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N⚫ 524. =

9-16 janvier 1822. = ORDONNANCE du roi relative au conseil d'état (1). (VII, Bull. CDXCIX, no 11960.)

Art. 1. Le tableau de nos conseillers d'état et maîtres des requêtes en service ordinaire, ainsi que leur répartition dans les divers comités de notre conseil d'état, est arrêté ainsi qu'il suit :.....

2. Sont nommés conseillers d'état en service extraordinaire, MM. Sont nommés maîtres des requêtes en service extraordinaire, MM.....

3. Notre ordonnance du 16 juillet 1820, portant que des maîtres de requêtes en service extraordinaire pourront être attachés aux divers comités de notre conseil d'état, est rapportée. — Néanmoins, notre commissaire près la commission du sceau des titres continuera de rester attaché au comité de législation, en service extraordinaire.

No 525. — 9—16 janvier 1822. ORDONNANCE du roi contenant de nouvelles dispositions réglementaires pour l'administration des postes (2). (VII, Bull, CDXCIX, no 11966.).

Art. 1er. Il y aura un directeur général des postes, trois administrateurs et un secrétaire général. — En conséquence, les places des trois inspecteurs généraux des postes sont et demeurent supprimées.

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2. Le directeur général dirigera et surveillera, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives à ce service. Il travaillera seul avec le ministre des finances. - Il correspondra seul avec les autorités militaires, administratives et judiciaires. Il aura seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance. Il signera seul les ordres généraux de service.

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3. Le ministre des finances fera la division du travail entre les administra, teurs. ·Chacun d'eux sera chargé de suivre les parties de service qui lui seront spécialement attribuées. Il correspondra avec les préposés de l'administration sur les objets qui seront placés sous sa surveillance. Il travaillera particulièrement avec le directeur général, et prendra ses décisions sur tous les points qui seront dans ses attributions directes, lorsqu'il y aura lieu à discussion ou à décision nouvelle.

4. Le directeur général et les administrateurs se formeront en conseil d'administration. - Le secrétaire général aura droit d'assistance au conseil, mais sans voix délibérative. Le directeur général en aura la présidence.

En cas d'empêchement, il la déléguera à l'un des administrateurs. — Le ministre des finances appellera près de lui, dans les occasions où il le jugera convenable, le conseil d'administration. En cas d'absence du directeur général, le ministre des finances désignera celui des administrateurs qui en remplira les fonctions.

5. Le conseil d'administration délibérera, sur le rapport qui lui sera fait par l'un des administrateurs : — 1° Sur le budget général des dépenses de l'administration, sur lequel il donne son avis motivé; 2o Sur toutes les

affaires résultant de procès-verbaux, saisies et contraventions; 3° Sur le contentieux de la comptabilité, débets de comptables, contraintes à exercer contre ces derniers ;- 4o Sur la liquidation des pensions de retraite de tout

(1) Voyez le réglement du 5 nivo se an 8 (26 décembre 1799), portant organisation du conseil d'état, et les notes qui résument tous les réglemens intervenus sur cet objet.

(2) Voyez, sur l'organisation de la poste aux lettres, l'arrêté du 14 nivose an 8 (4 janvier 1800), et les notes; et, sur celle de la poste aux chevaux, la loi du 19 frimaire an 7 (9 dé cembre 1798), et les notes.

grade; - 5o Sur les suppressions, divisions et créations d'emplois ;- 6o Sur les projets, devis, marchés, adjudications à passer pour le service de l'administration, et sur toutes dispositions qui donneraient lieu à une augmentation de dépense, -7° Sur les bases des services d'entreprise, sur les traités conclus ou à conclure avec les offices étrangers, sur l'établissement des bureaux de poste et des distributions, le nombre des directions, celui des employés dont elles doivent être composées, et les frais de régie; - 8° Sur l'établissement des services en poste, en grands courriers, et sur tout projet tendant à mettre en entreprise les routes desservies en poste, ainsi qu'à diminuer ou augmenter le nombre des ordinaires sur les routes directes et sur celles qui desservent un chef-lieu de département; — 9o Sur la position, le nombre des relais et leurs distances respectives, ainsi que les distances dites de faveur qui peuvent être accordées aux maîtres de poste, à raison de l'étendue des villes dans lesquelles leurs relais sont placés; 10° Sur la fixation des gages des maîtres de poste, et des indemnités qui peuvent leur être dues à raison des localités difficiles et pour les pertes majeures et imprévues qu'ils auraient éprouvées; · 11° Sur les révocations, destitutions et mises à la retraite des employés ; 12° Sur les questions douteuses dans tous les cas d'application des lois, ordonnances et réglemens, dans tous ceux qui ne sont pas prévus ou qui ne sont pas suffisamment définis par lesdites lois, ordonnances et réglemens, et sur les instructions générales relatives à leur exécution; · 13° Sur les autres affaires sur lesquelles notre ministre des finances jugera convenable d'avoir son avis, et sur celles qui lui seront aussi, à cet effet, renvoyées par le directeur général.

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6. Les délibérations du conseil d'administration seront prises à la majorité des voix des trois administrateurs. Le directeur général pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, suspendre l'effet d'une délibération, pour en référer au ministre des finances, qui statuera; mais, dans ce cas, il fera préalablement part de ses motifs au conseil, pour le mettre à même de modifier sa délibération, s'il y a lieu, ou de l'appuyer de nouvelles observations, qui seront jointes par le directeur général à son rapport au ministre.

7. Le directeur général présentera à l'approbation du ministre des finances l'état nominatif de composition des bureaux de l'administration centrale à Paris, avec l'indication des traitemens attribués à chaque grade.—Il lui soumettra, chaque année, le budget général des dépenses de l'administration, tel qu'il aura été délibéré par le conseil. - Il lui remettra, chaque mois, les bordereaux et états de situation de toutes les recettes et dépenses, ainsi que l'état des nominations et des mouvemens opérés par lui dans le personnel de l'administration. - Il soumettra à son approbation les délibérations du conseil d'administration sur les dispositions de service qui donneraient lieu à une dépense nouvelle, sur les objets dont la décision ne lui est pas attribuée, et sur les questions douteuses dans tous les cas d'application des lois, ordonnances et réglemens, dans tous ceux qui ne seraient pas prévus ou qui ne seraient pas suffisamment définis par lesdites lois, ordonnances et réglemens, ainsi que sur les instructions générales relatives à leur exécution. Il lui rendra compte périodiquement de tous les résultats de son administration.

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8. Les administrateurs et le secrétaire général seront nommés par nous', sur le rapport de notre ministre des finances. Le ministre nommera, sur› la présentation du directeur général, aux places d'inspecteur, de contrôleur, de maître de poste. Il nommera également aux emplois de directeur établis dans les chefs-lieux de préfecture. -Le directeur général nommera à tous les autres emplois, après avoir pris l'avis du conseil, — Il se confor

mera à l'ordre hiérarchique des grades et aux règles pour l'avancement et les nominations.

9. Le directeur général révoque, destitue et met à la retraite les employés dont la nomination lui est attribuée, apres avoir pris l'avis du conseil d'administration, conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus. Il peut aussi suspendre les autres employes, sauf à rendre compte immédiatement au ministre des finances, qui statue.

10. Le conseil d'administration arrête, sur le rapport de l'administrateur chargé de la comptabilité, les comptes annuels de l'administration. - Le directeur général les vise, et les transmet au ministre des finances avec les pieces à l'appui.

11. Notre ordonnance du 31 juillet 1816 (1) continuerà d'être exécutée dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente.

No 526. = 9—16 janvier 1822. ORDONNANCE du roi concernant l'importation et l'exportation des grains et farines en Corse (2). (VII, Bull. CDXCIX, no 11968.)

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Louis,..... - Vu la loi du 4 juillet dernier relative aux grains et farines, qui place la Corse dans la première classe départementale, et ayant reconnu la nécessité de restreindre l'entrée et la sortie de ceux-ci par les ports de cette île où le service des douanes est suffisamment organisé pour assurer la perception des droits ou le maintien des prohibitions; Attendu que la Corse a été rangée par la loi du 4 juillet dernier dans le système général de la police des grains, et que dès lors il est nécessaire de compléter à son égard le tableau des lieux d'importation et d'exportation joint à notre ordonnance du 18 décembre 1814;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances; - Notre conseil entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. L'importation des grains et farines venant de l'étranger n'aura lieu en Corse que par les bureaux de Bastia, Macinaggio, l'Ile-Rousse, Calvi, Ajaccio et Bonifacio.

2. L'exportation des grains et farines, et autres farineux assujétis au régime des grains, s'effectuera exclusivement par les mêmes bureaux et par les ports de Propriano et Foce de Golo.

No 527.—9—18 janvier 1822. = ORDONNANCE du roi qui supprime la direction générale de l'administration départementale et de la police, et contient des dispositions à cet égard. (VII, Bull. D, no 11995.)

Art. 1er. La direction générale de l'administration départementale et de la police, que nous avions créée au ministère de l'intérieur par notre ordonnance du 21 février 1820, est supprimée.

2. L'administration générale des communes est déléguée au conseiller d'état baron Capelle, qui conservera en même temps les attributions que nous lui avons données par nos ordonnances des 26 février 1820 et 3 avril 1821.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est autorisé à nommer

(1) Elle n'est pas au Bulletin des lois.

(2) Voyez, sur cet objet, la loi du 26 ventose an 5 (16 mars 1797), l'ordonnance du 20 janvier-3 février 1819, et la loi du 4-15 juillet 1820, et les notes.

Voyez spécialement l'ordonnance du 6 septembre-1er octobre 1825, additionnelle à la présente:

auprès de lui un directeur de la police, et à lui déléguer, pour cette direction, la correspondance qui ne sera relative qu'à la transmission des décisions et à l'instruction des affaires (1).

N° 528.16-23 janvier 1822. = ORDONNANCE du roi portant approbation du tableau de la population du royaume par département (2). (VII, Bull. n° 12038.)

DI,

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N° 529.= 16-23 janvier 1822. ORDONNANCE du roi portant que pendant les premier, deuxième et troisième trimestres de 1822, la cour d'assises du département de la Seine sera divisée en deux sections, qui s'occuperont simultanément de l'expédition des procès. ( VII, Bull. DI, no 12039.)

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16-30 janvier 1822.

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N° 530. ORDONNANCE du roi relative à l'applica tion de l'article 10 du décret du 12 novembre 1806, concernant la compétence des tribunaux maritimes (3). (VII, Bull. DII, no 12042.)

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Louis,..... Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à ce qu'il nous plaise, conformément aux formes établies par l'article 58 du décret du 12 novembre 1806, et dans le cas y prévu, statuer sur la question de savoir si l'article 10 dudit décret doit s'appliquer aux crimes ou délits commis.dans les établissemens faisant partie des ports ou arsenaux maritimes, mais situés hors de leur enceinte; - Vu les lettres et observations de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine; Vu les jugemens suivans, rendus sur la même question, entre les mêmes parties, à l'occasion du même fait et sur le même moyen : 1o Le jugement du tribunal maritime, du 6 juillet 1821, qui, sur l'accusation portée contre Pierre Golet et Jean Garon, gardes-chiourmes, prévenus d'avoir volé, le 12 juin précédent, de complicité, deux crocs de fer provenant de démolitions dans la cour de la caserne appelée de la Charente, auxquelles étaient employés les forçats qu'ils étaient chargés de surveiller, et encore sur une autre accusation de complicité'de vol contre Catherine Faye, femme Pradeau, prévenue d'avoir, dans les premiers jours du mois d'avril 1821', acheté sciemment d'un troisième garde-chiourme, nommé Hoyou, alors de service au même port de Rochefort, quatre kilogrammes de vieux cuivre volés par Hoyou dans le port, s'est déclaré incompétent, sur ce qu'en fait lesdits vols avaient été commis hors de l'enceinte de l'arsenal;- 2o Le jugement du conseil de révision, du 9 du même mois, portant annulation du jugement ci-dessus pour fausse application du susdit article 10, attendu que la dénomination de ports et arsenaux comprend tous les établissemens et bâtimens appartenant à la marine, affectés à son service, et dans la régie et administration desquels il est défendu, par un décret du 20 mars 1791, à tous corps civils ou administratifs de l'intérieur de s'immiscer; 3o Le second jugement du tribunal maritime du 13 dudit mois de juillet, qui prononce de la même manière et par les mêmes motifs que celui qui avait donné lieu au jugement de révision ci-dessus;-Vu le référé du conseil de révision porté par son arrêté susmentionné et les articles 10 et 13 du décret du 12 novem

(1) Cette nouvelle direction générale de la police a été supprimée par l'ordonnance du 6—12 janvier 1828. Ce tableau est renouvelé de cinq ans en cinq ans.

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Voyez, dans les notes qui accompagnent le Code pénal des vaisseaux du 21 (16, 19 et -22 août 1790, le résumé de la législation concernant l'organisation des tribunaux maritimes.

bre 1806; -Vu pareillement notre ordonnance du 14 octobre 1818, insérée au Bulletin des lois;-Considérant que les vols dont il s'agit ont été commis dans un établissement dépendant de l'arsenal, soumis à la même police et aux mêmes réglemens, qui, par conséquent, en fait nécessairement partie; Notre conseil d'état entendu,--Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : La disposition de l'article 10 du décret du 12 novembre 1806, relative à la compétence des tribunaux maritimes, doit s'appliquer aux délits portés devant le tribunal maritime de Rochefort et sur lesquels sont intervenus les jugemens susénoncés.

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N° 531. 16 janvier-1er mars 1822. ORDONNANCE du roi portant autorisation de l'établissement, dans la ville du Havre, d'une caisse d'épargnes et de prévoyance, et de la société anonyme formée pour la dotation et l'administration de cette caisse (1). (VII, Bull. DVII, no 12194.)

Art. 1. L'établissement, dans la ville du Havre, d'une caisse d'épargnes et de prévoyance pour l'arrondissement communal de ladite ville, et la société anonyme formée pour la dotation et l'administration de cette caisse sont autorisés; les statuts de cette caisse et de la société sont approuvés ainsi qu'ils sont contenus dans l'acte déposé, le 30 mai 1821, pardevant Germain, notaire au Havre, lequel demeurera annexé à la présente. - Néanmoins, chacun des dépôts mentionnés dans le troisième paragraphe de l'article 1er des statuts ne pourra excéder la somme de six cents francs, versée en une seule fois.

2. Notre présente autorisation s'étendra à la durée de trente années à la charge de la fidèle exécution des statuts, nous réservant de la révoquer en cas de violation; le tout sauf le droit des tiers, et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.

3. L'administration de la société sera tenue de présenter, tous les ans, le compte rendu de sa situation: des copies en seront remises au préfet de la Seine-Inférieure, à la mairie, au tribunal et à la chambre de commerce du

Havre.

(Statuts, VII, Bull. DXLVI, no 13184.)

No 532. = 16 janvier-29 mars 1822. = ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société anonyme sous le nom de Société des cinq ponts, formée à Bordeaux par les sieurs Balguerie et compagnie. (VII, Bull. DXV, n° 12399.)

No 533.

23-30 janvier 1822. ORDONNANCE du roi portant que les lieutenans-généraux commandant les divisions militaires statueront définitivement, à l'avenir, sur la mise en jugement ou le renvoi des déserteurs à la discipline de leurs corps (2). (VII, Bull. DII, no 12041.) Louis,.....

-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'ordonnance du 29 juillet-3 septembre 1818, portant création d'une caisse d'épargnes et de prévoyance à Paris, le résumé de la législation applicable à ces établissemens, en général.

(2) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 24 brumaire an 6 (14 novembre 1797), le résumé de la législation concernant la désertion.

Voyez aussi le décret du 4 janvier 1814, et l'art. 4 de l'ordonnance du 21 février— 6 mars 1816.

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