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26. Le cours d'études sera pour eux de quatre années. Après qu'ils l'auront terminé, les uns resteront pendant deux ans, en qualité de maîtres d'études, dans les colléges où ils auront été élevés; les autres seront appelés à la grande école normale de Paris.

27. Tous les élèves des écoles normales particulières seront, comme ceux de la grande école normale de Paris, et conformément à l'article 112 du dé-cret du 17 mars 1808, soumis à l'obligation de rester dix années dans le corps enseignant.

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28. Lorsque, dans les campagnes, un curé ou un desservant voudront se charger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires, ils devront en faire la déclaration au recteur de l'académie, qui veillera à ce que ce nombre ne soit pas dépassé; ils ne paieront point de droit annuel, et leurs élèves seront exempts de la rétribution universitaire.

No 359. = 8-10 mars 1821. = LOI relative au remboursement du premier cinquième des reconnaissances de liquidation (1). (VII, Bull. CDXXXVII, n° 10211.)

N° 360. 8-15 mars 1821.: =

LOI qui autorise la ville de Laval (Mayenne) à s'imposer une somme pour fourniture de pain faite aux indigens. (VII, Bull. CDXXXVIII, no 10235.)

N° 361. = 8-15 mars 1821. = LOI qui autorise la ville du Mans (Sarthe) à faire un emprunt pour la construction d'une nouvelle halle. (VII, Bull. CDXXXVIII, no 10236.)

N° 362. = 8-15 mars 1821. Loi qui autorise la ville de Châlons, département de la Marne, à faire un emprunt pour le paiement d'une partie du prix d'une maison acquise par cette ville. (VII, Bull. CDXXXVIII, n° 10237.)

N° 363. = 8-15 mars 1821. = LOI relative à l'établissement d'un droit de péage sur le pont de Bezons pour l'ouverture de deux routes et l'achèvement d'un pont dans le département de Seine-et-Oise. (VII, Bull. CDXXXVIII, n° 10238.)

N° 364,

14-22 mars 1821. = ORDONNANCE du roi portant réglement pour l'exécution de la loi du 8--10 mars 1821, relative au remboursement du premier cinquième des reconnaissances de liquidation. (VII, Bull. CDXXXIX, no 10282.)

N° 365.= 14 mars-1er avril 1821. ORDONNANCE du roi portant fixation du prix des poudres de mine et de commerce extérieur. (VII, Bull. CDXL, n° 10292.)

N° 366.14 mars-5 avril 1821. ORDONNANCE du roi qui règle les cir

(1) Les opérations de pure forme, ordonnées par cette loi et par les ordonnances rendues pour son exécution, sont depuis long-temps consommées.

conscriptions des trois chambres de commerce du département de la Seine-Inférieure (1). (VII, Bull. CDXLI, no 10314.)

Louis,.... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu les délibérations des chambres de commerce du département de la Seine-Inférieure;-Vu l'article 13 de la loi du 23 juillet dernier; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Les circonscriptions des trois chambres de commerce du département de la Seine-Inférieure sont réglées pour l'avenir ainsi qu'il suit: - La circonscription de la chambre de commerce du Havre comprendra comme par le passé l'arrondissement du Havre.- La circonscription de la chambre de commerce de Rouen comprendra l'arrondissement de Rouen et l'arrondissement d'Yvetot, les quatre cantons maritimes exceptés. — La circonscription de la chambre de commerce de Dieppe comprendra l'arrondissement de Dieppe, l'arrondissement de Neufchâtel et les quatre cantons maritimes de l'arrondissement d'Yvetot.

No 367. = 16 mars 1821. = CIRCULAIRE du ministre de la guerre, touchant le choix des remplaçans (2). (Journal militaire, 1er semestre 1821.)

No 368.21 mars-5 avril 1821. = = ORDONNANCE du roi qui élève Abbeville au rang des bonnes villes du royaume. (VII, Bull. CDXLI, no 10315.)

No 369. = 21 mars—5 avril 1821. ⇒ ORDONNAnce du roi qui étend la juridiction du conseil de prud'hommes établi à Thiers, département du Puy-de-Dôme (3). (VII, Bull. CDXLI, no 10316.)

Louis,... rieur; - Vu les dispositions du décret du 19 août 1808, relatif à l'établissement d'un conseil de prud'hommes à Thiers, département du Puy-de-Dôme, les décrets des 11 juin 1809 et 20 février 1810, portant réglement sur les institutions de cette nature, notre ordonnance du 10 mars 1819, concernant la juridiction du conseil de prud'hommes établi à Tours; Prenant en considération la demande qui vient de nous être soumise par les commerçans et manufacturiers de ladite ville de Thiers et de son arrondissement, à l'effet d'obtenir, en ce qui regarde l'étendue de la juridiction du conseil de prud'hommes, quelques modifications aux dispositions du décret du 19 août 1808 précité; - Notre conseil d'état entendu,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'inté

Art. 1er. La juridiction du conseil de prud'hommes établi à Thiers, département du Puy-de-Dôme, en vertu du décret du 19 août 1808, s'étendra sur tous les marchands fabricans, chefs d'atelier, contre-maîtres, commis, ouvriers, compagnons ou apprentis travaillant pour les diverses manufactures qui se trouvent situées dans l'arrondissement du tribunal de com

(1) Voyez le décret du 27 septembre—16 octobre 1791, qui supprime les chambres de commerce; et l'arrêté du 3 nivose an 11 (24 décembre 1802), qui les rétablit, et les notes qui accompagnent cet arrêté.

(2) Cette circulaire repose sur la loi du 10-12 mars 1818, concernant le recrutement de l'armée, abrogée expressément par celle du 21-23 mars 1832, sur le même objet. Cette dernière loi, qui a modifié en plusieurs points les règles antérieurement établies, a été suivie elle-même d'une instruction très étendue publiée par le ministre de la guerre, le 30 mars 1832, laquelle rend inutiles toutes les circulaires précédentes.

(3) Voyez le décret du 11 juin 1809, portant organisation des conseils de prud'hommes, en général, fixation de leur compétence, et indication de la procédure à suivre devant eux, et la note.

merce de ladite ville, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des

autres.

2. Lors du renouvellement des membres dudit conseil, tous les inanufacturiers et les ouvriers domiciliés dans l'étendue de l'arrondissement de Thiers seront légalement convoqués et appelés à donner leurs suffrages pour le choix des nouveaux membres à élire ; ceux-ci pourront être pris indistinc tement dans le nombre des personnes convoquées, soit qu'elles aient, ou non, leur domicile au chef-lieu.

3. Il n'est rien changé aux autres dispositions du décret du 19 août 1808, lequel continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire à lá présente.

N° 370.21 mars-7 avril 1821. ORDONNANCE du roi portant approbation de l'acte y annexé, pour servir d'amendement et de supplément aux statuts de l'agence générale de placemens sur les fonds publics (1). (VII, Bull. CDXLII, no 10357.)

Louis,.....Vu notre ordonnance du 28 avril 1820, portant autorisation de l'ouverture d'une agence tontinière sous le nom d'agence générale de placemens sur les fonds publics, et approbation des statuts y annexés; Vu la demande des sieurs Bailleul et Darru, administrateurs dudit établis sement, tendant à l'approbation de certains changemens et augmentations qu'ils se proposent de faire auxdits statuts; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Notre conseil d'état entendu,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. L'acte passé, le 14 mars 1821, par les sieurs Bailleul et Darru, pardevant Froger-Deschesnes et son collégue, notaires à Paris, lequel demeure annexé à la présente ordonnance, est approuvé pour servir d'amendement et de supplément aux statuts de l'agence générale des placemens de fonds publics établie par lesdits sieurs Bailleul et Darru.

2. Ladite approbation, qui est donnée sous les mêmes clauses et conditions que l'autorisation primitive, est en outre accordée sous les deux réserves ci-après, savoir : 1o quê le changement opéré dans l'article 9 des statuts à la quotité des retenues attribuées aux administrateurs tant sur les mises que sur les arrérages, ne pourra être appliqué aux tontiniers antérieurement intéressés, si ce n'est de gré à gré; 2o qu'avant que les opérations autorisées par la présente approbation puissent avoir lieu, il sera justifié du nouveau dépôt de garantie de seize cents francs de rentes perpétuelles, stipulé dans l'addition à l'article 16 des statuts, duquel dépôt il sera rendu compte à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur par le commissaire établi près ladite agence.

(Suit l'acte contenant des additions et modifications aux statuts de l'a▪ gence.)

No 371. 21 mars-17 avril 1821.: = ORDONNANCE du roi concernant l'organisation de la compagnie des gardes à pied ordinaires du corps de sa majesté (2). (VII, Bull. CDXLIII, no 10366.)

3 mars 1821. — Avis du conseil d'état sur la compétence en matière de privilège sur les biens d'un condamné (3).

Voyez l'ordonnance du 28 avril-27 mai 1820, portant autorisation de cette agence.
Ce corps a cessé d'exister depuis la suppression de la maison militaire du roi, prononcée

par l'ordonnance du 11-24 août 1830.

(3) Voyez 18 avril 1821.

N° 372.=

28 mars 5 avril 1821. ORDONNANCE du roi portant suppression du droit proportionnel à la valeur des bestiaux achetés pour la consommation de Paris, et remplacement de ce droit par une perception y déterminée (1). (VII, Bull. CDXLI, no 10318.)

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Louis,... -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; - Vu notre ordonnance du 22 décembre 1819, concernant la caisse de Poissy;-Vu les délibérations du conseil municipal de Paris, des 29 juillet 1820 et 4 février 1821; -Voulant réformer les abus qui se sont introduits dans la perception du droit de ladite caisse ;— Notre conseil d'état entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Le droit établi par l'article 4 de l'ordonnance du 22 décembre 1819 et proportionnel à la valeur des bestiaux achetés pour la consommation de Paris, est supprimé à partir de la publication de la présente.

2. En remplacement de ce droit, il sera perçu immédiatement par tête de bestiaux vendus pour la même destination, savoir: -Pour chaque bœuf, dix francs; - Pour chaque vache, six francs; Pour chaque veau, deux francs quarante centimes; — Pour chaque mouton, soixante-dix centimes. 3. Toutes les dispositions de notre ordonnance ci-dessus rappelée qui ne sont pas contraires à la présente sont confirmées.

No 373.=29 mars—7 avril 1821.—ORDONNANCE du roi relative au remplacement des préfets pendant leur absence momentanée de leur dépar tement, et à la délégation de leurs fonctions (2). (VII, Bull. CDXLII, n° 10358.)

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Louis,. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Vu les arrêtés des 17 ventose an 8 (8 mars 1800), 17 nivose an 9 (7 janvier 1801), 19 fructidor an 9 (6 septembre 1801), 27 pluviose an 10 (16 février 1802); - Vu le décret du 16 juin 1808; - Notre conseil d'état entendu,- Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les préfets autorisés à s'absenter de leur département déléguent leurs fonctions, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, à un conseiller de préfecture ou au secrétaire général de la préfecture, à leur choix.- La délégation n'a pas besoin d'être approuvée par notre ministre de l'intérieur, lorsque le préfet ne sort pas du département.

2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un préfet sans qu'il ait délégué l'administration, ou en cas de vacance de la préfecture, le premier dans l'ordre du tableau prend de droit l'administration du département : toutefois, si, avant la vacance de la préfecture, l'administration a été déléguée, celui à qui elle aura été déléguée continuera d'exercer, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par notre ministre de l'intérieur.

3. En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet, le préfet pourvoit à son remplacement en désignant un fonctionnaire de l'ordre administratif, pris dans l'arrondissement, ou, à défaut, un conseiller de préfecture.

4. Le secrétaire général, absent, empêché, ou chargé par délégation des

(1) Voyez le décret du 6 février 1811, portant établissement de la caisse de Poissy, tit. Ier,

et la note.

Et, sur le commerce de la boucherie dans le département de la Seine, voyez note qui accom pagne le titre de l'arrêté du 8 vendémiaire an 11 (30 septembre 1802).

(2) Voyez la loi d'organisation administrative du 28 pluviose an 8 (17 février 1800), tit. 195, art. 3, et les notes qui résument les réglemens relatifs aux préfets.

fonctions de préfet, est remplacé dans ses fonctions de secrétaire général par le conseiller de préfecture le dernier dans l'ordre du tableau.

5. En cas de partage ou d'insuffisance du nombre des membres du conseil de préfecture, ainsi que dans le cas où les membres de ce conseil seraient tous à la fois empêchés d'exercer leurs fonctions, il sera pourvu à leur remplacement, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 fructidor an 9 et du décret du 16 juin 1808

N° 374.2-5 avril 1821. = ORDONNANCE du roi qui supprime la faculté de droit de Grenoble (1). (VII, Bull. CDXLI, no 10319.)

No 375. 3-5 avril 1821. =

ORDONNANCE du roi sur le traitement à payer aux officiers amputés et aux officiers de l'ordre royal de la légiond'honneur (2). (VII, Bull. CDXLI, no 10320.)

Louis,. . . . . Vu la loi du 6 juillet 1820;— Après avoir entendu les observations de notre grand chancelier de l'ordre royal de la légion-d'honneur sur la situation actuelle de la dotation de la légion-d'honneur et les droits de chacun de ses membres,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il sera payé à chacun des officiers amputés nommés membres de l'ordre depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, le traitement de légionnaire, à partir du 1er juillet 1820.

2. Il sera également payé une augmentation de quatre-vingts francs à chacun des membres qui étaient officiers de l'ordre à l'époque du 6 avril 1814, en sorte que le traitement total de ce grade pour 1820 soit de cinq cent soixantedix francs.

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N° 376.4-17 avril 1821. = ORDONNANCE du roi qui appelle a l'activité quarante mille hommes sur la classe de 1820. (VII, Buil. CDXLIII, n° 10367.)

N° 377. 7.4 avril-5 mai 1821. = ORDONNANCE du roi qui établit deux places de courtier de marchandises à Aix, département des Bouches-du-Rhône. (VII, Bull. CDXLVIII, no 10495.)

N° 378.4 avril—7 juin 1821.=ORDONNANCE du roi portant autorisation de la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie pour le département de la Somme. (VII, Bull. CDLIV, no 10691.)

Art. 1er. La compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie pour le département de la Somme, séant à Amiens, formée par acte passé par-devant Doizy et son collègue, notaires à Amiens, les 7, 9 et 10 octobre 1820, est autorisée; ses statuts sont approuvés tels qu'ils sont portés audit acte et rectifiés par celui du 20 mars 1821, passé par-devant les mêmes notaires, lesquels actes resteront annexés à la présente ordonnance.

2. Notre autorisation étant accordée à ladite société à la charge de se conformer aux lois et à ses statuts approuvés, nous nous réservons de la révoquer en cas de violation ou de non-exécution, sauf les actions des tiers à

(1) Cette faculté a été rétablie par l'ordonnance du 22 septembre-26 octobre 1824, qui abroge implicitement la présente.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), portant création de la légion-d'honneur, le résumé des réglemens relatifs à cette institution.

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