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tement de la guerre;— Vu l'article 5 du décret du 4 janvier 1814 et le second paragraphe de l'article 4 de notre ordonnance du 21 février 1816; Considérant que c'est à nos lieutenans-généraux commandant les divisions militaires que sont portées les plaintes en désertion, et qu'ils se trouvent à même de bien apprécier les circonstances atténuantes ou aggravantes du délit, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La disposition du second paragraphe de l'article 4 de notre ordonnance du 21 février 1816, qui prescrit au commandant supérieur qui a refusé l'autorisation d'informer contre un militaire prévenu de désertion, de rendre compte des motifs de son refus à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, afin qu'il approuve ce refus ou ordonne de passer outre au jugement, est rapportée.

2. Nos lieutenans-généraux commandant les divisions militaires statueront définitivement, à l'avenir, sur la mise en jugement ou le renvoi des déserteurs à la discipline de leurs corps, conformément à l'article 5 du décret du 4 janvier 1814, et ils adresseront, à la fin de chaque mois, à notre ministre sccrétaire d'état de la guerre, un état nominatif et motivé des déserteurs qu'ils n'auront pas fait traduire aux conseils de guerre.

No 534.

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23 janvier-5 février 1822. = ORDONNANCE du roi qui appelle à l'activité quarante mille hommes sur la classe de 1821, et fixe leur répartition entre les départemens, conformément au tableau y annexé. (VII, Bull. DIV, no 12111.)

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N° 535.23 janvier-17 février 1822. ORDONNANCE du roi qui appelle à l'activité les jeunes soldats des classes de 1819 et 1820, et prescrit leur répartition entre les corps, conformément à l'état y annexé. (VII, Bull. DVI, no 12183.)

N° 536.23 janvier-1er avril 1822. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme dite Compagnie de la navigation de l'Isle, établie à Périgueux. (VII, Bull. DXVI, no 12434.)

No 537. 30 janvier-5 février 1822. = ORDONNANCE du roi contenant de nouvelles mesures réglementaires relatives aux transferts de rentes cinq · pour cent consolidés, à l'époque de l'ouverture de chaque semestre (1). (VII, Bull. Div, no 12113.)

Louis,.....-Considérant que, d'après les règles actuellement établies au trésor royal pour les transferts de rentes cinq pour cent consolidés, les ventes au comptant sont périodiquement suspendues pendant les dix-huit jours qui précèdent l'ouverture de chaque semestre;—Que l'effet de cette suspension, en privant momentanément les propriétaires d'inscriptions de la disponibilité de leurs capitaux, les oblige à des ventes dont la réalisation est nécessairement ajournée;—Que l'action de la caisse d'amortissement, quine peut avoir d'effet sur le marché public que par des achats au comptant, se trouve également arrêtée, ce qui l'empêche d'atteindre entièrement le but de son institution;-Voulant faire cesser un usage qui peut former obstacle au développement progressif du crédit public; Sur le rapport de notre mi

(1) Voyez les art. 159 et suiv. du décret du 24 août (15, 16, 17 et)-13 septembre 1793, sur les transferts et mutations, et les notes.

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nistre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Il n'y aura, à l'avenir, aux fins de semestre, aucune suspension dans les écritures tenues au trésor royal, pour l'exécution des transferts de rentes cinq pour cent consolidés et reconnaissances de liquidation nominatives. Les négociations à la bourse de Paris, avec jouissance du semestre courant, seront fermées les 6 mars et 6 septembre de chaque année, celles du lendemain 7 seront faites avec jouissance du semestre suivant et exécutées inmédiatement, au moyen des dispositions réglementaires qui seront arrêtées, à cet effet, par notre ministre secrétaire d'état au département des finances, chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 538. = 30 janvier-13 février 1822, ORDONNANCE du roi concernant la réorganisation de l'administration des douanes (1). (VII, Bull. DV, n° 12166.)

Art. 1er. Il y aura près de notre directeur général des douanes quatre administrateurs. -Les places d'inspecteurs généraux sédentaires membres du conseil d'administration, celle de premier inspecteur général divisionnaire, et celle de secrétaire général, sont supprimées.

2. Le directeur général dirige et surveille, sous les ordres de notre ministre des finances, toutes les opérations relatives au service des douanes. Il travaille seul avec le ministre des finances. — Il correspond seul avec les autorités militaires, administratives et judiciaires, et avec le commerce.Il a seul le droit de recevoir et d'ouvrir la correspondance. Il signe seul les ordres généraux de service.

3. Le ministre des finances déterminera les parties de service dont la suite sera attribuée à chaque administrateur, et les objets y relatifs sur lesquels chacun d'eux pourra correspondre avec les directeurs, après avoir pris, dans les cas qui en seront jugés susceptibles, les décisions du direc teur général.

4. Les administrateurs forment avec le directeur général un conseil d'administration, dont il a la présidence.-En cas d'empêchement, il la délégue à l'un des administrateurs. Le ministre des finances appelle près de lui, dans les occasions où il le juge convenable, le conseil d'administration.—En cas d'absence du directeur général, le ministre des finances règle le mode selon lequel il est suppléé dans ses fonctions.

5. Le conseil d'administration délibère, d'après le rapport qui lui est fait par l'un des administrateurs, 1° Sur la formation du budget général des dépenses de l'administration;-2° Sur toutes les affaires résultant de procèsverbaux de saisies et de contraventions; -3° Sur le contentieux de la comptabilité, débets des receveurs, contraintes à exercer contre les redevables;-4° Sur les demandes en remboursement de droits de toute nature;-5° Sur les demandes en réduction de droits pour cause d'avaries;-6° Sur les demandes et allocations de primes;-7° Sur la liquidation des pensions de retraite des employés de tout grade; 8' Sur les révocations, destitutions et mises à la retraite des employés ;-9° Sur les autres affaires qui lui sont renvoyées par le directeur général, ou sur lesquelles le ministre des finances juge convenable qu'il donne son avis.

6. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix : en cas de partage d'opinions, la voix du directeur général est

(1) Voyez le décret du 23 avril-1er mai 1791, portant organisation de l'administration des douanes, et les notes qui résument tous les réglemens intervenus sur cet objet.

prépondérante. Le directeur général peut, lorsqu'il le juge nécessaire, suspendre l'effet d'une délibération, pour en référer au ministre des finances, qui statue.

7. Le directeur général présente à l'approbation du ministre des finances l'état de composition des bureaux de l'administration centrale à Paris, avec l'indication des traitemens attribués à chaque grade. Il lui soumet, chaque année, le budget général des dépenses de l'administration, revêtu de l'avis motivé du conseil. — Il lui remet, chaque mois, les bordereaux et états de produits et de situation de toutes les recettes et dépenses.—Il soumet à son approbation les délibérations du conseil d'administration, dans tous les cas où cette approbation est nécessaire pour leur exécution. Il lui soumet les questions douteuses en fait d'application des lois, ordonnances et réglemens, et prend ses décisions sur tous les cas non prévus ou non suffisamment définis par lesdites lois, ordonnances ou réglemens. Il lui rend compte périodiquement de tous les résultats de son administration.

8. Les administrateurs et les inspecteurs généraux chargés de la surveil lance et de la vérification du service sur les lignes des douanes sont nommés par nous, sur le rapport de notre ministre des finances. Notre ministre des finances propose à notre approbation la nomination aux places de directeurs. Il nomme, sur la présentation du directeur général, aux places d'inspecteurs principaux et d'inspecteurs divisionnaires, et à celles de receveurs principaux des douanes, dont les appointemens sont de quatre mille francs et au dessus.-Le directeur général nomme à tous les autres emplois, en se conformant à l'ordre hiérarchique des grades et aux règles d'avancement, et sauf la délégation donnée aux directeurs des départemens, de nommer aux emplois de brigade jusqu'au grade de lieutenant inclusivement. -Les changemens de résidence des inspecteurs généraux, et des directeurs dans les départemens, sont ordonnés par le directeur général avec l'approbation du ministre des finances.

9. Le directeur général révoque, destitue et met à la retraite les employés dont la nomination lui est attribuée, après avoir pris l'avis du conseil d'administration, conformément aux articles 5 et 6 ci-dessus.-Il peut aussi suspendre les autres employés, sauf à rendre compte immédiatement au ministre des finances, qui statue.

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10. Dans les affaires résultant de procès-verbaux de saisie ou de contravention, les transactions délibérées en conseil d'administration sont définitives, — 1° Par l'approbation du directeur général, lorsque lesdites condamnations n'excèderont pas trois mille francs; 2° Par l'approbation du ministre des finances, lorsqu'il y aura eu dissentiment entre le directeur général et le conseil d'administration, et, dans tous les cas, lorsque le montant des condamnations excèdera trois mille francs.

11. Le conseil d'administration arrête, sur le rapport de l'administrateur chargé de la comptabilité, les comptes annuels de l'administration; le directeur général les vise, et les transmet au ministre des finances avec les pièces à l'appui.

No 539.6-17 février 1822. ORDONNANCE du roi concernant un conflit négatif entre diverses autorités qui refusent respectivement de connaître de différens pourvois formés par des gardes nationaux contre des juge mens rendus par les conseils de discipline de la garde nationale (1). (VII, Bull. DVI, no 12184.)

(1) Cette ordonnance, ou arrêt du conseil, qui décide que les jugemens des conseils de disci»

No 540. 6 février-14 mars 1822. ORDONNANCE du roi portant établissement d'un mont-de-piété dans la ville de Dijon (1). (VII, Bull. DIX, n® 12216.)

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Art. 1. Il sera formé dans notre bonne ville de Dijon un mont-de-piéte, qui sera régi, sous la surveillance du préfet de la Côte-d'Or et l'autorité de notre ministre de l'intérieur, par une administration gratuite et charitable, conformément aux dispositions du réglement, qui restera annexé à la présente ordonnance (2).

2. Les délibérations sur les diverses parties d'administration et régie de l'établissement, notamment sur le budget des dépenses à fixer pour chaque année, sur le compte de chaque exercice, sur les droits à percevoir, sur les emprunts à faire, sur les traitemens et cautionnemens à régler, et sur l'application des bénéfices et dépenses des hospices, seront soumises au ministre de l'intérieur par le préfet du département.

3. L'organisation du personnel sera arrêtée par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet. Lors des vacances des places, il y sera pourvu d'après les dispositions du réglement.

4. Les registres, les reconnaissances, les procès-verbaux de vente, et généralement tous les actes relatifs a l'administration du mont-de-piété, seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

TITRE II. -Des fonds de l'établissement.

5. Le capital destiné à fournir aux prêts sur nantissement est provisoirement fixé à cent mille francs; il ne pourra être porté au-delà de cent cinquante mille francs sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur.

6. L'administration des hospices de Dijon est autorisée à aliéner neuf maisons appartenant à l'hospice Sainte-Anne, et évaluées cent huit mille six cent quinze francs.--Le produit de cette vente sera joint à celui de l'aliénation de quatre autres maisons appartenant au grand hospice, qui ont été évaluées à vingt-neuf mille deux cents francs, et que l'administration a été autorisée à vendre par notre ordonnance du 23 avril 1817, et la somme provenant de ces ventes sera employée, en tout ou en partie, à former le capital fixé par Particle précédent.

7. Serviront aussi à assurer, en partie, ce capital, les cautionnemens en numéraire auxquels sont assujétis les receveurs, fermiers ou régisseurs inéressés dans l'octroi de la ville, les receveurs des établissemens de charité, jous les adjudicataires d'un service communal ou hospitalier, et les employés de l'établissement. L'intérêt de ces cautionnemens sera payé conformément aux dispositions du décret du 3 mai 1810.

8. Pourront recevoir la même destination, sur la demande des établissemens de charité, les dons, legs et aumônes qui leur seront faits sans destination spéciale, les capitaux de rente dont les remboursemens seront offerts,

pline ne peuvent être attaqués ni devant le ministre de l'intérieur ni devant le conseil de préfecture, n'a plus d'intérêt depuis que l'art. 120 de la loi générale du 22-25 mars 1831, sur la garde nationale, a disposé qu'il n'y a de recours contre les jugemens définitifs des conseils de discipline, que devant la cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou contrávention à la lai.

(1) Voyez, sur l'établissement des monts-de-piété, le décret du 24 messidor an 12 (13 juillet 1804), et la note.

(2) Il n'est pas au Bulletin des lois.

les capitaux des aliénations autorisées, le produit, à titre de dépôt et à leur profit, des successions à échoir aux enfans trouvés ou abandonnés, placés à l'hospice, et aux insensés qui y sont admis.

9. Le produit des épargnes des particuliers, et le montant des retenues opérees sur les traitemens pour le paiement des pensions des employés des communes, des hospices et des établissemens publics, pourront avoir la même destination.

en

10. Dans le cas où les opérations de l'établissement nécessiteraient une augmentation de fonds, pour laquelle ces ressources ne suffiraient pas, il pourra y être pourvu par des emprunts, et le mont-de-piété pourra, outre, recevoir les fonds qui lui seront offerts, soit en placement, soit en simple dépôt, par des particuliers ou par des établissemens publics, et l'intérêt des uns et des autres sera fixé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet, sans qu'il puisse excéder le maximum de cinq pour cent; mais les simples dépôts ne porteront intérêt que lorsque les propriétaires consentiront à les laisser au moins six mois dans la caisse de l'établissement.

11. Les fonds à emprunter pour les besoins de l'établissement le seront sous l'hypothèque des biens des hospices.

No 541.6 février-10 août 1822. = ORDONNANCE du roi relative à la concession faite pour l'exécution des travaux du canal d'arrosage de la Brillanne, dans l'arrondissement de Forcalquier, département des BassesAlpes. (VII, Bull. DXLVII, no 13195.)

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Louis,... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;-Vu le décret du 10 mars 1807, qui autorise le sieur Desorgues, propriétaire à Aix, à construire à ses frais, et dans le délai de cinq ans, à peine de déchéance, le canal d'arrosage de la Brillanne dans l'arrondissement de Forcalquier, département des Basses-Alpes;—Vu l'acte notarié passé le 12 octobre 1810 et par lequel le sieur Desorgues fait cession au sieur Demontigny-Dampierre de tous les droits qui lui avaient été concédés par le décret du 10 mars 1807, et ceux dudit jour 12 octobre 1810, et du 3 novembre suivant, par lesquels le sieur Demontigny-Dampierre constitue pour son mandataire, pour la suite de cette affaire, le sieur J.-T. Bruguière du Gard; Vu l'ordre donné, sous la date du 3 mai 1811, par le directeur général des ponts et chaussées, pour la suspension des travaux jusqu'à ce qu'il eût été statué définitivement: 1° Sur la concession en faveur de la compagnie Dampierre Demontigny et Bruguière du Gard; — 2o Sur un nouveau projet de canal sur une plus grande dimension proposée par cette compagnie et que l'ingénieur en chef était chargé d'étudier; Vu le nouveau projet rédigé par l'ingénieur en chef des Basses-Alpes sous la date du 12 février 1814, et l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 19 avril 1815; Vu la soumission présentée, sous la date du 5 mars 1821, par les sieurs Beslay, membre de la chambre des députés, Thuret, banquier, et le 'baron Tirlet, lieutenant-général d'artillerie;—Vu le rapport de l'ingénieur en chef du département des Basses-Alpes, en date du 15 mai 1821, sur la susdite soumission, l'avis du préfet du 20 du même mois, et un second avis du conseil général des ponts et chaussées du 9 juin suivant; Sur le tout, considérant que le sieur Desorgues a depuis long-temps encouru la déchéance prévue par l'article 1er du décret du 10 mars 1807; Que le sieur Demontigny-Dampierre et le sieur Bruguière du Gard sont morts, l'un en 1818, l'autre en 1819, sans avoir fait aucune disposition pour justifier de leur sol

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