Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

viduel, qui plaident l'un contre l'autre; que, par conséquent, le sieur Lefrère Desmaisons ne doit pas être imposé pour subvenir aux frais du procès que la commune de Ménil-Glaise a été condamnée par jugement à lui rembourser; - Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

-

-

Art. 1o. La décision de notre ministre de l'intérieur, du 22 octobre 1815, est annulée. Le sieur Lefrère Desmaisons ne sera pas compris dans la répartition de la somme de deux mille deux cent cinquante-quatre francs quatre-vingt-dix-neuf centimes, à laquelle la commune de Ménil-Glaise a été autorisée à s'imposer extraordinairement par notre ordonnance du 16 décembre 1814..

2. La commune de Ménil-Glaise est condamnée aux dépens.

No 38. =1er-17 septembre 1819. — ORDONNANCE du roi qui règle la manière suivant laquelle, après cassation d'un arrét de la cour des comptes dans l'un des cas prévus par la loi du 16 septembre 1807, les comptes sur lesquels cette cour aurait d'abord prononcé seront ultérieurement jugés. (VII, Bull. CCCIX, no 7481.)

Louis,.... Vu l'article 17 de la loi du 16 septembre 1807, concernant l'organisation de la cour des comptes (1), lequel article ouvre, tant aux comptables qu'au ministre des finances, dans l'intérêt du trésor public, un recours en cassation au conseil d'état contre les arrêts de la cour des comptes qu'ils croiraient devoir être cassés pour violation des formes ou de la loi ; Considérant qu'il est nécessaire de régler de quelle manière, après cassation d'un arrêt de cette cour, les comptes sur lesquels elle avait d'abord prononcé seront ultérieurement jugés; Sur le rapport de notre garde

des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice, —Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Lorsqu'après cassation d'un arrêt de notre cour des comptes, dans l'un des cas prévus par l'article 17 de la loi du 16 septembre 1807, le jugement du fond aura été renvoyé à notredite cour, l'affaire sera portée devant l'une des chambres qui n'en auront pas connu.

• 2. Dans le cas où un ou plusieurs membres de la chambre qui aura rendu le premier arrêt seraient passés à la chambre nouvellement saisie de l'affaire, ils s'abstiendront d'en connaître, et ils seront, si besoin est, remplacés par d'autres conseillers-maîtres, en suivant l'ordre de leur nomination. N° 39.1-17 septembre 1819. ORDONNANCE du roi portant autorisation, sous le nom de Compagnie française du Phénix, de la société anonyme d'assurances contre l'incendie, formée à Paris par les actes y annexés. (VII, Bull. CCcix, no 7482.)

Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu deux actes passés pardevant Viault et son collègue, notaires à Paris, l'un, les 7, 8, 10, 11 et 12 mai 1819, et le second, en supplément et amendement du premier, les 11, 12 et 13 août 1819, contenant ensemble les statuts d'une société anonyme d'assurances contre l'incendie, formée à Paris sous la désignation de Compagnie française du Phénix; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce:-Notre conseil d'état entendu ; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La société anonyme d'assurances contre l'incendie provisoire

(1) Voyez cette loi, et les notes étendues qui l'accompagnent.

[ocr errors]

ment instituée à Paris par les actes des 7, 8, 10, 11 et 12 mai 1819, et des 11, 12 et 13 août suivant, sous la désignation de Compagnie française du Phénix, est et demeure autorisée, conformément auxdits actes, qui sont approuvés et qui demeureront annexés à la présente ordonnance.

2. Est excepté de la présente autorisation et sera considéré comme non avenu le dernier paragraphe de l'article 17 des statuts, en ce sens qu'il impliquerait la faculté de transiger entre l'assureur et l'assuré, dans les clauses de la police d'assurance, sur les droits qui pourraient appartenir à des créanciers, lesquels droits sont de tierces personnes et doivent être laissés intacts sous l'empire de la loi commune.

3. La présente autorisation étant accordée à ladite société, à la charge par elle de se conformer aux lois et aux statuts qui la doivent régir, dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, nous nous réservons de révoquer ladite approbation, sauf les actions à exercer devant les tribunaux par les particuliers, à raison des infractions commises à leur préjudice.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet du département de la Seine, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris.

[ocr errors]

5. Vu l'article 25 des statuts et y accédant, un commissaire aupres de ladite compagnie sera nommé par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. Il sera chargé de prendre connaissance des opérations de la société et de l'observation des statuts. - Il rendra compte du tout à notre ministre de l'intérieur. Il rendra compte spécialement de l'exécution de l'article 21 des statuts, relatif aux époques auxquelles les actionnaires sont tenus de faire les versemens et transferts correspondant au prix de leurs actions. — Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtront contraires aux lois et statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce jusqu'à la décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

(Suivent les statuts de la compagnie.)

=

N° 40. 1er-30 septembre 1819. ORDONNANCE du roi qui reunit en une seule et même association la tontine du Pacte social, précédemment divisée en deux sociétés, et contient réglement à cet égard (1). (VII, Bull. CCCXII, no 7588.)

[ocr errors]

Louis,..... Par notre ordonnance du 25 octobre 1814, nous avons prescrit plusieurs dispositions propres à garantir les intérêts de la tontine du Pacte social, à améliorer le sort des actionnaires tant de la première que de la seconde société de cette tontine, et à préparer le réglement de leurs droits respectifs. Nous avions ordonné, à cet effet, que les anciens commissaires des deux sociétés seraient convoqués en assemblée, afin de se prononcer sur la réunion des actionnaires en une seule société et sur le partage des biens. Après plusieurs conférences, ces anciens commissaires se sont accordés unanimement sur le maintien de leur association tontinière, ainsi que sur la fusion des deux sociétés en une seule, et ont pris, à la même unanimité, sous la date du 24 février 1817, une délibération qui contient des bases de réorganisation et de répartition des biens, auxquelles il nous paraît juste et conforme à l'intérêt des actionnaires de donner notre assentiment. En conséquence, après nous être fait représenter ladite délibération du

(1) Voyez le décret du tonline, et les notes.

février 1810, portant établissement d'une nouvelle régie de cette

24 février; les statuts du 15 juin 1793, auxquels elle se réfère en partie; les décrets, ordonnances, jugemens et arrêts y relatifs, ainsi que le nouveau projet de réglement, dressé par notre conseillér d'état préfet de la Seine, nous avons résolu de réunir dans un corps de statuts régulier toutes les dispositions qui doivent désormais régir la tontine du Pacte social. A ces causes; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE 1er.- Formation de la tontine.

DIVISION EN CLASSES.- Création de nouveaux titres d'actions.

[ocr errors]

Art. 1er. La tontine du pacte social, précédemment divisée en deux sociétés, est réunie en une seule et même association tontinière, qui se comDes Pour la première société, dite Société assignats, pose, savoir : actionnaires qui n'ont pas échangé leurs titres lors de la formation de la seconde société, et dont les actions, déposées à l'administration des tontines, s'élèvent à huit mille cinq cent soixante-neuf; Et pour la seconde société, dite Société numéraire, 1o Des actionnaires qui, faisant d'abord partie de la société assignats, ont ensuite échangé leurs titres contre des actions de la nouvelle société; 2o Des actionnaires qui se sont joints à ceuxci, en prenant des actions purement numéraires; - (Le nombre d'actions déposées à l'administration des tontines, par ces deux classes d'actionnaires, est de dix mille huit cent trente-huit.) —— 3o Des individus qui ont préféré des rentes fixes sur les fonds de la tontine au hasard des chances, et auxquels il sera accordé, en remplacement de ces rentes, lesquelles sont et demeurent supprimées, un nombre d'actions nouvelles, correspondant aux capitaux par eux fournis, à raison de cent francs par action, avec faculté de compléter les excédans inférieurs à cent francs; 4o Des actionnaires qui n'ont pas complété le prix de leurs actions, et que nous autorisons aussi à fournir les complémens nécessaires; -5° Enfin, des individus simples soumissionnaires, que nous autorisons également à remplir le montant de leurs soumissions.

[ocr errors]

2. Lesdites autorisations ne peuvent profiter qu'aux personnes qui ont déposé leurs titres, conformément à notre ordonnance royale du 25 octobre 1814. 3. Les sommes à fournir par les personnes dont il s'agit devront être versées avant le 1er octobre 1820, pour tout délai, sous peine de déchéance de tout droit et de perte des à-comptes payés. Ces fonds seront immédiatement employés en rentes sur l'état.

4. Les individus primitivement actionnaires de la tontine qui ont échangé, depuis, leurs actions contre des rentes personnellement constituées par le sieur Tolozé, ancien directeur, et qui se sont ainsi retirés de l'association tontinière, sont déchus de tous droits comme actionnaires. Ils sont renvoyés à se pourvoir contre le sieur Tolozé, ainsi qu'ils aviseront.

5. La tontine est divisée en six classes. Ces classes comprennent, savoir:La première, tous les actionnaires nés depuis et y compris le 1er novembre 1772, jusqu'à ce jour; La seconde, les actionnaires nés depuis et y cornpris le 1er novembre 1757 jusqu'au 1er novembre 1772 exclusivement; — La troisième, les actionnaires nés depuis et y compris le 1er novembre 1747, jusqu'au 1er novembre 1757 exclusivement; La quatrième, les actionnaires nés depuis et y compris le 1er novembre 1737, jusqu'au 1er novembre 1747 exclusivement; La cinquième, les actionnaires nés depuis et y compris le

[merged small][ocr errors]

La sixième, les action

1

6. Il sera fait de nouveaux titres d'actions sur un modèle uniforme, mais avec indication de l'origine, pour être délivrés aux ayans-droit, en remplacement de leurs anciens titres; toutes les actions seront numérotées. Il y aura autant de séries que de classes.

TITRE II.—Patrimoine et charges de la tontine.

7. Le patrimoine de la tontine se compose, 1o des rentes sur l'état qui ont été ou seront acquises avec les deniers provenant des immeubles vendus en exécution de nos ordonnances; 2o des autres rentes sur l'état qui pourront être acquises avec les sommes provenant des complémens d'actions ou paiemens d'actions soumissionnées, prevus par le titre précédent; 3o enfin de toutes les sommes provenant des accroissemens et bonifications dont il sera parlé ci-après.

8. Les rentes sont inscrites au nom de la tontine du pacte social.

9. Les charges de la tontine comprennent tous les frais qui ont pu être faits jusqu'à ce jour, tant à l'occasion des proces des sociétés qu'à l'occasion des ventes des biens, les dettes, charges et poursuites y relatives; plus les frais annuels d'administration, qui seront fixés par le préfet de la Seine. Lesdits frais seront prélevés sur les revenus généraux avant tout autre paiement.

10. Toute répétition exercée ou à exercer par l'une des anciennes sociétés sur l'autre demeure éteinte et amortie.

[blocks in formation]

11. Les rentes de la tontine se divisent en fractions et forment des rentes de dix francs.

12. Nonobstant la fusion des deux sociétés en une seule, la première distribution de rentes sera faite inégalement entre les deux sociétés, d'une manière distincte, comme si elles n'étaient pas réunies, et dans la propor tion suivante, savoir: deux tiers, pour les actionnaires qui font partie de la société assignats; et un tiers, pour les actionnaires qui font partie de la société numéraire.

13. Afin d'opérer cette distribution, l'administration reconnaîtra d'abord, distinctement pour l'une et pour l'autre société, quelle est la proportion des rentes de dix francs avec le nombre d'actions existant dans chacune des deux sociétés; et lorsqu'il sera reconnu qu'il y a une rente par tel nombre d'actions, les actionnaires, classés selon l'origine de leurs titres, recevront de droit, chacun dans sa société, autant de rentes qu'ils seront de fois propriétaires du nombre d'actions exigé pour avoir une rente.

14. Le nombre des actions excédantes, ainsi que les actions isolées possédées par des actionnaires à qui il n'en appartient pas une quantité suffisante pour obtenir de droit une rente, seront mis, séparément pour chaque société, dans une roue de fortune, d'où il sera tiré un nombre de numéros égal au nombre de rentes restant à distribuer.

15. L'actionnaire ayant des rentes de droit sera tenu d'indiquer immédiatement les numéros auxquels il veut que lesdites rentes soient appliquées; à défaut de quoi les rentes seront attribuées par l'administration aux nħméros les plus bas.

16. Cette première distribution de rentes aura lieu a l'époque qui sera déterminée par le préfet de la Seine, sur la proposition de l'administration des tontines.

[blocks in formation]

17. Une fois le partage opéré et la première distribution faite, toute distinction de société disparaît. Les actionnaires sont soumis généralement aux chances diverses de l'association tontinière, sans autre distinction que celles des classes auxquelles chacun d'eux appartient. Les classes sont séparées entre elles; mais, dans chaque classe ainsi séparée, les droits respectifs et individuels des actionnaires se confondent dans une égalité parfaite, à quelque société que lesdits actionnaires aient précédemment appartenu. 18. Les actionnaires d'une même classe se survivent les uns aux autres, et profitent, exclusivement aux actionnaires des autres classes, des rentes éteintes et des bonifications acquises dans la classe dont ils font partie.

19. Les classes se survivent ensuite entre elles. Lors de l'extinction entière d'une classe par suite du décès de tous les actionnaires qui la composaient, ses revenus et ses droits sont dévolus aux classes survivantes, qui les partagent par égale portion, c'est-à-dire par cinquième, par quart, par tiers ou par moitié, suivant qu'il reste alors cinq, quatre, trois ou deux classes, et cela sans avoir égard au nombre proportionnel des actions de chaque classe.

20. Cette succession des actionnaires et des classes a lieu jusqu'à ce qu'il ne reste plus de toutes les classes de la tontine qu'un certain nombre d'actions dont les titulaires deviennent propriétaires du patrimoine de la tontine, fonds et revenus, ainsi qu'il est expliqué au titre V.

21. Tous les ans, au mois de septembre, il sera fait pour chaque classe un tirage au sort, à l'effet de répartir entre les ayans-droit les rentes provenant tant des décès réels et présumés que des classes éteintes et des bonifications dont il est fait mention aux articles suivans.

22. Mais ce tirage n'aura lieu que jusqu'à ce que toutes les actions d'une même classe aient obtenu une rente. A cette époque, les rentes provenant d'actions qui viendront à s'éteindre seront distribuées au marc le franc, entre toutes les actions survivantes, à moins toutefois que la somme à répartir ne soit insuffisante pour procurer à chaque action un accroissement d'au moins cinq centimes de rente. Dans ce cas, les fonds seront provisoirement mis en réserve, comme fonds de bonification.

23. Les arrérages à payer par notre trésor royal pour chaque semestre de rentes appartenant à la tontine seront touchés par le caissier des tontines, et distribués par lui aux actionnaires, conformément aux états de distribution qui seront dressés par l'administration des tontines et approuvés par le préfet de la Seine.

24. Les distributions ou paiemens à faire aux actionnaires seront effectués une fois par an seulement, du 1er octobre d'une année au 31 mars de l'année suivante : les exercices de la tontine commencent audit jour 1er octobre et finissent au 30 septembre suivant.

25. Le caissier présentera son compte dans le mois de juillet. 26. La situation de la tontine sera imprimée tous les ans par classe. 27. Les fonds destinés au service des rentes, ainsi que ceux qui, par l'effet des extinctions, des déchéances ou retards de paiement prévus par les articlès 29 et 30, forment le fonds de bonification, seront, en attendant leur emploi, placés dans des caisses publiques, pour produire intérêt au profit de la tontine, proportionnellement aux droits de chaque classe.

28 L'administration paie les rentes sur la présentation du titre et du

« PreviousContinue »