Page images
PDF
EPUB

l'exercice 1820 seront portées en recette au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvremens seront effectués.

8. Il sera établi un compte général des capitaux de cautionnemens; ce compte présentera les soldes inscrits au 1er avril 1814, tant au crédit des agens des départemens formant la France actuelle, qu'au crédit, soit des agens français, soit des agens étrangers des départemens séparés; il présentera en outre, classés par année, tous les mouvemens du service des caution. nemens jusqu'au 31 décembre 1821. Il sera également établi un compte général des intérêts de cautionnemens, embrassant la même période. — Ces deux comptes seront distribués aux chambres dans la prochaine session. (Suivent les états.)

=

N° 571. 1er-1er avril 1822. Loi relative aux moyens d'assurer provisoirement le service du trésor royal jusqu'au 1er juillet 1822. (VII, Bull. DXVIII, no 12513.)

Art. 1er. Continuera d'être faite, à partir du 1er avril jusqu'au 1er juillet 1822, conformément aux lois existantes, la perception: -- Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passeports et permis de port d'armes; - Des droits de douanes, y compris celui sur les sels; — Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie; De la taxe des brevets d'invention; -Des droits établis sur les journaux; Des droits de vérification des poids et mesures; · Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles; - Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;- D'un quart de la recette brute, dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis; Des contribu tions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires; - Des droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;-Des redevances sur les mines; -Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques;-Des taxes imposées avec l'autorisation du gouvernement pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires et d'habitans, et des taxes pour les travaux de dessèchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807;-Des sommes réparties sur les israélites de chaque circonscription, pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

2. La perception des quatre contributions directes continuera de se faire sur les rôles de 1821, jusqu'à la mise en recouvrement des rôles de 1822. 3. Il est ouvert au ministre des finances un crédit provisoire supplémen taire de cinquante millions à répartir entre les ministères, proportionnellement aux besoins de leur service respectif, d'après les bases déterminées par la loi de finances de 1821.

N° 572.—3—5 avril 1822. = Lo1 qui accorde des pensions aux médecins et sœurs envoyés à Barcelone. (VII, Bull. DxIx, no 12514.)

No 573.

=

3—18 avril 1822. — ORDONNANCE du roi portant réglement pour le service des postes aux lettres entre la France et le royaume de Wur temberg. (VII, Bull. Dxx, no 12537.)

Louis, Vu la loi du 27 frimaire an 8 (18 décembre 1799), celle du

[ocr errors]

14 floréal an 10 (4 mai 1802), et l'article 20 du titre V de celle du 24 avril 1806, en ce qui concerne la taxe et les progressions de taxe et de poids des lettres de France; - Vu aussi les conventions conclues et signées à Paris, le 20 mai 1818, entre l'office général des postes françaises et l'office général des postes féodales héréditaires de divers états d'Allemagne, dont est partie le royaume de Wurtemberg; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. A dater du 1er jour de mai 1822, le public de France sera libre d'affranchir ou de ne point affranchir ses lettres et paquets pour le royaume de Wurtemberg, desservi par l'office féodal héréditaire des postes de S. A. S. le prince de la Tour et Taxis.

2. L'affranchissement volontaire des lettres et paquets de tous les départemens pour le royaume de Wurtemberg sera perçu, jusqu'au point frontière de sortie, selon les prix réglés par les lois concernant les taxes des correspondances de France pour toute lettre d'un poids au dessous de six grammes, et depuis ce point frontière jusqu'à sa destination, d'après les taxes actuelles du tarif féodal converties en décimes, tarif dont les progressions croissent de sept grammes et demi en sept grammes et demi inclusivement; - Et proportionnellement au poids des lettres et paquets, d'après les tarifs respectifs des deux offices.

3. Sont applicables aux correspondances de et pour le royaume de Wurtemberg, les dispositions de notre ordonnance du 18 novembre 1818, concernant l'exécution de la convention conclue entre l'office général des postes françaises et l'office général des postes féodales héréditaires de divers états d'Allemagne.

No 574. =3-18 avril 1822.=ORDONNANCE du roi portant révocation de l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars-8 mai 1820, relative au nombre et à la répartition des maréchaux-de-camp employés dans les divisions militaires (1). (VII, Bull. DXX, no 12538.)

Art. 1er. L'article 2 de notre ordonnance du 31 mars 1820, qui règle le nombre et la répartition des maréchaux-de-camp employés dans les divisions militaires, est révoqué.

2. La nomination des maréchaux-de-camp au commandement des subdivisions militaires se fera dorénavant comme il était établi antérieurement à ladite ordonnance du 31 mars 1820.

No 575.—3—18 avril 1822.=ORDONNANCE du roi qui fixe le nombre des sapeurs dans les régimens d'infanterie de ligne ou légère. (VII, Bull. DXX, no 12539.)

No 576. 3 avril-22 mai 1822. =ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme formée à Nantes sous le nom de Compagnie nantaise d'assurances maritimes. (VII, Bull. DXXIX, no 12802.)

N° 577. 17-23 avril 1822.= Lo1 relative à la concession des eaux surabondantes du canal de Saint-Maur (2). (VII, Bull. pxxi, no 12597.) Art. 1. Le gouvernement est autorisé à concéder, pour l'établissement

(1) Voyez, sur l'organisation des divisions militaires, l'ordonnance du 6-18 novembre 1817, et les notes.

(2) Voyez l'ordonnance du 14 août-8 septembre 1822, portant approbation de la concession de ces eaux surabondantes, faite en vertu de la présente loi.

d'usines, 1o l'usage des eaux qui passeront par le canal de Saint-Maur et qui ne seront pas nécessaires à sa navigation ; et 2o le droit de disposer de la chute qui sera créée par le barrage à établir dans la Marne, pour régler la prise d'eau du canal.

2. La concession sera perpétuelle. Le gouvernement provoquera la concurrence par la publicité.

3. Les parties de terrains qui ont déjà été acquises par l'état pour l'établissement des usines feront partie de la concession.

4. Il pourra être stipulé, à titre d'encouragement, que les bâtimens d'habitation et d'exploitation qui seront élevés sur les terrains compris dans le plan des usines ne donneront lieu à aucune augmentation de la contribution foncière à laquelle ces terrains se trouveront assujétis au moment du traité. Cette exemption ne pourra pas excéder la durée de vingt-cinq ans.

N° 578.17-23 avril 1822. Loi relative à l'achèvement du pont de pierre en construction sur la Seine à Rouen. (VII, Bull. DXXI, no 12598.)

N° 579.= 17-24 avril 1822. =ORDONNANCE du roi qui annule un arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, relatif à une contravention aux lois et réglemens sur la police du roulage (1). (VII, Bull. DXXII, n° 12621.)

Louis,.... Sur le rapport du comité du contentieux; Vu le pourvoi élevé par notre ministre de l'intérieur contre un arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, du 9 mars 1821, qui déclare que le sieur Jacques Chaland, surpris en contravention aux lois et réglemens sur la police du roulage pour excès de chargement, n'est pas passible d'amende; ledit pourvoi enregistré au secrétariat général de notre conseil d'état le 5 décembre 1821, et tendant à l'annulation dudit arrêté; Vu le mémoire en défense pour le sieur Chaland, voiturier, demeurant à Paris, rue Saint-Dominique au Gros-Caillou, no 36; — Ledit mémoire enregistré audit secrétariat général le 17 janvier 1822, et tendant à ce que, sans nous arrêter à l'appel interjeté par notredit ministre, lequel appel demeurera comme non avenu, il nous plaise confirmer l'arrêté attaqué, et ordonner en conséquence qu'il recevra son exécution pleine et entière; — Vu la lettre du préfet de police du département de la Seine, du 5 septembre 1821, contenant des observations sur l'objet de la contestation; -Vu l'arrêté attaqué du conseil de préfecture du département de la Seine, du 9 mars 1821, qui tend à établir que, lorsqu'un voiturier passe devant un pont à bascule avant de commencer son voyage, on doit supposer qu'il a l'intention de vérifier le poids de sa voiture pour éviter de s'exposer à la contravention; que d'ailleurs c'est au préposé à avertir le conducteur de la faculté qui lui est accordée de faire vérifier son chargement, et que, s'il ne le fait pas, le voiturier ne peut être en faute; qu'enfin, n'ayant pas encore emprunté la route, il ne l'a point dégradée, et n'est passible d'aucun dommage; que seulement il doit décharger l'excédant s'il y en a, et payer au préposé la rétribution qui lui est allouée pour le pesage; -Vu la loi du 29 floréal an 10, celle du 7 ventose an 12, et le décret du 23 juin 1806; - Vu toutes les pièces produites; - Considérant que c'est aux propriétaires de voitures et aux rouliers à déclarer s'ils veulent user de la

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 29 floréal an 10 (19 mai 1802), le résumé des réglemens sur le roulage.

faculté qui leur est réservée par l'article 12 du décret du 23 juin 1806, de faire peser leurs voitures avant de commencer un voyage; que les préposés n'ont point été assujétis à les avertir des précautions qu'ils doivent prendre en ce cas, et qu'en effet, quand une voiture passe devant un pont à bascule, le préposé ignore si c'est le commencement ou la continuation d'un voyage;

[ocr errors]

Considérant que les amendes fixées par ledit décret sont encourues par le seul fait de la surcharge, sans qu'il soit nécessaire de faire constater si cette surcharge a plus ou moins dégradé la route; qu'aux termes dudit décret il est expressément question d'amendes, et non de réparations de dommage; - Considérant que le pavé des villes dans le prolongement des routes fait essentiellement partie desdites routes et est compris au budget des ponts-etchaussées; qu'ainsi l'on ne peut pas dire qu'une route commence au pont à bascule qui serait placé à la barrière d'une ville;-Que d'ailleurs beaucoup de villes n'ont pas même de pont à bascule; Considérant que le conseil de préfecture du département de la Seine a méconnu ces principes dans son arrêté du 9 mars 1821; Dans l'espèce, considérant que le sieur Chaland a agi de bonne foi; qu'il ne fait pas profession de roulage, et qu'il est dans un état constaté d'indigence; - Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, du 9 mars 1821, est annulé.

2. L'amende encourue par le sieur Chaland est modérée à un franc.

No 580.= 17 avril-5 mai 1822. = ORDONNANCE du roi portant convocation des colléges électoraux dans les départemens de la première série. (VII, Bull. DXXV, no 12641.)

No 581.17 avril 1822-24 novembre 1831. ORDONNANCE du roi sur l'admission des élèves de l'école polytechnique dans le corps de la murine. (IX, ordonn., Bull. cxx, no 3356.)

Louis,....

Voulant ouvrir une nouvelle carrière aux élèves de notre école polytechnique, et procurer à notre marine royale des sujets qui réunissent les connaissances étendues et variées qu'on acquiert dans cette école; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Chaque année, à la suite des examens de sortie de l'école polytechnique, il sera destiné, pour les élèves jugés admissibles dans les services publics, un nombre de places que notre ministre de la marine déterminera en raison des besoins du service. Ce nombre ne pourra s'élever au dessus de six. Lesdits élèves prendront rang avec les élèves de la marine de la première classe, à dater du jour de leur nomination, et ils jouiront des émolumens et prérogatives attachés à ce grade.

2. Lorsqu'ils auront complété vingt-huit mois d'embarquement en leurdite qualité, et qu'ils auront satisfait à un examen sur le traité de navigation, l'hydrographie et les observations astronomiques, sur l'arrimage et le grément d'un vaissean, sur les principales manoeuvres à la voile, les appareillages et les mouillages dans divers cas, et enfin sur l'exercice du canon et l'installation de l'artillerie à bord des bâtimens de guerre, ils seront susceptibles d'être nommés enseignes de vaisseau.

No 582. 23-24 avril 1822.

ORDONNANCE du roi relative aux douanes (1). (VII, Bull. DXXII, no 12620.).

No 583.24 avril-1er mai 1822. ORDONNANCE du roi qui crée une escouade d'ouvriers d'état du génie, pour être attachée à l'arsenal du génie établi à Metz. (VII, Bull. DXXIII, no 12635.).

N° 584. — 1•*—2 mai 1822. — Lor contenant le budget de l'exercice 1822 (2). (VII, Bull. DXXIV, no 12637.)

TITRE 1er. — Fixation des charges et dépenses de l'exercice 1822.

[blocks in formation]

cinq

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances un crédit en rentes, pour cent consolidés, de la somme de trois millions quatre cent dix-huit mille neuf cent cinquante-huit francs, avec jouissance du 22 mars 1822. - Ladite inscription de rentes, représentant, à quatre-vingt-sept francs soixante-quatorze centimes trois cinquièmes, cours moyen des cinq pour cent consolidés pendant les six derniers mois de l'année 1821, un capital numéraire de soixante millions, est spécialement affectée au remboursement en numéraire du deuxième cinquième des reconnaissances de liquidation, évalué à pareille somme de soixante millions.

2. Au moyen du crédit d'inscription ouvert par l'article précédent, les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1822, à la somme de deux cent vingt-huit millions huit cent soixantequatorze mille trente-neuf francs (228,874,039 fr.), conformément à l'état A ci-annexé.

[ocr errors]

§ II. Fixation des dépenses générales du service.

3. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent soixante-dix millions quatre cent soixante-onze mille six cent six francs (670,471,606 fr.) pour les dépenses générales du service de l'exercice 1822, conformément à l'état B, applicables, savoir :

Aux dépenses générales, ci...........

Aux frais de régie, d'exploitation, de perception, et non-valeurs des contributions directes et indirectes, ci......

Aux remboursemens et restitutions à faire aux contribuables sur les produits bruts desdites contributions, ci.......

TOTAL ÉGAL....

532,244,726 fr.

131,912,880

6,314,000 670,471,606

SIII.-Dispositions nouvelles sur les dépenses des ministères.

4. Lorsque, par des réformes d'employés inutiles, des économies auront été obtenues sur les frais d'administration centrale des ministères, il pourra être accordé, sur le fonds provenant de la moitié de ces économies, aux employés réformés, des indemnités temporaires, proportionnées à leurs services, et qui ne devront jamais excéder le maximum de la pension de retraite affectée à chaque emploi (3). Le tableau de ces indemnités temporaires sera distribué chaque année aux chambres.

(1) Les dispositions de cette ordonnance se retrouvent en totalité dans la loi de douanes du 27-27 juillet 1822.

Voyez cette loi, et les notes.

(2) Voyez la loi fondamentale du 28 avril—4 mai 1816, qui contient des dispositions foud mentales sur toutes les parties des revenus publics, et les notes.

(3) Les employés de la préfecture de police réformés par le fait de la suppression de leur

« PreviousContinue »