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2.

1808 Actes d'acceffion à la confédération du Rhin de la part des Ducs de Mecklenbourg - Strelitz, de Mecklenbourg-Schwerin, et de Oldenbourg 1808 *).

1.

18 Févr. Traité entre l'Empereur des Français et le Duc de Mecklenbourg-Strelitz portant accesfion de celui-ci à la confédération du Rhin; figné à Paris le 18. Février 1808.

(WINKOPP rheinischer Bund. 6r Band p. 320-322).

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4

Majefté l'Empereur des Français, Roi de l'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin et Sou Altesse Séréniffime le Duc de Mecklenbourg Strelitz voulant règler ce qui concerne l'admiffion de Sa dite Alteffe dans la confédération du Rhin, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, favoir: S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, Mrs. Jean Baptifte Nompère de Champagny, Miniftre des rélations extérieures, Grand-aigle de la légion d'honneur, Commandeur de l'ordre de la cou ronne de fer, Grand-croix de l'ordre de la fidėlité de Bade et de St. Jofeph de Würzbourg. Et S. A. S. le Duc de Mecklenbourg-Strelitz, Msr. Jean Comte de Schlitz, Son Envoyé extraordinaire et Miniftre plénipotentiaire, Grand - Doyen du Chapitre de Colberg; lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs refpectifs, font convenus de ce qui fuit.

ART,

*) Tous les actes d'acceffion à la confédération du Rhin fignés 18 6 et 1807 le trouvent dans le 4eme volume des fupplémens; pour completter ces actes j'infère ici les trois derniers, qui font de l'an 1808 et qui m'ont échappés lors de la redaction du 5eme volume des fupplémens, où ils auraient dû entrer d'après la date de leur fignature.

ART. 1. S. A. S. le Duc de Mecklenbourg. Stre- 1808 litz accede au traité de confédération et d'alliance Accefconcin à Paris le douze Juillet mil huit cent fix, et hon. par cette acceffion, il entre dans tous les droits et dans toutes les obligations de la confédération et de l'alliance, de la même manière que s'il eût été partie contractante au dit traité.

ART. II. S. A. S. fiégera dans le collège des Prin- Siége ces. Son rang dans ce collège fera reglé par la diete.

la diéte,

de trou..

ART. III. I ne pourra, fans le confentement préa- Paffage lable de la confédération du Rhin être dans ancun pes. cas et pour quelque raifon que ce puiffe être, donné pailage, par les états de S. A. S., à aucunes troupes à aucun corps ou détachement de troupes d'aucune puillance étrangère à la confédération.

Catholi

ART. IV. L'exercice du culte catholique fera dans Cute toutes les poffellions de S. A. S., pleinement affimilés que. à l'exercice du culte luthérien, et les fujets des deux religions jouiront, fans reftriction, des mêmes droits civils et politiques, fans cependant déroger à la posfeflion et jouillance actuelle des biens des églifes.

gent.

ART. V. Le contingent du Duché de Mecklen- Contin bonrg-Strelitz, pour le cas de guerre, fera de quatre cent hommes d'infanterie.

1

cation.

ART. VI. Le préfent traité fera ratifié et les rati. Ratififications en feront échangées à Paris dans le delai de cinq femaines.

Fait double à Paris le dix-huit Fevrier, mil-huitcent-huit.

(L. S.) F. B. Nompère CHAMPAGNY.

(L. S.) 1. Comte DE SCHLITZ.

2.

Traité entre l'Empereur des Français et le 29. Mars Duc de Mecklenbourg-Schwerin portant acceffion de celui-ci à la confédération du Rhin, figné à Paris le 22. Mars 1808.

(WINKOPP rheinischer Bund. 8r Band p. 158-160.)

N

apoléon par la grace de Dieu et les Conftitutions Empereur des Français, Roi d'Italie et Protec

teur

1808 teur de la confédération du Rhin: ayant vu et examiné le traité conclu, arrèté et figné à Paris le 22. Mars 1808. par Mr. Champagny, Notre miniftre des rélations extérieures, grand-cordon de la légion d'honneur etc. en vertu des pleins pouvoirs, que Nous lui avons conférés à cet effet avec Mr. le Baron de Boffet, Maréchal de la Cour, et Envoyé extraordinaire de S. A. S. le Duc de Mecklenbourg - Schwerin, également muni de pleins pouvoirs, duquel traité la teneur fuit.

Acces

Lion.

Siége

Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin et Son Altesse Séréniffime le Duc de Mecklenbourg-Schwerin, voulant regler ce qui concerne l'admiflion de Sa dite Alteffe dans la confédération du Rhin, ont nommé pour leurs plenipotentiares savoir:

S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin, Mr. Jean Bapti fie Nompère de Champagny, Miniftre des rélations exterieures, grand- aigle de la légion d'honneur, commandeur de l'ordre de la fidélité de Bade et de St. Joseph de Würzburg;

Et S. A. S. le Duc de Mecklenbourg-Schwerin Mr. Georges François de Boffet, Son Maréchal de la Cour et fon Envoyé extraordinaire;

Lesquels. après avoir échangé leur pleins-pouvoirs refpectifs, font convenus, de ce qui fuit.

ART. I. S. A. S. le Duc de Mecklenbourg-Schwerin accède au traité de confédération et d'alliance conclu à Paris, le douze Juillet mil huit cent fix, et par cette acceffion, il entre dans tous les droits et dans toutes les obligations de la confédération et d'alliance de la même manière, que s'il eût été partie contractante au traité. A

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ART. II. S. A. S. fiégera dans le collège des Prinla diete. ces; fon rang dans le collège fera reglé par la diète. Pallage ART. III. Il ne pourra fans le confentement préa

de trou

pes.

lable de la confédération du Rhin être dans aucun cas et pour quelque raifon que ce puiffe être, donné paffage par les états de S. A. S. à aucunes troupes, à aucun corps, on détachement de troupes d'aucune puisfance étrangère à la confédération.

ART.

ART. IV. L'exercice du culte catholique fera dans 1808 toutes les poffeflions de S. A. S. pleinement alfimilé à Culte l'exercice du culte luthérien et les fujets des deux re- catholi ligions jouiront fans restriction des mêmes droits civils que, et politiques, fans cependant déroger à la poffeffion et jouiffances actuelles des biens des églifes.

ART. V. Le Contingent du Duché de Mecklen- Continbourg-Schwerin pour le cas de guerre fera de dix gent.

neuf-cent hommes.

cation.

ART. VI. Le présent traité sera ratifié et les ratifi. Ratifications en feront échangées à Paris dans le delai de fix femaines.

Fait double à Paris le vingt-deux Mars mil huitcent-huit.

Signe: CHAMPAGNY.

DE BOSSET.

Avons approuvé et approuvons le traité ci-desJus en tous et chacun des articles, qui y font conte nus, declarons qu'il eft accepté, ratifié et confirmé et promettons qu'il fera inviolablement obfervé, en foi de quoi Nous avons donné les préfentes, fignées de notre main, contre-fignées et munies de notre fceau Impérial.

à Bayonne le 24. Avril 1808.

NAPOLÉON

Le Minifire des relations

extérieur

CHAMPAGNY.

Par l'Empereur

Le Minifire Secretair d'Etat

Huguet B. Mares.

Vu par Nous Vice- Grand - Electeur, GrandChambellan, faifant les fonctions d'Archi Chancel

lier d'Etat.

(L. S. J.)

84. Oct.

3.

1808 Traité entre l'Empereur des Français et le Duc de Holftein- Oldenbourg portant accesfion de celui-ci à la confédération du Rhin, figné à Erfurt le 14. Octobre 1808. (WINKOPP der rheinifche Bund, T. X. p. 150.).

Acces fion.

Siége à

Sa Majefté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Pro

tecteur de la confédération du Rhin, et Son Altesse Séréniffime le Duc de Holftein Oldenbourg,

Voulant regler ce qui concerne l'admiflion de Son Altelle Séréniffime dans la confédération du Rhin, ont nommé pour leurs plenipotentiaires, favoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la confédération du Rhin le Sieur Jean Baptifte de la Bernardière, Chef de la Division politique du Nord au Ministère des relations extérieures, membre de la légion d'honneur,

Et Son Altele Séréniffime le Duc de Holstein - Oldenbourg, fon confeiller privé et Miniftre Hans Detlef Br. de Hammerstein,

Lesquels après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, font convenus de ce qui

fuit:

ART. I. Son Alteffe Séréniffime le Duc de Holstein-Oldenbourg accède en fa qualité de Prince régnant de Lubeck et comme administrateur régnant du Duché d'OlTraité de confédération et d' alliance

denbourg aue 12. Juillet 1806, et par lon acceflion

conclu a

il entre dans tous les droits et dans toutes les obligations de l'alliance, de la même manière que s'il eût été partie contractante au dit traité.

ART. II. Son Alteffe fiégera dans le Collège des la Diète. Princes, et fon rang dans ce Collège fera determiné par la Diète.

Paffage ART. III. Il ne pourra fans le confentement préa.

de trou

pes.

lable de la confédération du Rhin être dans aucun cas, et pour quelque raifon que ce puifle être, donné pallage par les états de Son Alteffe Séréniffime à aucune troupe, à aucun corps ou détachement de troupes d'aucune puissance étrangère à la dite confédération.

ART.

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