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sera établi, aux frais du gouvernement, un barrage dans le lit de la Marne pour régler la prise d'eau du canal. Ce barrage sera disposé de manière à obtenir sur le busc de la porte de garde une hauteur d'eau qui ne devra pas être moindre d'un mètre cinquante centimètres, et qui pourra augmenter suivant les diverses crues de la Marne, sans pouvoir jamais excéder quatre mètres.- Lorsque les eaux en rivière auront atteint cette hauteur, les portes de garde seront fermées, et le biez inférieur sera alimenté par les vantelles pratiquées dans les portes de garde, lesquelles auront ensemble une superficie de trois mètres cinquante centimètres carrés, et seront placées sur l'entretoise inférieure. Dans aucun cas, la hauteur d'eau, dans le biez inférieur, ne pourra excéder celle de quatre mètres ci-dessus indiquée.

3. Pour que la vitesse de l'eau dans le canal souterrain et la dépense par les usines puissent être ainsi réglées, il sera établi, à l'ouverture de chacune des prises d'eau A et B, un système de vannes ou de poutrelles dont la manœuvre aura lieu, sous la surveillance des ingénieurs, par l'éclusier du canal.-A l'effet d'assurer la facile exécution de l'article précédent, il sera établi des échelles à la porte de l'écluse de garde et à l'entrée de chacune des prises d'eau alimentant les usines. L'échelle placée près de l'écluse de garde faisant connaître par sa graduation la hauteur d'eau de la rivière, celles qui seront placées près de chaque prise d'eau porteront une graduation correspondante, déterminant, relativement à cet état de la rivière, à quel point les vannes de prise d'eau doivent être levées pour que la vitesse de superficie des eaux à l'entrée du souterrain n'excède point (om, 55 ) cinquante-cinq centimètres par seconde sexagésimale. - La graduation de ces échelles sera réglée d'après des expériences faites, aussitôt qu'elles pourront avoir lieu, contradictoirement entre l'ingénieur en chef et les concessionnaires. — Les concessionnaires resteront soumis aux réglemens de police qui pourront être faits par l'administration pour les cas de grandes eaux et de glaces.

4. Pour la conservation de la chute qui doit animer les eaux concédées, le gouvernement s'oblige à empêcher la construction de tous ouvrages, de quelque nature qu'ils puissent être, qui auraient pour conséquence de diminuer la différence naturelle du niveau de la Marne d'une extrémité à l'autre du canal. - S'il se formait en rivière, par une cause quelconque, des alluvions qui, en retenant les eaux au dessous de l'embouchure du canal, vinssent. à diminuer cette chute, l'enlèvement de ces alluvions serait effectué par les concessionnaires.

5. Legouvernement se réserve de ménager à travers le barrage construit sur la Marne pour assurer la prise d'eau du canal, un pertuis pour le service de la navigation par le contour que forme la rivière. Ce pertuis sera ouvert aussi souvent que le besoin de la navigation l'exigera; et si, par l'effet ou par suite de cette manoeuvre, l'eau s'abaisse sur le busc de l'écluse de garde à une hauteur moindre qu'un mètre cinquante centimètres, il n'y aura pas lieu à admettre de ce chef aucune réclamation de la part des concessionnaires. 6. Le gouvernement fait abandon en toute propriété, aux concessionnaires, des terrains acquis par lui pour établissement d'usines, et de ceux qui sont provenus du comblement du bras de Gravelle, à charge de bornage avec les anciens riverains. Ces terrains sont indiqués par une teinte rouge au plan joint au présent cahier de charges. La remise n'en sera faite toutefois qu'après qu'ils auront été dépouillés des terres végétales et glaises nécessaires à la formation des corrois du canal.-Ces corrois devront se terminer en 1822. Dans le cas néanmoins où, jusqu'à l'époque qui sera fixée ci-après pour la prise de possession des eaux, il serait nécessaire de faire, pour les besoins du canal, de nouveaux emplois de ces terres, les concessionnaires seront

tenus de les laisser prendre, sans indemnité, dans tous les emplacemens non bâtis qui seront désignés par les ingénieurs. Ces terrains seront, du reste, livrés sans aucune garantie de mesure, et dans l'état où ils se trouveront à l'époque de la remise, sans que le gouvernement soit tenu de combler les fouilles qui auront été ou qui seront faites, ni de régler ou enlever les dépôts de remblais dont ces terrains auront été rechargés. Il est de plus entendu qu'il sera, dans tous les temps, ménagé le long de la Marne, pour chemin de halage, un espace libre de la largeur prescrite par les ordonnances.-La remise des terrains sera constatée par un procès-verbal détaillé, rédigé contradictoirement entre l'ingénieur en chef et les concessionnaires. 7. Le gouvernement abandonne également en toute propriété aux concessionnaires, et avec les terrains qui en dépendent, les deux contre-canaux ›de dérivation creusés entre la Marne et l'ancien cours du bras de Gravelle. Cet abandon aura lieu à la charge, par les concessionnaires, 1° D'entretenir et de conserver à perpétuité ces contre-canaux dans leur état actuel, tel qu'il est décrit et repéré au plan joint au cahier de charges; — 2o D'établir, conformément au projet qui sera arrêté par M. le directeur général des ponts et chaussées, et d'entretenir à perpétuité un pont de halage sur chacun desdits contre-canaux, à leur jonction avec la Marne; 3o D'indemniser l'entrepreneur du gazonnage des talus de ces contre-canaux, dans le cas où la jouissance des herbes qui lui a été abandonnée pendant trois ans serait troublée ou restreinte par suite des travaux des usines.-Le gouvernement se réserve en outre, dans l'intérêt de la navigation et des usines placées sur la Marne au dessous du canal de Saint-Maur, de faire exécuter à l'extrémité du contre-canal de la rive droite, désignée sur le plan par la lettre E, tel ouvrage que bon lui semblera, pourvu qu'il ne s'oppose pas au déversement des eaux qui auront alimenté les usines des concessionnaires.

8. Les murs de soutènement des levées du canal formant la limite des terrains dont le gouvernement se réserve la propriété, feront partie de la concession, à la charge par les concessionnaires de les entretenir à perpétuité. Ils pourront, en conséquence, y asseoir des clôtures et façades de bâtiment, en se conformant, pour les alignemens à suivre, au plan joint au présent cahier de charges.

9. Les concessionnaires seront libres de disposer, comme ils le jugeront convenable, du volume d'eau qui leur est concédé, et de distribuer, en conséquence, dans les terrains désignés en l'article 12 ci-après, leurs bassins de prise d'eau, leurs canaux de fuite, leurs bâtimens d'habitation et d'exploitation, et tous les ouvrages accessoires, en ménageant toutefois un libre passage sur toute l'étendue du chemin de halage de la Marne, au moyen de ponts construits partout où besoin sera, et dont les projets seront soumis à l'approbation de M. le directeur général.

10. Le gouvernement prend l'engagement de livrer les eaux concédées deux ans et demi au plus après l'homologation de l'acte de concession.—Si, par suite de retard dans l'exécution des travaux, provenant d'autres causes que de force majeure, les concessionnaires n'en étaient pas mis en possession à cette époque, il leur serait payé, par forme d'indemnité, une somme de trois mille francs par mois de retard.

1° Pour

11. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, les concessionnaires ne pourront prétendre d'indemnités, dommages, ni dédommagemens, événemens de force majeure qui frapperaient sur tout ou partie de la concession; 2o Pour chômages entiers ou partiels de leurs usines pendant la fermeture des portes de garde,, et pendant tout le temps nécessaire à l'exécution des ouvrages d'entretien, de curage, de réparation et reconstruction

des diverses parties du canal et de ses accessoires;-3° Pour dérivations que le gouvernement jugerait à propos de faire dans la partie supérieure du cours de la Marne et de ses affluens, à l'effet d'alimenter des canaux de navigation autres que celui de l'Ourcq, moyennant que, dans le plus bas étiage, il se trouve un mètre et demi de hauteur d'eau sur le busc de la porte de garde du canal, sauf le cas de l'ouverture du pertuis pour la navigation, ainsi qu'il est prévu ci-dessus par l'article 5.

12. Il est stipulé, à titre d'encouragement, que les bâtimens d'habitation et d'exploitation qui seront élevés sur les terrains compris dans le plan des usines, ne donneront lieu pendant vingt-cinq ans, à partir du jour de l'homologation de la concession, à aucune augmentation de la contribution foncière à laquelle ces terrains se trouveront imposés au moment du traité. Lesdits terrains sont ceux qui, pouvant être occupés par les usines a construire ou leurs dépendances, sont compris entre les deux contre-canaux de dérivation du bras de Gravelle et leurs prolongemens, d'une part, et de l'autre, entre la Marne et le chemin de Charenton à Saint-Maur, après que ce chemin aura été rétabli. · Ces terrains sont enveloppés par un liséré bleu au plan joint au présent cahier de charges.

13. Le prix de la concession sera versé au trésor royal, et sera spécialement affecté à l'achèvement des travaux du canal de Saint-Maur.-Les versemens auront lieu par les concessionnaires en quatre paiemens égaux, de six anois en six mois. Le premier paiement sera effectué dans les deux mois qui suivront l'homologation de l'acte de concession.

14. Pour sûreté et garantie de ses engagemens relatifs aux versemens du prix de la concession, la compagnie fournira un cautionnement dans les dix jours qui suivront l'acceptation de la soumission. Ce cautionnement pourra, au choix des concessionnaires, être fourni en immeubles ou dans les mêmes valeurs que le dépôt de garantie. Dans le premier cas, il sera de trois cent mille francs, et dans le second, de deux cent mille francs, en calculant au pair les valeurs dans lesquelles il sera fourni. — Si, à l'expiration du vingtième jour de l'adjudication, le cautionnement n'est pas fourni, la concession sera réputée nulle et non avenue, et la première somme déposée demeurera acquise au trésor royal, à titre de dommages et intérêts. 15. Le dépôt de garantie que les concessionnaires auront fait à la caisse des dépôts et consignations leur sera rendu immédiatement après qu'ils auront justifié avoir fourni le cautionnement stipulé en l'article qui précède. 16. Le cautionnement fourni par la compagnie lui sera rendu par partie et proportionnellementaux paiemens qui auront été faits du prix de la concession. 17. En cas de retard dans l'un des paiemens à effectuer par la compagnie, elle encourra la déchéance, après avoir été mise en demeure, et le cautionnement ou la portion de cautionnement qui resterait encore en dépôt deviendra la propriété du gouvernement, sans qu'il y ait lieu à aucun recours de la part de la compagnie ou de ses intéressés ou ayans-droit.

18. Toutes les contestations qui pourront s'élever entre le gouvernement et les concessionnaires, relativement aux interprétations et à l'exécution des clauses et conditions qui précèdent, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de la Seine, sauf recours au conseil d'état. —Le présent cahier de charges proposé par le conseiller d'état, directeur général des ponts et chaussées et des mines.-Paris, le 18 juin 1822. -Signé BECQUEY.

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Approuvé, le 20 juin 1822. - Le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, signé CORBIÈRE.

(Suivent le procès-verbal d'adjudication et la soumission.)

No 634.17-17 août 1822. = Loi relative à la fixation du budget des dépenses et des recettes de 1823 (1). (VII, Bull. DXLIX, no 13207.)

TITRE 1er. - Fixation définitive des moyens de libération de l'arriéré (2).

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances un crédit additionnel de quatre cent mille francs (400,000 fr.) de rentes cinq pour cent consolidés. pour compléter, avec celui de deux millions ouvert par l'article 1er de la loi du 15 mai 1818, l'inscription au grand-livre des créances arriérées anterieures au 1er janvier 1810.

2. L'émission des reconnaissances de liquidation, autorisée par les lois des 28 avril 1816 et 25 mars 1817, pour l'acquittement des créances arriérees antérieures au 1er janvier 1816, est définitivement limitée et demeure fixée à un capital de trois cent cinquante millions (350,000,000 fr.). Si, apres épuisement de cette somme de trois cent cinquante millions, il restait à acquitter des créances des exercices 1810 à 1815, elles seraient payées en numéraire, mais seulement jusqu'à la concurrence d'une dernière somme de onze millions cent quatre-vingt-dix-sept mille huit cent soixante douze francs (11,197,872 fr.), à la charge par le ministre des finances d'en rendre un compte spécial à la plus prochaine session des chambres.

3. Pour compléter les moyens de remboursement des reconnaissances de liquidation accordés par les lois des 8 mars 1821 et 1er mai 1822, il est mis à la disposition du ministre des finances, 10 Un crédit en rentes cinq pour cent consolidés d'un million cent trente-neuf mille six cent cinquante-trois francs (1,139,653 fr.), avec jouissance du 22 septembre 1823, · Ladite inscription représentant, au cours moyen des six derniers mois de l'année 1821, un capital numéraire de vingt millions, formant, d'après la fixation cidessus, le complément nécessaire au remboursement des deux premiers cinquièmes des reconnaissances de liquidation émises ou à émettre ; — 2o Un autre crédit en pareilles rentes de onze millions neuf cent soixante-six mille trois cent cinquante-trois francs (11,966,353 fr.), avec jouissance du même jour 22 septembre 1823, représentant, au même cours, un capital numéraire de deux cent dix millions, applicable au rembourseme trois derniers cinquièmes des mêmes effets échéant au 22 mars des annees 1823, 1824

et 1825.

4. Le ministre des finances ne pourra disposer de ces deux crédits, montant ensemble à la somme de treize millions cent six mille six francs (13,106,006 fr.) de rentes, que par des négociations publiques avec concurrence, dans les formes suivies pour l'aliénation des rentes effectuées par le traité du 9 août 1821, et en stipulant des termes de paiement combinés avec les échéances des effets à rembourser. - Les mêmes conditions de publicité et de concurrence s'appliqueront à la négociation des six millions huit mille cinq cent dix francs de rentes restant des crédits accordés pour le remboursement des deux premiers cinquièmes des reconnaissances de liquidation.

5. Les rentes et créances de toute nature provenant des anciennes liquidations ou de l'arriéré des divers ministères, pour tous les exercices antérieurs au 1er janvier 1816, dont l'inscription ou le paiement n'aurait pas été réclamé avant le 1er avril 1823, pour les propriétaires domiciliés en Europe,

(1) Voyez la loi de finances du 28 avril—4 mai 1816, qui contient des dispositions fondamentales sur chaque branche des revenus publics.

(2) Voyez, dans le § 6 des notes qui accompagnent le décret du 24 août (15, 16, 17 et)— 13 septembre 1793, le résumé de la législation concernant l'acquittement de l'arriéré.

et avant le 1er janvier suivant, pour ceux résidant dans les colonies, seront éteintes et amorties définitivement au profit de l'état (1).

6. Il sera rendu, à la prochaine session des chambres, par chaque ministre ordonnateur, un compte spécial des ordonnances payables en valeurs d'arriéré qu'il aurait délivrées postérieurément au 1er juin 1822.

7. Au moyen des deux dispositions contenues dans l'article 2 ci-dessus, l'arriéré est définitivement et irrévocablement clos et réglé, sans que, sous aucun prétexte, il puisse être procédé à la liquidation d'aucune somme excédant celles qui sont portées dans ledit article.

TITRE II. Dispositions relatives aux pensions (2).

8. Pourront obtenir, lorsqu'elles seront privées de moyens d'existence, une pension qui sera du quart du maximum de celle d'ancienneté attribuée à chaque grade militaire, ainsi qu'elle a été réglée par les articles fer et 2 de l'ordonnance royale du 14 août 1814, 1o Les veuves des militaires morts postérieurement à ladite ordonnance, en jouissance de la pension de retraite, ou en possession de droits à cette pension, pourvu que leur mariage ait été contracté cinq ans avant la cessation d'activité de leurs maris, ou qu'elles aient un ou plusieurs enfans issus de leur mariage antérieur à cette cessation; 2o Les veuves des militaires morts postérieurement à ladite ordonnance après vingt années d'activité, et qui auraient rendu à l'état des services éminens, reconnus tels par une décision spéciale du roi, pourvu que leur mariage ait précédé de cinq ans la mort de leur mari, ou qu'elles aient un ou plusieurs enfans issus de ce mariage. Seront censées privées de moyens d'existence les veuves dont le revenu ne sera pas équivalent au double de la pension qu'elles seraient dans le cas d'obtenir (3).

9. Les enfans orphelins desdits militaires pourront, dans les mêmes cas, obtenir le secours annuel de pareille somme, déterminé par l'article 3 de ladite ordonnance, et en jouir jusqu'à vingt ans accomplis.

10. La jouissance des pensions et secours annuels qui seront inscrits au trésor royal en vertu des deux articles précédens ne pourra donner lieu à des paiemens d'arrérages antérieurs aux liquidations faites en vertu de la présente loi.

11. Les anciens officiers suisses qui faisaient partie du régiment des gardessuisses à l'époque du 10 août 1792 pourront obtenir la liquidation de leur solde de retraite, conformément aux dispositions exceptionnelles de l'ordonnance du 10 août 1816, sans que néanmoins cette liquidation puisse donner lieu à des paiemens d'arrérages antérieurs au 1er janvier 1819.

12. Le ministre des finances rendra compte, à la session de 1824, du montant des pensions inscrites en vertu des dispositions ci-dessus.

(1) Cette disposition n'a prononcé de déchéance que contre les créanciers qui n'auraient pas réclainé le paiement de liquidations déjà faites, et non contre ceux dont la liquidation était en instance. Arr. du cons., 24 mars 1824, Mac., VI, 145; et 19 juillet 1826, MAC., VIII, 372. -La déchéance est applicable aux rentes liquidées dont l'inscription n'a pas été réclamée dans le délai prescrit par cet article. Arr. du cons., 31 décembre 1828, MAC., X, 856.

-

(2) Voyez, sur les pensions, la loi du 15-25 germinal an 11 (5-15 avril 1803), et

les notes.

Voyez spécialement, sur les pensions militaires de l'armée de terre, la loi du 11-14 avril 1831, et, sur les pensions de l'armée de mer, celle du 18 avril-11 mai même année: ces deux lois qui s'occupent des pensions des veuves et des secours à donner aux enfans des militaires ont abrogé, par leur art. 37, tous les réglemens, lois et décrets antérieurs, sauf les droits acquis. (3) Sous l'empire de cette disposition, on jugeait que la veuve d'un militaire mort en activité de service ne pouvait obtenir une pension qu'autant qu'elle justifiait qu'elle était privée de moyens d'existence, et que l'ordonnance du 14 août 1814, qui n'exigeait pas cette preuve, avait été abrogée par la présente loi. Arr. du cons., 2 août 1826, Mac., VIII, 486.

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