Page images
PDF
EPUB

ges, demeurera à la charge des concessionnaires, qui, à dater du jour où ils auront été mis en jouissance des produits, et pendant les quatre années qui leur sont accordées pour remplir leurs engagemens, verseront pour cet entretien, dans la proportion et sans préjudice des paiemens établis en l'artitle 1", la somme annuelle de cinquante mille francs dans la caisse du receveur général du département de l'Hérault, à moins que, comme pour les travaux de restauration et de construction première, le soumissionnaire ne s'engage à pourvoir, à ses frais, à toutes les dépenses d'entretien annuel pendant lesdites quatre années, et alors les clauses de l'article 3, qui admettent l'entrepreneur à se charger des travaux neufs, deviendront applicables aux travaux d'entretien mentionnés au présent article.

13. Tous les agens et employés sur les divers canaux faisant partie de la concession seront à la nomination de la compagnie concessionnaire, qui en déterminera le nombre, règlera les fonctions et fixera le traitement.

14. Tous les pontons et leurs dépendances, comme maries-salopes, agrès, armemens, ponts, piquets, etc., appartenant au canal des Étangs, seront remis aux concessionnaires : cette remise aura lieu aussitôt après la signature du traité, dans le cas où la compagnie se chargerait de l'exécution des travaux ; et elle ne sera effectuée qu'après l'entier achèvement des ouvrages, dans le cas où ils seraient faits par les soins du gouvernement. Dans l'un et l'autre cas, il en sera fait une estimation contradictoire, dont il sera dressé procès-verbal. Ces machines seront évaluées, pour être rendues dans les mêmes état et valeur à la fin de la concession. La compagnie recevra, en outre, le fonds de table de la pêcherie de la Bourdigue, son bâtiment, ainsi que les maisons destinées à loger les employés des bureaux de la Peyrade, de la croisée du Lez et des garde-canaux, le tout aux mêmes conditions que pour les pontons.

15. Les concessionnaires devront recevoir dans le canal latéral de l'étang de Mauguio l'embouchure du canal de Lunel, quand les propriétaires de ce canal auront été autorisés à le requérir.

No 447. -5-11 août 1821. — Lor relative à l'achèvement du canal Monsieur. (VII, Bull. CDLXX, no 11103.)

Art. 1er. L'offre faite par les sieurs Jean-Georges Humann, Florent Saglio, Renouard de Bussière, négocians à Strasbourg, membres de la chambre des députés, et autres capitalistes, de fournir dix millions de francs pour concourir à l'achèvement du canal Monsieur, est acceptée.

2. Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'état, soit à la charge des soumissionnaires, stipulées dans l'acte du 25 avril 1821, par eux souscrit, recevront leur pleine et entière exécution. Ledit acte, ainsi que le tarif des droits de péage à percevoir sur toute la ligne de navigation, demeureront annexés à la présente loi.-Il ne pourra être fait audit tarif aucune augmentation qu'en vertu d'une loi.

Nous soussignés, stipulant et nous obligeant chacun en notre nom, et jusqu'à concurrence des sommes pour lesquelles nous souscrivons la présente soumission, animés du désir d'accélérer l'achèvement du canal Monsieur et de concourir ainsi à la réalisation des vues paternelles de sa majesté pour la prospérité de notre patrie, contractons, moyennant la pleine et entière exécution de toutes les conditions ci-après exprimées, l'engagement suivant :

Art. 1er. Les soumissionnaires, qui se constitueront en société anonyme

sous le titre de Compagnie du canal Monsieur, après en avoir obtenu l'autorisation de sa majesté, s'engagent à verser dans la caisse du receveur général du département du Bas-Rhin la somme de dix millions de francs, jugée nécessaire pour l'entier achèvement du canal dit Monsieur, faisant jonction du Rhône au Rhin.-L'avance se fera en soixante-quinze paiemens mensuels. Les soixante-dix premiers paiemens seront de cent trente mille francs chacun, et les cinq derniers de cent quatre-vingt mille francs chacun. Le premier versement se fera le 1er juillet prochain; le second, le 1er août suivant, et ainsi de suite, de mois en mois. La somme à fournir, invariablement fixée à dix millions de francs, sera employée aux travaux restant à faire pour le complément des projets approuvés, et ne pourra, en aucun cas et sous aucun prétexte, être détournée de cet emploi spécial. Si la somme de dix millions de francs est insuffisante, le gouvernement prend l'engagement de suppléer au déficit. Si au contraire la dépense effective n'atteint pas les estimations présumées, le prêt des soumissionnaires sera diminué de la différence.

[ocr errors]

2. Le gouvernement s'engage à faire terminer les travaux dans le délai de six années. Le commencement en est fixé au 1er juillet 1821, et la fin au 1er juillet 1827. Si, ce terme arrivé, l'exécution n'était pas encore parfaite, ou du moins si le commerce ne pouvait pas encore circuler librement et sans entraves d'une extrémité à l'autre de la ligne navigable, il serait ac cordé à la compagnie, à titre de dédommagement, un accroissement d'inté rêts sur ses avances. Ce dédommagement sera d'un pour cent pour la première année de retard, de deux pour cent pour chacune des années subséquentes; et, en aucun cas, le retard ne pourra excéder de trois années le terme fixé pour l'achèvement des travaux.

3. Le canal avec toutes ses dépendances, et tous ses produits, tant ceux qui existent déjà que ceux qui seront créés par la suite, sont affectés en hypothèque, et par privilége spécial, à l'accomplissement des engagemens contrac tés avec la compagnie.

4. Pendant la durée des travaux, la compagnie recevra un intérêt annuel de six pour cent, sauf les augmentations prévues par l'article 2, s'il y a lieu. Les intérêts seront payés par semestre. Le premier semestre est fixé au 31 décembre 1821; le second, au 30 juin 1822; et ainsi de suite, de six mois en six mois. Le compte des intérêts sera arrêté au dernier jour de chaque semestre, et le paiement s'en fera exactement dans le courant du mois qui suivra le semestre échu; ainsi, dans le courant de janvier et de juillet, les paiemens se feront, soit au trésor, soit à la recette générale du département du Bas-Rhin, au choix des prêteurs.

5. A dater de l'époque où le canal sera complètement navigable de l'une de ses extrémités à l'autre, les recettes du péage, celles des fermages et des locations d'usines établies et à établir, le produit de la vente des arbres et des herbes, celui des concessions d'eau pour arrosemens, et en général les revenus de toute nature du canal, de son domaine et de ses dépendances, seront exclusivement consacrés à l'acquittement des intérêts et à l'amortis sement du capital prêté par la compagnie. - Le taux de l'intérêt reste fixé, après l'achèvement des travaux comme avant, à six pour cent par an, Le compte du revenu net du canal et de ses dépendances sera arrêté annuel lement entre l'administration et la compagnie. — Chaque fois que le revenu net de l'année ne sera pas au moins de huit cent mille francs, l'état fournira les supplémens nécessaires pour compléter cette somme, afin que la compa gnie reçoive, outre les intérêts, un dividende d'amortissement, qui sera pri mitivement de deux pour cent, et s'accroîtra progressivement à mesure que

par l'extinction du capital, il y aura une moindre somme d'intérêts à payer. Si le produit net est de plus de huit cent mille, francs, l'amortissement s'accroîtra de tout l'excédant, et, sous aucun prétexte, il ne sera fait une distraction quelconque pour une autre destination. - Les comptes des produits nets, arrêtés d'année en année, exercice par exercice, ne pourront donner lieu à confusion ou compensation; le gouvernement sera tenu, au contraire, de suppléer aux manquans des exèrcices qui ne donneront qu'un produit net de moins de huit cent mille francs, quels qu'aient été les excédans des années antérieures. Les recettes de chaque mois de tous les revenus du canal et de ses dépendances seront versées, dans les quinze jours qui suivront, à la caisse de la compagnie. Les dépenses seront acquittées par la même caisse, sur mandats.

6. Les somines que le gouvernement a déjà dépensées pour les travaux faits, celles qu'il serait dans le cas de dépenser encore, si le prêt de dix millions ne suffisait pas pour l'achèvement des travaux, celles qu'il fournira pour le service des intérêts pendant la durée des travaux, de même que celles qu'il pourra être dans le cas de fournir, en conformité de l'article précédent, pour compléter les huit cent mille francs, minimum de l'annuité que la compagnie doit recevoir, sont et demeureront complétement à la charge de l'état; il trouve la compensation de toutes ces dépenses tant en capitaux qu'en intérêts, dans la propriété du canal, qui lui reviendra tout entière et sans partage après l'expiration du terme fixé pour la durée du présent traité.

7. Après que le prêt de dix millions sera remboursé intégralement en capital et intérêts, la totalité du produit net du canal, de son domaine et de ses dépendances, sera partagée par moitié. Une moitié sera versée au trésor; l'autre moitié est irrévocablement allouée à la compagnie, à titre de prime. Ce partage égal aura lieu jusqu'à l'expiration de la quatre-vingtdix-neuvième année qui suivra l'achèvement des travaux, ainsi jusqu'au 1er juillet de l'an 1926, si les travaux sont terminés dans le délai fixé par l'article 2. Après l'expiration des quatre-vingt-dix-neuf années de jouissance, le gouvernement rentrera dans la propriété pleine, entière et sans partage du canal, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.

8. Le tarif des droits de péage, annexé à ces présentes, et signé, ne varietur, par les soumissionnaires, ne pourra être modifié que du consentement mutuel du gouvernement et de la compagnie.

9. Tous les frais de perception, d'administration et de surveillance, et tous ceux qu'exigent les travaux d'entretien et de réparation, soit ordinaires, soit extraordinaires, seront imputés sur le produit brut du canal.

Seront également imputés sur le produit brut du canal, les frais d'administration de la compagnie. Le montant en est fixé par abonnement à quinze mille francs par an, à dater du 1er juillet prochain, jusqu'à l'époque où, la compagnie se trouvant complétement remboursée, elle commencera à jouir de la prime. Il lui sera tenu compte de cet abonnement de semestre en semestre, et en outre des intérêts, de l'amortissement et de la prime.

10. A l'appui et comme complément de la présente soumission, il sera fait, d'accord entre l'administration et la compagnie, un réglement qui déterminera le mode de l'administration du canal en général et de la perception de ses revenus; - Les formes de la comptabilité, tant en recettes qu'en dépenses; - La surveillance et le contrôle que la compagnie exercera sur les revenus, sur les dépenses et sur la comptabilité; - Le concours de la compagnie dans les nominations des percepteurs et des contrôleurs des re venus du canal; Les rapports entre l'administration et la compagnie ;

Et, en général, tout ce qui tient à l'exécution des engagemens réciproques qui résulteront de la présente soumission, si elle est agréée.

11. Dans toutes les contestations qui pourraient s'élever, le présent traité, ainsi que le réglement à intervenir, seront toujours interprétés dans le sens le plus favorable à la compagnie. Les contestations seront jugées par le conseil de préfecture du département du Bas-Rhin, sauf pourvoi devant le conseil d'état, dans les formes et les délais d'usage.-Paris, le 25 avril 1821. (Suit le tarif des droits de navigation à percevoir sur la partie du canal Monsieur comprise entre la Saône, près Saint-Symphorien, et la ville de Strasbourg, ensemble sur l'embranchement de Mulhausen à Huningue et Bále.)

No 448. 5-11 août 1821.

LOI relative à l'achèvement du canal du duc d'Angoulême. (VII, Bull. CDLXX, no 11104.)

Art. 1o. La convention provisoire passée, le 24 mai 1821, entre le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur et le sieur Urbain Sartoris, banquier à Paris, et par laquelle celui-ci s'oblige à fournir six millions six cent mille francs pour concourir à l'achèvement du canal du duc d'Angowléme et du canal de Manicamp, est approuvée.

-

2. Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'état, soit à la charge du sieur Sartoris, stipulées dans ladite convention, recevront leur pleine et entière exécution. Cet acte, ainsi que le tarif des droits de péage à percevoir sur les lignes de navigation qui y sont comprises, resteront annexés à la présente loi. - Il ne pourra être fait audit tarif aucune augmentation qu'en vertu d'une loi. Convention provisoire entre son excellence le ministre secrétaire d'état de l'intérieur,, au nom du gouvernement, - Et M. Urbain Sartoris, banquier à Paris, au nom de la compagnie qu'il réprésente, -Pour assurer la navigation de la haute et de la basse Somme par l'achèvement du canal du duc d'Angoulême, ainsi que pour l'amélioration de la navigation de l'Oise dans sa partie inférieure.

[ocr errors]

Art. 1er. La compagnie s'oblige à verser dans la caisse du receveur général du département de la Somme jusqu'à concurrence du montant de six millions six cent mille francs, dans l'espace de six ans, pour l'exécution des travaux désignés ci-après. Les versemens s'effectueront de trois mois en trois mois, et seront égaux entre eux. Le premier versement aura lieu le 10 octobre 1821; le second, le 10 janvier 1822, et ainsi de suite.

2. Ladite somme de six millions six cent mille francs sera consacrée exclusivement à la confection des ouvrages qui seront définitivement approuvés par M. le directeur général des ponts et chaussées, 1° Pour l'achèvement

du canal du duc d'Angoulême, depuis le canal Crozat, jusques et y compris l'écluse de Saint-Valery; 2o Pour la construction du canal Manicamp près Chauny. Dans le cas où la somme affectée aux travaux compris dans le présent article serait insuffisante, le gouvernement s'engage à fournir les supplémens nécessaires pour l'achèvement complet des susdits ouvrages; et si cette somme excède les besoins, les versemens de la compagnie seront diminués de la différence.

3. Le gouvernement s'engage à terminer en totalité les ouvrages détaillés en l'article précédent dans le délai de six ans et trois mois, à dater du 10 octobre 1821, ou plus tôt, si faire se peut.

4. Il sera tenu compte à la compagnie d'un intérêt de six pour cent de ses avances successives, à partir du jour de chaque versement.

5. Indépendamment de l'intérêt ci-dessus stipulé, la compagnie recevra, à dater du 10 octobre 1827, et plus tôt, si les travaux sont terminés avant cette époque, un demi pour cent annuellement, à titre de prime, jusqu'à l'époque où le prêt fait au gouvernement aura été éteint par l'amortissement.

6. L'amortissement s'effectuera par un paiement annuel d'un pour cent sur le capital emprunté, en le calculant à l'intérêt composé, au taux fixé à l'article 4, et commencera à l'époque où les ouvrages auront été achevés.

[ocr errors]

7. Les revenus du canal et de ses dépendances, tous les droits de péage quelconques établis ou à établir sur les lignes de navigation comprises dans cette convention, les profits résultant des chutes d'eau par l'établissement d'usines, les bénéfices que procureront les dessèchemens opérés par les ouvrages seront spécialement affectés, 1o A l'acquittement des frais de perception, des gardes d'écluses, et d'administration du canal;— 2o A l'entretien des ouvrages et aux réparations tant ordinaires qu'extraordinaires; -3° Au service des intérêts, de la prime et de l'amortissement stipulés dans les articles précédens. -Si ces revenus et produits ne suffisaient pas pour pourvoir à ces diverses dépenses, le gouvernement s'oblige à y suppléer par des sommes complémentaires, imputées annuellement sur les budgets du ministère de l'intérieur, chapitre des ponts et chaussées; et, à cet effet, des ordonnances du trésor seront émises en temps utile, pour que les paiemens puissent être effectués régulièrement et sans retard aux époques convenues. 8. Dans les années où l'ensemble des produits excédera tous les prélèvemens stipulés dans l'article précédent, tout le surplus, dont il sera fait compte chaque année, appartiendra à la compagnie, et sera réparti aux porteurs d'actions ou effets de la société.

9. A partir de l'époque où la compagnie sera remboursée du capital par l'amortissement, il sera fait annuellement un partage du produit net entre le gouvernement et la compagnie. Ce partage aura lieu pendant cinquante ans, après lesquels le gouvernement entrera en pleine et entière jouissance de 'tous les produits de cette navigation.

10. Toutes les recettes quelconques seront versées dans la caisse du receveur général du département de la Somme. Il sera aussi chargé du paiement de toutes les dépenses pour les travaux, les frais de perception et d'administration, etc., etc. Il tiendra, pour ces recettes et dépenses, des comptes et registres particuliers, dont la compagnie aura, en tout temps, droit de prendre connaissance. - Les paiemens des intérêts, de la prime, de l'amortissement et de la participation, dus à la compagnie, se feront à Paris, par semestre, au trésor royal ou à la banque de France.

11. Le tarif des droits de péage qui seront établis sur les lignes de navigation comprises dans cette convention, ne pourra, sous aucun prétexte quelconque, être modifié que du consentement mutuel du gouvernement et de la compagnie.

12. Le gouvernement s'engage à entretenir en bon état la navigation sur le canal Crozat, et à ne pas augmenter les droits de péage qui s'y perçoivent actuellement.

13. La compagnie formera une société anonyme qui aura la faculté d'émettre à volonté des actions négociables, provisoires ou définitives, pour la totalité des sommes comprises dans la présente convention, et de les diviser en primes, intérêts et chances, comme elle l'entendra. Toutefois, l'acte de société anonyme sera soumis à l'approbation du roi, conformément à la loi, et un commissaire du gouvernement sera chargé d'en surveiller les opérations. Il visera toutes les actions qui seront mises en circulation, en`y apposant sa signature. Les actions ne seront soumises à aucun droit,

[ocr errors]
« PreviousContinue »