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ductions, aucune exemption ou diminution des droits 1808 ne pourra de même être maintenue ni accordée dans l'un des deux Royaumes à l'avantage d'un Etat étranger au préjudice des facilités et préférences établis dans le préfent traité à l'avantage de l'un des deux Etats contractans. Ne feront point censées comprises dans le préfent article les dispofitions particulières fur le commerce régulier, qui ont, ou pourraient avoir lieu entre l'Empire Français et le Royaume d'Italie.

tion'

fels ta.

bacs etc.

ART. XVI. Les dispofitions du présent Traité, con. Excep cernant l'exportation et le tranfit entre les deux Etats, pour les ne feront pas applicables aux fels, aux tabacs, aux pou dres et falpêtres, ni généralement à tout autre article, qui conftituerait une branche des droits privatifs, réservés au Gouvernement et là deffus ou s'en tiendra réspectivement aux réglemens généraux des deux états. ART. XVII. La défense de l'importation ou du chand. tranfit des marchandises provenant directement ou in- anglaidirectement des fabriques ou du commerce de l'Angleterre, fera maintenu dans les deux Etats jusqu'à ce qu'il foit autrement pourvu en fuite des dispofitions de S. M. l'Emp. des Français, etc. etc.

Mar

fes.

des fa.

Ba

ART. XVIII. Et comme afin de fe garantir d'avan. Faveur tage contre toute importation fraudulenfe des mar- briques chandifes anglaifes, il eft établi par le règlement du en vière. Royaume d'Italie, que les marchandifes d'une qualité determinée doivent être reputées Anglaifes, quelque foit leur origine, à moins qu'elles en viennent de France, S. M. l'Empereur, pour donner à S. M. le Roi de Bavière un temoignage spéciel de l'intérêt qu'elle prend à la prospérité du commerce de fes Etats, fent à ce que les marchandifes de la dite qualité, provenant des fabriques du Royaume de Bavière, foyent admiffibles dans le Royaume d'Italie, comme fi elles venaient de France, à la charge du payement des droits de Donane et de l'exécution rigoureuse des formes et des mefures, qui font, et feront établis à l'effet de justifier l'origine des dites marchandises.

con

chement

ART. XIX. Les mèmes précautions feront prifes Empè et obfervées à la rigueur dans les denx Etats à l'effet de frau d'empècher, que fous le prétexte du tranfit de mar de. chandises, venant des Etats amis on neutres, foit point commis d'abus on préjudice de la défense

il ne

des

180 des marchandifes Anglaifes, ainfi que pour empêcher tonte fubftitution des marchandifes étrangères à celles des deux Royaumes. qui fe trouvent fpécialement favorifées par les ftipulations du préfent traité.

unique.

Droit ART. XX. Pour l'importation, l'exportation et le tranlit, on ne pourra exiger en général dans les deux Etats qu'au droit unique à la frontière refpective,

Ce droit fera unique et uniforme pour chaque cathégorie des marchandifes et productions, et comme le droit de tranft pour le Royaume de Bavière eft fur le point d'être réglé en raifon des diftances, il eft convenu, que mênie dans la diftance la plus forte la moitié du droit, anquel feront allujetties Les productions et marchandises venant du Royaume d'Italie, ou qui y feraient adreffées, ne pourra excéder le montant du droit général de tranft, fixé par le Tarif actuel du Royaume d'Italie refpectivement dans chacune de ces claffes.

La même dispofition aura lien dans le Royaume d'Italiè en faveur des productions et marchandifes, venant du Royaume de Bavière, ou qui y feraient adreffées.

Gabelles ART. XXI.

interine.

Les gabelles intermédiaires entre les diaires, provinces et diftricts intérieurs des Etats, comme aulfi tous les droits privatifs ou priviléges de recevoir, transporter, d'expédier et vendre les marchandifes et productions de l'un à l'autre état, quelqne foit la na ture, l'origine et la denomination des dites gabelles et droits, s'il en fubfifte encore, feront indiftinctement abolis et fupprimés à la charge du Gonvernement territorial,

Péages

de terre

ART. XXII. Pourront néanmoins les transports des ei d'eau. marchandifes ètre alujettis dans les deux états au payement des droits de péage de terre et d'eau, mais ces droits, foit qu'ils appartiennent au Gouvernement, ou aux Communes, feront les plus modérés poffible et doivent être combinés entre les deux Gouvernemens de manière à garder une proportion exacte entre les deux Etats, calculée d'après les distances et la dépenfe néceffaire pour l'entretien des chemine, ponts et canaux. Les bureaux de perception des dits droits feront les moins nombreux que poffible, et à

moins que des confidérations majeures ne s'y oppo- 1808 fent, les payemens des dits droits feront réunis dans un payement et bureau unique de perception.

tien des

ART. XXIII. Les deux Gouvernemens s'engagent Fntreà faire réparer, améliorer et entretenir en bon etat voyes. les voyes de terre et d'eau, qui feront jugées les plus propres à rendre les communications commerciales entre les deux étate faciles, courtes et fûres dans toutes les faifons de l'an autant que possible.

ART. XXIV. Les dispofitions du précédent article Spécia feront particulièrement appliquées :

1. à la route, qui du pays de Vicence, en passant
par Schio, tombe fur Roveredo, et en atten-
dant que cette route foit achevée, ou reparera
convenablement la route attachée de Baflano
à Trente.

2. à la grande route de pofte de Verona à Trente.
3. à une nouvelle, qui, en paffant par la Valteline,
gagnera la frontière du Tyrol.

4. à la navigation de l'Adige.

5. aux chemins, qui le réuniffent de part et d'au-
tre, aux voyes de terre et d'eau ci-deffus men-
tionnées dans chacun des deux Etats.

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Le tout est toujours dans la vue d'y faciliter les transports et communications tant à l'intérieur que pour l'étranger.

lemant.

due du

traité.

ART. XXV. Toutes les provinces, qui actuelle- Etenment font ou feront partie du Royaume d'Italie, et du Royaume de Bavière, font et feront comprises dans le préfent traité.

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avec les fujets

ART. XXVI. Les fujets du Roi d'Italie jouiront Egalité dans le Royaume de Bavière et réciproquement les fujets de Bavière jouiront dans le Royaume d'Italie quant relativement aux fucceffions, acquifitions et contrats aux fuc de tous les droits, dont jouiffent les fujets refpectifs etc. dans leur pays.

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celliou

preta

ART. XXVII. L'interprétation, à la quelle pour- Inter rait donner lieu quelqu'un des articles du préfent tion. traité, comme auffi les arrangements ultérieurs, qui pourroient le rendre nécellaires en conféquence des variations de confins, ou de réglement des douanes, tant dans l'intérieur que dans l'étranger limitrophe,

feront

1

1808 feront réglés d'après les principes du préfent traité, qui font déclarés être la plus grande faveur à donner aux importations, et exportations réciproques des productions et marchandifes originales des deux Etats, et l'exclufion de toute concurrence des états et ports étrangers, préjudiciable au commerce de tranfit des Etats contractans.

Terme de 10 ans.

Ratifi.

cation.

ART. XXVIII. Les deux Gouvernemens exécuteront et feront exécuter les dispofitions du préfent traité de bonne foi pour le terme de dix ans, à commencer du 1er jour de Janvier 1808. Ce terme échu le traité fera cenfé prolongé de cinq ans à cinq ans. à moins qu'il n'y ait déclaration contraire de l'une de deux parties.

ART. XXIX. Le préfent traité fera foumis à l'approbation et ratification de S. M. l'Empereur des Français, Roi d'Italie et Protecteur de la confédération du Rhin, et de S. M. le Roi de Bavière, et aura fon exécution 25. jours au plus tard après l'échange des ratifications, qui aura lieu à Milan.

Fait double à Milan le deuxième jour du mois de Janvier 1808.

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Tabacs.

Aboli.

tion de

Articles féparés.

ART. I. Les bureaux des douanes fur les confins Bavarois ne pourront laiffer pafler en tranfit de tabacs, tant ouvrés, qu'en feuilles, à la deftination des Cantons helvétiques, des Grifons et du Telin, à moins que pour y arriver, ils n'eulent à emprunter nécessairement le territoire du Royaume d'Italie.

ART. II. En exécution de l'article 21. du traité privilė aura lieu immédiatement l'abolition du privilège Profs ges. de Roveredo et le Dazio Caftelbarco.

Mar

chandi

ART. III. Seront exceptés de la règle générale, fes favo établie par l'art. 11. du Traité, les foies et foieries

rifées.

de

de toute espèce, les huiles, les fruits fecs et verds, 1808 les poiffons falés, les favons, les fucres raffinés, les verres et verreries, lesquels articles jouiront en entrant dans la Bavière de la diminution du cinquième des droits portés par le nouveau Tarif, et du coté du Royaume de Bavière les couvertures de laine fine, les tapis, portés au Tarif italien fous la dénomination Tapetti di fpalere et fpalera di lana, o filo et lana, les quinquailleries ordinaires, portés au Tarif fous la cathégorie de Afiucci ordinari et les articles de bois ouvré, payant actuellement dix livres de Milan par quintal, lesquels jouiront, en entrant dans le Royaume d'Italie, de la diminution d' des droits fixés par le Tarif italien.

ART. IV. Le préfent traité fera tenu fecret jus- Secrèt. qu'à ce que les deux Gouvernemens le jugent convenable, ce qui n'empêchera point, qu'il ne foit exécuté fuivant la forme et teneur.

1

des artt.

ART. V. Les préfents articles féparés feront cen- Valeur fés faire partie du Traité principal, et auront la mê Lepp. me force et valeur, que s'ils y étaient inférés mot

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En foi de quoi les foussignés Miniftres plénipotentiaires y ont appofé leur fignature et cachet de leurs

armes.

2

(L. S.) PRINA.

(L. S.)

MONTGELAS.

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