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(Suivent les modèles de soumission, de certificats, de procès-verbal et de notifications, prescrits par les articles 10, 11, 30, 34, 35 et 40 de la présente ordonnance.)

No 443. 1er août-20 septembre 1821. = ORDONNANCE du roi portant auto❤ risation, conformément aux statuts y annexés, d'un établissement de bienfaisance à Troyes, département de l'Aube, sous le nom de Caisse d'épargnes et de prévoyance (1). (VII, Bull. CDLXXV, no 11196.)

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Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar tement de l'intérieur; Vu la délibération du conseil municipal de Troyes du 21 mars dernier; - Vu l'avis du préfet du département de l'Aube en date du 28 dudit mois; Notre conseil d'état entendu, Nous avons or⚫ donné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. L'établissement de bienfaisance projeté par notre bonne ville de Troyes, département de l'Aube, sous le nom de Caisse d'épargnes et de prévoyance, est et demeure autorisé conformément au réglement constitutif annexé à la présente ordonnance et contenant les statuts dudit établissement. 2. Nous nous réservons de révoquer notre présente ordonnance en cas de non-exécution ou de violation desdits statuts par nous approuvés; le tout, sauf le droit des tiers et sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs de contraventions.

3. La ville de Troyes est autorisée à comprendre annuellement une somme de mille francs dans son budget au profit de ladite caisse, jusqu'à ce qu'elle soit, par ses bénéfices, en état de se passer de ce secours. - Pour l'exercice de 1821, ladite somme sera prélevée sur les fonds libres de 1820, ainsi qu'une autre somme de six cents francs, pour acquitter les frais de premier établissement, d'administration, etc. (Suivent les statuts de la caisse.)

N° 444. = 1er août-8 octobre 1821.

ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, d'une tontine sous le nom de Tontine de compensation. (VII, Bull. CDLXXX, no 11375.)

N° 445.5-11 août 1821. LOI relative à la construction ou à l'achève ment de plusieurs ponts y dénommés. (VII, Bull. CDLXX, no 11101.)

N° 446. 5—11 août 1821.=Loi portant autorisation de concéder les droits de péage sur la ligne de navigation entre le canal de Beaucaire et celui des Deux-Mers. (VII, Bull. CDLXX, no 11102.)

L

Art. 1. Le gouvernement est autorisé à concéder le péage qui se perçoit sur le canal des Étangs, et les droits à percevoir sur le canal latéral à l'étang de Mauguio et sur l'embranchement de ce canal avec celui de Lunel, ainsi que la jouissance de tous les étangs salés du département de l'Hérault appar tenant à l'état, de leurs francs-bords et de ceux des canaux, à la charge, par le concessionnaire, de fournir la somme de un million sept cent cinquante mille francs, tant pour les travaux mentionnés dans le cahier des charges, approuvé par le ministre de l'intérieur le 4 janvier 1821 et annexé à la présente loi, que pour l'embranchement du canal latéral au canal de Lunel, ou de se charger de l'exécution desdits travaux.--Le gouvernement

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'ordonnance du 29 juillet-3 septembre 1818, portant création de la caisse d'épargnes de Paris, le résumé de la législation sur les caissen d'épargnes, en général.

pourra aussi traiter de la construction du canal dont il s'agit, suivant le mode et aux mêmes conditions adoptés pour les autres canaux.

2. La durée de la concession ne pourra excéder quarante-cinq années. Cahier des charges pour la concession des droits de péage sur la ligne de navigation entre le canal de Beaucaire et celui des Deux-Mers.

Les travaux à exécuter pour substituer une navigation commode etpraicable en tout temps à la navigation difficile et embarrassée qui existe dans ce moment entre le canal de Beaucaire et le canal des Deux-Mers, consistent, 1o Dans l'ouverture d'un canal latéral à l'étang de Mauguio, dont la dépense est évaluée à......

2o Dans le curage et la restauration des canaux actuels, se dirigeant de l'étang de Mauguio à celui de Thau et au port de Cette, estimés à..

TOTAL de la dépense.......

800,000 fr.

700,000

1,500,000

Art. 1. La somme nécessaire pour l'exécution de ces travaux sera versée dans la caisse du receveur général du département de l'Hérault, en seize paiemens égaux, dans un espace de quatre ans.

2. Les travaux devront être terminés dans le même espace de quatre ans: en conséquence, ils commenceront le 1er juillet 1821, et seront terminés le 1er juillet 1825.

3. Les concessionnaires pourront se charger eux-mêmes de la confection des travaux, en prenant l'engagement de se conformer, pour leur exécution, aux plans et projets approuvés par M. le directeur général des ponts et chaussées. Néanmoins, s'ils préféraient rester étrangers à l'exécution des travaux, ils seront exécutés sous la surveillance directe et immédiate du gouvernement. Les concessionnaires déclareront, dans leur soumission, s'ils entendent se charger des travaux, ou s'ils préfèrent se borner à fournir les fonds.

4. Dans le cas où la concession serait faite à une compagnie qui s'engagerait à faire exécuter elle-même les ouvrages, il sera arrêté, par M. le direc teur général des ponts et chaussées, un ordre de travail tel, que les ouvrages seront exécutés dans une proportion périodique à peu près égale. On commencera par l'ouverture du canal latéral de l'étang de Mauguio; on procédera ensuite à la restauration du canal des Étangs, en commençant par l'établissement des portes de garde du bassin circulaire du Lez.

5. Pour assurer aux prêteurs l'intérêt de la somme dont ils feront l'avance, et l'amortissement du capital, il leur sera fait concession spéciale et par privilége, pour un nombre d'années qui ne devra pas excéder soixante ans (1), et qui commenceront à dater du 1er juillet 1821, des droits de péage actuel ́lement établis sur le canal dit des Étangs, se dirigeant de l'étang de Mau❤ guio à celui de Thau, à partir du pont-levis inclusivement.

6. Les concessionnaires auront pareillement,-1o La jouissance des droits à percevoir sur le canal latéral de l'étang de Mauguio : le droit de navigation à percevoir sur tous les canaux sera le même que celui dérivant de la loi du 21 vendémiaire an 5 (12 octobre 1796), et actuellement établi sur les canaux existans;-2o La jouissance de tous les étangs salés du département de l'Hérault appartenant à l'état, de leurs francs-bords et de ceux des canaux, avee la faculté d'exploiter et de faire exploiter la pêche, la chasse, la récolte des algues marines et autres herbages aquatiques, le tout suivant les usages adoptés

(1) Fixé à quarante-cinq ans (art. 2 de la loi).

par le gouvernement, en se conformant aux ordonnances et réglemens en vigueur. La robine de Vic, le canal dit grau du Lez, le grau de Pérols et le canalet qui fait communiquer l'étang de Repousset avec les eaux de l'étang de Mauguio (bien qu'il ne soit perçu aucun droit sur ces canaux) feront partie de la concession, et leur entretien sera à la charge des concessionnaires.

7. Aucun autre droit que ceux mentionnés en l'article précédent ne pourra être établi sur les canaux faisant partie de la concession: et dans le cas où, pour l'avantage du port de Cette, il serait ouvert par le gouvernement et à ses frais un nouveau canal parallèle au canal de Cette et à l'étang de Thau, comme ce nouveau passage détruirait nécessairement une partie des revenus de l'ancien, il fera partie de la concession, à dater du jour où il sera ouvert, avec les mêmes charges d'entretien, depuis son embouchure dans l'étang de Thau jusqu'à sa rencontre avec le canal de la Peyrade à Cette, et aura les mêmes avantages que pour les autres canaux.

8. Les soumissions à faire pour obtenir la concession mentionnée en l'article 5 du présent cahier des charges, devront être adressées, avant le 1er mars 1821, savoir à Paris, à M. le directeur général des ponts et chaussées, ou à Montpellier, à M. le préfet du département de l'Hérault. La conces sion sera proposée en faveur de ceux des soumissionnaires qui offriront le plus fort rabais sur le nombre des soixante années indiqué ci-dessus comme devant être le plus long terme possible de la concession.

9. Il sera donné aux soumissionnaires, par la direction générale des ponts et chaussées, division de la navigation, communication de tous les plans et devis relatifs à l'entreprise, ainsi que de tous les renseignemens qui peuvent exister à cette administration, sur les produits probables des droits à concéder. Les soumissionnaires pourront également s'adresser à la préfecture de l'Hérault pour avoir les mêmes renseignemens.

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10. Le soumissionnaire fournira, dans le mois qui suivra l'acceptation de la soumission, un cautionnement pour garantir l'exécution des engagemens par lui contractés. Ce cautionnement pourra, au choix des soumissionnaires, être fourni en immeubles ou en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique. Dans le premier cas, il sera de quatre cent mille francs, et, dans le second, il sera de deux cent mille francs, au cours du jour. .. 11. Immédiatement après l'achèvement de chacune des entreprises mentionnées au présent cahier des charges, il en sera dressé contradictoirement procès-verbal de réception; expédition en sera remise à la compagnie concessionnaire et à M. le préfet du département de l'Hérault. C'est d'après cet acte que la compagnie prendra l'engagement d'entretenir les divers canaux dans l'état où ils auront été reçus, pendant et jusqu'au terme de la jouissance. Un inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, accompagné de l'ingénieur en chef du département de l'Hérault, s'assurera, chaque année, par une vérification spéciale, du bon état d'entretien, et en rendra compte à M. le directeur général des ponts et chaussées. — Après l'entière exécution des es engagemens contractés par les concessionnaires pour l'achèvement des travaux mentionnés à l'article 1er, du présent cahier des charges, et sur le certificat de réception définitive, il leur sera donné main-levée de leur cautionnement.

12. En obtenant la concession des canaux et étangs salés, la compagnie s'obligera à prendre à son compte, à dater du jour de sa mise en jouissance, les dépenses de police et de conservation, comme aussi tous les frais d'exploitation, garde, régie et recette desdits étangs et canaux.- Au moyen de cette clause, l'entretien du canal des Étangs, dans l'état actuel, et en attendant les dépenses de restauration mentionnées au présent cahier des char

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