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2. Les travaux d'art, dont la dépense n'excédera pas cinq mille francs seront également exécutés sur la seule approbation des préfets, toutes les fois qu'ils n'exigeront ni acquisition de terrains, ni changement dans la direction ou les alignemens des routes, sauf toutefois les cas où les préfets jugeraient utile de consulter le conseil des ponts et chaussées. Les préfets rendront compte à notre ministre de l'intérieur des approbations qu'ils auront données par suite des dispositions du présent article.

3. Les adjudications des travaux continueront d'avoir lieu suivant la forme prescrite par l'arrêté du 10 mars 1803 (19 ventose an 11), et seront exécutées dès qu'elles auront été revêtues de l'approbation des préfets, qui en rendront compte à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur : néanmoins, en cas de réclamation, il sera sursis à l'exécution jusqu'à la décision de notredit ministre secrétaire d'état.

4. Les arbres plantés sur les routes départementales et sur les terres riveraines desdites routes pourront être abattus, dans les cas prévus par l'article 99 du décret du 16 décembre 1811, sur la seule autorisation du préfet (1).

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No 456.8-21 août 1821.: ORDONNANCE du roi concernant la répartition du produit du centime du fonds de non-valeurs mis à la disposition du ministre des finances pour l'annéc 1821. (VII, Bull. CDLXXI, no 11117.)

No 457.8 áoût-12 septembre 1821. ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique de MM. les coadjuteurs de Tours et de Besançon. (VII, Bull. CDLXXIV, no 11168.)

No 458.8 août 1821-7 septembre 1831. ORDONNANCE du roi sur la formation et les attributions du jury d'examen à l'école d'artillerie et du génie à Metz. (IX, ordonn., Bull. ci, no 2835.)

Art. 1o. Le jury d'examen pour la sortie des élèves de l'école royale d'artillerie et du génie sera composé :- D'un lieutenant-général, présidant le jury, lequel sera pris alternativement dans l'un et l'autre corps, et sera chargé en même temps de l'inspection générale de l'école;-D'un maréchal-de-camp d'artillerie; - D'un maréchal-de-camp du génie; - D'un officier supérieur d'artillerie, examinateur; — D'un officier supérieur du génie, examinateur; -D'un examinateur civil pour les sciences physiques et mathématiques appliquées.

2. Les officiers généraux, supérieurs ou autres, attachés à l'école, ne pourront faire partie de ce jury.

3. L'examinateur civil sera nommé par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.-Les examinateurs militaires seront nommés par notre ministre secrétaire d'état de la guerre et révocables à sa volonté, et devront se rendre à Metz un mois avant l'ouverture de l'examen, afin de se préparer à interroger les élèves sur les cours et les parties d'instruction qui leur seront désignées par le ministre, ce qui concerne les sciences physiques et mathématiques restant exclusivement dans les attributions de l'examinateur civil.

4. Le jury d'examen s'assemblera chaque année, à Metz, pendant la première quinzaine de décembre, pour procéder à l'examen des élèves de l'é

(1) Voyez l'ordonnance du 12-18 mai 1825, et celle du 29 mai—9 juin 1830, relatives aux autorisations nécessaires pour l'abattage des arbres en dépérissement sur le bord des grandes

routes.

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cole royale d'artillerie et du génie faisant partie de la première division de l'école. Les examens se feront successivement par les trois examinateurs désignés par l'article 1er, et en présence du jury.

5. Lorsque les examens seront terminés, le jury procédera au classement définitif des élèves, et il se fera représenter comme renseignement le registre des notes sur chacun des élèves, ainsi que les tableaux d'évaluation des travaux et de classement qui auront été dressés par le conseil d'instruction de l'école. Les élèves qui n'auraient pas achevé entièrement leurs travaux, et que le jury reconnaîtrait néanmoins posséder l'instruction suffisante pour être admis dans l'artillerie ou le génie, resteront à l'école jusqu'à l'époque à laquelle ils auront terminé leurs travaux arriérés.—Ceux dont l'instruction serait incomplète pour cause de maladie ou autres motifs excusables, pourront être autorisés, d'après l'avis du jury, à passer à l'école une troisième année. Quant à ceux qui, pour motif de négligence ou d'inconduite, ne seraient pas reconnus admissibles par le jury, il nous sera fait un rapport à leur égard par notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

6. Le jury constatera ses opérations par un procès-verbal, qui sera adressé, en double expédition, à notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

7. Les officiers généraux et supérieurs, membres du jury d'examen, recevront, pour se rendre à Metz, les frais de poste attribués à leurs grades. -Le lieutenant général inspecteur, membre du jury, recevra pour frais de séjour à Metz, pendant la durée de l'examen, une indemnité de huit cents francs; Les maréchaux-de-camp, une indemnité de cinq cents francs; Les officiers supérieurs examinateurs, qui doivent se rendre à Metz un mois avant l'examen, une indemnité de cinq cents francs. L'examinateur civil recevra un traitement fixe de quatre mille francs et les mêmes frais de poste que les examinateurs militaires.

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No 459. 15-30 août 1821. =

ORDONNANCE du roi concernant les vacances de la cour des comptes en 1821 (1). (VII, Bull. CDLXXII, n° 11124.)

N° 460.15—30 août 1821.=ORDONNANCE du roi qui règle le mode d'avancement des officiers employés aux colonies (2). (VII, Bull. CDLXXII, n° 11125.)

Louis,..... Sur la représentation qui nous a été faite, que l'application de l'article 262 de l'ordonnance du 2 août 1818 aux troupes employées aux colonies entraînait de graves inconvéniens pour le service, et nuisait à l'avancement des officiers qui font partie de ces troupes; - Voulant donner à ces officiers une marque particulière de notre bienveillance en les faisant jouir de tous les avantages auxquels les militaires peuvent prétendre, lorsqu'ils ont satisfait aux conditions que la loi exige, pour obtenir de l'avancement; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les emplois vacans jusqu'au grade de capitaine inclusivement, par mort, démission, ou promotion à des grades supérieurs, dans les troupes de terre employées aux colonies, sont tous réservés à l'avancement des officiers et sous-officiers servant dans ces troupes qui auront les quatre ans

(1) Voyez, sur le même objet, l'ordonnance du 3-12 juillet 1816. La présente, et les autres ordonnances qui ont accordé chaque année des vacances à la cour des comptes, portent des dispositions semblables.

(2) L'avancement dans l'armée de terre a été réglé en dernier lieu par la loi du 14-17 avril 1832.

de grade exigés par la loi du 10 mars 1818, nonobstant les dispositions de l'article 262 de l'ordonnance du 2 août même année, relatif aux officiers en non-activité. Par compensation, les emplois qui ne seront pas occupés d'après ce mode, faute de sujets réunissant les qualités voulues par la loi, seront donnés aux officiers en non-activité.

2. Il continuera d'être pourvu, par l'envoi d'autres officiers tirés de l'armée de terre, au remplacement de ceux qui cesseront d'être à la solde de la marine par la remise qui en serait faite au département de la guerre; attendu que les vacances qui s'opèrent de cette manière ne peuvent jamais donner lieu à avancement.

3. Les chefs de bataillon dans les troupes des colonies étant chefs de corps, les emplois de ce grade qui viendront à vaquer seront conférés, comme ceux de colonel, à notre choix, soit à des officiers en activité ou en disponibilité réunissant les conditions voulues par l'ordonnance du 2 août 1818 pour être employés comme chefs de bataillon, soit à des capitaines des troupes des colonies ayant au moins quatre ans de grade, qui seront reconnus en état de commander un corps. — Nonobstant cette disposition particulière, les capitaines et chefs de bataillon employés aux colonies continueront à être clas sés à leur rang parmi les officiers de l'arme, de leur grade, afin de les faire participer, lorsqu'ils y auront droit par la durée de leurs services, à l'avancement que la loi du 10 mars réserve à l'ancienneté.-Dans le cas où les chefs de bataillon dans les troupes des colonies, par l'effet d'une nouvelle organisation, cesseraient d'être chefs de corps, les emplois de ce grade seraient conférés de la manière qu'il est prescrit par l'article 4 de l'ordonnance du 2 août 1818.

No 461.

22 août-12 septembre 1821. = ORDONNANCE du roi qui règle le mode d'exécution des conventions passées entre les offices des postes françaises et bavaroises. (VII, Bull. CDLXXIV, no 11169.)

Louis,.... - Vu la loi du 27 frimaire an 8 (18 décembre 1799), celle du 14 floréal an 10 (4 mai 1802), et l'article 20 du titre V de celle du 24 avril 1806, en ce qui concerne la taxe et les progressions de taxe et de poids des lettres de France; -Vu aussi les conventions conclues et signées à Paris, le 16 mai 1821, entre l'effice général des postes françaises et l'office général des postes bavaroises; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. A dater du 1er janvier 1822, le public de France sera libre d'affranchir ou de ne point affranchir jusqu'à destination ses lettres et paquets, tant pour tous les états du royaume de Bavière situés en-deçà et au-delà du Rhin, que pour tous les états du royaume de Saxe.

2. Cependant l'affranchissement sera obligatoire, pareillement jusqu'à des tination, pour les lettres et paquets chargés ou recommandés. Il sera aussi indispensable d'affranchir les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés, jusqu'à destination, si les endroits de leur distribution se bornent aux états du royaume de Bavière, mais seulement jusqu'à l'extrême frontière de ce royaume, s'ils doivent passer dans le royaume de Saxe ou dans tout autre état d'Allemagne qui aurait declaré ou déclarerait vouloir correspondre avec la France par l'intermédiaire de l'office des postes bavaroises. — Dans aucun cas, les af franchissemens, soit volontaires des lettres et paquets non chargés, soit obligatoires d'autres lettres et paquets chargés ou recommandés, ainsi que de tous ouvrages de librairie, pour les états bavarois, ou pour l'étranger en transit par ces états, ne pourront être restreints aux prix de port dus sim

plement, selon le tarif des postes de France, jusqu'à l'extrême frontière du royaume.

3. L'affranchissement volontaire des lettres et paquets de tous les départemens français pour toute l'étendue des états bavarois d'en-deçà et d'au-delà du Rhin, et seulement des départemens du midi de la France et des départemens de la route de Lyon à Strasbourg, pour tous les états du royaume de Saxe, sera perçu, selon les prix réglés par les lois françaises concernant les taxes des correspondances de France, pour toute lettre d'un poids au dessous de six grammes, jusqu'au point frontière de sortie du royaume; et depuis ce point frontière jusqu'à destination, si les envois sont distribuables dans les états du royaume de Bavière ou dans ceux du royaume de Saxe; et s'ils sont destinés pour tous autres états d'Allemagne qui voudraient les recevoir par la voie des postes de Bavière, jusqu'au point de l'extrême frontière de ce royaume qui serait limitrophe de la frontière de ces états, selon les taxes actuelles du tarif bavarois converties en décimes, et selon les progressions de ce tarif, qui croissent de sept grammes et demi en sept grammes et demi exclusivement; - Et proportionnellement au poids, selon les progressions de taxes réglées par les tarifs des deux offices de France et de Bavière, lorsque les lettres et paquets surpasseront le poids déterminé pour une lettre simple.

4. L'affranchissement volontaire des échantillons de marchandises, pourvu que les paquets soient présentés sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, ne sera perçu qu'au tiers de la taxe des deux tarifs: cependant le prix n'en devra jamais être au dessous de la taxe fixée par chacun d'eux pour une lettre simple.

5. L'affranchissement obligatoire des lettres et paquets chargés ou recommandés sera perçu d'avance au double des taxes fixées par le tarif des pos tes françaises et par le tarif des postes bavaroises pour les affranchissemens ordinaires dont il est question dans l'article 3 ci-dessus, soit jusqu'à destination, si les chargemens sont adressés dans les états du royaume de Bavière ou dans ceux du royaume de Saxe, soit jusqu'à l'extrême frontière bavaroise, s'ils sont destinés pour tout autre état d'Allemagne qui aurait notifié son désir de les recevoir par la voie des postes de Bavière.

6. L'affranchissement, aussi obligatoire, des gazettes et journaux, ainsi que des catalogues, des prospectus, des imprimés et des livres en feuilles ou brochés, sera pareillement perçu d'avance, savoir: - Pour les gazettes et journaux, à raison de huit centimes, et pour tous autres ouvrages de librairie, à raison de dix centimes, le tout par feuille d'impression; Et par chaque demi-feuille ou par quart de feuille, à proportion de l'un ou de l'autre de ces deux prix, selon la nature des ouvrages, quel que soit l'endroit de leur destination.

7. Les lettres et paquets, les échantillons de marchandises, les gazettes ou journaux, et tous autres ouvrages de librairie en feuilles ou brochés, affranchis, les uns volontairement, et les autres obligatoirement, dans tous les états du royaume de Bavière et dans tous ceux du royaume de Saxe, pour toute l'étendue du royaume de France jusqu'à destination, seront distribués à leurs adresses, sans qu'il puisse être exigé aucun autre prix de port.

8. Les correspondances non affranchies des villes et endroits compris dans le premier rayon des postes bavaroises sous le timbre C. B. R. 1, et qui entreront en France par les bureaux frontières, soit de Forbach, soit de Weissembourg, soit de Strasbourg, pour ces bureaux mêmes, seront taxées à raison de quatre décimes par lettre simple ou d'un poids au dessous de six grammes, et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au dessus seront taxes,

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proportionnellement à ce prix, selon leur poids, d'après les progressions du tarif des postes de France.

9. Les correspondances des villes et endroits circonscrits dans le second rayon des postes bavaroises, sous le timbre C. B. R. 2, et celles qui viendraient de quelques états d'Allemagne frappées du timbre T. B. avec celui de quelqu'un des bureaux de ce rayon, qui seront entrées par l'un ou par l'autre des bureaux frontières de France susnommés, pour ces mêmes bureaux, seront taxées à raison de cinq décimes par lettre simple ou d'un poids au dessous de six grammes; et les lettres et paquets d'un poids de six grammes et au dessus, proportionnellement à ce prix, selon leur poids et d'après les progressions du tarif des postes françaises.

10. Les correspondances des villes et endroits du troisième rayon des postes de Bavière, sous le timbre C. B. R. 3, ainsi que celles du royaume de Saxe timbrées R. S. T. B., et celles de tous autres états d'Allemagne, sous le simple timbre T. B., qui seront entrées par l'un ou par l'autre des trois bu reaux frontières de France ci-devant désignés, pour ces bureaux mêmes, seront taxées à raison de sept décimes par lettre simple ou d'un poids au dessous de six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au dessus seront taxés, proportionnellement à ce prix, d'après leur poids, selon les progressions du tarif des postes du royaume.

11. Les correspondances des villes et endroits du quatrième rayon des postes bavaroises, sous le timbre C. B. R. 4, qui entreront en France, soit par Forbach, soit par Weissembourg, soit par Strasbourg, pour ces villes mêmes, seront taxées à raison de neuf décimes par lettre simple ou d'un poids au dessous de six grammes; et les lettres ou paquets d'un poids de six grammes et au dessus seront taxés proportionnellement à ce prix, d'après leur poids, selon les progressions du tarif des postes françaises.

12. Les correspondances du cinquième rayon bavarois timbrées C. B. R. 5, qui entreront en France par les trois bureaux susnommés, pour leur ville même, seront taxées à raison de dix décimes par lettre simple ou d'un poids au dessous de six grammes; et les lettres et paquets d'un poids de six grammes et au dessus, proportionnellement à ce prix, selon leur poids et les progressions du tarif des postes françaises.

13. Les lettres et paquets des cinq rayons de l'office de Bavière, ainsi que les lettres et paquets du royaume de Saxe ou de tous autres états d'Allemagne en transit par le territoire bavarois, qui seront réexpédiés, soit de Forbach, soit de Weissembourg, soit de Strasbourg, pour toutes autres destinations en France, seront taxés, d'après leur timbre, de celui des prix fixés ci-dessus, et qui leur sera particulier pour le bureau par lequel ils seront entrés; plus, du prix de port dû, selon le tarif français, depuis ce bureau jusqu'à l'endroit de leur distribution dans le royaume.

14. Les échantillons des marchandises venant, soit des états du royaume de Bavière, soit des états du royaume de Saxe, ou de tous autres états d'Allemagne, par la voie des postes bavaroises, pourvu que les paquets soient mis sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, ne seront taxés, selon leur timbre, qu'au tiers des prix ci-dessus réglés pour les lettres et paquets: cependant le prix de port n'en sera jamais inférieur à celui d'une lettre simple.

15. Les gazettes et journaux, ainsi que les catalogues, les prospectus, les imprimés et les livres en feuilles ou brochés qui viendront de l'étranger, non affranchis et sous bandes, en transit par la voie des postes bavaroises, seront taxés pour toute la France, savoir: les deux premières espèces de ces ouvrages, à raison de huit centimes, et toutes les autres espèces, à raison de

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