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5. L'administration précédemment établie pour le dépôt de Madrid (bois de Boulogne) est supprimée. La surveillance de ce dépôt, si sa conservation est jugée nécessaire, sera confiée à l'un des inspecteurs généraux.

6. Les officiers compris dans la suppression prononcée par l'article précédent seront replacés, chacun selon son grade, au fur et à mesure des vacances; ils conserveront, en attendant, la moitié de leur traitement.

7. Seront réunis à la direction des haras, les branches d'administration dépendantes du ministère de l'intérieur qui concernent l'agriculture et qui forment aujourd'hui le bureau connu sous cette dénomination.

No 604. = = 29 mai-9 juin 1822. ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication de la bulle d'institution canonique de l'évêque d'Hermopolis in >partibus. (VII, Bull. DXXXIII, no 12895.)

N° 605.-29 mai—9 juin 1822. = ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication des bulles d'institution canonique des évêques d'Evreux et de Mende. (VII, Bull. DXXXIII, no 12896.)

N° 606. 1-13 juin 1822. = ORDONNANCE du roi qui donne au chef de l'université le titre de grand-maître, et détermine ses attributions (1). (VII, Bull. DXXXIV, no 12945.)

Louis,... - Vu les décrets des 17 mars 1808 et 15 novembre 1811, et nos ordonnances des 1 novembre 1820 et 27 février 1821; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Nous

Art. 1. Le chef de l'université prendra le titre de grand-maître : il aura, outre les attributions actuelles du président du conseil royal, celles qui sont spécifiées dans les articles 51, 56 et 57 du décret du 17 mars 1808 Dans tous les cas prévus par ces articles, il prendra l'avis exigé par l'article 56.

2. Il proposera à la discussion du conseil tous les projets des réglemens et des statuts qui pourront être faits pour les écoles de divers degrés.

3. Il aura, quant aux présentations pour les places vacantes dans les écoles spéciales, les attributions données par l'article 24 de la loi du 11 floréal an 10 (1er mai 1802) aux anciens inspecteurs généraux des études.

4. En cas d'absence, de maladie ou d'autre empêchement, il pourra déléguer ses fonctions à l'un des membres du conseil.

5. Le grand-maître nous présentera, deux fois par an, un rapport sur la situation morale de l'instruction et de l'éducation.

6. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont et demeurent révoquées.

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4 juin 1822. = DISCOURS du roi à l'ouverture de la session de 1822. (Moniteur du 5 juin 1822.;

N° 608.—5—13 juin 1822.=ORDONNANCE du roi concernant le service des

(1) Voyez, dans les notes qui accompagnent la loi du 11 floréal an 10 (1er mai 1802), sur l'instruction publique, le résumé des réglemens concernant l'organisation et les attributions de l'université.

Aujourd'hui, il n'y a plus de grand-maître de l'université: c'est le ministre de l'instruction pa blique qui eu remplit les fonctions.

postes aux lettres entre la France et le grand-duché de Bade. (VII, Bull. DXXXIV, no 12947.,

Louis,... Vu la loi du 27 frimaire an 8, l'article 4 du titre II de la loi du 14 floréal an 10, ainsi que les lois du 24 avril 1806 et du 20 avril 1810 ;— Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. A dater du 1er juillet 1822, les correspondances de la France pour Bade, Bruchsal, Carlsruhe, Dourlach, Heidelberg, Manheim, Radstadt, Ettenheim, Lahr, Offenbourg, Fribourg en Brisgau, et toutes les dépendances du grand-duché de Bade, seront assujéties à l'affranchissement forcé. 2. Les correspondances du bureau de Strasbourg pour tous les pays du grand-duché ci-dessus mentionné seront affranchies d'avance, à raison de deux décimes par lettre simple; les taxes d'affranchissement des lettres et paquets pesant six grammes et au dessus seront proportionnelles à ce prix, selon les progressions réglées par les tarifs des postes de France.-Les taxes à percevoir d'avance, dans quelque bureau de poste que ce soit de l'intérieur de la France, sur les lettres à destination du grand-duché de Bade, seront les taxes dues depuis chaque bureau jusqu'au bureau de Strasbourg; plus, la taxe de deux décimes fixée par le présent article pour la distance à parcourir depuis Strasbourg jusqu'à Kehl.

3. La taxe des lettres de tous les pays du grand-duché pour le bureau de Strasbourg sera de deux décimes par lettre simple; et par chaque lettre ou paquet d'un poids de six grammes et au dessus, il sera perçu des prix proportionnels à cette première taxe, selon les progressions des tarifs français. Les lettres et paquets provenant des mêmes pays et réexpédiés du bureau de Strasbourg dans l'intérieur du royaume seront taxés du prix fixé pour ce bureau; plus, du port dû depuis ce point jusqu'à celui de leur destination.

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4. Les ports des lettres et paquets, des gazettes et journaux, des imprimés et de tous autres ouvrages de librairie qui seront expédiés du grand-duché de Bade, par la France, pour l'Espagne, le Portugal, Gibraltar, et pour les colonies tant espagnoles et portugaises que françaises et autres, devront être acquittés d'avance au bureau de Strasbourg par l'office du grand-duché, selon les prix réglés par les tarifs des postes françaises, jusqu'au dernier point de leur sortie du royaume. →Les lettres et paquets, les gazettes et journaux, les imprimés et autres ouvrages de librairie venant d'Espagne, de Portugal, de Gibraltar et des colonies soit espagnoles et portugaises, soit françaises ou autres, du royaume des Pays-Bas ou de celui de la Grande-Bretagne, devront pareillement être payés par l'office du grand-duché, d'après les taxes des tarifs français, depuis les points de leur entrée en France jusqu'au bureau de Strasbourg..

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N° 609.8-19 juin 1822. : ORDONNANCE du roi concernant la fabrication des soudes factices provenant du sel marin (1). (VII, Bull. DXXXVI, n° 12985.)

Louis,... Nous nous sommes fait rendre compte des progres de la fabrication des soudes factices provenant du sel marin. Nous avons reconnu

(1) Voyez l'ordonnance du 18+30 octobre 1822, qui modifie les art. 1er et 2 de la présente. Voyez aussi le décret du 13 octobre 1809, portant que les fabricans de soude sont exempts de l'impôt sur le sel.

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Voyez enfia l'ordonnance du 26 juillet-août 1826, qui détermine le mode de surveillance auquel seront assujéties les fabriques de soude.

que l'emploi de cette espèce de soude est devenu général en France; —Qu'il est essentiel de conserver une branche d'industrie aussi importante;-Qu'elle ne peut prospérer qu'en continuant à jouir de l'immunité des droits sur le sel; - Mais que l'abus de cette immunité a donné lieu à des fraudes également nuisibles aux fabricans de soude et au trésor, et contre lesquelles il faut créer des moyens suffisans de répression. A ces causes, Nous étant

fait représenter les décrets et réglemens concernant les fabriques de soude, et voulant les compléter; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; -Notre conseil entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :·

Art. ter. Les sels destines pour la fabrication de la soude dans les ateliers qui ne seront pas établis sur les lieux mêmes de la production du sel, ne pourront être expédiés en franchise pour cet usage, soit des marais salans, soit des entrepôts de l'intérieur, qu'après avoir été mélangés, sous la surveillance des agens des douanes, avec des matières qui en rendent l'usage impossible pour les besoins domestiques, et leur donnent une couleur propre à les faire distinguer et reconnaître à la vue.

2. Ce mélange aura lieu par l'addition, sur quatre-vingt-cinq kilogrammes de sel marin, d'un demi-centième de charbon de bois pulvérisé, d'un quart de centième de goudron, où d'un demi-millième d'huile provenant de la dissolution de matières animales, et de quinze kilogrammes de sulfate à base de soude, résultant de quatre-vingts kilogrammes d'acide sulfurique et de cent kilogrammes de sel, et devant pouvoir produire de la soude à trente degrés au moins. - Les agens chargés de la livraison des sels vérifiéront les matières destinées au mélange, avant d'y procéder.

3. Le titre des soudes auxquelles s'appliquera l'immunité des droits sur les seis employés à leur fabrication sera fixé, au minimum, à vingt degrés, à l'épreuve ordinaire de l'alcalimètre et sans déduction des sulfures.-Les préposés à l'exercice assisteront à la dénaturation qui aura lieu nécessairement par l'acide sulfurique; ils en vérifieront préalablement le degré, et feront verser, en leur présence, sur les sels, à l'instant même de leur livraison et au commencement de la fabrication par l'action du feu, la quantité de cet acide nécessaire pour obtenir des soudes au titre prescrit.

4. Les mêmes préposés surveilleront la fabrication jusqu'à l'entière confection des soudes. En cas de doute sur leur titre, ils en rédigeront procèsverbal, et prélèveront de doubles échantillons pour être transmis, s'il y a lieu, par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, au comité consultatif des arts et manufactures.

5. L'immunité des droits sur les sels expédiés à destination des fabriques étant exclusivement accordée pour la fabrication de la soude, tout fabricant qui ne pourra justifier que ceux qui lui ont été livrés ont été employés à la fabrication de la soude au titre de vingt degrés, sera passible des peines prononcées par l'article 10 du décret du 13 octobre 1809. Il ne pourra être toléré dans les fabriques aucun atelier destiné à l'emploi des soudes, à l'extraction d'autres produits chimiques ou de sels de soude.

6. Les sels admis dans les fabriques, les soudes et tous les produits intermédiaires de fabrication seront emmagasinés sous la double clef de l'administration et sous celle du fabricant, et portés en compte sur les registres. Il est expressément défendu d'extraire de la fabrique, des sels, des sulfates ou autres produits en état de fabrication, si ce n'est en vertu d'autorisations spéciales, et d'y importer des soudes déjà fabriquées, sous les peines dictées par l'article 10 précité du décret du 13 octobre 1809.

7. L'administration des douanes est exclusivement chargée d'exercer par

ses agens les fabriques de soude situées dans toute l'étendue du royaume; sauf les localités dans lesquelles notre ministre des finances jugerait nécessaire de confier, par exception, la surveillance desdites fabriques à l'adninistration des contributions indirectes.

8. Les fabriques de soude seront exercées par deux employés qui auront chacun une clef distincte des magasins, et qui seront tenus de résider daus l'enceinte même de la fabrique.

9. Lorsqu'il s'agira de l'établissement d'une nouvelle fabrique de soude, notre directeur général des douanes sera consulté, quelle que soit la classe dans laquelle ces sortes de fabriques auront été rangées, soit par le décret du 15 octobre 1810, soit par notre ordonnance du 14 janvier 1815.-Aucune permission ne pourra être accordée si la fabrique n'est fermée par un mur d'enceinte à hauteur suffisante, dans lequel il ne pourra être pratiqué d'autre communication avec l'extérieur que celle de la porte d'entrée.

10. Conformément à l'article 10 du décret du 13 octobre 1809, la franchise du sel destiné à la fabrication de la soude sera retirée immédiatement, par une décision de notre ministre des finances, aux fabricans qui, par eux-mêmes, ou par le fait de leurs ouvriers ou voituriers, auront vendu ou détourné du sel en fraude, soit dans les fabriques, soit dans le transport des lieux d'extraction aux fabriques de soude.

11. Toutes les formalités prescrites par les réglemens concernant les fabriques de soude, pour l'expédition des sels, leur transport, réception et emploi, sont et demeurent conservées et maintenues, en tant qu'il n'y est pas dérogé par la presente.

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N° 610. = 12 juin---10 juillet 1822. ORDONNANCE du roi portant réglement sur l'exercice de la profession de boulanger dans les villes de Bergues, département du Nord, et Lons-le-Saulnier, département du Jura. (VII, Bull. DXXXVIII, no 13042.)

No 611. = 19 juin—1er août 1822.=ORDONNANce du roi portant autorisation, conformément aux statuts r annexés, de la société anonyme dite › du Bateau à manège de la Dordogne, formée à Bordeaux. (VII, Bull. DXLV, n° 13166.)

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N° 612, 24 juin 1822.: ORDONNANCE du gouverneur de la Martinique sur la rectification des inscriptions hypothécaires (1). (Moniteur du 11 juin 1823.)

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Au nom du roi, le gouverneur et administrateur pour le roi de la colonie de la Martinique ; Considérant que, le 4 septembre 1807, il a été promulgué en France une loi explicative de l'article 2148 du Code civil, loi qui avait été rendue nécessaire par une fausse interprétation de la disposition de cet article, relative à l'indication de l'époque d'exigibilité des créances hypothécaires; que le défaut d'autorité de cette loi, à la Martinique, explique le peu d'attention donnée, en général, dans la colonie à cette indication essentielle, et a entraîné dans la formule des bordereaux un vice de rédaction qui rend au moins douteuse la validité d'un certain nombre d'inscriptions; qu'il importe pour l'avenir de se mettre, à cet égard, dans une

(1) Voyez, dans le § 1er de la seconde partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (rer janvier 1798), sur l'organisation des colonies, le resumé de la législation particulière à la Martinique.

Voyez notamment l'ordonnance du 14 juin -9 octobre 1819, qui organise la conservation des bypothèques dans cette colonie.

harmonie parfaite avec la métropole; mais qu'il est nécessaire de prendre en considération l'intérêt des créanciers, et de les rassurér sur le sort de leurs inscriptions; - Vu les rapports qui nous ont été faits par les commissaires chargés d'examiner les registres des bureaux de la conservation; Après en avoir délibéré en conseil de gouvernement et d'administration, Avons ordonné et ordonnons, pour être exécuté provisoirement et sauf l'approbation de sa majesté, ce qui suit :

Art. 1". La loi du 4 septembre 1807 sera enregistrée aux greffes de la cour royale et des tribunaux de première instance pour être exécutoire à Ja Martinique, ainsi qu'il va être dit : 1° La faculté de rectifier les inscriptions dépourvues de l'indication de l'époque d'exigibilité aura lieu à dater du jour de la promulgation de la présente ordonnance; — 2o Attendu l'éloignement d'un grand nombre de créanciers, le délai pendant lequel cette rectification pourra être faite est fixé à un an, sans que, dans l'in- ̈ tervalle, il puisse être fait des poursuites en nullité des inscriptions existantes pour cause d'omission de l'époque d'exigibilité.

2. Il est enjoint aux conservateurs des hypothèques de n'enregistrer dé-' sormais aucune inscription, sans que l'époque d'exigibilité y soit indiquée. 3. La présente ordonnance sera enregistrée au greffe de la cour royale, et à ceux des tribunaux de première instance, lue, publiée et affichée partout où besoin sera. - – Donné au Port-royal, Martinique, sous le sceau de nos armes et le contre-seing du secrétaire-archiviste du gouvernement, le1 24 juin 1822. Donzelot. - Le secrétaire-archiviste, GUILLAUME.

N° 013. = 26 juin-1er juillet 1822. = ORDONNANCE du roi portant modification au réglement du 14 juin 1813, en ce qui concerne la bourse commune des huissiers (1). (VII, Bull. dxxxvii, no 13035.)

Louis, .. Voulant que la bourse commune des huissiers, établie par le réglement du 14 juin 1813, soit maintenue avec les modifications que l'expérience a fait juger nécessaires; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1. La bourse commune des huissiers sera exclusivement destinée à subvenir aux dépenses de la communauté, et à distribuer, lorsqu'il y aura lieu, des secours, tant aux huissiers en exercice qui seraient indigens, âgés et hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmités et de vieillesse, mais non destitués, et aux veuves et orphelins d'huissiers. 2. Chaque huissier verserá dans la bourse commune une portion qui ne pourra être au dessous d'un vingtième ni excéder le dixième des émolumens attribués pour les originaux seulement de tous exploits et procès-verbaux portés à son répertoire et faits soit à la requête des parties, soit à la réquisition ou sur la demande du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

3. Les actes non susceptibles d'être inscrits sur le répertoire ne seront pas sujets au versement.

4. A l'égard des actes pour lesquels le tarif n'alloue qu'un seul droit dans lequel sont confondues les vacations et diligences, la contribution ne s'exercera que sur la somme allouée pour l'original seulement.

5. Les huissiers suspendus ou destitués verseront dans les proportions ci

(1) Voyez le décret du 14 juin 1813, sur les huissiers, et les notes étendues qui l'accompagnent.

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