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pestilentielle n'existait dans le pays d'où elles viennent, si ce pays n'était point ou ne venait point d'être en libre relation avec des lieux entachés dè ce soupçon, et enfin si aucune communication, aucune circonstance quelconque, ne fait suspecter leur état sanitaire.

4. Les provenances spécifiées en l'article 3 ci-dessus pourront être soumises à des quarantaines plus ou moins longues, selon chaque régime, la durée du voyage et la gravité du péril. Elles pourront même être repoussées du territoire, si la quarantaine ne peut avoir lieu sans exposer la santé publique.-Les dispositions du présent article et de l'article 3 s'appliqueront aux communications par terre, toutes les fois qu'il aura été jugé nécessaire de les y soumettre.

5. En cas d'impossibilité de purifier, de conserver ou de transporter sans danger des animaux ou des objets matériels susceptibles de transmettre la contagion, ils pourront être, sans obligation d'en rembourser la valeur, les animaux tués et enfouis, les objets matériels détruits et brûlés. —La nécessité de ces mesures sera constatée par des procès-verbaux, lesquels feront foi Jusqu'à inscription de faux.

6. Tout navire, tout individu, qui tenterait, en infraction aux réglemens, de pénétrer en libre pratique, de franchir un cordon sanitaire, ou de passer d'un lieu infecté ou interdit dans un lieu qui ne le serait point, sera, après due sommation de se retirer, repoussé de vive force, et ce, sans préjudice des peines encourues.

TITRE II.

-Des peines, délits et contraventions en matière sanitaire.

7. Toute violation des lois et des réglemens sanitaires sera punie: - De la peine de mort, si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente brute, avec ces provenances, ou avec des lieux, des personnes ou des choses placés sous ce régime; - De la peine de réclusion et d'une amende de deux cents francs à vingt mille francs, si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente suspecte, avec ces provenances, ou avec des lieux, des personnes ou des choses placés sous ce régime; - De la peine d'un an à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cent francs à dix mille francs, si elle a opéré communication prohibée avec des lieux, des personnes ou des choses qui, sans être dans l'un des cas ci-dessus spécifiés, ne seraient point en libre pratique. Seront punis de la même peine ceux qui se rendraient coupables de communications interdites entre des personnes ou des choses soumises à des quarantaines de différens termes. - Tout individu qui recevra sciemment des matières ou des personnes en contravention aux réglemens sanitaires sera puni des mêmes peines que celles encourues par le porteur ou le délinquant pris en flagrant delit.

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8. Dans le cas où la violation du régime de la patente brute, mentionnée à l'article précédent, n'aurait point occasioné d'invasion pestilentielle, les tribunaux pourront ne prononcer que la réclusion et l'amende portées au second paragraphe dudit article.

9. Lors même que ces crimes ou délits n'auraient point occasioné d'invasion pestilentielle, s'ils ont été accompagnés de rébellion, ou commis avec des armes apparentes ou cachées, ou avec effraction, ou avec escalade,— La · peine de mort sera prononcée en cas de violation du régime de la patente brute;-La peine des travaux forcés à temps sera substituée à la peine de réclusion, pour la violation du régime de la patente suspecte; et la peine de · réclusion à l'emprisonnement, pour les cas déterminés dans les deux avant

derniers paragraphes de l'article 7: -Le tout indépendamment des amendes portées audit article, et sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prononcées par le Code pénal.

10 Tout agent du gouvernement au-dehors, tout fonctionnaire, tout capitaine, officier ou chef quelconque d'un bâtiment de l'état ou de tout autre navire ou embarcation, tout médecin, chirurgien, officier de santé, attaché, soit au service sanitaire, soit à un bâtiment de l'état ou du commerce, qui, officiellement, dans une dépêche, un certificat, un rapport, une déclaration ou une déposition, aurait sciemment altéré ou dissimulé les faits, de manière à exposer la santé publique, sera puni de mort, s'il s'en est suivi une invasion pestilentielle. — Il sera puni des travaux forcés à temps et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, lors même que son faux expose n'aurait point occasioné d'invasion pestilentielle, s'il était de nature a pouvoir y donner lieu en empêchant les précautions nécessaires. Les mêmes individus seront punis de la dégradation civique et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, s'ils ont exposé la santé publique en negligeant, sans excuse légitime, d'informer qui de droit de faits à leur connaissance de nature à produire ce danger, ou si, sans s'être rendus complices de l'un des crimes prévus par les articles 7, 8 et 9, ils ont sciemment et par leur faute laissé enfreindre ou enfreint eux-mêmes les dispositions réglementaires qui eussent pu le prévenir.

11. Sera puni de mort tout individu faisant partie d'un cordon sanitaire, ou en faction pour surveiller une quarantaine ou pour empêcher une communication interdite, qui aurait abandonné son poste ou violé sa consigne.

12. Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, tout commandant de la force publique qui, après avoir été requis par l'autorité competente, aurait refusé de faire agir pour un service sanitaire la force sous ses ordres. -Seront punis de la même peine et d'une amende de cinquante francs a cinq cents francs, tout individu attaché à un service sanitaire, ou chargé par état de concourir à l'exécution des dispositions prescrites pour ce service, qui aurait, sans excuse légitime, refusé ou négligé de remplir ces fonctions; Tout citoyen faisant partie de la garde nationale, qui se refuserait à un service de police sanitaire pour lequel il aurait été légalement requis en cette qualité; --Toute personne qui, officiellement chargée de lettres ou paquets pour une autorité ou une agence sanitaire, ne les aurait point remis, ou aurait exposé la santé publique en tardant à les remettre, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues, aux termes de l'article 10 du Code pénal.

13. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours a trois mois et d'une amende de cinquante francs a cinq cents francs, tout individu qui, n'étant dans aucun des cas prévus par les articles précédens, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou qui, ayant connaissance d'un symptôme de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit. Si le prévenu de l'un ou de l'autre de ces délits est médecin, il sera, en outre, puni d'une interdiction d'un a cinq ans.

14. Sera puni d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de cinq à cinquante francs, quiconque, sans avoir commis aucun des délits qui viennent d'être spécifies, aurait contrevenu, en matière sanıtaire, aux réglemens généraux ou locaux, aux ordres des autorités competentes (1).

(1) Les tribunaux ordinaires sont seuls competens pour connaitre des crimes et délits commis

15. Les infractions en matière sanitaire pourront n'être passibles d'aucune peine, lorsqu'elles n'auront été commises que par force majeure, ou pour porter secours en cas de danger, si la déclaration en a été immédiatement faite à qui de droit.

16. Pourra être exempté de toute poursuite et de toute peine, celui qui, ayant d'abord altéré la vérité ou négligé de la diré dans les cas prévus par l'article 10, réparerait l'omission, ou rétracterait son faux exposé, avant qu'il eût pu en résulter aucun danger pour la santé publique, et avant que les faits eussent été connus par toute autre voie.

TITRE III.·

1

Des attributions des autorités sanitaires en matière de police judiciaire et de l'état civil.

17. Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'officiers de police judiciaire exclusivement, et pour tous crimes, délits et contraventions, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités, ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires, pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire.

18. Les autorités sanitaires connaîtront exclusivement, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés, sans appel ni recours en cassation, des contraventions de simple police. Des ordonnances royales régleront la forme de procéder; les expéditions des jugemens et autres actes de la procédure seront délivrés sur papier libre et sans frais.

19. Les membres desdites autorités exerceront les fonctions d'officiers de l'état civil dans les mêmes lieux réservés. Les actes de naissance et de décès seront dressés en présence de deux témoins, et les testamens conformément aux articles 985, 986 et 987 du Code civil. Expédition des actes de naissance et de déces sera adressée, dans les vingt-quatre heures, à l'officier ordinaire de l'état civil de la commune où sera situé l'établissement, lequel en fera la transcription.

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20. Les marchandises et autres objets déposés dans les lazarets et autres lieux réservés qui n'auront pas été réclamés dans le délai de deux ans, seront vendus aux enchères publiques. Ils pourront, s'ils sont périssables, être vendus avant ce délai en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce, ou, à défaut, du juge de paix. — Le prix en provenant, déduction faite des frais, sera acquis à l'état, s'il n'a pas été réclamé dans les cinq années qui suivront la vente.

contre les lois sanitaires; mais il n'en est pas toujours de même des crimes et délits commis à l'occasion de ces lois, ou contre des préposés à leur exécution, à l'occasion de leurs fonctions: ainsi, l'injure faite à un garde sanitaire par le commandant d'un bâtiment sur lequel le garde était placé pour y exercer ses fonctions, bien qu'elle ait eu lieu à l'occasion de la qualité du garde, ne peut être considérée que comme une infraction à la police ordinaire à bord des vaisseaux, si d'ailleurs elle n'a pas interrompu ou empêché le service du garde; et par suite cette injure ne rend son auteur justiciable que du conseil de guerre maritime. Cass., 27 septembre 1828, SIR., XXVIII, 1, 361; Bull. crim., XXXIII, 829.

Mais les tribunaux ordinaires sont seuls compétens pour connaître des violences exercées contre un garde sanitaire par le commandant d'un navire sur lequel ce garde était placé, lorsque, par ces violences, il y a eu empêchement apporté à l'exercice de la surveillance du garde: en ce cas, le conseil de guerre maritime est incompétent pour connaître du fait imputé au commandant du navire. Cass., arrêt précité du 3 décembre 1831, SIR., XXXII, 1, 349; Bull. crim., XXXVI, 537.

556.6-14 mars 1822.= ARRÊTÉ du ministre des finances, pris en exécution de l'article 2 de l'ordonnance royale du 19 septembre—9 décembre 1821, relatif à la création d'un poinçon spécial pour les ouvrages d'horlogerie (1). (VII, Bull. DIX, no 12220.)

Le ministre secrétaire d'état des finances, vu l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1821, arrête ce qui suit:

Art. 1er. L'époque à laquelle les poinçons spéciaux de garantie de l'horlogerie doivent être employés exclusivement, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1821, pour marquer les boîtes de montres d'or et d'argent et autres ouvrages d'horlogerie, est fixée au 1er avril 1822.

2. Le délai accordé par l'article 2 de ladite ordonnance aux fabricans et marchands de montres et autres ouvrages d'horlogerie pour faire recenser gratuitement lesdites boîtes de montres et autres ouvrages d'horlogerie d'or et d'argent, marqués des poinçons de garantie en usage depuis le 19 août 1819 pour les ouvrages de toute espèce, est fixé à un mois, qui commencera à courir, dans l'arrondissement de tous les bureaux de garantie établis en France, à compter du 1er avril 1822, jour auquel lesdits poinçons spéciaux de l'horlogerie seront mis en activité, et expirera le 1er mai suivant.

3. L'administration des monnaies et le directeur général des contributions indirectes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au Bulletin des lois, et publié et affiché dans les préfectures, dans les vingt-quatre heures de la réception du Bulletin.

N° 557. =6-19 mars 1822. ORDONNANCE du roi qui règle les conditions d'admission à la retraite dans la compagnie des gardes à pied ordinaires du corps du roi. (VII, Bull. DxI, no 12284.)

No 558.13 mars- -27 juillet 1822. = ORDONNANCE du roi qui autorise la ville de Bordeaux à vendre à la chambre de commerce de cette ville un terrain pour y établir un entrepôt réel des marchandises coloniales étrangères. (VII, Bull. DXLIII, no 13119.)

N° 559.15 mars 1822. = INSTRUCTION du ministre de l'intérieur sur les conseils de discipline de la garde nationale (2). (Publiée par Isambert.)

N° 560.

17-18 mars 1822. — Lo1 relative a la police des journaux et écrits périodiques (3). (VII, Bull. DX, no 12253.)

Art. 1er. Nul journal ou écrit périodique, consacré en tout ou en partie

(1) Voyez, sur la marque des ouvrages d'or et d'argent, la loi du 19 brumaire an 6 (9 no vembre 1797), et les notes.

(2) Cette instruction, nécessaire alors, à cause de la confusion qui existait, sur l'organisation et la compétence des conseils de discipline, dans les dispositions des nombreuses lois en vigueur sur la garde nationale, est devenue inutile depuis que la loi générale du 22-25 mars 1831 a réglé, par ses art. 94 à 123, tout ce qui a rapport à ces conseils. La loi de 1831 et celle du 14-23 juillet 1837, spéciale à la garde nationale du département de la Seine, sont seules exécu tées aujourd'hui.

(3) Voyez, dans les notes qui accompagnent l'art. 353 de la constitution du 5 fructidor an 3 (22 août 1795), l'indication complète des lois concernant les journaux et écrits périodiques.

La présente loi, qui reposait sur le principe de l'autorisation royale, a cessé depuis long-temps d'être en vigueur: elle a été abrogée par celle du 18-23 juillet 1828, et autres postérieures qui, à la nécessité de l'autorisation, ont substitué la simple déclaration.

aux nouvelles ou matières politiques, et paraissant soit régulièrement et à jour fixe, soit par livraisons et irrégulièrement, ne pourra être établi et publié sans l'autorisation du roi. Cette disposition n'est pas applicable aux journaux et écrits périodiques existant le 1er janvier 1822.

2. Le premier exemplaire de chaque feuille ou livraison des écrits pério diques et journaux sera, à l'instant même de son tirage, remis et déposé au parquet du procureur du roi du lieu de l'impression. Cette remise tiendra lieu de celle qui était prescrite par l'article 5 de la loi du 9 juin 1819.

3. Dans le cas où l'esprit d'un journal ou écrit périodique, résultant <d'une succession d'articles, serait de nature à porter atteinte à la paix publique, au respect dû à la religion de l'état ou aux autres religions légale-> ment reconnues en France, à l'autorité du roi, à la stabilité des institutions constitutionnelles, à l'inviolabilité des ventes des domaines nationaux et à Ja tranquille possession de ces biens, les cours royales dans le ressort desquelles ils seront établis, pourront, en audience solennelle de deux chambres, et après avoir entendu le procureur général et les parties, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pendant un temps qui ne: pourra excéder un mois pour la première fois et trois mois pour la seconde. Apres ces deux suspensions, et en cas de nouvelle récidive, la suppression: définitive pourra être ordonnée (1).

4. Si, dans l'intervalle des sessions des chambres, des circonstances graves rendaient momentanément insuffisantes les mesures de garantie et de répression établies, les lois des 31 mars 1820 et 26 juillet 1821 pourront être remises immédiatement en vigueur, en vertu d'une ordonnance du roi délibérée en conseil et contresignée par trois ministres.-Cette disposition cessera de plein droit un mois après l'ouverture de la session des chambres, si, pendant ce délai, elle n'a pas été convertie en loi. — Elle cessera pareillement de plein droit le jour où serait publiée une ordonnance qui prononcerait la dissolution de la chambre des députés.

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5. Les dispositions des lois antérieures auxquelles il n'est pas dérogé par la présente continueront d'être exécutées.

No 561. — 18—21 mars 1822. = ORDONNANCE du roi portant que les listes électorales des colléges d'arrondissement et de département seront affichées, le 3 avril 1822, dans les départemens de la première série. (VII, Bull. DXII, no 12331.)

(1) Sous l'empire de cette disposition, on a jugé que ce n'est ni manquer au respect dû à la religion de l'état, ni abuser de la liberté de la presse, que de critiquer habituellement, soit l'intrusion d'ordres religieux, soit les refus abusifs des sacremens, soit les délits ou fautes des hommes d'église, soit de prétendus miracles, soit d'indiscrètes canonisations, soit l'esprit ultramontain, essentiellement ennemi de la liberté des peuples et de la souveraineté des rois. Paris, 3 décembre 1825, SIR., XXVI, 2, 78. — On a jugé aussi que, lorsqu'une succession d'articles d'un journal était incriminée, comme manifestant un esprit de nature à porter atteinte à la paix publique, la prescription ne pouvait courir qu'à compter du dernier article compris dans la succession incriminée, et qu'elle ne courait pas contre chaque article pris isolément. Cass., 17 juillet 1823, SIR., XXIII, 1, 404.

On a encore jugé que l'arrêt prononçant la suspension d'un journal, était suffisamment motivé s'il déclarait que l'esprit de ce journal, résultant d'une succession d'articles, était de nature à porter atteinte à la paix publique, alors même que certains de ces articles constitueraient des délits dont la poursuite n'appartiendrait pas au ministère public, et que le prévenu aurait formellement conclu à ce que ces articles fussent écartés de l'accusation. Même arrêt.-Que les arrêts en cette matière devaient être rendus en audience solennelle, composée de la manière accoutumée et dans les formes civiles; et qu'en conséquence le pourvoi devait être fait en la forme civile et porté devant la section des requêtes de la cour de cassation. Même arrêt.

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