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voir: le comte Siméon, conseiller d'état, membre de la chambre des députés, président; le baron Mourre, procureur général près la cour de cassation; le comte Daugier, contre-amiral, membre de la chambre des députés; le sieur Bretind' Aubigny, conseiller à la cour royale de Paris; le sieur Jacquinot-Pampelune, maître des requêtes au conseil d'état, procureur du roi près le tribunal de première instance du département de la Seine, membre de la chambre des députés.-Un maître des requêtes sera désigné par notre ministre secrétaire d'état de la marine pour remplir les fonctions de secré taire de la commission spéciale. Les fonctions de rapporteur seront remplies, dans chaque affaire, par celui des membres de la commission spéciale que le président désignera.

N° 87. 22 décembre 1819-27 février 1820. = ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, de la société anonyme constituée à Paris sous le nom de compagnie d'assurances générales sur la vie des hommes (1). (VII, Bull. CCCXLVI, no 8247.).

Louis,......-Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur : — Vu deux actes passés par-devant Lequesne et son collègue, notaires à Paris, les 28 septembre et 17 décembre 1819, le premier contenant les statuts d'une société anonyme contractée à Paris sous le nom de compagnie d'assurances générales sur la vie des hommes, le second contenant une rédaction nouvelle et définitive de cinq articles desdits statuts; -Vu les articles 27 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; Notre conseil d'état entendu,--Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. L'établissement de la société anonyme constituée à Paris sous le nom de compagnie d'assurances générales sur la vie des hommes, est autorisé, ainsi que le genre d'assurances qu'elle se propose d'entreprendre conformément à ses statuts, lesquels sont approuvés ainsi qu'ils demeurent fixés par les actes sociaux des 28 septembre et 17 décembre, joints à la présente ordonnance et devant y rester annexés.

2. Ladite approbation est donnée sous la réserve que les obligations di rectes payables à la compagnie à présentation, et admissibles, suivant l'article 9 des statuts de la société, dans la proportion des quatre cinquièmes du montant des actions nominatives, seront entièrement acquittées et effectivement réalisées dans la caisse de la société, au plus tard, dans le terme de cinq ans de ce jour. Notre miniştre secrétaire d'état de l'intérieur se fera rendre compte de l'accomplissement de ladite condition.

3. La présente autorisation étant accordée à la société à la charge de se conformer aux lois et statuts qui doivent la régir, dans le cas où ces conditions ne seraient pas accomplies, nous nous réseryons de révoquer ladite approbation, sauf les actions à exercer devant les tribunaux par les particuliers, à raison des infractions commises à leur préjudice.

4. La compagnie sera tenue de remettre, tous les six mois, au préfet du département de la Seine, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Paris, copie en forme de son état de situation. (Suivent les statuts.)

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N° 88.25 décembre 1819-29 janvier 1820. ORDONNANCE du roi conte⚫ nant réglement sur la répartition des bourses ou portions de bourse attri

(1) Voyez l'ordonnance additionnelle du 30 mai-11 juillet 1820, et celle du 6 septembre― 6 octobre même année, qui remplace un des tableaux annexés à la présente.

buées aux communes dans les collèges royaux (1). (VII, Bull. cccxL, n° 8138.)

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Louis,. -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;—Vu l'acte du gouvernement du 10 mai 1808, portant création de bourses et portions de bourse à la charge des communes dans les colléges royaux ;—Vu l'acte du 2 mai 1811, le titre II de notre ordonnance du 12 mars 1817, et les délibérations prises par les conseils municipaux des villes comprises dans la répartition annexée au décret de 1808; Considérant que les bourses et portions de bourse attribuées aux communes, par les examens, promotions et concours auxquels elles donnent lieu, entretiennent une émulation salutaire parmi la jeunesse de nos départemens, et qu'elles sont un moyen puissant de ne pas laisser inutiles, faute d'une éducation convenable, les talens et les dispositions naturelles des jeunes gens dépourvus de fortune;-Considérant que, depuis le décret de 1808, il a été reconnu que beaucoup de communes avaient été mal à propos comprises dans la répartition des bourses annexées à ce décret, et que les conseils municipaux avaient été privés d'une participation convenable à la collation de ces bourses; Mais que s'il est juste de laisser aux autorités locales le choix et la désignation des sujets qui peuvent obtenir les bourses fondées par les villes, la garantie que l'état doit aux familles n'exige pas moins impérieusement que ces choix ne puissent tomber que sur les sujets les plus capables et dont la présence dans les colléges royaux ne soit pas nuisible ou dangereuse pour ces établissemens ;-Que le concours à des conditions connues et fixées présente le mode d'admission le plus juste et le plus égal; Que mêrne la majorité des délibérations municipales est favorable au maintien de cette mesure; Considérant enfin que, les conseils municipaux se trouvant chargés dorénavant de remplir les bourses au fur et à mesure des vacances qui surviendront, il ne serait pas juste de faire supporter aux colléges royaux les retenues autorisées jusqu'ici sur les bourses vacantes et auxquelles les conseils municipaux ne pourvoiraient pas;--A ces causes;— Vu le mémoire de notre commission royale de l'instruction publique;Notre conseil d'état entendu, Nous avons arrêté et arrêtons, ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE 1er. - Fondations.

Art. 1er. Les villes comprises dans le tableau ci-joint continueront à entretenir dans les colléges royaux désignés audit tableau des élèves boursiers qui seront assimilés en tout aux boursiers de l'état.

2. En conséquence, lesdites communes porteront chaque année dans leurs budgets les sommes affectées auxdites bourses, sans qu'il puisse être rien innové à cet égard qu'en vertu d'une ordonnance royale.

TITRE II. Mode de nomination.

3. Les bourses fondées par les communes ne pourront être obtenues qu'au concours et par suite d'examens qui seront faits d'après les règles et aux conditions ci-après exprimées.

4. Lorsqu'une de ces bourses deviendra vacante, le proviseur du collége royal en donnera immédiatement avis au maire de la ville fondatrice, qui sera prévenu, en outre, trois semaines avant les époques ci-après fixées, du jour où le concours aura lieu.

5. Les concours pour les bourses vacantes seront ouverts dans les com

(1) Voyez le décret du 10 mai 1808, portant création de ces bourses, et les notes,

munes fondatrices au mois de mai et au mois de septembre de chaque année; et, dans le cas où il serait jugé convenable d'ouvrir un concours extraordinaire, le conseil municipal de la ville intéressée se concertera à cet effet avec le recteur de l'académie.

6. Le conseil municipal formera une liste des candidats qu'il jugera convenable de présenter au concours : ils devront être nés ou domiciliés dans la ville fondatrice, et remplir les conditions exigées par les réglemens sur l'instruction publique. La liste devra être triple, au moins, du nombre des bourses vacantes; elle sera signée par le maire, et remise à l'inspecteur. chargé du concours.

7. Il sera procédé au concours, soit par un inspecteur général des études, soit par l'inspecteur de l'académie, ou tout autre officier de l'instruction publique désigné par le recteur à cet effet, en présence du maire ou de l'adjoint à ce commis. Le concours sera public.

8. Le procès-verbal du concours, signé par le maire ou par l'adjoint présent, auquel seront jointes les pièces exigées par les réglemens, sera transmis au recteur de l'académie, qui l'adressera sur-le-champ à la commission royale de l'instruction publique; et la commission nommera immédiatement aux bourses vacantes les élèves qui se seront le plus distingués au

concours.

9. Dans la huitaine de la nomination, la cominission en donnera connaissance au maire de la commune intéressée, par l'intermédiaire du préfet du département, et à notre ministre de l'intérieur. Elle fera connaître en même temps l'époque à laquelle les élèves nommés devront être rendus à leur destination. - L'arrêté de nomination sera transcrit sur le registre des délibérations du conseil municipal, et le maire en donnera avis à chaque élève nommé, ainsi que du jour où il devra être rendu au collége royal.

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10. Les bourses supérieures devant être la récompense des élèves déjà boursiers qui obtiennent le plus de succès dans l'intérieur des colléges royaux, les élèves admis au concours ne pourront obtenir pour la première fois que des bourses à demi-pension ou à trois quarts de pension, à moins qu'il ne se soit présenté à l'examen des sujets particulièrement distingués et dont les parens ne puissent fournir au paiement de la moitié ou du quart de la bourse mise au concours; ce qui sera attesté par le maire.

11. Il ne sera jamais nommé aux bourses communales vacantes, sous quelque prétexte que ce soit, que les élèves présentés par les conseils municipaux des villes fondatrices.

12. Tout élève qui ne sera pas rendu à sa destination dans les trois mois de sa nomination, à moins d'empêchement légitime constaté par le maire, sera considéré comme démissionnaire, et il sera pourvu à son remplacement d'après le procès-verbal du dernier concours et en suivant l'ordre des numéros donnés aux concurrens, sauf le cas d'un nouveau concours, comme il est dit article 5.

13. Tout boursier qui, par suite de sa paresse ou de sa négligence habituelle, ne passerait pas, à la fin de chaque année scolastique, dans une classe supérieure, sera remis à ses parens.

14. Les retenues qui s'opèreraient sur les bourses vacantes, conformément au décret du 2 mai 1811 et à notre ordonnance du 12 mars 1817, ne seront plus exercées à l'avenir et à compter du 1er janvier 1820.

15. Les communes dont les fondations de bourses ont cessé d'être com prises dans le tableau de répartition ci-joint, et qui par la suite voudraient

rétablir ces fondations, ou celles qui, à l'avenir, voudraient fonder une ou plusieurs bourses dans les colléges royaux, feront connaître leurs vœux a cet égard à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; et, sur la proposition de notre commission royale de l'instruction publique, lesdites communes seront admises au bénéfice de la fondation, d'après les règles et aux conditions déjà établies.

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16. Les bourses créées par le décret du 10 mai 1808, et qui ne sont point conservées par la présente ordonnance, continueront néanmoins à être entretenues par les communes, comme par le passé, si elles sont en ce moment occupées ; et ce, jusqu'à ce que les titulaires desdites bourses aient terminé le cours de leurs études.

17. Les changemens faits aux anciennes fondations des bourses par le tableau annexé à la présente ordonnance, et les modifications à ces fondations demandées par les communes, seront opérés partiellement dès que les fonds provenant des vacances des bourses anciennes le permettront, et sans attendre l'extinction totale de ces bourses.

18. Les communes dont les fondations ne se trouvent plus comprises dans le tableau de répartition annexé à la présente ordonnance seront tenues d'acquitter les sommes qu'elles pourraient devoir pour l'entretien des bourses qui leur auraient été attribuées jusqu'ici.

19. Notre commission royale de l'instruction publique prendra toutes les mesures convenables pour opérer la translation des élèves dont les bourses seront reversées d'un collége dans un autre, et fera les réglemens nécessaires pour assurer la prompte exécution des présentes.

TITRE V.

20. Toutes dispositions des anciens décrets et ordonnances contraires aux présentes sont et demeurent abrogées.

(Suit le tableau de répartition des bourses ou portions de bourse attribuées aux communes dans les colléges royaux.)

N° 89. = 29-30 aécembre 1819. LOI relative au recouvrement provisoire des six premiers douzièmes des contributions directes et à la perception des impositions indirectes pendant l'année 1820. (VII, Bull. CCCXXXIV, n° 8027.)

N° 90. 29 décembre 1819-23 janvier 1820. ORDONNANCE du roi qui autorise l'administration des hospices de Paris à faire construire un bátiment destiné à recevoir des pauvres vieillards et malades, en attendant leur admission dans les hospices. (VII, Bull. cccxxxix, no 8131.)

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No 91. 29 décembre 1819-20 février 1820. - ORDONNANCE du roi portant autorisation, conformément aux statuts y annexés, d'une tontine sous le nom d'association viagère en rentes sur l'état, avec accroissemens fixes et régénération des rentes. (VII, Bull. ccCXLIV, no 8219.) Louis,..... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ; Vu la demande formée par les sieurs Petit des Roziers, Roard et d'Hervilly, à l'effet d'être autorisés à établir une tontine désignée sous le nom d'association viagère en rentes sur l'état, avec accroissemens fixes et régénération sur d'autres têtes; Vu les statuts de

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ladite tontine, arrêtés le 13 décembre 1819, et déposés chez Baudesson, notaire à Paris; - Vu l'avis du conseil d'état du 25 mars 1809; Vu le décret du 18 novembre 1810; - Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1er. La tontine projetée sous le nom d'association viagère en rentes sur l'état, avec accroissemens fixes et régénération de rentes, est et demeure autorisée, conformément à l'acte contenant les statuts de ladite tontine, déposé chez Baudesson, notaire à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non exécution ou de violation des statuts par nous approuvés, le tout sauf les droits des tiers, et sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.

(Suivent les statuts.)

N° 92. 29 décembre 1819.

ORDONNANCE du roi concernant la retenue de cinq centimes sur les appointemens des préposés aux douanes. (Publiée par Isambert.)

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Louis, -Vu le tableau qui nous a été soumis du revenu et des charges de la caisse des retraites de l'administration des douanes, tableau duquel il résulte qu'à la fin de l'exercice courant le déficit probable de cette caisse serait de trois cent cinquante mille francs; Considérant qu'il importe de pourvoir aux moyens de combler promptement ce déficit, et en même temps d'assurer le service des pensions à payer par ladite caisse, lesquelles sont au nombre de quatre mille sept cent soixante et une; que la seule ressource possible aujourd'hui est de porter la retenue sur les appointemens des employés des douanes, laquelle est présentement de trois pour cent, au taux le plus élevé qu'elle puisse atteindre; - Sur le rapport de notre ministre des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Pour l'année 1820, la retenue exercée sur les appointemens des agens et employés des douanes de tous grades, pour subvenir au paiement des pensions de retraite, sera portée à cinq pour cent du montant de leurs appointemens.

No 93.5-23 janvier 1820.

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ORDONNANCE du roi qui modifie l'article 15 de celle du 1o-16 avril 1818, relative à la formation des compagnies de discipline (1). (VII, Bull. cccxxxix, no 8128.)

Louis, .... - Vu notre ordonnance du 1er avril 1818, qui prescrit la formation des compagnies de discipline, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: — L'article 15 de notre ordonnance précitée est modifié par les dispositions suivantes : - Les sous-officiers, caporaux et tambours seront choisis parmi ceux de la ligne. Ils auront, en entrant dans les compagnies de discipline, le rang et la solde du grade supérieur à celui qu'ils occupent, mais sans en porter les marques distinctives. Ceux qui mériteront d'y être conservés pendant deux ans pourront, s'ils le désirent, rentrer dans les corps de la ligne, avec le grade dont ils n'ont que le rang dans ces compagnies.

N° 94.=12—17 janvier 1820.=ORDONNANCE du roi portant révocation, après

(1) Voyez l'ordonnance du 1er-16 avril 1818, portant établissement et organisation de ces compagnies.

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