résument les nombreux réglemens dont cette partie importante de l'administration a été l'objet.

3. Les vingt-six académies qui composent l'université seront divisées en trois arrondissemens, dont le premier sera formé de la seule académie de Paris. L'instruction et le rapport des affaires concernant les colléges, les institutions et les pensions, dans chacun de ces trois arrondissemens, seront faits, Pour le premier arrondissement, conformément à l'article 8 ciaprès; - Pour le second, par le conseiller désigné dans l'article 6 de notre ordonnance du 1er novembre 1820;- Et pour le troisième, par le con

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seiller désigné dans l'article 7 de la même ordonnancė.

4. Le président signera seul les dépêches. Celles qui porteront décision seront aussi signées par le conseiller sur le rapport duquel la décision aura été rendue.

5. Le président dispose seul des places d'employés dans les bureaux.

6. Le secrétaire général du conseil aura le titre, les droits et le traitement de conseiller.

7. A l'avenir, les membres de notre conseil royal seront nommés par nous entre trois candidats qui nous seront présentés par le président, de l'avis du conseil royal, et qu'il aura choisis parmi les personnes les plus recommandables dans l'instruction publique.

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8. L'académie de Paris aura, comme les autres académies, un recteur, qui sera toujours un des membres du conseil royal de l'instruction publique. Il sera nommé par nous. Conformément à l'article 11 de notre ordonnance du 1er novembre 1820, le recteur de l'académie de Paris sera en même temps chargé, près du conseil, de l'instruction et du rapport de toutes les affaires relatives aux colléges, aux institutions, aux pensions et aux écoles primaires de ladite académie.

9. Le chef-lieu de l'académie de Paris sera l'ancienne maison de Sorbonne, où seront placées les écoles de la faculté de théologie, de la faculté des sciences, de la faculté des lettres, et l'école normale.

10. Un inspecteur général sera attaché à l'académie de Paris, particulière ment pour ce qui concerne l'administration, et sera sous la direction immé diate du recteur.

`TITRE III. —Faculté des lettres.

11. Afin de garantir la capacité de ceux qui se présenteront pour obtenir le grade de bachelier ès-lettres, le conseil royal est chargé de déterminer par un réglement spécial les objets, la forme et la durée de l'examen.

12. Pour être admis à cet examen, il suffit d'être âgé de seize ans, de ré pondre sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes des colléges royaux, et d'avoir, en cas de minorité, le consentement de son père ou de son tu

teur.

TITRE IV. Colléges.

13. Les bases de l'éducation des colléges sont la religion, la monarchie, la légitimité et la charte.

14. L'évêque diocésain exercera, pour ce qui concerne la religion, le droit de surveillance sur tous les colléges de son diocèse. Il les visitera lui-même ou les fera visiter par un de ses vicaires généraux, et provoquera auprès du conseil royal de l'instruction publique les mesures qu'il aura jugées nécessaires.

15. Le traitement des aumôniers des colléges royaux sera égal au traite

ment fixe des censeurs (1), et leurs droits aux pensions de retraite seront les mêmes que ceux des autres fonctionnaires.

16. L'enseignement sera uniforme dans tous les colléges. En conséquence, le conseil royal fera publier, à la fin de chaque année scolaire, le catalogue des ouvrages dont les professeurs se serviront exclusivement pendant l'année suivante. La rédaction de ce catalogue sera confiée à une commission composée de trois membres, y compris le président, qui sera un des membres du conseil royal.

17. L'enseignement des sciences sera séparé de celui des lettres. Le cours de philosophie des colléges sera de deux ans. Les leçons ne pourront être données qu'en latin.

18. Il y aura, près des colléges royaux, des agrégés nommés au concours, et les professeurs des colléges royaux ne pourront être choisis que parmi ces agrégés.

19. Les bourses royales et communales ne seront désormais accordées qu'à des élèves âgés de moins de dix ans accomplis. Les translations des boursiers d'un collége dans un autre ne pourront avoir lieu que sur la demande du conseil royal de l'instruction publique.

20. Il sera distribué des médailles d'or aux professeurs des colléges qui se seront distingués par leur conduite religieuse et morale et par leurs succès dans l'enseignement. Ces récompenses seront décernées par le conseil royal, sur la présentation des recteurs, et de l'avis des conseils académiques. Le président du conseil royal de l'instruction publique nous présentera les noms de ceux qui les auront obtenues.

TITRE V.-Colléges particuliers.

21. Les maisons particulières d'éducation qui auront mérité la confiance des familles, tant par leur direction religieuse et morale que par la force de leurs études, pourront, sans cesser d'appartenir à des particuliers, être converties par le conseil royal en colléges de plein exercice, et jouiront, à ce titre, des priviléges accordés aux colléges royaux et communaux.

22. Ces colléges seront soumis à la rétribution universitaire, et demeureront sous la surveillance de l'université, pour ce qui concerne l'instruction. Leurs professeurs ne pourront exercer leurs fonctions que lorsqu'ils auront obtenu au concours le titre d'agrégés.

23. Les colléges particuliers ne pourront pas recevoir d'élèves externes dans les villes où il existe des colléges royaux et communaux, ni même dans les autres, sans une autorisation spéciale.

TITRE VI. Ecoles normales partielles (2).

24. Il sera établi des écoles normales partielles près des colléges royaux de Paris qui auront des pensionnaires, et près du collége royal du cheflieu de chaque académie. Chacune de ces écoles sera composée de huit élèves.

25. Sur les bourses royales affectées à chaque collége royal, six bourses seront particulièrement destinées à ces élèves.-Ces bourses seront données au concours; nul ne sera admis à concourir qu'après avoir terminé sa troisième.

(1) Voyez l'ordonnance du 16 juillet-11 août 1831, portant que le traitement de ces aumôniers sera réduit à une somme égale au traitement fixe des professeurs de premier ordre.

(2) Voyez l'ordonnance du 9 mars-8 avril 1826, contenant des dispositions relatives aux élèves qui, après avoir terminé leur cours de philosophie, désireront suivre la carrière de l'enseignement.

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