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vabilité pour la reprise des travaux de ce canal, et sans avoir répondu à la cofnmunication qui leur avait été donnée en 1815 du nouveau projet rédigé, en quelque sorte sur leur demande, par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées; Vu les diverses réclamations adressées tant à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur qu'à notre directeur général des ponts et chaussées par les sieurs Lombard et Richaud, d'une part, et Bourgeois, de l'autre; Vu enfin les avis émis par le comité de l'intérieur de notre conseil d'état, les 31 août 1821 et 21 décembre suivant; Notre conseil d'état entendu, — Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La concession faite au sieur Desorgues par décret du 10 mars 1807, pour l'exécution des travaux du canal d'arrosage de la Brillanne, est révoquée.

2. Les sieurs Ch. Beslay, membre de la chambre des députés et négociant à Dinan, Isaac Thuret, banquier, demeurant à Paris, et le baron Louis Tirlet, lieutenant-général d'artillerie, sont substitués à tous les droits de ladite concession, sauf les modifications résultant des dispositions de la présente ordonnance.

3. Les concessionnaires seront tenus de rembourser aux anciens concessionnaires ou à leurs ayans-cause la valeur des travaux reconnus utiles executés et des terrains acquis tant par le sieur Desorgues que par la compagnie Demontigny-Dampierre, soit de gré à gré, soit sur l'estimation qui sera faite par experts, contradictoirement, de leur valeur actuelle.

4. Le canal sera exécuté conformément au projet du grand canal tracé par l'ingénieur Brun, suivant son mémoire du 10 septembre 1777, depuis la Brillanne jusqu'au ravin de Mathy, sauf les modifications qui seront jugées nécessaires lors de l'exécution, et approuvées par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur en chef.

5. Les concessionnaires seront tenus de construire et d'entretenir le canal de manière à recevoir en minimum le volume d'eau déterminé par les dimensions suivantes du canal à son ouverture entre la prise d'eau du rocher de la Brillanne et les premières martellières de distribution d'arrosement, savoir : - Fond du canal, trois mètres; - Profondeur, prise à la crête des berges, deux métres; Hauteur Ouverture en gueule, sept mètres; d'eau, un mètre quarante centimètres; Pente de vingt-cinq millimètres pour cent mètres. - Les pentes et dimensions dans la partie inférieure du

canal seront coordonnées à raison des localités et de l'écoulement des martellières, de manière à assurer la jouissance du volume d'eau ci-dessus déterminé, et dans l'hypothèse d'une prolongation du canal sur le territoire du département de Vaucluse.

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6. Les ouvrages seront exécutés sous la direction d'un ingénieur des ponts et chaussées, désigné par la compagnie et accepté par le préfet. Tous les ans, l'inspecteur divisionnaire en fera la visite et constatera leur bonne exécution. - Les ponts nécessaires pour rétablir les communications interrompues par le canal seront construits dans les dimensions suivantes :- Pour les routes royales (maximum), huit mètres; - Pour les routes vicinales, six mètres; — Pour les chemins de simple communication d'une rive à l'autre, quatre mètres. La nécessité des ponts pour rétablir les communications interrompues sera constatée, pour les chemins publics, par l'administration, qui prononcera sur le nombre des ponts à établir et sur le point où ils devront être construits. A l'égard des chemins de simple exploitation qui doivent être considérés comme propriétés privées, le nombre et l'emplacement des ponts à construire pour assurer les communications d'une rive

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à l'autre seront déterminés ou par l'arrangement à l'amiable de la compagnie avec les parties intéressées, ou par les jugemens qui ordonneront l'expropriation pour cause d'utilité publique.

7. Les concessionnaires seront tenus, sous peine de déchéance d'exécuter leurs travaux et de mettre l'irrigation en activité jusqu'à Saint-Tulle en quatre années, et jusqu'à Mathy, en cinq années, à partir du 1er janvier 1822. Dans le cours des années 1825 et 1826, il sera procédé à la visite des travaux. Il sera dressé procès-verbal de cette visite; et si les concessionnaires ne sont pas mis en mesure d'exécuter leurs engagemens, la déchéance sera immédiatement et de plein droit encourue par eux.

8. Ledit canal est déclaré objet d'utilité publique: en conséquence, les ter rains situés sur la ligne du canal et sur ses grandes dérivations, ceux qui seront nécessaires aux emplacemens des bassins de distribution et des ber ges, ainsi que pour les lignes de communication du canal avec les terres inférieures à arroser, seront acquis par les concessionnaires et payés par eux, soit conformément aux arrangemens passés de gré à gré entre eux et les propriétaires, soit, en cas de refus de la part des propriétaires, en procédant ainsi qu'il est réglé par la loi du 8 mars 1810, sur les expropriations pour cause d'utilité publique. La largeur moyenne des terrains à occuper sur la ligne du canal sera de dix-huit mètres, compris les digues latérales, sauf plus grandes largeurs, s'il y a lieu, dans les localités où la base des digues serait jugée, par notre directeur général des ponts et chaussées, devoir être plus étendue, et où se trouveraient établis les usines, les logemens des aiguardiers et surveillans. L'étendue des terrains à acquérir et dont l'expropriation est autorisée pour cet objet sera limitée, pour chaque commune, par un plan terrier qui sera soumis à l'approbation de notre directeur géné ral des ponts et chaussées.

9. La délimitation de la quantité de terres incultes et graviers dont les concessionnaires pourront disposer en toute propriété, en conformité de l'article 2 du décret du 10 mars 1807, sera fixée par notre directeur général des ponts et chaussées, de manière à assurer, même en cas de nouvel abaissement du lit de la Durance, la faculté de l'établissement du canal d'avantprise, à donner au cours de la rivière une direction utile à la défense et à l'entretien du canal, et propre à couvrir son flanc jusqu'à Lauzon.

10. Les concessionnaires auront, pendant un espace de quinze ans, à partir du 1er janvier 1822, la faculté de prolonger la ligne du canal de la BrilJanne sur la portion du territoire du département de Vaucluse susceptible d'être arrosée par ses eaux.

11. Le gouvernement s'engage à n'accorder aucune autre concession d'irrigation sur les terrains qui pourront être arrosés par le canal de la Brillanne, qu'autant que les concessionnaires auraient refusé de faire effectuer les travaux nécessaires à l'arrosement des terrains pour lesquels la nouvelle concession serait sollicitée.

12. Le sol du canal et les terrains qu'il arrosera jouiront des avantages, exemptions et modérations d'impôts stipulés par les lois en faveur des entreprises qui auront pour objet des améliorations sensibles dans le mode de culture.

13. Les règles et le tarif du prix de l'arrosement pour les propriétaires qui n'auront pas traité avec les concessionnaires à perpétuité ou pour un temps limité, seront déterminés par des réglemens qui seront ultérieure ment soumis à notre approbation.

14. Le réglement à intervenir déterminera aussi les époques d'ouverture et de clôture de la saison d'irrigation, - Le mode d'usage et de distribution

des eaux,-Les amendes et réparations autorisées par les lois en cas de contravention à ces règles, - La forme dans laquelle seront constatés l'usage des eaux et les contraventions, La formation et l'exécution des rôles de perception du droit d'arrosement.

15. Les concessionnaires feront lever, à leurs frais, des plans parcellaires indiquant avec précision la contenance et la nature de culture de chaque parcelle de terrains qu'ils jugeront pouvoir être arrosée. — Ces plans seront déposés à chaque mairie : les intéressés seront invités par publication et affiches, renouvelées trois fois, à venir en prendre connaissance, et à faire, s'il y a lieu, leurs observations pendant le délai d'un mois, passé lequel délai lesdits plans parcellaires seront transmis au préfet pour être homologués et arrêtés par lui, et serviront de règle dans l'application du tarif qui sera déterminé par les réglemens pour les paiemens à faire aux concessionnaires par les propriétaires qui voudront profiter des eaux du canal pour l'irrigation de leurs terres.

No 542.10-13 février 1822. — ORDONNANCE du roi concernant le remboursement des reconnaissances de liquidation, finales 5 et 7. (VII, Bull. DV, no 12163.)

No 543.= 10-13 février 1822. ORDONNANCE du roi relative au réglement des intérêts sur les cinquièmes échus des créances arriérées de 1810 à 1815. (VII, Bull. Dv, no 12164.)

Louis,... Considérant que l'article 13 de la loi du 28 avril 1816, en statuant que les créances arriérées de 1810 à 1815 porteront intérêt à dater de la publication de ladite loi (4 mai 1816), quelle que soit la date de la liquidation, n'a point fixé l'époque à laquelle ces intérêts cesseront d'être acquis; Considérant que l'intention de la loi du 25 mars 1817, qui a déterminé les époques de remboursement, n'a pu être de faire cesser les intérêts à l'égard des créances dont la liquidation a éprouvé des retards par des causes indépendantes de la volonté des créanciers; Voulant toutefois que les intérêts des sommes non payées aux parties qui ont négligé de les réclamer ne restent pas indéfiniment à la charge de notre trésor royal; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1°*. Les intérêts afférens aux cinquièmes devenus remboursables en numéraire, sur les ordonnances délivrées pour l'arriéré de 1810 à 1815, continueront d'être acquittés jusqu'au jour du paiement des ordonnances.

2. Ces intérêts pourront être alloués jusqu'au 22 mars prochain sur les ordonnances portant une date antérieure au 22 décembre 1821. - A partir de la même époque du 22 mars prochain, les intérêts cesseront d'être acquis après trois mois de la date des ordonnances délivrées postérieurement au 22 décembre 1821.

No 544. 13 février-14 mars 1822. = ORDONNANCE du roi qui supprime le dépôt de mendicité créé à Semur et affecte les bâtimens destinés primitivement à cet établissement à la création d'un hospice départemen tal pour la Côte-d'Or. (VII, Bull. Dix, no 12217.)

N° 545.13 février-19 mars 1822. — ORDONNANCE du roi portant création

=

d'un emploi d'inspecteur général de l'artillerie, et formation d'un comité de cette arme (1). ( VII, Bull. DXI, no 12280.)

Art. 1o. Il sera créé un emploi d'inspecteur général du service central de notre corps royal de l'artillerie.

2. L'inspecteur général du service central sera choisi parmi les lieutenans généraux de cette arme en activité de service, et nominé par nous sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

3. Il sera formé un comité consultatif de l'artillerie, présidé par l'inspecteur général du service central, et composé de six officiers généraux de l'arme, dont deux lieutenans généraux au moins, tous choisis parmi les généraux en activité dans le corps, et d'un secrétaire, officier supérieur. Les membres et le secrétaire de ce comité seront désignés, chaque année. par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui pourra adjoindre audit comité le nombre d'officiers généraux et supérieurs de l'arme qu'il jugera nécessaire, pour l'examen des affaires sur lesquelles ce comité sera consulté.

4. Les fonctions et attributions de l'inspecteur général du service central sont fixées ainsi qu'il suit : 1° Il régle l'ordre du travail des affaires renvoyées à l'examen du comité;— 2o Il remet directement au ministre les rapports de ce comité sur les questions soumises à son examen; 3o Il a, en outre, sous ses ordres immédiats le service du dépôt central de l'artillerie, créé par notre ordonnance du 31 mars 1820.

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5. Les fonctions et attributions du comité sont déterminées ainsi qu'il suit: - Il s'occupe, 1o de tout ce qui est relatif au perfectionnement du matériel et de l'instruction de l'arme, de l'organisation du personnel et du matériel, lorsqu'il y a lieu d'y apporter des modifications, et que notre ministre secrétaire d'état de la guerre a donné des ordres exprès à cet égard; — 2o De l'examen des plans et projets relatifs aux diverses parties du service de l'arme, et de tous autres objets qui lui seront renvoyés; 3o De la vérification du travail de répartition des fonds accordés par le budget pour les divers servien raison de l'importance de chacun d'eux.

ces,

6. Le comité consultatif ne sera réputé complet, et ne pourra donner d'avis sur les objets soumis à son examen par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, que lorsqu'il s'y trouvera au moins quatre de ses membres, non compris le président.

7. Ainsi sont déterminées les fonctions et attributions de l'inspecteur général du service central et du comité consultatif de l'artillerie : l'un et l'autre ne s'immiscent en rien dans le travail ordinaire du bureau de l'arme au ministère de la guerre.

8. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

No 546.=13 février-19 mars 1822.=ORDONNANCE du roi portant création

(1) Voyez, sur l'organisation de l'artillerie en général, le décret du 28 floréal an 3 (7 mai 1795), et les notes.

Voyez spécialement, sur l'organisation et les attributions du comité d'artillerie, l'ordonnance du 21 juillet-8 août 1815, art. 2; celle du 31 mars-8 mai 1820, art. 10, qui avait remplacé le comité central d'artillerie par des comités consultatifs; et celle du 27 août-1er sep tembre 1830, qui a organisé de nouveau le comité de cette arme.

Voyez encore la note qui accompagne le titre de l'arrêté du 15 nivose an 8 (5 janvier 1800), portant création d'un premier inspecteur-général de l'arme de l'artillerie.

d'un emploi d'inspecteur général du génie, et formation d'un comité de cette arme (1). (VII, Bull. DXI, no 12281.)

Art. 1er. Il sera créé un emploi d'inspecteur général du service central de notre corps royal du génie.

2. L'inspecteur général du service central sera choisi parmi les lieutenansgénéraux de cette arme en activité de service, et nommé par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état de la guerre.

3. Il sera formé un comité consultatif du génie, présidé par l'inspecteur général du service central, et composé de six officiers généraux de l'arme, dont deux lieutenans généraux au moins, tous choisis parmi les généraux en activité dans le corps, et d'un secrétaire, officier supérieur. - Les membres et le secrétaire de ce comité seront désignés, chaque année, par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, qui pourra adjoindre audit comité le nombre d'officiers généraux et supérieurs qu'il jugera nécessaire, pour l'examen annuel des projets généraux.

4. Les fonctions et attributions de l'inspecteur général du service central sont fixées ainsi qu'il suit : — 1o Il règle l'ordre du travail des affaires renvoyées à l'examen du comité; - 2o Il remet directement au ministre les rapports de ce comité sur les questions soumises à son examen; 3o Il a, en outre, sous ses ordres immédiats, le service du dépôt central des fortifications, créé par notre ordonnance du 31 mars 1820.

5. Les fonctions et attributions du comité sont déterminées ainsi qu'il suit : — Il s'occupe, 1o de tout ce qui est relatif au perfectionnement du matériel et de l'instruction de l'arme, de l'organisation du personnel et du matériel, lorsqu'il y a lieu d'y apporter des modifications, et que notre ministre secrétaire d'état de la guerre a donné des ordres exprès à cet égard, — 2o De l'examen des plans et projets relatifs aux diverses parties du service de l'arme, et de tous les autres objets qui lui sont renvoyés;-3o De la répartition de la partie de fonds que le ministre assigne, chaque année, sur le budget, pour l'exécution des travaux projetés dans les places.

6. Le comité consultatif ne sera réputé complet, et ne pourra donner d'avis sur les objets soumis à son examen par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, que lorsqu'il s'y trouvera au moins quatre de ses membres, non compris le président.

7. Ainsi sont déterminées les fonctions et attributions de l'inspecteur général du service central et du comité consultatif du génie: l'un et l'autre ne s'immiscent en rien dans le travail ordinaire du bureau de l'arme au ministère de la guerre.

8. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurcnt abrogées.

No 547. = 20 février-1er mars 1822. = ORDONNANCE du roi qui ajoute le bureau de douanes de Toulon à ceux déjà désignés pour l'exportation des ouvrages d'or et d'argent. ( VII, Bull. Dvii, no 12195.)

Le bureau de douanes de Toulon fera désormais partie de ceux désignés en notre ordonnance du 3 mars 1815, pour la sortie des ouvrages d'or et d'ar gent de fabrique française qui, étant destinés pour l'étranger, doivent jouir

(1) Voyez, sur l'organisation du génie, les notes qui accompagnent le titre du décret du 14 ventose an 3 (4 mars 1795): elles contiennent le résumé des réglemens relatifs à cette arme. Voyez spécialement la note qui accompagne le titre de l'arrêté du 15 nivose an 8 (5 janvier 1800), portant création d'un emploi de premier inspecteur et de six inspecteurs-généraux de l'arme du génie.

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