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17. A l'avenir, il ne sera plus accordé, dans notre marine, de grade provisoire ou à prendre rang; notre intention étant que tout grade et tout avancement soient effectifs, et que les officiers qui auront été promus prennent place dans les cadres constitutifs du corps, à dater du jour de leur nomi

nation.

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18. Les appointemens annuels des officiers de notre marine sont réglés ainsi qu'il suit : Vice-amiral, quinze mille francs; contre-amiral, dix mille francs; capitaines de vaisseau de première classe, cinq mille francs; de deuxième classe, quatre mille cinq cents francs; capitaines de frégate, rois mille cinq cents francs; lieutenans de vaisseau, deux mille francs; enseignes de vaisseau, quinze cents francs.

19. Ces appointemens seront augmentés d'un cinquième en sus:-1° Pour tous les officiers embarqués, à dater du jour de la revue d'armement jusqu'à celui de la revue de désarmement; 2o Pour ceux attachés, dans les proportions établies par les réglemens, à la majorité de la marine, à la direction du port, et aux compagnies d'élèves de la marine ; 3° Pour ceux qui, avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'état de la marine, rempliront les fonctions d'aide-de-camp auprès des commandans de la marine de nos ports militaires ; 4o Pour ceux des officiers qui, d'après nos ordres, seront employés momentanément au service de l'armée de terre.

20. Les appointemens des élèves de la marine de première classe demeurent fixés à huit cents francs par an. - La solde des élèves de deuxième classe est maintenue à quarante francs par mois.

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21. Les officiers qui seront employés comme capitaines de pavillon, majors ou aides-majors d'escadre, continueront à jouir des supplémens attribués ces fonctions.

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22. Tout officier qui débarquera après une campagne d'un an au moins, pourra obtenir un congé de six mois : il jouira, pendant la durée de ce congé, des deux tiers de ses appointemens annuels. Il pourra également être accordé des congés dont la durée n'excédera pas six mois à ceux des officiers qui en formeront la demande : ils jouiront, pendant la durée de leur absence, de la moitié de leurs appointemens annuels. Ces congés seront, autant que possible, délivrés, pour les lieutenans et enseignes, suivant l'ordre inverse de leur tour d'embarquement.

23. Tout officier qui, à l'expiration de son congé, n'aurait pas rejoint son département, sera privé de ses appointemens, à dater du jour où il en aura dépassé le terme.

24. Tout officier prisonnier de guerre jouira, pendant le temps de sa détention, et jusqu'au jour où il aura rejoint son département, de la moitié de ses appointemens.

25. Nul officier employé temporairement à des fonctions supérieures à celles de son grade ne pourra prétendre qu'aux appointemens du grade dont il est réellement pourvu.

TITRE IV. -Officiers auxiliaires.

26. Il ne sera appelé d'officiers auxiliaires à notre service que lorsque la totalité des officiers entretenus sera reconnue insuffisante pour les besoins des armemens.

27. Nul officier auxiliaire ne pourra être employé à terre, même dans nos ports et arsenaux.

28. Aucun navigateur ne pourra servir comme officier auxiliaire dans un grade supérieur à celui d'enseigne de vaisseau.

29. Les capitaines au long cours seront employés comme enseignes de vaisseau auxiliaires; mais ils devront être préalablement pourvus d'une commission spéciale, qui leur sera expédiée par notre ministre de la marine. — A dater du jour de leur embarquement jusqu'à celui de leur débarquement, ils jouiront des mêmes prérogatives et émolumens que les enseignes de vais

seau entretenus.

30. Les enseignes de vaisseau auxiliaires ne prendront rang qu'après les enseignes de vaisseau entretenus.

31. Les officiers auxiliaires seront susceptibles d'être admis dans notre marine avec le grade d'enseigne de vaisseau, et même avec celui de lieutenant de vaisseau, s'ils méritent cet avancement par leurs services ou par des actions d'éclat; ils seront dès-lors susceptibles d'être successivement promus à tous les autres grades de notre marine royale.

32. Nous défendons aux officiers généraux de la marine, commandans des ports et gouverneurs de nos colonies, de nommer des officiers auxiliaires et provisoires. Dans le cas cependant où il arriverait qu'un de nos bâtimens, en relâche dans une colonie, ou employé à une expédition lointaine, n'aurait plus le nombre d'officiers absolument nécessaire au service du bord, et qu'il ne serait pas possible de les remplacer par des élèves ayant quatre ans de navigation, le gouverneur de la colonie, ou le commandant de l'expédition, aurait la faculté de pourvoir, pour la campagne, aux places vacantes dans le grade d'enseigne seulement, à la charge par lui d'en rendre compte au ministre de la marine, et sous la condition expresse qu'il ne se trouverait à bord des bâtimens, ni dans la colonie, d'officiers entretenus susceptibles d'être embarqués.

TITRE V. - Correspondance de rang entre les officiers de la marine et ceux de l'armée de terre. 33. Les officiers de la marine continueront à prendre rang avec ceux du service de terre, à la date de leurs provisions, commissions et brevets, ainsi qu'il suit : Les vice-amiraux avec les lieutenans généraux de nos armées; Les contre-amiraux avec les maréchaux-de-camp; - Les capitaines de vaisseau avec les colonels; - Les capitaines de frégate avec les lieutenanscolonels; - Les lieutenans de vaisseau avec les capitaines; - Les enseignes de vaisseau avec les lieutenans en premier; Les élèves de première classe avec les lieutenans en second.

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-

34. L'uniforme des officiers généraux de la marine continuera d'être le même que celui des officiers généraux de l'armée de terre. - Les officiers de la marine des différens grades auront un grand et petit uniforme. — Le grand uniforme sera composé ainsi qu'il suit : Habit de drap bleu de roi, doublé de rouge; collet et paremens bleus; l'habit boutonnant droit sur la poitrine jusqu'à la ceinture, et dégageant sur les cuisses; les pans tombans et à retroussis, ornés d'une ancre brodée, le coilet sera montane tot échancré, les paremens seront ouverts en dessous, les poches seront dans les plis: cet habit sera orné d'une broderie conforme aux modèles ci-joints pour chaque grade.-Les capitaines de vaisseau porteront sur le collet, les paremens et la taille, la broderie conforme au dessin n° 1. La largeur de la broderie du collet et des paremens sera de quarante et un millimètres, y compris la baguette. Les capitaines de frégate porteront sur le collet et les paremens une broderie du même dessin que celle des capitaines de vaisseau, mais dont la lar

(Cet uniforme a subi quelques changemens depuis la révolution de juillet 1830.

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geur ne sera que de trente-cinq millimètres, y compris la baguette. Les lieutenans de vaisseau porteront sur le collet et les paremens une baguette et une ancre brodées en or, conformes au modèle no 2. — Les enseignes de vaisseau porteront au collet seulement une baguette et une ancre conformes au dessin n° 3.. Il sera placé neuf gros boutons sur le devant de l'habit, un à chaque hanche, et deux petits aux manches. - Le bouton sera de mé tal doré, timbré d'une ancre conforme au modèle no 4. - La veste et le pantalon du grand uniforme seront en drap ou casimir blanc; la veste sera garnie de petits boutons d'uniforme. - Les bottes courtes et sans retroussis.

A terre, les officiers pourront porter la culotte blanche; les boucles seront en or ou métal doré. En été, les officiers pourront porter, en grand uniforme, la veste et le pantalon de basin blanc uni, sur la botte.-Le chapeau, uni, sera bordé d'un galon de poil de chèvre : la ganse et les glands seront en torsades pour les capitaines de vaisseau et de frégate; pour les autres grades, la ganse sera en galon, et les glands à frange de filé. - Le petit uniforme sera de drap bleu de roi, collet, paremens et doublure de même, collet montant et échancré; les paremens ouverts en dessous, fermant par deux boutons; les pans tombans et à retroussis, ornés d'une ancre brodée, la poche dans les plis : l'habit croisera sur la poitrine, et sera garni, de chaque côté, d'un rang de neuf boutons; la veste sera blanche; le pantalon de drap bleu, collant ou large, pour être porté en dedans ou par-dessus la botte. Les officiers pourront, en petit uniforme, porter le pantalon de nankin, ou de basin blanc. L'habit petit uniforme sera le même pour tous les grades, qui ne seront distingués que par les épaulettes qui leur sont affectées. — Les capitaines de vaisseau porteront deux épaulettes en or mat à torsades; le corps de l'épaulette également en or. Les capitaines de frégate porteront les mêmes épaulettes en or mat à torsades; mais le corps de l'épaulette sera en galon d'argent. Les lieutenans de vaisseau porteront sur l'épaule gauche une épaulette à frange, à graine en or, et une contreépaulette. Le corps de l'épaulette et de la contre-épaulette sera en galon d'or sans broderie. Les enseignes de vaisseau porteront les mêmes épaulettes que celles des lieutenans de vaisseau; mais le corps de l'épaulette sera traversé, dans toute sa longueur, par un fil rouge apparent. Les officiers de la marine de tous grades porteront une épée dont la poignée sera en nacre et les garnitures en cuivre doré, conforme au modèle no 5. En grand uniforme, le ceinturon sera blanc et uni. - En petit uniforme, il sera en cuir noir verni. Les officiers de marine porteront, en grand et en petit uniforme, le col noir. Les lieutenans et enseignes de vaisseau attachés aux états-majors, ou remplissant les fonctions d'aide-de-camp auprès des commandans de la marine, porteront l'épaulette de leur grade à droite. — L'u-: niforme des élèves restera tel qu'il est fixé par l'ordonnance du 31 janvier 1816. Toutefois, les élèves de première classe embarqués porteront des trèer fles en or et les élèves de deuxième classe, des trèfles en or mêlés de soie.

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Dispositions générales.

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6.

35. Les officiers généraux de la marine n'auront pas de département fixe; ils seront libres de résider dans le lieu qui leur pourra convenir, à la charge de faire connaître leur domicile au ministre de la marine.—Tous les autres officiers seront attachés à l'un des ports de Brest, Toulon, Rochefort, Lorient et Cherbourg. Ils devront y résider habituellement, et ne pourront obtenir de congé qu'avec l'autorisation préalable de notre ministre de la marine. 36. Nous nous réservons, lorsque nous le jugerons convenable, d'accorder, comme un témoignage spécial de notre satisfaction, aux officiers qui seront

admis à la retraite après dix ans d'activité dans leur dernier grade, le brevet honorifique du grade immédiatement supérieur. La proposition nous sera faite par notre ministre secrétaire d'état de la marine, lequel mettra en même temps sous nos yeux les titres qui pourront motiver cette récompense.

37. Sont et demeurent rapportées les dispositions des titres III et IV de l'acte du 7 prairial an 12, sur l'uniforme des officiers de la marine; celles du 25 mai 1814, ainsi que les ordonnances du 1er juillet de la même année, portant réglement sur la composition, le rang, l'avancement et les appoin temens des officiers de notre marine, et du 23 juillet 1817, sur les grades honorifiques. Est également rapporté l'article 2 de notre ordonnance du 18 avril 1816, qui confère aux cinquante premiers lieutenans de vaisseau le rang de chef de bataillon. Toutefois, les lieutenans de vaisseau de première classe actuellement portés en cette qualité sur les listes de la marine, conserveront, jusqu'à ce qu'ils passent à un grade supérieur, les marques distinctives et les honneurs qui leur étaient attribués par l'article 2 de ladite ordonnance.

N° 68.3 novembre-9 décembre 1819. — ORDONNANCE du roi concernant la comptabilité des frais de justice à recouvrer sur les condamnés (1). (VII, Bull. cccxxvIII, no 7905.)

Art. 1er. L'administration de l'enregistrement continuera de poursuivre sur les condamnés le recouvrement des frais de justice qui ne doivent pas rester à la charge de l'état; mais le montant de ce recouvrement sera porté annuellement dans le budget général des recettes de l'état, et l'administration en comptera comme de ses autres produits. - En conséquence, la disposition de l'article 178 du décret du 18 juin 1811, qui autorise la compensation du montant des recouvremens effectués sur les condamnés avec les avances faites par l'administration de l'enregistrement pour frais généraux de justice, est abrogée, à compter du 1er janvier 1820.

2. Les frais résultant de la levée des extraits d'arrêts et de jugemens, ainsi que le montant des états de liquidation et autres actes semblables dont l'administration de l'enregistrement aura besoin pour poursuivre sur les condamnés le recouvrement des amendes et des frais de procédure, cesseront à la même époque d'être acquittés sur les fonds généraux des frais de justice, et feront partie des dépenses de ladite administration.

N° 69. 10-22 novembre 1819. ORDONNANCE du roi qui accorde, à titre d'indemnité, un supplément de solde de deux cents franes par an aux lieutenans et sous-lieutenans des troupes d'infanterie et de cava lerie. (VII, Bull. cccxx111, no 7837.)

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Louis,... Considérant que le traitement alloué aux lieutenans et souslieutenans d'infanterie et de cavalerie de nos troupes de ligne n'a éprouvé depuis plus de vingt ans aucune augmentation sensible, et qu'il est aujourd'hui hors de proportion avec les dépenses que ces officiers ont à faire pour se maintenir convenablement au service; — Voulant améliorer leur position autant que les circonstances le permettent; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, donnons ce qui suit:

Nous avons ordonné et or

Art. 1. A compter du 1er janvier 1820, les lieutenans et sous-lieutenans

(1) Voyez le décret du 18 juin 1811, concernant le réglement et les remboursement des frais en matière criminelle, et les notes.

de nos légions d'infanterie et de nos régimens de cavalerie de ligne recevront pour le temps de présence au corps et indépendamment de la solde de grade réglée par les tarifs annexés au réglement provisoire du 2 février 1818, un supplément de solde qui leur sera payé à raison de deux cents francs par an.

2. Il n'est apporté aucun changement à la fixation du traitement des officiers autres que les lieutenans et sous-lieutenans des légions d'infanterie et des régimens de cavalerie de ligne.

N° 70.10-22 novembre 1819. ORDONNANCE du roi qui proroge jusqu'au 1er septembre 1820 la faculté d'exporter par le cours de la Meuse les écorces d'arbre provenant des forêts des Ardennes (1). (VII, Bull. CCCXXIII, no 7838.)

...

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Louis, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu notre ordonnance du 8 septembre 1819, qui a prorogé jusqu'au 1er septembre 1820 la faculté d'exporter, par le cours de la Meuse, les charbons et perches provenant de la forêt des Ardennes, et par laquelle nous nous sommes réservé de prononcer sur l'exportation des écorces d'arbre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : L'exportation, par le cours de la Meuse, des écorces d'arbre provenant des forêts des Ardennes est permise jusqu'au 1er septembre 1820, ainsi qu'elle l'était ci-devant par notre ordonnance du 16 septembre 1818, et moyennant le même droit de quatre francs le quintal décimal.

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No 71. 10-25 novembre 1819, ORDONNANCE du roi qui met en activité vingt mille hommes de la classe de 1818, et en prescrit la répartition conformément aux états y annexés. (VII, Bull. cccxxiv, no 7839.)

N° 72. =

= 10 novembre-15 décembre 1819. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, d'une compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie dans le département d'Eure-etLoir. (VII, Bull. cccxxix, no 7929.)

Louis,. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu un acte passé, tant à Paris que dans le département d'Eure-et-Loir, les 15, 17, 19, 20, 22 et 24 juillet 1819, pardevant Vilcocq, notaire à Paris, respectivement assisté d'autres notaires et témoins requis; ledit acte contenant les statuts d'une compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie dans le département d'Eure-et-Loir ;- Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. La compagnie provisoirement constituée à Chartres sous le nom de compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie, dans le département d'Eure-et-Loir, est autorisée conformément aux statuts contenus dans l'acte des 15, 17, 19, 20, 22 et 24 juillet 1819, annexé à la présente ordonnance, lesquels statuts sont approuvés, sauf les réserves ci-après.

2. La compagnie ne pourra en aucun temps admettre à l'assurance mutuelle quelque propriété que ce soit dont la valeur individuelle excéderait un pour cent de la somme totale des valeurs associées jusque-là à ladite

assurance.

3. Nonobstant ce qui est porté à l'article 7 des statuts, le conseil d'admi

(1) Cette faculté a été prorogée par l'ordonnance du 4-18 octobre 1820.

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