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15. Dans le cas d'offense envers les chambres ou l'une d'elles par l'un des moyens énoncés en la loi du 17 mai 1819, la chambre offensée, sur la simple réclamation d'un de ses membres, pourra, si mieux elle n'aime autoriser les poursuites par la voie ordinaire, ordonner que le prévenu sera traduit à sa barre. Après qu'il aura été entendu ou dûment appelé, elle le condamnera, s'il y a lieu, aux peines portées par les lois. La décision sera exécutee sur l'ordre du président de la chambre.

16. Les chambres appliqueront elles-mêmes, conformément à l'article précédent, les dispositions de l'article 7 relatives au compte rendu par les journaux de leurs séances. Les dispositions du même article 7, relatives au compte rendu des audiences des cours et tribunaux, seront appliquées directement par les cours et tribunaux qui auront tenu ces audiences (1).

(1) Cet article n'a pas été abrogé par l'art. 69 de la charte de 1830 qui prescrit d'une manière générale l'application du jury aux délits de la presse. Cass., arrêt précité du 11 mai 1833, SIR., XXXIII, 1, 357; Bull. crim., XXXVIII, 236.

La juridiction extraordinaire conférée aux tribunaux pour connaître des délits d'infidélité et de mauvaise foi, dans le compte rendu de leurs séances, étant fondée sur ce que les magistrats devant lesquels se sont passés les faits, sont les juges nécessaires de la fidélité du récit, cette juridiction doit être restreinte aux cas où l'accusation d'infidélité porte sur des faits ou des discours qui ont eu lieu ou ont été prononcés en présence des juges. Cass., 7 décembre 1822, SIR., XXIII, 1, 5; Bull. crim., XXVII, 519.

C'est au tribunal des audiences duquel il avait été rendu un compte infidèle et de mauvaise foi, qu'il appartient de connaître de l'infraction à l'interdiction faite au journal de rendre compte des débats judiciaires. Cass., arrêt précité du 14 décembre 1833, SIR., XXXIV, 1, 43; Bull. crim., XXXVIII, 633.-Décidé encore que c'est au tribunal qui avait prononcé l'interdiction et non au jury qu'il appartient de réprimer l'infraction: peu importe que le délit soit inputé à un nouveau journal qui, sous un nouveau titre, ne serait que la continuation du premier; c'est aux juges qui ont prononce l'interdiction à statuer sur l'identité des deux journaux. Cass., arrêt précité du 8 février 1834, SIR., XXXIV, 1, 156; Bull. crim., XXXIX, 56.-Mais, en cas de cassation du jugement prononçant l'interdiction, il peut y avoir renvoi devant d'autres juges que ceux qui ont rendu ce jugement: la loi de 1822 n'ayant rien dit des pourvois en cassation, il faut, à cet égard, se conformer aux règles du droit commun. Cass., arrêt précité du 18 octobre 1833, SIR., XXXIV, 1, 42. Il n'est pas nécessaire que les poursuites pour infidélité et mauvaise foi dans le compte rendu des audiences d'une cour d'assises soient précédées d'un réquisitoire du ministère public, contenant articulation et qualification des délits, et d'une ordonnance du président de la cour portant indication du jour de la comparution: il suffit que les délits soient articulés et spécifiés dans la citation. Cass., arrêt précité du 11 mai 1833, SIR., XXXIII, 1, 357; Bull. crim., XXXVIII, 236. — Décidé encore que les dispositions de l'art. 183 du Cod. inst. crim., qui obligent la partie poursuivante à articuler les faits sur lesquels est fondée la poursuite, s'appliquent aux poursuites contre les journalistes, pour infidélité de rédaction, comme à la poursuite de tous autres délits. Cass., 7 décembre 1822, SIR, XXIII, t, 5; Bull. crim., XXVII, 519.

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Au cas de poursuites contre un journaliste pour infidélité et mauvaise foi dans le compte rendu des audiences d'une cour d'assises, le délai de la citation est celui de trois jours fixé pour ajournemens en matière correctionnelle, et non celui de dix jours prescrit en matière de délits de la presse ordinaires. Cass., arrêt précité du 11 mai 1835, SIR., XXXIII, 1, 357; Bull. crim., XXXVIII, 236.

Au cas d'accusation d'infidélité ou de mauvaise foi, aans ie compte rendu par un journaliste des audiences d'une cour ou d'un tribunal, les juges, pour former leur conviction, peuvent ne s'en rapporter qu'à leurs propres souvenirs, et, en conséquence, se dispenser de recourir à toute audition de témoins. Cass., 26 août 1831, SIR., XXXI, 1, 372; Bull. crim., XXXVI, 345. — II n'est pas vrai que les tribunaux, dont les journalistes auraient infidèlement rédigé les discussions, aient un pouvoir discrétionnaire en ce qui touche les formes de procéder et la souveraineté de la décision: l'idée d'assimiler les tribunaux, et même tout tribunal, aux chambres parlementaires pour l'exercice de la juridiction extraordinaire contre les journalistes, est démentie par l'art. 16 même de la loi de 1822, tout aussi bien que par la notoriété des besoins sociaux ou la nécessité des garanties nationales; ainsi, la procédure du droit commun est conservée, et il en est de même des

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17. Seront poursuivis devant la police correctionnelle et d'office, les délits commis par la voie de la presse, et les autres délits énoncés en la présente loi et dans celle du 17 mai 1819, sauf les cas prévus par les articles 15: et 16 ci-dessus. Néanmoins, la poursuite n'aura lieu d'office, dans le cas prévu par l'article 12 de la loi du 17 mai 1819, et dans celui de diffamation ou d'injure contre tout agent diplomatique étranger, accrédité près du roi, ou contre tout particulier, que sur la plainte ou à la requête soit du souverain ou du chef du gouvernement qui se croira offensé, soit de l'agent diplomatique ou du particulier qui se croira diffamé ou injurié. Les appels des jugemens rendus par les tribunaux correctionnels sur les délits commis par des écrits imprimés par un procédé quelconque seront portés directement, sans distinction de la situation locale desdits tribunaux, aux cours royales pour y être jugés par la première chambre civile et la chambre correctionnelle réunies, dérogeant, quant à ce, aux articles 200 et 201 du Code d'instruction criminelle. Les appels des jugemens rendus par les mêmes tribunaux sur tous les autres délits prévus par la présente loi et par celle du 17 mai 1819 seront jugés dans la forme ordinaire fixée par le Code pour les délits correctionnels (1).

degrés de juridiction: à la vérité, la conviction des juges suffit, et les dispense de toute audition de témoins; mais ils doivent énoncer et constater ces élémens de leur conviction, soit pour l'édi fication des juges supérieurs touchant l'application de la peine, soit pour que des juges de renvoi puissent, au besoin, appliquer la peine établie par les lois. Cass., arrêt précité du 7 décembre 1822, SIR., XXIII, I, 5; Bull. crim., XXVIII, 236. — Jugé encore que les tribunaux, dont les journaux auraient infidèlement rédigé les discussions, n'ont pas un pouvoir discrétionnaire, en ce qui touche la forme de procéder et la souveraineté de la décision; qu'en conséquence, les juges doivent énoncer et constater les faits infidèlement rapportés, pour fournir aux juges de l'opposition, de l'appel, ou du renvoi après cassation, des élémens de décision. Cass., 6 mars 1822, SIR., XXIII, 1, 113; Bul!. crim., XXVIII, 85.-Les juges peuvent, avant de prononcer une condamnation contre un journaliste, pour infidélité ou mauvaise foi dans le compte rendu d'une de leurs audiences, dresser eux-mêmes un procès-verbal des faits qui se sont passés à cette audience et en faire la base de leur jugement; un tel procès-verbal, bien qu'il ne soit positivement autorisé par aucune loi, ne peut être une cause de nullité du jugement ou de l'arrêt de condamnation, si d'ailleurs ce jugement ou cet arrêt, tout en s'appuyant sur le procès-verbal, renferme luimême tous les motifs de la condamnation : vainement dirait-on que la rédaction d'un tel procèsverbal, hors la présence du prévenu et en l'absence de toute contradiction, est une violation du droit de défense. Cass., arrêt précité du 26 août 1831, SIR., XXXI, 1, 372; Bull. crim., XXXVI, 345.

Les jugemens rendus par les tribunaux contre des journalistes, pour infidélité et mauvaise foi dans le compte rendu de leurs débats, sont souverains et irrévocables; ils ne peuvent être attaqués ni par la voie de l'appel ni par la voie de la cassation, soit en ce que les tribunaux doivent être assimilés aux chambres parlementaires dans l'exercice de la juridiction extraordinaire contre les journalistes, soit en ce qu'il n'y a pas de moyen possible, pour fournir aux juges d'appel, ou de renvoi après cassation, les élémens nécessaires pour apprécier les délits. Amiens, 30 janvier 1823, SIR., XXIII, 2, 63.- Décidé, au contraire, que ces jugemens peuvent être attaqués par toutes les voies ordinaires. Cass., arrêts précités des 7 décembre 1822, SIR., XXIII, 1, 5; Bull. crim., XXVIII, 236; et 6 mars 1823, SIR., XXIII, 1, 113; Bull. crim., XXVIII, 85. – Jugé encore que les jugemens rendus par les tribunaux, en matière de compte rendu de leurs audiences, sont susceptibles d'appel. Cass., 22 novembre 1833, SIR., XXXIII, 1, 841; Bull. crim., XXXVIII, 590; et Colmar, arrêt précité du 11 janvier 1834, SIR., XXXIV, 2, 195.

(1) Sous l'empire de cette disposition, on jugeait: que les prévenus de délits de la presse ne pouvaient former opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil qui les renvoyait devant le tribunal correctionnel. Cass., 12 août 1826, SIR., XXVII, 1, 126; Bull. crim., XXXI, 445. — Que le présent article, qui veut que les appels de jugemens correctionnels rendus sur des délits de la presse soient jugés par les chambres civile et correctionnelle réunies des cours royales, s'appliquait non seulement au cas où un imprimé était déféré aux tribunaux comme constituant un délit, et où il était nécessaire d'apprécier le contenu de cet imprimé, mais encore au cas ou il s'agissait d'un délit résultant de la vente, par un libraire, d'un imprimé déjà condamné. Cass., 30 janvier 1829, SIR., XXIX, I, 202; Bull. crim., XXXIV, 66. — Que l'appel des jugemens correctionnels touchant des écrits imprimés (périodiques ou non) ne devait être porté devant les

18. En aucun cas la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires (1).

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No 565. 30 mars 1822. = Avis des comités de législation et de l'intérieur du conseil d'état, sur la question de savoir si l'article 896 du Code cıvıl est applicable aux établissemens ecclésiastiques. (Almanach officiel du clergé, 1823, page 531.)

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Les comités de législation et de l'intérieur du conseil d'état, réunis, auxquels M. le garde des sceaux a renvoyé l'examen d'un rapport à lui transmis par le ministre de l'intérieur, ayant pour objet d'établir que l'article 896 du Code civil n'est pas applicable aux établissemens ecclésiastiques; — Considérant que la loi n'admet en faveur des établissemens d'utilité publique aucune exception qui les exempte de la prohibition portée en l'article 896, et que les exceptions ne se présument pas, ont été d'avis : 1°. Que le re-. tour, en cas de suppression de l'établissement ecclésiastique donataire, ne peut être stipulé ni au profit des héritiers du donataire, ni au profit d'un autre établissement d'utilité publique, mais seulement au profit du donateur; 2° Que la révocation pour inexécution des conditions de la donation peut toujours être stipulée par le donateur à son profit; qu'elle peut encore être stipulée au profit de ses héritiers ou de tous autres, dans le cas où la condition imposée à l'établissement ecclésiastique donataire serait profitable à l'héritier ou au tiers désigné ; qu'enfin elle ne saurait être stipulée dans le cas où l'héritier ou le tiers désigné n'ont aucun intérêt personnel à ce que la charge imposée à l'établissement soit exécutée, ou ne tirent aucun avantage de son exécution.

No 566.= = 31 mars-1er avril 1822. = LOI relative à des supplémens de crédits demandés, sur l'exercice 1820, pour le département des affaires› étrangères. (VII, Bull. dxvIII, no 12508.)

No 567.

= 31 mars-1er avril 1822. = LOI relative à des supplémens de crédits demandés pour le département de l'intérieur. (VII, Bull. DXVIII, n° 12509.),

No 568.= = 31 mars-1er avril 1822. LOI contenant allocation d'un crédit spécial de cent mille francs demandé pour le département de la guerre. (VII, Bull. DXVIII, no 12510.)

cours royales, chambres réunies, qu'autant qu'il s'agissait de délits précédemment attribués aux cours d'assises par la loi du 26 mai 1819; que si, au centraire, il s'agissait d'un délit prévu par la loi du 9 juin même année, et, par exemple, de la publication d'un journal traitant de matières politiques, sans autorisation préalable du roi, l'appel devait être suivi d'après les règles ordinaires, Cass., 21 avril 1827, SIR., XXVIII, 1, 16; Bull. crim., XXXII, 264.-Et que, dans les affaires reJatives aux délits de la presse, pour le jugement desquels il devait y avoir réunion d'une chambre civile et d'une chambre correctionnelle, il suffisait que cette dernière chambre fût composée de cinq juges, comme pour le jugement des affaires correctionnelles ordinaires. Cass., 29 mai 1830, SIR., XXX, 1, 352.

Ces décisions ne peuvent plus recevoir d'application depuis que, par la loi du 8— -10 octobre 1830, la connaissance des délits de la presse a été renduc au jury.-Toutefois, il a été jugé que l'appel des jugemens rendus par les tribunaux correctionnels en matière de délits de la presse, commis antérieurement à la présente loi, ont dû, même depuis sa promulgation, être portés devant la première chambre civile et lá chambre correctionnelle réunies, conformément à la loi de 1822, et non devant la chambre correctionnelle seule. Cass., 22 septembre 1832, SIR., XXXIII, 1, 351; { Bull. crim., XXXVII, 519.

(1) Abrogé par l'art. 5 de la loi précitée du 8-10 octobre 1830.

No 569.31 mars—1er avril 1822. = Lo1 relative à divers supplémens de crédits demandés, sur le budget de 1820, pour les départemens de la justice et des finances. (VII, Bull. DXVIII, n° 12511.)

No 570. =31 mars—1a avril 1822.= Lo1_relative au réglement définitif du budget de l'exercice 1820. (VII, Bull. DXVIII, no 12512.)

TITRE 1er. Des annulations de crédits.

Art. 1. Les crédits ouverts par les lois des 27 juin et 14 juillet 1819 et 28 mai 1820 aux ministères ci-après, pour leur service des exercices 1819 et antérieurs, sont réduits d'une somme totate de sept millions deux cent vingt mille cinq cent vingt-cinq francs (7,220,525 fr.), restée sans emploi sur ces crédits, savoir :

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Cette somme est affectée et transportée au budget des recettes de l'exer cice 1820.

2. Les crédits ouverts par les lois des 19 et 23 juillet 1820 aux ministères ci-après, pour leur service de l'exercice 1820, sont réduits d'une somme totale de huit millions six cent mille six cent vingt-six francs (8,600,626 fr.), restée sans emploi sur ces crédits, savoir :

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3. Au moyen des dispositions précédentes applicables à l'exercice 1820, et des supplémens de crédits accordés sur les fonds de cet exercice par les lois de ce jour, les crédits du budget de 1820 sont fixés à la somme de huit cent soixante-quinze millions trois cent quarante-deux mille deux cent cinquantedeux francs (875,342,252 fr.), et répartis entre les divers ministères et services, conformément à l'état A ci-annexé.

4. Les recettes de toute nature de ce même exercice sont arrêtées, au 1es octobre 1821, à la somme totale de neuf cent treize millions trois cent treize mille huit cent soixante-douze francs (913,313,872 fr.), conformément à l'état B annexé à la présente loi.

5. La somme de trente-sept millions neuf cent soixante-onze mille six cent vingt francs (37,971,620 fr.) formant la différence entre les recettes de 1820, arrêtées par l'article précédent à...................

......

et les crédits du même exercice, définitivement réglés par l'article 3 à..

DIFFÉRENCE..

est affectée et transportée au budget de l'exercice 1822.

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913,313,872 f.

875,342,252 37,971,620

6. L'état des paiemens qui seront faits par le trésor, jusqu'à la concurrence de la somme de vingt-neuf millions six cent soixante-trois mille trentecinq francs (29,663,035 fr.), restant à payer au 1er octobre 1821, sur les crédits des exercices 1820 et antérieurs, savoir:

Sur 1819 et antérieurs (état no 4 ci-annexé).
Sur 1820 (état no 5 ci-annexé).

SOMME ÉGALE

.....

14,607,409 f. 15,055,620

29,663,035

sera produit au compte annuel des finances, jusqu'à ce que les paiemens soient entièrement consommés.

7. Les sommes qui pourraient provenir encore des ressources affectées à

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