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certificat de vie. Le paiement est constaté par un timbre appliqué au dos de l'action.

29. Les rentes établies sur des têtes dont le certificat de vie n'a pas été produit dans le cours d'un semestre de paiement sont réputées vacantes à l'expiration de ce semestre, et elles sont distribuées comme telles par la voie du sort, sauf le droit de rétablissement dont il sera ci-après parlé.-Les ar rérages de ces rentes sont perdus pour l'actionnaire, et tournent en boni. fication au profit de la classe à laquelle l'actionnaire appartenait.

30. Tournent également en bonification au profit des classes, les arrérages dus pour les rentes placées sur des têtes décédées, et que les ayans-droit ne se sont pas mis en devoir de toucher dans le semestre de paiement qui a suivi le décès. La production de l'acte de décès et la remise du titre sont les seules formalités exigées des héritiers ou ayans-droit pour qu'ils obtiennent le paiement.

31. L'ordonnance à délivrer pour le paiement des arrérages annuels appartenant à chaque actionnaire. est expédiée après production du certificat de vie.

32. Mais les rentiers qui, apres avoir produit leurs certificats, n'auraient pas retiré leur ordonnance, ou qui, ayant retiré leur ordonnance, auraient négligé d'en recevoir le montant dans le cours de la distribution annuelle, sont obligés d'attendre ensuite l'époque de la distribution suivante; et, faute par eux de retirer leur ordonnance ou d'en toucher le montant dans le cours de cette nouvelle distribution, ils tombent en déchéance pour les arrérages, dont le montant profite à la classe, le tout sans préjudice des dispositions de l'article 29.

33. Les rentiers tombés en déchéance dans le cas prévu par ledit article 29, peuvent obtenir de nouvelles rentes, en produisant, dans le cours d'un semestre de paiement, les certificats de vie des têtes sur lesquelles les actions ont été placées.

34. Ces nouvelles rentes seront prélevées sur les rentes qui viendront à vaquer, et dans l'ordre des demandes en cas d'insuffisance, les numéros restés en souffrance viendront en première ligne dans l'année suivante, mais après qu'il aura été fourni de nouveaux certificats de vie, et sans eprouver d'autres désavantages que celui d'un retard de paiement.-Le déces de l'actionnaire survenant dans l'intervalle, les arrérages pourront être reçus par les héritiers ou ayans-droit, sauf l'exécution de l'article 30.

35. Les rentiers rétablis ont droit aux arrérages de leurs nouvelles rentes a compter du jour de l'ouverture de l'exercice dans le cours duquel ils ont justifié de leur existence, c'est-à-dire à partir du 1er octobre qui précède la production du certificat de vie, soit que le rentier ait obtenu de suite sa nou velle rente, soit que, dans le cas prévu par l'article précédent, il ait été ajourné à l'année suivante.

36. Les actionnaires à qui il échoit des rentes par le sort sont appelés à la jouissance des arrérages de ces rentes, à partir du jour de l'ouverture de l'exercice qui suit le tirage au sort.

37. Toute action non portant rente et qui n'est pas liée par un même titre à une action portant rente, doit être soumise, de trois ans en trois ans, dans l'intervalle du 1er octobre au 31 mars, au visa de l'administration. - Les actions non visées en temps utile ne participent point aux tirages annuels. 38. Le visa est effectué au dos du titre, sur la présentation d'un certificat de vie.

39. Cette formalité sera exigée pour la première fois en 1823, et ensuite de trois en trois ans. Elie ne peut être remplie dans les années intermédiaires,

ou du moins, dans ce cas, elle ne vaut que pour le temps restant à courir jusqu'à la prochaine époque périodique ordinaire des visa.

40. Les certificats de vie sont délivrés par les maires ou par les notaires : ils doivent indiquer les noms, prénoms, qualités, demeures et dates de naissance des personnes sur les têtes desquelles reposent les actions. Ils seront signés de ces personnes : si elles ne le savent pas ou ne le peuvent, il en sera fait mention, en spécifiant, dans ce dernier cas, la cause de l'empêchement.-Les certificats doivent être légalisés par les autorités compétentes, à l'exception de ceux qui seront délivrés par les maires de notre bonne ville de Paris, ou par les notaires du département de la Seine.

41. Il sera admis des exceptions à l'article précédent, en faveur des militaires ou marins et employés à la suite de l'armée ou employés à bord des bâtimens de notre marine royale, que la nature de leur service ou les chances de la guerre mettraient dans l'impossibilité de s'y conformer. - Il pourra être suppléé, dans ce cas, aux certificats de vie, par des certificats délivrés par nos ministres de la guerre ou de la marine, ou approuvés par

eux.

42. Notre ministre de l'intérieur est également autorisé à relever des déchéances prescrites par les articles 29, 30 et 32, les militaires, marins ou employés qui justifieraient authentiquement s'être trouvés dans les cas prévus par l'article précédent.-La décision indiquera s'il est fait remise de tout ou de partie seulement des déchéances encourues. Elle sera prise sur la proposition de l'administration des tontines, et d'après l'avis du préfet de la Seine. -Les rétablissemens s'effectueront de la manière prescrite par les articles 33 et 34.

43. Les rentes sur l'état qui forment la propriété de la tontine ne perdent pas leur nature en passant dans la caisse de l'administration des tontines; elles y sont insaisissables, et y jouissent, comme à notre trésor royal, de tous les priviléges attachés à la dette publique.

TITRE V.

Dissolution de la tontine et partage du patrimoine.

44. Le partage des biens de la tontine, à l'époque où sa dissolution aura lieu de la manière prescrite par les anciens statuts, déposés chez Gaillard, notaire, en juin 1793, s'effectuera dans les proportions déterminées par la délibération des commissaires du 24 février 1817, que nous homologuons à cet effet dans toute sa teneur.

TITRE VI.— Dispositions générales.

45. Tous réglemens ou statuts contraires au présent sont abrogés.

46. Les difficultés qui pourraient s'élever sur le sens ou l'exécution des dispositions actuellement prescrites seront soumises par l'administration des tontines à notre conseiller d'état préfet de la Seine, sauf le recours à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur et au conseil d'état.

No 41.—8—17 septembre 1819.=ORDONNANCE du roi qui permet, aux conditions y exprimées, l'exportation des charbons et des perches provenant des forêts du département des Ardennes (1). (VII, Bull. cccix, no 7483.) Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ; Vu nos ordonnances des 28 novembre 1814, 14 février 1816,

(1) L'exécution de cette ordonnance a été prorogée par celles des 10-22 novembre 1819 et 4-18 octobre 1820.

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25 septembre 1816, 22 octobre 1817 et 16 septembre 1818, par lesquelles nous avons successivement accordé et prorogé jusqu'au 1er septembre 1819 la sortie provisoire à l'étranger, par le cours de la Meuse, des charbons et perches provenant des forêts des Ardennes, et même celle des écorces d'arbres,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. L'exportation, par le cours de la Meuse, des charbons et des perches provenant des forêts du département des Ardennes, est permise jusqu'au 1er septembre 1820, sous les conditions exprimées dans notre ordonnance du 28 novembre 1814.

2. Nous nous réservons de prononcer sur le renouvellement de la permission d'exporter les écorces d'arbres.

N° 42.15—28 septembre 1819. = ORDONNANCE du roi concernant le bref adressé à l'archevêque de Bordeaux et autres archevêques et évéques institués avant le 11 juin 1817. (VII, Bull. cccxi, no 7549.)

Art. 1. Le bref donné à Rome à Sainte-Marie-Majeure, le 25 août 1819, adressé à l'archevêque de Bordeaux et autres archevêques et évêques institués avant le 11 juin 1817, par lequel ils sont avertis de conserver et exercer leur autorité épiscopale dans toute l'étendue de leur diocèse et avec les mêmes rapports métropolitains et diocésains tels que le tout existait avant ledit jour, est reçu, et sera transmis à chacun de ceux qu'il concerne par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sans qu'on puisse en induire que la bulle de circonscription donnée à Rome, le 27 juillet 1817, soit reçue dans le royaume.

2. Ledit bref est reçu sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme et qui sont ou pourraient être contraires à la charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Il sera transcrit en latin et en français sur les registres de notre conseil d'état : mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

No 43.15- -28 septembre 1819. ORDONNANce du roi concernant le bref adressé aux évéques préconisés dans le consistoire du 1er octobre 1817, pour des siéges nouvellement érigés et pour trois anciens siéges. (VII, Bull. cccxi, no 7550.)

=

N° 44.15-28 septembre 1819. ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique des archevêques de Paris, Besançon, Bourges, Toulouse et Tours, et des évêques de Nantes, Poitiers, Séez et Amiens, ainsi que des brefs adressés à ces prélats. (VII, Bull. cccxi, no 7551.)

=

No 45.-15-28 septembre 1819. - ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication de la bulle d'institution canonique de l'archevêque d'Aix, et du bref adressé à ce prélat. (VII, Bull. cccxi, no 7552.)

No 46. — 15—28 septembre 1819.— ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique des évéques de Saint- Flour, Vannes, Strasbourg, Valence, Saint-Brieuc et Orléans, et des brefs adressés à ces prélats. (VII, Bull. cccxi, no 7553.)

N° 47.15 septembre-6 octobre 1819. ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, d'une compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département de la Loire'Inférieure. (VII, Bull. cccxiv, no 7651.)

Louis,.....-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur,- Vu l'acte passé par-devant Brager et son collégue, notaires à Nantes, les 7, 8 et 9 juin 1819, contenant les statuts d'une compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département de la Loire-Inférieure, et l'acte passé devant ce même notaire et son collégue, le 17 août suivant contenant rectification desdits statuts; Notre conseil d'état entendu,→ Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La société provisoirement constituée à Nantes, sous le nom de compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département de la Loire-Inférieure, demeure autorisée, conformément aux statuts renfermés dans les deux actes des 7, 8 et 9 juin et du 17 août 1819, annexes a la présente, lesquels sont approuvés, sauf les réserves ci-jointes.

2. Il sera permis à la société de commencer ses opérations aussitôt que la valeur des propriétés engagées dans l'assurance mutuelle s'élèvera à quinze millions de francs, mais sous la condition expresse que le maximum de la valeur séparée de chaque propriété admise n'excèdera pas cent vingt mille francs: ce maximum pourra être augmenté dans la proportion de l'accroissement de la masse des propriétés assurées, en conservant entre ces deux quantités les rapports déterminés ci-dessus.

3. Le cautionnement du directeur de la société ne pourra être de moins de vingt mille francs; et celui du caissier, de moins de huit mille francs.

4. La présente autorisation étant accordée à ladite société à la charge par elle de se conformer aux lois et statuts particuliers qui doivent lui servir de regle, nous nous réservons de la révoquer dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, sans préjudice des actions a exercer par les particuliers devant les tribunaux, à raison des infractions commises à leur préjudice. 5. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au preset du département de la Loire-Inférieure, aux greffes des tribunaux de commerce du même département et à la chambre de commerce de Nantes.

6. Devront les sociétaires se conformer, en ce qui les concerne, aux lois et réglemens de police sur le fait des incendies.

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7. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera un commissaire auprès de ladite compagnie : il sera chargé de prendre connaissance de ses opérations et de l'observation des statuts; il rendra compte du tout à notre ministre de l'intérieur. Il informera le préfet du département de tout ce qui, dans les opérations de la compagnie, pourrait intéresser l'ordre et la sûreté publique; il le préviendra de la tenue des assemblées du conseil général des sociétaires.- Il pourra suspendre provisoirement celles des opérations de la compagnie qui lui paraîtront contraires aux lois et statuts, ou dangereuses pour la sûreté publique, et ce jusqu'à décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

(Suivent les statuts.)

N° 48.=

22-30 septembre 1819. ORDONNANCE du roi qui permet, aux conditions y exprimées, l'exportation des légumes secs et des farines en provenant. (VII, Bull. cccx11, no 7592.)

Louis,......

-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au depar

tement de l'intérieur ; Vu les dispositions de la loi du 2 décembre 1814, concernant l'exportation des grains et légumes, et celles de la loi du 16 juillet 1819 relative à l'importation et à l'exportation des grains et farines,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: - Notre ordonnance du 3 août 1815 est abrogée en ce qui concerne la suspension provisoire de l'exportation des légumes. — En conséquence, les légumes secs, tels que pois, haricots, fèves et lentilles, et les farines en provenant, pourront, à l'avenir, sortir librement par toutes les frontières de notre royaume, sous les conditions de la loi du 2 décembre 1814, modifiées par l'article 9 de celle du 16 juillet dernier.

No 49.

=

22 septembre-23 octobre 1819. ORDONNANCE du roi qui révoque, en ce qui concerne les propriétés des particuliers, l'ordonnance du 28 août-5 octobre 1816 et le réglement y annexé sur le martelage des bois propres aux constructions navales (1). (VII, Bull. cccxviII, no 7753.) Louis,.....-Dans l'intention de pourvoir autant que possible, par les forêts du royaume, à l'approvisionnement de nos arsenaux maritimes en bois de construction, nous avons rendu, le 28 août 1816, une ordonnance suivie d'un réglement concernant le martelage et la conservation des bois de marine; —Mais des représentations nous ont été adressées par divers particuliers, et même par des conseils généraux de département, sur l'extension donnée aux amendes qu'avait établies le décret du 15 avril 1811, et sur la suppression de plusieurs dispositions prescrites par le même décret dans l'intérêt des propriétaires de bois :- Ayant égard à ces représentations, et voulant concilier le libre exercice du droit de propriété avec les besoins du service et l'utilité publique;—Vu les articles 7, 8 et 9 de la loi du 9 floréal an 11 (29 avril 1803), l'article 11 de l'arrêté du 28 floréal an 11 (18 mai 1803), et le décret du 15 avril 1811; -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies; —Notre conseil d'état entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :-Notre ordonnance du 28 août 1816 et le réglement y annexé sur le martelage des bois propres aux constructions navales sont révoqués en tout ce qui concerne les propriétés des particuliers.- En conséquence, les propriétaires de bois ne seront plus assujétis désormais qu'à se conformer aux dispositions des lois antérieures, et notamment au décret du 15 avril 1811.

24 septembre

10 octobre 1819. :

No 50. ORDONNANCE du roi qui détermine le mode de construction des fosses d'aisances dans la ville de Paris. (VII, Bull. CCCXVI, no 7687.)

.....

Louis,.. - Sur le rapport de notre ministre de l'interieur ; — Vu les observations du préfet de police sur la nécessité de modifier les réglemens concernant la construction des fosses d'aisances dans notre bonne ville de Paris;-Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

SECTION 1.-Des constructions neuves.

Art. 1er. A l'avenir, dans aucun des bâtimens publics ou particuliers de notre bonne ville de Paris et de leurs dépendances, on ne pourra employer,

(1) Voyez cette ordonnance, et les notes.

Voyez aussi les art. 124 et suiv. du Code forestier du 21 mai-31 juillet 1827, qui donne à la marine le droit de martelage pendant dix ans dans les bois des particuliers; et l'ordonnance du 1er-4 août 1827, rendue pour l'exécution de ce code, art. 152 et suiv.

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