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exercer devant les tribunaux à raison des infractions commises à leur préjudice.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera auprès de ladite compagnie un commissaire chargé de prendre connaissance de l'observation des statuts et d'en rendre compte au préfet du département. Le commissaire pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtraient contraires aux lois et aux statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique; et ce, jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

4. Devront les sociétaires se conformer, en ce qui les concerne, aux lois et réglemens de police sur le fait des incendies.

5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet de la Somme, aux greffes des tribunaux de commerce, et à la chambre de commerce d'Amiens. (Suivent les statuts de la compagnie.)

No 379.11-21 avril 1821. = LOIS relatives à différentes circonscriptions de territoire. (VII, Bull. CDXLIV, no 10372.)

1re Loi.- Art. 1or. Les communes de Lucy, de Bacourt, de Baudrecourt, de Chenoy, de Chicourt, de Fremery, de Hannocourt, de Juville, de Lesse, de Morville-sur-Nied, d'Oron, de Prévocourt, de Sant-Evre, de Villers-auxOies, sont distraites du canton de Nomeny, arrondissement de Nancy, et réunies au canton de Delme, arrondissement de Château-Salins.

2. Les communes de Belleville et de Dieulouard, canton de Domèvre, et celles de Vendières, de Pagny-sur-Moselle, de Norroy, de Villers-sous-Preny, et de Preny, canton de Thiaucourt, sont distraites de l'arrondissement de Toul, et réunies au canton de Pont-à-Mousson, arrondissement de Nancy. 3. Les communes des cantons de Vézelise et Haroué sont distraites de l'arrondissement de Lunéville, et réunies à l'arrondissement de Nancy. 4. La commune de Nonhigny est distraite du canton de Lorquin, arrondissement de Sarrebourg, et réunie au canton de Blamont, arrondissement de Lunéville.

2e Loi.-Art. 1er. La commune d'Eréac est distraite du canton de Merdrignac, arrondissement de Loudéac, et réunie au canton de Broons, arrondissement de Dinan, département des Côtes-du-Nord.

2. La commune de Saint-Launeuc est distraite du canton de Broons, arrondissement de Dinan, et réunie au canton de Merdrignac, arrondissement de Loudéac, même département.

3o Loi. La commune de Chevrey, département de la Côte-d'Or, est distraite de l'arrondissement de Dijon, et réunie à l'arrondissement de Beaune et au canton de Nuits.

4o Loi.—Les communes de Bains, de Fontenoy-le-Château, de Tremouzey, de Montmotier, du Magny, de Haut-Mougey, de Vioménil, de Harsault, de La Haye, de Grucy, de Grand-Rupt, des Voivres et de Surance, composant le canton de Bains, sont distraites de l'arrondissement de Mirecourt, département des Vosges, et réunies à l'arrondissement d'Epinal, même départe

ment.

5o Loi. La commune de Cesse est distraite du département des Ardennes, et réunie au canton de Stenay, arrondissement de Montmédi, département de la Meuse.

6 Loi. La commune de Mazerny, département des Ardennes, est distraite

du canton de Tourteron, et réunie au canton d'Omont, arrondissement de Mézières.

No 380.-11 avril—5 mai 1821.=ORDONNANCE’du roi qui autorise, aux conditions y exprimées, les sieurs Durassié et Trocard à rendre navigable la rivière du Drot, depuis Eymet, département de la Dordogne, jusqu'à Gironde, département du même nom. (VII, Bull. CDXLVIII, n° 10496.)

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No 381.11 avril-1er juin 1821.: ORDONNANCE du roi qui rectifie une erreur dans les statuts de la caisse de survivance et d'accroissement (1). (VII, Bull. CDLIII, no 10646.)

Louis,... ...-Vu notre ordonnance du 14 décembre 1820, portant homologation d'une délibération du conseil général de la caisse de survivance et d'accroissement en date du 1er du même mois de décembre, contenant des amendemens aux statuts primitifs annexés à notre ordonnance du 8 décembre 1819; - Vu nouvelle délibération du conseil général de ladite caisse du 1er février 1821, suivant extrait délivré par Crosnier et son collègue, notaires à Paris, le 2 du même mois, d'où il résulte qu'une erreur matérielle de copiste s'est glissée dans un article de la délibération du 1er décembre, et qu'il est nécessaire qu'elle soit réparée suivant le vœu de la société ; ce qui est conforme à l'esprit des statuts, aux régles de l'équité, et dans l'intérêt des actionnaires;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur;-Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :-La délibération du conseil général de la caisse de survivance et d'accroissement en date du 1er février 1821, laquelle demeure annexée à la présente ordonnance, est approuvée. En conséquence, la condition apposée à la disposition du second alinéa du no 5 de l'article 37 bis des statuts de la seconde division dudit établissement, en vertu de laquelle les déposans auront la faculté d'obtenir leur remboursement anticipé dans les cas prévus audit article, reste et s'entend rédigée en ces termes : « à la charge d'en << faire la demande expressé cinq ans d'avance, et d'abandonner un soixante*«< quinzième de l'accroissement dudit capital par chaque année d'anticipa

<< tion. >>>

(Suit la délibération du conseil général de la caisse de survivance et d'ac croissement.)

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No 382.18-27 avril 1821. ORDONNANCE du roi qui établit un tribunal de commerce à Neufchâtel, département de la Seine-Inférieure. (VII, Bull. CDXLV, no 10411.)

Art. 1. Il sera établi un tribunal de commerce à Neufchâtel, département de la Seine-Inférieure.

2. Ce tribunal aura pour ressort les cantons de Neufchâtel, Saint-Saens, Aumale, Blangy et Londinières.

3. Il sera composé d'un président, de trois juges et de deux suppléans.

No 383. —18 avril 1821. —AVIS du comité des finances du conseil d'état qui décide que les tribunaux sont seuls compétens pour connaître d'une question de privilége entre le domaine et un créancier particulier, ά

(1) Voyez l'ordonnance du 8-30 décembre 1819, portant autorisation de cette caisse.

raison de l'application du produit de la vente des biens d'un condamné. (SIREY, tome XXI, 2a partie, page 162.)

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Le comité des finances, sur le renvoi qui lui a été fait par son excellence le ministre secrétaire d'état au même département;-Vu un rapport par lequel le secrétaire général des finances expose qu'une question de privilége s'est élevée entre l'administration des domaines et le sieur Lebergne, sur le produit de la vente des biens du nommé Lambert, condamné aux fers avec confiscation;—Que cette question a été jugée en faveur du sieur Lebergne, par le préfet de la Seine, dans quatre arrêtés dont la régie a provoqué la réformation ;—Que le comité des finances ayant déclaré qu'il y avait lieu de renvoyer la contestation devant les tribunaux, son avis a été adopté par le ministre le 19 septembre dernier ;-Que précédemment le comité avait déjà, sur des affaires de même nature et relatives aux condamnés Barin et Masquet, donné deux avis semblables que son excellence a pareillement confirmés, les 21 juin et 17 juillet 1820;-Que le préfet de la Seine a fait des représentations contre les décisions du 19 septembre, qu'il soutient que le jugement de la contestation concernant le sieur Lebergne est du ressort administratif, invoquant à l'appui de son opinion les lois des 26 frimaire et 9 ventose an 2; -Que la réclamation du préfet de la Seine est fondée sur une jurisprudence établie depuis un grand nombre d'années ;-Que le comité a, pour la première fois, dans sa délibération du 19 mai dernier, sur l'affaire Barin, signalé cette jurisprudence comme irrégulière; — Que n'ayant pas présentes les lois des 26 frinaire et 9 ventose an 2, et, cédant à l'équité naturelle, le comité a repoussé une forme de procéder en vertu de laquelle l'administration, étant chargée de liquider le produit d'une confiscation, devenait juge et partie;-Que, les objections de M. le préfet de la Seine changeant l'état de la question, il y a lieu d'en provoquer un nouvel examen; Vu les lois des 26 frimaire, 9 ventose an 2, et 1er floréal an 3;-Vu de nouveau les avis donnés les 19 mai, 23 juin et 1 septembre 1820, ainsi que différentes pièces relatives à la réclamation du sieur Lebergne, notamment l'arrêté du préfet de la Seine, en date du 11 décembre 1815, la lettre du 3 février 1816, par laquelle ce magistrat propose au ministre de rapporter l'arrêté préindiqué et la délibération prise le 18 mars 1817 par le conseil d'administration des domaines;—Considérant que les lois des 26 frimaire et 9 ventose an 2 contiennent des dispositions qui n'ont pu avoir d'effet qu'à l'époque où elles ont été adoptées sans être susceptibles de prévaloir indéfiniment contre les principes du droit commun;-Que, dans le temps même où ils avaient le moins d'influence, la loi du 1er floréal an 3, reconnaissant qu'il n'appartenait pas à l'administration', dans le cours des liquidations qui lui étaient attribuées, de prononcer, soit entre les divers créanciers, soit entre eux et elle-même, appelait des arbitres à décider dans les cas litigieux ;—Que si, depuis l'époque où le droit commun avait repris son empire, on a continué à procéder d'une manière irrégulière dans des occasions analogues à celle dont il s'agit, cela s'explique sans doute par le petit nombre des affaires de ce genre qui ont dù se présenter, et par le peu d'importance des droits qu'on avait à régler;— Mais qu'en admettant qu'une telle pratique eût été constante, et n'eût fait naître aucune réclamation, cette double circonstance ne saurait dispenser de rechercher, lorsqu'il s'élève des difficultés, quelle est la marche à suivre pour arriver à une solution régulière; - Persistant ainsi dans les motifs et les avis qu'il a précédemment soumis à son excellence;-Pense que la contestation qui existe entre le domaine et le sieur Lebergne rentre, par sa nature, dans la compétence des tribunaux, et que, s'il existe quelque acte administratif qui puisse arrêter leur action, il y a lieu de le faire disparaître.

No 384. — 20 avril 1821. = ORDONNANCE du roi relative à l'organisation de la chambre des pairs en cour de justice (1).

TITRE 1er.- De la recherche et de la poursuite.

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SECTION 14. - Du ministère public.

Art. 1. Il y aura près de la cour des pairs un procureur général ; il sera assisté dans l'exercice de ses fonctions par deux avocats généraux et deux substituts.

2. Les fonctions d'avocat général et de substitut près la cour des pairs ne sont point incompatibles avec celles du ministère public près les cours et tribunaux.

3. Les ordonnances de nomination de ces officiers sont portées à cette cour par des commissaires du roi. Ces officiers sont reçus et installés solennellement en séance publique.

4. Le procureur général agit d'office dans les cas prévus par l'article 34 de la charte constitutionnelle.

5. Dans les cas prévus par l'article 33 de la charte constitutionnelle, le procureur général ne peut agir s'il n'est provoqué, soit par le flagrant délit, soit par une ordonnance du roi, qui défère à la cour des pairs le crime dénoncé.

6. Dans le cas prévu par l'article 55 de la charte constitutionnelle, le procureur général n'est point partie; il est seulement entendu sur l'accusation, et requiert, pendant le cours de l'instruction et des débats, pour la régularité des formes, et, avant le jugement, pour l'application de la loi.

7. Lorsque le procureur général croit devoir intenter d'office un procès criminel contre un pair, d'après une dénonciation secrète, il ne peut le faire sans avoir préalablement fait écrire la dénonciation circonstanciée sur un registre qu'il tient à cet effet, et l'avoir fait signer par chaque dénonciateur,

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8. Lorsqu'il s'agit de crimes ou délits de la compétence de la cour des pairs, les fonctions de juge d'instruction seront remplies par le chancelier de France présidant cette cour; il sera assisté, et pourra être suppléé par un ou plusieurs des quatre pairs qu'il désignera à cet effet, et dont il proclamera les noms à l'ouverture de chaque session législative ordinaire de la chambre des pairs, aussitôt après que la chambre sera constituée. — Les pairs ainsi désignés pourront être appelés à assister ou à suppléer le chan celier jusqu'au commencement de la session législative ordinaire qui suivra l'époque de leur nomination.

9. Toute personne qui se prétendrait lésée par un des crimes ou délits dont la connaissance est réservée à la cour des pairs par l'article 34 de la charte constitutionnelle pourra en rendre plainte et se constituer partie civile, soit devant le chancelier de France, soit conformément à l'article 63 du Code d'instruction criminelle devant tel juge d'instruction qu'il appartiendra. — Dans ce dernier cas, la plainte est transmise au chancelier de France par le ministre secrétaire d'état au département de la justice.

10. Il sera procédé à l'instruction, conformément aux lois du royaume.

(1) Cette ordonnance n'a pas été reçue par la chambre des pairs, ni insérée au Bulletin des

lois.

Voyez la charte du 4-10 juin 1814, art. 33, et les notes qui résument toute la législation applicable à la cour des pairs.

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11. Au commencement de chaque session législative ordinaire de la chambre des pairs, et dans la même séance où il aura désigné les quatre pairs destinés à l'assister ou à le suppléer dans l'instruction criminelle, le chancelier de France tirera au sort les noms des soixante pairs, parmi lesquels il en choisira douze qui formeront le conseil des mises en liberté.

12. Les membres de ce conseil ne pourront délibérer s'ils ne sont au moins au nombre de sept; leurs fonctions dureront jusqu'au commencement de la session législative ordinaire qui suivra l'époque de leur nomination.

13. Dans les cas prévus par l'article 33 de la charte constitutionnelle, aussitôt que le chancelier ou les pairs qui l'assisteront, ou par lesquels il sera suppléé, seront d'avis qu'il y a lieu de mettre l'inculpé en liberté, ils en rendront compte au conseil des mises en liberté, qui statuera sur l'élargisse ment demandé.

TITRE III. De l'accusation.

14. Quand le procureur général juge l'instruction complète, il requiert la réunion de la cour.

15. Avant d'entendre le rapport sur l'instruction, il est procédé, par le président, à l'appel nominal des membres de la cour. La liste des pairs présens est arrêtée; ceux qui y sont inscrits peuvent seuls prononcer sur l'accusation.

16. Le rapport fait, le procureur général est entendu; il dépose ses réquisitions écrites et signées, et se retire. Le président avertit la cour que chacun de ses membres peut demander au rapporteur des éclaircissemens qui lui paraissent nécessaires, ou la lecture des diverses pièces de la procédure. Les éclaircissemens donnés et les pièces lues, le président recueille les opinions; toute discussion préalable est interdite.

17. Les opinions sont recueillies dans l'ordre des réceptions, en commençant par le pair reçu le dernier. Néanmoins, le rapporteur, quel que soit son rang de réception, opine le premier. Les opinions sont prononcées haute voix, et en séance secrète, tant sur l'accusation, que dans toutes les décisions, déclarations ou arrêts qui interviennent pendant le cours de l'instruction et du jugement.

18. Sur l'accusation, il est toujours procédé à un second tour d'opinions. L'accusation n'est prononcée que lorsqu'après ce second tour la moitié des suffrages, plus deux, se réunit pour l'admettre.

19. Dans le premier, comme dans le second tour d'opinions, chaque pair est libre de donner à son opinion tous les développemens qu'il juge convenables.

20. S'il y a plusieurs inculpés, la cour délibère séparément sur le sort de chacun d'eux: néanmoins elle prononce par un seul et même arrêt.

21. Les voix de tous les pairs sont comptées, quels que soient leurs alliances et les degrés de parenté existant entre eux.

22. Si la cour n'aperçoit aucune trace d'un délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisans de culpabilité, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre, et ordonne la mise en liberté du prévenu, s'il n'est détenu pour autre cause.

23. Si la cour estime que le fait imputé au prévenu n'est pas de sa compétence, elle ordonne que le prévenu sera renvoyé devant qui de droit, à la diligence du procureur général du roi.

24. Si la cour prononce l'accusation, le procureur général est tenu, dans

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