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Borax raffiné....

par 100 kil.

20 00

Peaux préparées et ouvrées excepté celles taxées au nombre
Peaux d'agneau et de chevreau...

Pièces de bois dont le

diamètre se prendra au sixième de la longueur, à partir du gros bout....

§ III.

Pigouilles de 11 centimètres de dia-
mètre inclus à 15 exclus...

Manches de gaffe de 6 centimètres de

diamètre inclus à 11 exclus... Manches de fouine et de pinceaux à goudron...

Gruaux, fécules, grains perlés ou mondés, semoule et pâtes

sèches alimentaires..

Alpiste et millet....

Sang de bétail.. . . .

Huiles de toute sorte, tant par terre que par mer.

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4. Le droit de cinq francs par cent kilogrammes, établi par l'article 10 de la loi du 21 avril 1818 sur les huiles de la Corse qu'on expédie pour France, est supprimé. Ces huiles seront reçues en franchise, moyennant les formalités voulues par ladite loi.

Primes.

5. La prime de sortie pour les tissus de pure laine ou mélanges sera graduée et appliquée ainsi qu'il suit :

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laine commune (idem).......

22 50

50 00

Etoffes de coton brochées en laine, et dont le kilogramme vaut au moins 14 f., comme tissus de pur coton......

Sont exclus du bénéfice de la prime, les tiretaines et autres tissus formés en tout ou en partie de plocs de vache, de poils ou de déchets de laine, et en général toutes les étoffes dont la valeur ne serait pas décuple de la prime demandée. Il sera fourni, par les exportateurs, des échantillons de tissus pour lesquels ils réclament la prime.

6. A l'avenir, il ne sera accordé à l'exportation des sucres raffinés d'autre prime que la restitution des droits établis sur tous les sucres apportés par navires français. Cette prime sera réglée d'après les proportions du produit que les raffineries obtiennent des diverses espèces ou qualités de sucre.-La restitution des droits susdits n'aura lieu que sur la représentation des quit

tances du paiement que les raffineurs justifieront avoir fait eux-mêmes à la douane (1).

7. La prime, quelle que soit son espèce, sera refusée pour la totalité des marchandises portées en une même déclaration, lorsqu'on aura faussement indiqué l'espèce, la valeur ou le poids d'une partie. Il en sera particulièrement ainsi à l'égard des sucres en pain, lorsqu'on aura excédé, en papier et ficelle d'enveloppe, la tare de quatre pour cent. Le refus de la prime sera 'ndépendant des poursuites qui peuvent résulter de l'article 17 de la loi du 21 avril 1818.

8. Les certificats des jurys institués pour le contrôle des exportations avec prime attesteront l'existence et l'activité des fabriques dont les marchandises sont déclarées sortir, et que les exportations actuelles, unies aux précédentes, n'excèdent pas les moyens qu'elles ont de produire.

Dispositions générales.

9. Le bureau de Saint-Jean-Pied-de-Port est ajouté à ceux que l'article 20 de la loi du 28 avril 1816 désigne pour l'importation des marchandises taxées à plus de vingt francs par cent kilogrammes, ainsi qu'au transit établi par les lois des 17 décembre 1814, 27 mars 1817 et 21 avril 1818.

10. Des ordonnances du roi détermineront les bureaux de douanes par lesquels il sera permis d'introduire les bestiaux au minimum des droits lorsque les droits sont différens pour une même espèce. Elles prescriront également les moyens d'ordre et de police jugés nécessaires pour empêcher la fraude que pourraient favoriser les établissemens ruraux situés dans la demi-lieue de la frontière la plus rapprochée de l'étranger (2).

11. Il y aura entrepôt réel de sel dans les ports de Cannes et de Saint-Valery-en-Caux.

12. Il ne peut être reçu en entrepôt fictif, ni par suite en être réexporté, que des marchandises parfaitement conservées et franches de toute avarie. 13. L'embarquement des marchandises déclarées en réexportation ou mutation d'entrepôt ne pourra être commencé qu'après que tous les objets compris en un permis d'embarquement auront été réunis sur le quai et comptés par les préposés des douanes, chargés de constater la mise à bord. 14. Ceux qui, ayant mis en entrepôt fictif des grains étrangers, ne les représenteront pas à toute réquisition, seront passibles d'une amende égale au double de la valeur desdits grains, ou du double droit d'entrée, selon que, à l'époque où la soustraction sera constatée, l'espèce des grains manquans se trouvera être, à l'entrée, prohibée ou assujétie à des droits. La durée de cet entrepôt est fixée à deux ans. Nul déchet ne sera admis pour dispenser de la réexportation intégrale qu'après avoir été reconnu provenir de la dessiccation naturelle des grains, ou de force majeure.

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15. Le privilége colonial ne sera accordé aux productions du sol des colonies françaises que lorsqu'elles auront été rapportées directement, ainsi que le veulent les lois des 10 juillet 1791 et 21 avril 1818, et par des navires français de soixante tonneaux au moins.

16. Il est défendu de présenter comme unité dans les manifestes ou décla

(1) Voyez l'ordonnance du 15-23 janvier 1823, qui fixe le taux de la prime accordée pa cet article à la réexportation des sucres.

Voyez aussi l'art. 9 de la loi de douanes du 17—23 mai 1826, qui abroge le présent article. (2) Par le mot frontière, employé dans cet article, on doit entendre la ligne séparative des deux états et non la première ligne des bureaux ou brigades des douanes; l'ordonnance du 28 juillet 1822, rendue pour l'exécution de cet article, est sans effet, en tant qu'elle aurait donné un autre sens au mot frontière. Cass., 8 juillet 1829, SIR., XXIX, 1, 356.

rations plusieurs ballots ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit, à peine de confiscation et d'une amende de cent francs, conformément à l'article 20, titre II de la loi du 22 août 1791. Cette disposition ne sera exécutoire que dans un an, pour les bâtimens venant de l'Inde — Dans six mois, pour les bâtimens venant des Indes occidentales;-Dans trois mois, pour les bâtimens venant d'autres pays.

17. L'article 31 de la loi du 21 avril 1818, portant l'obligation d'un double plombage pour certaines marchandises qui peuvent transiter par la France, s'appliquera aux articles ci-après, savoir: cacao, indigo, thé, poivre, piment, girofle, cannelle, muscades, macis, cochenille, orseille, safran, écorces médicinales, ipecacuanha, rhubarbe, salsepareille, jalap, feuilles et follicules de sené et sucs végétaux, à l'exception des gommes pures, résines indigènes, storax, manne, glu, et jus de réglisse.

18. Les voitures prohibées par la loi du 10 brumaire an 5 ne seront admises qu'à charge par les voyageurs d'en garantir le renvoi à l'étranger dans le délai de trois ans en consignant le tiers de leur valeur réelle. La condition du renvoi étant remplie, les trois quarts de la somme consignée seront remboursés. Il n'y aura d'exception à cette règle qu'en faveur des voyageurs français qui ramèneront les voitures qui leur ont servi.

19. Il y aura, près du ministère de l'intérieur, trois commissaires experts chargés de statuer sur les doutes et difficultés qui peuvent s'élever relativement à l'espèce, à l'origine ou à la qualité des produits, soit pour l'application des droits, des primes, et des priviléges coloniaux, soit pour la suite des instances qui ne sont pas dévolues au jury créé par l'article 59 de la loi du 28 avril 1816. Le ministre leur adjoindra, pour chaque affaire et selon sa nature, au moins deux négocians ou fabricans qui auront voix consultative,

N° 627.: = 28 juillet-6 août 1822. = ORDONNANCE du roi qui, entre autres dispositions, détermine les bureaux par lesquels devra avoir lieu, sur la frontière de terre, l'importation des boeufs, vaches et porcs maigres, au minimum des droits fixés par la dernière loi de douanes (1). (VII, Bull, DXLVI, no 13182.)

Louis,..... Vu l'article 10 de la loi en date d'hier, d'après lequel nous avons à déterminer les bureaux qui pourront admettre les bœufs, vaches et porcs maigres, au minimum des droits, et les mesures d'ordre et de police propres à empêcher la fraude des droits d'entrée que pourraient favoriser les établissemens ruraux situés dans les deux kilomètres et demi de l'extrême frontière;-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; -Notre conseil entendu,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. L'importation des boeufs, vaches et porcs maigres, pour lesquels on ne voudra acquitter que le minimum des droits fixés par la loi en date d'hier, ne pourra s'effectuer, sur les frontières de terre, que par les bureaux ci-après, savoir :

DIRECTIONS.

BUREAUX.

DUNKERQUE.

Zuidcotte, Hondschotte, Oost-Cappel, Labècle, Bailleul par
Lacdorn, Armentières par le Bizet, Pont-Rouge, Halluin,
Baisieux, Mouchin.

(1) Voyez la loi du 27—27 juillet 1822, et la note.

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VALENCIENNES.

CHARLEVILLE.

THIONVILLE..

STRASBOURG..

BESANÇON.

BELLEY.

GRENOBLE
DIGNE..
PERPIGNAN.

SAINT-GAUDens.

BAYONNE....

Maulde, Bonsecours, Blanc-Misseron, Honhergies, Bettignies,
Solre-le-Château, Trelon.

Regnowez, le Gué-d'Hossus, Givet (et portes de), Gespunsart,
La Chapelle, Messincourt, Trembloy.

Fagny, Thonne-la-Long, Grand-Verneuil, Mont-Saint-Martin,
Roussy, Apach, Launstroff, Bouzonville, Tromborn, Carling,
Forbach, Grosbliderstroff, Frauenberg, Eschweiler, Stutzel-
bronn.

Wissembourg, Lauterbourg, le Pont-du-Rhin, Rhinau, I'lle-
-de-Paille, Saint-Louis, Delle.

Hérimoncourt, Villars-sous-Blamont, Goumois, Blanche-Roche,
les Sarrazins, les Verrières, Jougne, Mouthe, les Rousses,
Mijoux.

Chezery, Châtillon-de-Michaille, Bellegarde, Seyssel, Cules,
Vérignieu, Cordon, Aost, Pont-de-Beauvoisin, Entre-deux-
Guiers.

Chapareillan, Pont-Charra, Vaujany, Le Hauzet, Mont-Genèvre,
Abriès.

Maison-Méane, Entrevaux, Saint-Laurent-du-Var.

Perthus, Coustonges, Saillagousse, Bourg-Madame.

L'Hospitalet, Conflens, Bagnères, Vielle, Gėdre.

Laruns, Bedous par Urdos, Saint-Jean-Pied-de-Port par Arneguy, Ainhoa, Jare, Behobie.

2. Il ne sera délivré d'expédition, pour enlever les boeufs et vaches des lieux situés à moins de deux kilomètres et demi de la première ligne des douanes, que sous la condition de l'exécution préalable des dispositions de l'article suivant.

3. Les détenteurs de boeufs et vaches, habitant les deux kilomètres et demi (ou la demi-lieue) en deçà des bureaux et brigades formant la première ligne des douanes, ou ceux établis, sur certains points, entre cette ligne et l'étranger, devront, dans les quinze jours de la promulgation de la présente ordonnance, faire au bureau le plus voisin de leur domicile la déclaration du nombre, de l'espèce et de la qualité des pièces qu'ils ont actuellement à l'étable. Cette déclaration formera la base d'un compte ouvert qui sera tenu au courant par l'accomplissement des conditions dont il sera parlé en l'article 8, et contrôlé, tous les six mois au moins, par des recensemens des agens des douanes. Les augmentations provenant de reproductions sur place seront déclarées dans la quinzaine pour être inscrites audit compte ouvert.

--

4. La disposition prescrite par l'article précédent n'ayant pour objet que de garantir la perception des droits d'entrée, les différences en moins qui pourront se trouver entre le compte ouvert des déclarans et l'effectif reconnu lors des recensemens, ne donneront lieu à aucune poursuite, et seront simplement constatées à l'effet d'annuler proportionnellement le droit de mettre en circulation.-Les différences en plus entraîneront le paiement du double droit d'entrée, à moins qu'elles ne proviennent de repròductions sur place survenues dans la quinzaine qui aura précédé le recen

sement.

5. Les bœufs et vaches recensés et pris en compte, comme il est dit à l'ar ticle 3, seront successivement présentés au bureau des douanes où la décla-› ration en aura été faite, pour recevoir sur la cuisse la marque d'un fer

chaud formant la lettre D. L'apposition de cette marque ne donnera lieu à aucune rétribution.

6. Chaque bœuf ou vache maigre venant de l'étranger sera, immédiatement après le paiement du droit d'entrée, et quelle que soit sa destination, marqué sur la cuisse, par les employés du bureau d'importation, d'un fer chaud formant la lettre M, plus la lettre initiale du nom du bureau, ou un signe indicatif destiné à en tenir lieu. - Pour chaque marque apposée en vertu du présent article, il sera payé, par le déclarant, une indemnité de cinquante centimes, égale au prix des plombs de douanes.

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7. Le transport des bœufs ou vaches qui partiront du rayon de deux kilomètres et demi en deçà de la première ligne des douanes, ou des portions de territoire situées entre cette ligne et l'étranger, comme il est dit en l'article 3 ci-dessus, et de ceux qui devront arriver de l'intérieur dans les mêmes rayon où portions de territoire, ne pourra s'effectuer que par acquits - à - caution, lesquels seront dispensés de timbre et de tous droits. Lesdits acquits-àcaution seront levés au bureau de douanes le plus voisin de première ligne, si le bétail doit être conduit vers l'intérieur, et au bureau le plus voisin de seconde ligne ou intermédiaire, lorsque le bétail devra venir dans les rayon ou portions de territoire ci-dessus désignés. Ils contiendront l'indication exacte du délai accordé pour le transport, du chemin à suivre, et l'obligation du visa dans tous les bureaux ou postes de douanes de la

route.

8. Les bœufs et vaches qui viendront, soit de l'intérieur, soit de l'étranger, dans les rayon ou portions de territoire désignés par l'article 3, et qui devront y rester, par supplément au compte ouvert dont il est parlé audit article, seront, à leur arrivée, présentés au bureau des douanes le plus voisin, pour y recevoir la marque prescrite par l'article 5, sans préjudice, à l'égard de ceux venant de l'étranger, de la marque prescrite par l'article 6.

9. Tout boeuf ou vache qui sera trouvé dans les mêmes rayon ou territoire, non frappé de la marque prescrite par l'article 5, sera réputé avoir été introduit en fraude, et paiera le double droit d'entrée, conformément à l'article 4.

No 628. =31 juillet—6 août 1822. =ORDONNANCE du roi concernant l'incompatibilité entre les fonctions de notaire et celles de commissaire-priseur. (VII, Bull. DXLVI, no 13183.)

Louis,... Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, duquel il résulte que la disposition de l'article 11 de notre ordonnance du 26 juin 1816 donne lieu à des réclamations fondées sur les termes de l'article 7 de la loi du 16 mars 1803 (25 ventose an 11); - Voulant faire cesser toute incertitude à cet égard; Vu l'ordonnance et la loi précitées,-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La disposition de l'article 11 de notre ordonnance du 26 juin 1816, qui permet d'exercer les fonctions de commissaire-priseur cumulativement avec celles de notaire, est rapportée.

2. Les notaires et les commissaires-priseurs qui cumulent ces deux fonctions, seront tenus d'òpter dans les trois mois de la publication de la présente ordonnance. Faute par eux d'opter dans ce délai, il sera pourvu à leur remplacement comme commissaires-priseurs, sans qu'ils puissent présenter de successeur.

3. L'option sera constatée par un acte déposé au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement.

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