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13. Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1823, à la somme de deux cent vingt-huit millions sept cent vingt-quatre mille deux cent soixante francs (228,724,260 fr.), conformément à l'état A ci-annexé.

§ II. Fixation des dépenses générales du service.

14. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent soixante-onze millions cent quatorze mille cent quatre-vingt-treize francs (671,114,193 fr.), pour les dépenses générales du service de l'exercice 1823, conformément à l'état B, applicables, savoir :

Aux dépenses générales, ci...

.....

Aux frais de régie, d'exploitation, de perception, et nonvaleurs des contributions directes et indirectes, et des revenus de l'état, ci.....

Aux remboursemens et restitutions à faire aux contribuables sur les produits desdites contributions, ci.

TOTAL ÉGAL. •• • ••••••

TITRE IV. - Produits affectés à l'exercice 1823.

§ 1er. Divers droits et perceptions (1).

534,261,220 fr.

130,663,973

6,189,000

671,114,193 fr.

--

15. Continuera d'être faite en 1823, conformément aux lois existantes, la perception: - Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passeports et permis de port d'armes; - Des droits de douanes, y compris celui sur les sels; Des contributions indirectes à l'exception du droit de consommation sur les huiles, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie; Des taxes des brevets d'invention; -Des droits établis sur les journaux; Des droits de vérification des poids et mesures; Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles; — Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis; · Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires ; Des droits établis pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers; Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an 8 (23 avril 1800) et du 6 nivose an 11 (27 décembre 1802), sur les établissemens d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemens; -Des redevances sur les mines; Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques; - Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807; - Des sommes réparties sur les israélites de chaque circon. scription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte,

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(1) Voyez, sur ces différens droits et perceptions, la loi de finances du 31-31 juillet 1821, tit. II, et les notes.

16. A partir du 1er janvier 1823, le produit des centimes additionnels que les villes ont été ou seront autorisées a ajouter temporairement aux tarifs de leur octroi, pour subvenir à des dépenses d'établissement d'utilité publique, ou pour se libérer d'emprunts, cessera d'être soumis au prélèvement de dix pour cent, auquel sont assujétis les produits ordinaires des octrois.

17. Le gouvernement continuera, pendant une année, d'être autorisé, conformément à la loi du 4 mai 1802 ( 14 floréal an 10), à établir des droits de péage, dans le cas où ils seront reconnus nécessaires, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'état, des départemens ou des communes. Il en fixera les tarifs et le mode de perception, et en déterminera la durée, dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique.

SII. Contributions directes (1).

18. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues pour 1823, en principal et centinies additionnels, conformément à l'état C ciannexé.

19. Le contingent de chaque département dans les contributions fonciere, personnelle et mobiliere, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états D nos 1, 2 et 3 annexés à la présente loi.

§ III.-Fonds destinés aux dépenses départementales.

-

20. Sur ies centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, il sera prélevé dix-neuf centimes pour les dépenses départementales fixes, communes et variables, suivant qu'elles sont spécifiées et déterminées par le troisième paragraphe, article 28 de la loi du 31 juillet 1821. - Ces centimes seront divisés de la manière suivante : 1° Six centimes neuf dixièmes seront centralisés au trésor royal, pour être tenus à la disposition du ministre de l'intérieur, et être employés au paiement des dépenses fixes ou communes à plusieurs départemens; 2o Sept centimes un dixième seront versés dans les caisses des receveurs généraux de département, pour être tenus à la disposition des préfets, et être employés, sur leurs mandats, aux dépenses variables, lesquelles dépenses variables seront établies dans un budget dressé par le préfet, voté par le conseil général, et définitivement approuvé par le ministre de l'intérieur. - Les cinq centimes restans seront versés au trésor royal, pour, à titre de fonds commun, être tenus à la disposition du ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et venir au secours des départemens dont les depenses variables excèderont le produit des sept centimes ci-dessus

21. Un centime prélevé sur le fonds de non-valeurs des contributions foncière, personnelle et mobiliere, continuera, pour 1823, d'être affecté aux secours généraux, et réparti entre les départemens dans le cas de grêle, d'incendie, d'inondation ou autres cas fortuits. - Sera également affecté, pour le même exercice, aux secours généraux, en augmentation du fonds d'un centime, l'excédant du fonds de non-valeurs de la contribution des portes et fenêtres. Les préfets rendront compte aux conseils généraux de

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(1) Voyez, sur la contribution foncière, la loi du 3 frimaire an 7 (23 novembre 1798); sur la contribution des portes et fenêtres, celle du 4 du même mois (24 novembre); et, sur la contribution personnelle et mobilière, celle du 3 nivose même année (23 décembre 1798), et les notes étendues qui accompagnent ces lois.

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l'emploi du fonds de non-valeurs. Les dispositions qui les concernent, prescrites par l'article 20 de la loi du 1er mai 1822, cesseront d'avoir leur effet. 22. Les conseils généraux de département, indépendamment des trois centimes sur le principal de la contribution foncière qu'ils sont autorisés à voter, par l'article 20 de la loi du 31 juillet 1821, pour les opérations cadastrales, pourront, en outre, et sauf l'approbation du gouvernement, établir pour les dépenses d'utilité départementale des impositions dont le montant ne pourra excéder cinq centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1822, et dont l'allocation sera toujours conforme au vote du conseil général. - Ces impositions pourront être élevées jusqu'à vingt centimes dans le département de la Corse.

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23. Le budget des recettes est fixé, pour l'exercice 1823, à la somme totale de neuf cent neuf millions cent trente mille sept cent quatre-vingt-trois francs (909,130,783 fr.), conformément à l'état E ci-annexé.

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24. Le minimum des rentes cinq pour cent consolidés inscriptible au grandlivre de la dette publique, et susceptible d'être transféré, fixé à cinquante francs par la loi du 24 août 1793, est et demeure réduit à la somme de dix francs (1).

25. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 4 et 6 de la loi du 28 avril 1816, relatifs aux contributions extraordinaires pour remboursement des dépenses de l'occupation militaire de 1815, et des articles 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses extraordinaires des communes.

26. Les rôles d'impositions sur les propriétaires ou exploitans de fonds non enclos, votées avec les formes prescrites par les articles 39 et 40 de la loi du 15 mai 1818, pour le traitement des gardes champêtres, pourront être rendus exécutoires par les préfets.

27. Le tableau de répartition du fonds commun du cadastre, créé par l'article 21 de la loi du 31 juillet 1821, sera distribué annuellement aux chambres.

Suivent les états.)

N° 635.21 — 29 août 1822. = ORDONNANCE du roi qui établit un conseil de prud'hommes à Caen, département du Calvados (2). (VII, Bull. DLI, n° 13220.)

Art. 1er. Il sera établi un conseil de prud'hommes à Caen, département

(1) Voyez l'ordonnance du 16-23 septembre 1834, portant que les dispositions de cet article s'appliqueront aux rentes au porteur de toute nature.

(2) Voyez, sur l'organisation et la compétence des conseils de prud'hommes, en général, le décret du 1 juin 1809, et les notes.

du Calvados. Ce conseil sera composé de onze membres, dont six seront pris parmi les marchands - fabricans, et les cinq autres parmi les facteurs, contre-maîtres ou chefs-ouvriers de diverses fabriques du pays: les négocians fabricans ne pourront être élus prud'hommes, s'ils n'exercent depuis six ans ou s'ils ont fait faillite; les chefs d'atelier, s'ils n'ont au moins six ans d'exercice de leur étať.

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2. Les branches d'industrie ou professions ci-après désignées concourront à la formation du conseil dans les proportions suivantes : - Les fabriques de dentelles nommeront trois membres, dont deux marchands-fabricans, et l'autre, facteur, contre-maître ou chef-ouvrier; Les fabriques de bonneterie, deux membres, dont l'un sera marchand-fabricant, et l'autre, facteur, contre-maître ou chef-ouvrier; Les fabriques de toiles de fil et de coton et les établissemens de filature de lin, de chanvre et de coton, deux membres, dont l'un, marchand-fabricant, et l'autre, facteur, contre-maître ou chef-ouvrier; -Les fabriques d'épuration des huiles, de teinture, d'impression sur toiles, de tannerie, de corroierie et de mégisserie, deux membres, dont l'un, marchand - fabricant, et l'autre, facteur, contre - maìtre ou chefouvrier;-Les fabriques de papier de tenture, de cartonnage et de registres, de meubles et de tous autres objets non mentionnés ci-dessus, deux membres, dont l'un, marchand-fabricant, et l'autre, facteur, contre-maître ou chef-ouvrier.-Total, onze membres.

3. Indépendamment des onze membres dont il est question dans l'article précédent, il sera attaché audit conseil deux suppléans, l'un marchand-fabricant, et l'autre, facteur, contre-maître, ou chef-ouvrier, tous deux également pris parmi les fabricans et ouvriers de l'arrondissement. Ces suppléans remplaceront ceux des membres qui, par des motifs quelconques, ne pourraient assister aux séances, soit du bureau particulier, soit du bureau général des prud'hommes.

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4. La juridiction du conseil s'etendra sur tous les marchands-fabricans, facteurs, contre-maîtres, chefs d'atelier, commis, teinturiers, ouvriers compagnons ou apprentis des deux sexes travaillant pour les fabriques situées dans l'arrondissement, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des

autres.

5. Dans le cas où il serait interjete appel d'un jugement rendu par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de Caen.

6. L'élection des membres du conseil aura lieu suivant le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809. Quant à leur renouvellement, il s'opérera ainsi qu'il suit : la première année, deux marchandsfabricans et un facteur, contre-maître ou chef-ouvrier, sortiront par la voie du sort; les deuxième, troisième et quatrieme années, un marchand-fabricant et un facteur, contre-maître ou chef-ouvrier, sortiront de la même manière; après quoi l'ancienneté des membres servira de règle chaque année pour leur sortie du conseil. Ces membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies tant par le décret précité que par ceux des 18 mars 1806 et 3 août 1810.

7. La ville de Caen fournira le local nécessaire pour la tenue des séances du conseil : les dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage, et de paiement du traitement attribué au secrétaire, seront également à sa charge.

N° 636.22 août-1er septembre 1822.=ORDONNANCE du roi qui prescrit la publication de la convention conclue entre sa majesté très chrétienne

et sa majesté catholique le 30 avril 1822, et ratifiée à Paris le 18 mai suivant, concernant la liquidation et le paiement des créances des Français à la charge de l'Espagne. (VII, Bull. DLII, no 13274.)

Louis,...-Nous avons ordonné et ordonnons que la convention suivante, conclue entre nous et sa majesté catholique le 30 avril 1822, et ratifiée à Paris le 18 mái suivant, sera insérée au Bulletin des lois, pour être exécutée suivant sa forme et teneur.

Convention entre sa majesté très chrétienne et sa majesté catholique.

Sa majesté très chrétienne et sa majesté catholique, étant également animées du désir de mettre un terme aux difficultés qui ont retardé jusqu'à présent la liquidation et le paiement des créances des sujets de sadite majesté très chrétienne à la charge de l'Espagne, et voulant, pour l'utilité commune de leurs sujets respectifs, régler cet objet par un arrangement définitif, ont nommé, dans ce but et à cet effet, (pour leurs plénipotentiaires, savoir :-Sa majesté très chrétienne,Le sieur Gérard de Rayneval, conseiller d'état, son ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire près la cour de Prusse, commandeur de l'ordre royal de la légion d'honneur, et chevalier de l'ordre très distingué de Charles HI, etc., etc., etc.; Et sa majesté catholique,-Don Joseph Noguera, son secrétaire en exercice, premier officier de la secrétairerie d'état, chevalier de l'ordre très distingué de Charles III, etc., etc., etc.; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans.

Art. 1. A l'effet d'opérer le remboursement et l'extinction totale des créances des sujets de sa majesté très chrétienne dont le paiement est réclamé de sa majesté catholique, en vertu du premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814, la somme de quatre cent vingt-cinq mille francs en rentes, représentant un capital de huit millions cinq cent mille francs, sera prélevée par le gouvernement français sur celle qui est actuellement en dépôt entre ses mains et qui appartient à l'Espagne, en vertu de précédentes conventions.

2. Au moyen de l'exécution de la stipulation précédente, sa majesté tres chrétienne se charge de pourvoir au remboursement desdites créances de ses sujets sur l'Espagne, fondées sur le premier article additionnel au traité du 20 juillet 1814, et sa majesté catholique se trouve, en conséquence, complètement libérée de tout ce qu'elle pouvait leur devoir en vertu dudit article.

3. Immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention, le gouvernement français fera remettre à la personne ou aux personnes qui seront autorisées, à cet effet, par sa majesté catholique, le surplus de la rente qu'il a gardée en dépôt, y compris la somme totale des intérêts accumulés et composés par lui perçus jusqu'à ce jour.

4. Afin de prévenir, autant qu'il est possible, toutes les difficultés qui pourraient entraver et retarder la liquidation qui devra être faite par le gouvernement français d'après l'article 2 ci-dessus, le gouvernement espagnol s'engage à faciliter de toutes les manières la production des titres et pièces servant à constater les réclamations auxquelles se rapporte ledit article.

5. Dans le cas où, contre la teneur de l'article additionnel du traité du 20 juillet 1814, le séquestre existerait encore sur des propriétés françaises dans les états de sa majesté catholique, la main - levée en sera immédiatement effectuée.

6. Il est bien entendu que les stipulations ci-dessus, relatives seulement a

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