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tres, en myriagrammes, en mètres cubes, suivant la nature des chargemens, et comme il suit :

'de froment, soit en grains, soit en farine.

of. 250m

1 Par kilolitre......

d'orge, seigle, blé de Turquie, soit en grains, soit en farine 0 175 d'avoine et autres menus grains....

........

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125

de sel marin et autres substances de ce genre.

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300

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3° Par mètre cube....de bois d'écarrissage, de sciage, et autres de ce genre..

de bois à brûler transportés par bateaux.

de bois à brûler en trains.

de fagots et charbonnettes.

4° Pour une bascule de (par mètre carré de tillac et chaque centimètre d'enfonce-
ment, déduction faite de six centimètres pour le tirant
poisson...
d'eau

{

50 Pour un poinçon vide de deux cent vingt-huit litres. 6o Pour un bateau quelconque en vidange..

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Nota. Les droits établis au poids ne seront pas comptés au dessous du dixain de myriagrammes; ceux établis au cube, au dessous de l'hectolitre et de deux centièmes de mètre cube. — Toute fraction numéraire au dessous d'un centime sera comptée pour un centime. — Les marchandises de toute nature qui ne seront pas indiquées au présent tarif paieront le droit fixé pour celles avec lesquelles elles auront le plus de rapport. Ces classifi cations supplémentaires se feront toujours d'accord entre le gouvernement et la compagnie.

Le présent tarif proposé par le directeur général des ponts et chaussées et des mines, approuvé par le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur. Paris, le 3 avril 1822. Le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, signé CORBIÈRE.

Accepté le 4 avril 1822, conformément à la soumission ci-annexée. · Signé LOQUE et DESJARDINS.

(Suit la soumission.)

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Cahier de charges pour le canal de Bourgogne.

Art. 1er. La compagnie s'oblige à verser dans les caisses du trésor royal, à Paris, jusqu'à concurrence du montant de vingt-cinq millions, dans l'espace de dix ans et trois mois, pour l'exécution des travaux désignés ciaprès : Les versemens s'effectueront de trois mois en trois mois, et seront égaux entre eux. Le premier versement aura lieu le 1er octobre 1822; le second, le 1er janvier 1823, et ainsi de suite. Lorsque les versemens effectués s'élèveront au montant du dépôt préalable nécessaire pour être admis à soumissionner, ce dépôt sera rendu à la compagnie.

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2. Ladite somme de vingt-cinq millions sera employée exclusivement à la

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confection des ouvrages qui seront définitivement approuvés par M. le directeur général des ponts et chaussées, pour le canal de Bourgogne. — Elle ne pourra, en aucun cas et sous aucun prétexte, être détournée de cet emploi spécial. - Si la somme de vingt-cinq millions est insuffisante, le gouvernement prend l'engagement de suppléer au déficit; si au contraire la dépense effective n'atteint pas les estimations présumées, le prêt des soumissionnaires sera diminué de la différence.

3. Le gouvernement s'engage à terminer les ouvrages énoncés dans l'article précédent, dans le délai de dix ans et trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

4. Pendant la durée des travaux, la compagnie recevi un intérêt de cinq francs dix centimes pour cent, sans aucune autre allocation. — Les intérêts seront acquittés par semestre; le premier semestre est fixé au 1er avril 1823; le second, au 1er octobre 1823, et ainsi de suite, de six mois en six mois. Le compte des intérêts sera arrêté au dernier jour de chaque semestre. et le paiement s'en fera au trésor royal, à Paris, dans le courant du mois qui suivra le semestre échu.

5. Lorsque les travaux seront terminés, ou, au plus tard, à dater de l'expiration du délai fixé par l'article 3, la compagnie, indépendamment de l'intérêt stipulé dans l'article précédent, recevra annuellement, à titre de prime, un demi pour cent du capital primitif, jusqu'au moment où ce capital sera complétement amorti.

6. L'amortissement commencera en même temps que l'allocation de la prime. Il s'effectuera par un paiement annuel d'un pour cent sur le capital emprunté, et sera calculé avec les intérêts composés au taux fixé dans l'article 4. Le dividende de la prime et celui du fonds d'amortissement seront acquittés aux mêmes époques et aux mêmes caisses que le montant des intérêts.

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7. A dater de l'époque où le canal sera complétement navigable de l'une de ses extrémités à l'autre, les recettes du péage, celles des fermages et des locations d'usines établies ou à établir, les revenus provenant de la plusvalue des terrains desséchés par les travaux de navigation, le produit de la vente des arbres et des herbes, celui des concessions d'eau pour arrosemens, et en général les revenus de toute nature du canal, de son domaine et de ses dépendances seront exclusivement consacrés, 1° A l'acquittement des frais de perception, de surveillance et d'administration; — 2o A l'entretien des ouvrages, et aux réparations tant ordinaires qu'extraordinaires; 3o Au service des intérêts, de la prime et de l'amortissement. ces revenus et produits ne suffisent pas pour pourvoir à ces diverses dépenses, le gouvernement s'oblige à y suppléer par des sommes complémentaires imputées annuellement sur le budget du ministère de l'intérieur, chapitre des ponts et chaussées; et, à cet effet, des ordonnances du trésor seront émises en temps utile pour que les paiemens puissent être effectués régulièrement et sans retard, aux époques convenues.

- Si

8. Dans les années où l'ensemble des produits excèdera tous les prélèvemens stipulés dans l'article précédent, le fonds d'amortissement s'accroîtra de tout l'excédant, et, sous aucun prétexte, il ne sera fait une distraction quelconque pour une autre destination.

9. Lorsque, par l'action progressive de l'amortissement, la compagnie se trouvera complétement remboursée de ses avances, il sera fait annuellement un partage égal du produit net entre le gouvernement et la compagnie. Ce partage aura lieu pendant quarante ans, après lesquels le gouvernement rentrera dans la jouissance pleine et entière de tous les produits du canal et de ses dépendances,

10. Il sera tenu, tant pour les recettes que pour les dépenses du canal, des comptes et des registres particuliers, dont la compagnie aura droit, en tout temps, de prendre connaissance. - Elle sera d'ailleurs admise à prendre également connaissance des projets, et à présenter les observations qu'elle jugera convenable d'adresser dans l'intérêt de l'exécution et de la conservation des ouvrages, pour être statué ultérieurement par l'administration ce qu'il appartiendra. Elle pourra se faire assister par un ingénieur des ponts et chaussées en retraite, et même par un ingénieur en activité : mais, dans ce dernier cas, le choix de la compagnie sera soumis à M. le directeur général, qui décidera s'il est possible, sans inconvénient, de distraire du service public un ingénieur en exercice.

11. Le tarif des droits de péage annexé au présent cahier de charges, et signé par les soumissionnaires, ne pourra être modifié que du consentément mutuel du gouvernement et de la compagnie, et, dans tous les cas, il ne pourra être fait audit tarif aucune augmentation qu'en vertu d'une loi. 12. Le canal et ses dépendances ne seront soumis à aucun impôt.

13. Les travaux énoncés dans l'article 2 seront mis en adjudication par lots, suivant les formes ordinaires: mais si, à dater d'un mois de la première publication, il ne s'est présenté aucun soumissionnaire offrant un · rabais d'un vingtième au moins sur l'estimation approuvée, la compagnie ́aura la faculté d'entreprendre, à ses risques et périls, l'exécution des ouvrages, aux clauses et conditions exprimées dans les devis et cahier de charges, et aux prix qui auront servi de base à l'adjudication. Il est expressément stipulé que la compagnie sera soumise, pour l'exécution des travaux dont elle voudra se rendre adjudicataire, à toutes les conditions imposées aux entrepreneurs des ponts et chaussées, et que les cas d'éviction et de surenchère pourront trouver leur application dans les mêmes circonstances.

14. La compagnie est autorisée à former une société anonyme, qui aura la faculté d'émettre à volonté des actions négociables, provisoires ou définitives, pour la totalité des sommes comprises dans la présente convention, et de les diviser en primes, intérêts et chances, comme elle l'entendra. Toutefois, l'acte de société anonyme sera soumis à l'approbation du roi, conformément à la loi; et un commissaire du gouvernement sera chargé d'en surveiller les opérations. Il visera toutes les actions qui seront mises en circulation, en y apposant sa signature. Les actions et le transfert de ces actions ne seront soumis à aucun droit.

15. Les signataires de la soumission s'obligent personnellement à faire acquitter par la compagnie qu'ils représentent jusqu'à concurrence du sixième de l'estimation. Cette somme servira de cautionnement et de garantie pour l'exécution régulière des engagemens énoncés dans les articles précédens. Dans le cas où la soumission serait souscrite à la fois par plusieurs intéressés, dont chacun aurait signé pour une somme déterminée, il est entendu que chaque signataire ne demeure engagé que jusqu'à la concurrence du sixième du montant de son engagement personnel.-Les porteurs d'actions ou effets créés par la société seront tenus de faire les paiemens subséquens, et ils perdront tout droit à l'action dont ils seront porteurs, s'ils n'ont pas versé aux termes fixés les sommes dont ils seront redevables: dans ce cas, l'action sera vendue pour leur compte, à la diligence du gouvernement, sans qu'il soit besoin de faire prononcer la déchéance par un jugement; le tout sans préjudice des droits de ceux qui auront exécuté ponctuellement leurs engagemens, et sans qu'aucun recours puisse être exercé envers la compagnie, au dessus de la somme stipulée en cautionnement.

16. Les contestations qui pourraient s'élever sur l'interprétation de toutes

les clauses et conditions précédentes seront jugées par le consen áe préfecture du département de la Côte-d'Or, sauf recours au conseil d'état dans les formes et suivant les délais d'usage.

17. Les engagemens respectifs stipulés dans les articles précédens ne seront valables et définitifs qu'après la ratification de la loi.—Le présent cahier de charges proposé par le directeur général des ponts et chaussées et des ninės, et approuvé par le ministre secrétaire d'état au département de l'interieur. -Paris, le 3 avril 1822. – Le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, signé CORBIÈRE.

Accepté le 4 avril 1822, conformément à la soumission ci-annexée.- Signé JONAS HAGERMAN.

(Suivent la soumission pour le canal de B urgogne (1); La soumission pour les canaux de Bretagne, trente-six millions (2);—La soumission pour le canal d'Arles à Bouc (3);—La soumission pour le canal du Nivernais, huit millions (4);—La soumission pour le canal du duc de Berry, du Bec d'Allier à Tours, douze millions (5); La soumission pour le canal latéral à la

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Loire, de Digoin à Briare, douze millions (6).)

No 633.

14 août-8 septembre 1822.

ORDONNANCE du roi qui approuve

(1) Le tarif est le même pour ce canal que celui qui est annexé au cahier de charges du canal d'Aire à la Bassée.

(2) Le tarif est le même pour ces canaux que celui qui est annexé au cahier de charges du canal d'Aire à la Bassée. La durée des travaux est de dix ans et trois mois. Le montant de l'emprunt est de trente-six millions.-L'époque du premier versement est fixée au 1er octobre 1822. -L'intérêt consenti par la compagnie est de cinq francs soixante-deux centimes pour cent. -Le conseil de préfecture appelé à juger, en premiére instance, les contestations qui pourraient s'élever entre le gouvernement et la compagnie, sur l'interprétation des clauses et conditions du cahier de charges, est celui du département de la Loire-Inférieure. - Toutes les autres conditions du cahier de charges annexé à la soumission pour le canal de Bourgogne sont communes aux canaux de Bretagne.

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(3) Le tarif est le même pour ce canal que celui qui est annexé au cahier de charges du canal d'Aire à la Bassée.. La durée des travaux est de six ans et trois mois. Le montant de l'emprunt est de cinq millions cinq cent mille francs. L'époque du premier versement est fixée au 1er octobre 1822.. L'intérêt consenti par la compagnie est de cinq francs douze centimes pour cent. Le conseil de préfecture appelé à juger, en première instance, les contestations qui 'pourraient s'élever entre le gouvernement et la compagnie, sur l'interprétation des clauses et conditions du cahier de charges, est celui du département des Bouches-du-Rhône. Toutes les autres conditions du cahier de charges annexé à la soumission pour le canal de Bourgogne sont communes au canal d'Arles à Bouc.

(4) Le tarif est le même pour ce canal que celui qui est annexé au cahier de charges du canal d'Aire à la Basséc.- La durée des travaux est de sept ans et trois mois. - Le montant de l'émprunt est de huit millions. L'époque du premier versement est fixée au 1er octobre 1822. L'intérêt consenti par la compagnie est de cinq francs vingt-huit centimes pour cent. → Le conseil de préfecture appelé à juger, en première instance, les contestations qui pourraient 'élever entre le gouvernement et la compagnie, sur l'interprétation des clauses et conditions du cahier de charges, est celui du département de la Nièvre. Toutes les autres conditions du cahier de charges annexé à la soumission pour le canal de Bourgogne sont communes au canal du Nivernais.

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(5) Le tarif est le même pour ce canal que celui qui est annexé au cahier de charges du canal d'Aire à la Bassée. La durée des travaux est de huit ans et trois mois. Le montant de l'emprunt est de douze millions. L'époque du premier versement est fixée au 1er octobre 1822.

L'intérêt consenti par la compagnie est de cinq francs trente-un centimes pour cent.-Le conseil de préfecture appelé à juger, en première instance, les contestations qui pourraient s'élever entre le gouvernement et la compagnie, sur l'interprétation des clauses et conditions du cahier de charges, est celui du département du Cher.-Toutes les autres conditions du cahier de charges annexe à la soumission pour le canal de Bourgogne sont communes au canal du duc de Berry. (6) Le tarif est le même pour ce canal que celui qui est annexé au cahier de charges du canal d'Aire à la Bassée.. La durée des travaux est de huit ans et trois mois. - Le montant de l'em

prunt est de douze millions. - L'époque du premier versement est fixée au 1er octobre 1822. L'intérêt consenti par la compagnie est de cinq francs dix-sept centimes pour cent. — Le

l'adjudication de la concession des eaux surabondantes du canal de Saint-Maur (1). (VII, Bull. DLIII, no 13324.)

Louis,...... ..-Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;—Vu la 101 du 17 avril 1822, qui autorise le gouvernement à concéder, avec publicite et concurrence, les eaux surabondantes du canal de Saint-Maur; — Vu le procès-verbal du 30 juillet 1822, constatant le résultat des soumissions presentées pour la concession de ces eaux ;-Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. L'adjudication de la concession des eaux surabondantes du canal de Saint-Maur, faite et passée le 30 juillet 1822, par le préfet du département de la Seine, au sieur Dageville, pour le prix de six cent cinquante - cinq mille deux cents francs, est approuvée. Toutes les charges, clauses et conditions contenues au cahier de charges relaté dans le procès-verbal d'adjudication du 30 juillet 1822, recevront leur pleine et entière exécution. 2. Le cahier de charges et le procès-verbal d'adjudication, ainsi que les pièces y relatées, demeureront annexés à la présente ordonnance. Cahier de charges pour la concession des eaux surabondantes du canal de Saint-Maur.

La concession a pour objet l'établissement d'usines aux abords du canal de Saint-Maur: elle comprend,-1° La faculté exclusive d'user, dans les limites fixées ci-après (article 12), des eaux qui passeront dans le canal et qui ne seront pas nécessaires à la navigation, et d'en jouir avec la chute résultant de la différence du niveau de la Marne, de l'amont à l'aval du canal, sauf la pente que comportera l'écoulement de l'eau ;-2° La propriété des terrains qui ont été acquis par l'état aux abords du canal pour établissement d'usines. Le gouvernement et les concessionnaires sont respectivement soumis aux clauses et conditions suivantes :

Art. 1er. La concession est perpétuelle.

2. Le volume d'eau à prendre dans le canal sera livre aux concessionnaires immédiatement à la sortie du souterrain, et par une seule prise d'eau de quatre mètres de largeur sur chacune des deux rives. Si les dispositions qui seront adoptées par les concessionnaires nécessitent de changer les emplacemens des deux prises d'eau, actuellement fixés aux points A et B du plan joint au présent cahier de charges, ils pourront opérer ce changement en barrant celles-ci et en donnant les mêmes dimensions aux deux nouvelles prises d'eau qu'ils établiront à leurs frais sur d'autres points, sous la surveillance de l'ingénieur en chef du département, et dont les projets devront être préalablement soumis à M. le directeur général des ponts et chaussées 1° Les vantelles des portes de l'écluse à sas étant fermées, et la dépense des eaux du canal n'ayant lieu que pour le service des usines, la plus grande vitesse de l'eau à la superficie du canal, mesurée à partir de l'entrée du souterrain, n'excèdera jamais cinquante-cinq centimètres par seconde sexagésimale, ou trente-trois metres par minute, et ce, pour quelque hauteur d'eau que ce soit en rivière. Le maximum de vitesse ci-dessus indiqué pourra recevoir les accroisse mens nécessaires au service de l'écluse et a la navigation du canal. — 2o Il

et des mines.-Le volume d'eau est ainsi fixé :

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conseil de préfecture appelé à juger, en première instance, les contestations qui pourraient s'élever entre le gouvernement et la compagnie, sur l'interprétation des clauses et conditions du cahier de charges, est celui du département de la Nièvre. Toutes les autres conditions du cahier de charges annexé à la soumission pour le canal de Bourgogne sont communes au cana. latéral à la Loire, de Digoin à Briare.

(1) Voyez la loi du 17—23 avril 1822, qui autorise cette concession.

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