Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

• s'il s'est rendu coupable de recélé, ou s'il a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre, dans l'inventaire, des effets de la succession: il est encore déchu, faute d'apurement « du bénéfice d'inventaire, dans les dix ans à ⚫ compter de l'ouverture de la succession. »>

Art. 104 et 105. L'article 104 est contraire au principe universel, qu'en cette matière les délais sont péremptoires. Le projet de Cambacérès (art. 634) avait maintenu ce principe, et le tribunal pense qu'il est important de le conserver, avec cette modification que, si l'inventaire a été fait dans le délai prescrit, quoique l'héritier n'ait pas fait sa déclaration dans les quarante jours qui suivent ce délai, il peut, en tout temps, se rendre héritier bénéficiaire, pourvu qu'il n'ait point fait acte d'héritier pur et simple. Autrefois le délai était péremptoire, même pour la déclaration; mais quand l'héritier a conservé les droits des créanciers par un inventaire, cette rigueur est sans motif raisonnable.

Le délai de quarante jours ne devant pas être péremptoire, mais seulement celui de trois mois, dans l'opinion du tribunal, l'article 105, qui autorise la prorogation, est inutile.

Art. 107. Un membre de la commission a observé qu'il lui parait injuste d'obliger les tuteurs et les mineurs émancipés à se constituer en frais de bénéfice d'inventaire, pour une succession qui présenterait évidemment plus de biens que de dettes. L'article, conçu dans la vue du bien-être du mineur, tournera souvent à son très-grand préjudice, par la masse de ces frais qui énervent la succession et en diminuent plus ou moins les produits. Le véritable avantage du mineur est qu'on ne puisse se prévaloir contre lui de l'acceptation qu'il a faite purement et simplement, soit par lui-même, soit par son tuteur, d'une succession qui lui est ouverte. Ce principe peut être consacré, mais sans contraindre le tuteur ou le mineur à se jeter dans l'embarras d'un bénéfice d'inventaire.

La membre a proposé de laisser subsister l'article, en y ajoutant seulement qu'un inventaire suffira pour conserver au mineur la qualité d'héritier bénéficiaire.

Un autre membre a demandé que la faculté d'accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, soit soumise à la délibération du conseil de famille, et que le mineur soit recevable à se restituer contre l'acceptation pure et simple, dans un bref délai, à compter de sa majorité accomplie. Cette dernière opinion a prévalu; et le tribunal demande que l'article 107 soit ainsi rédigé :

[ocr errors]

« La succession échue au mineur ne pourra être acceptée par lui ou par son tuteur, soit sous • bénéfice d'inventaire, soit purement et simple«ment, que d'après une délibération du conseil de famille: elle ne pourra, en aucun cas, être répudiée. Le mineur devenu majeur sera resa tituable contre l'acceptation pure et simple, ⚫ dans l'année, à compter du jour de sa majorité << accomplie. »

[ocr errors]

Art. 107. La commission a observé que le projet de Code civil laisse sans solution l'importante question, si l'héritier bénéficiaire est exclu par l'héritier pur et simple. Dans la ci-devant Bretagne, il n'y avait pas d'exclusion: dans la plupart des autres coutumes, l'héritier pur et simple excluait Théritier bénéficiaire. Cette question est traitée avec beaucoup de profondeur par Lebrun, dans son traité des successions, qu'on se borne ici à citer, sans entrer en discussion sur les raisons de douter ou de décider.

Le tribunal pense qu'il est juste de laisser à chaque héritier la libre faculté de modifier comme il lui plaira son acceptation; mais il pense, avec sa commission, que le Code civil doit s'en expliquer par une disposition à la suite de l'article 107, où est sa place naturelle.

CHAPITRE 11.

SECTION II.

Toutes les dispositions que renferme cette section sont rédigées conséquemment à la faculté de donner à un successible hors part, et avec dispense du rapport. Le tribunal étant d'avis d'exclure cette faculté, la conséquence de son opinion doit être nécessairement de réformer toutes les dispositions qui blessent le principe d'égalité, dont le maintien lui a paru si nécessaire.

Art. 169. La commission observe que l'article ne résout pas le mode de rapport d'une dot constituée conjointement par les père et mère avec expression de la solidarité. Elle demande si, dans ce cas, le rapport se fera par moitié, à l'ouverture de la succession de chacun des conjoints, ou s'il se fera, pour la totalité, à la mort du dernier mourant.

Le tribunal est d'avis que le rapport se fasse par moitié, indépendamment de la clause de solidarité, et que l'article additionnel soit conçu en

ces termes :

<< Si la dot a été constituée par les père et mère <«< conjointement, avec expression de solidarité, « le rapport en sera fait par moitié, à l'ouverture « de la succession de chacun d'eux, sans que « l'obligation solidaire puisse, à la mort du pre<< mier, produire contre le survivant aucune «<action de garantie. »

Art. 72. La commission a observé, et le tribunal pense, qu'il convient d'ajouter à cet article la clause sans préjudice des droits des créanciers hypothécaires sur l'immeuble sujet à rapport: autrement, il serait trop facile de frustrer les créanciers et de leur faire perdre leur hypothèque. Art. 73. L'objet des rapports ordonnés par cet article (rapports qu'autrement il était inutile d'ordonner, la loi l'ordonnant par des dispositions précédentes), était de faire connaître la part d'enfant le moins prenant. Il fallait donc l'exprimer en termes formels. L'article, tel qu'il est conçu, paraît insignifiant d'ailleurs l'expression la part d'enfant le moins prenant, dont on se servait autrefois à cause de l'inégalité des droits des héritiers, ne peut être conservée dans un corps de lois qui prescrit l'égalité comme étant de l'essence des partages. Il suffisait donc de dire la part d'enfant. Cette observation de la commission est adoptée par le tribunal.

Art. 177. La seconde partie de cet article suppose la prohibition d'avantager, comme existante dans le Code civil, quoique l'avantage y soit autorisé jusqu'à la concurrence du quart dans le titre des donations; disposition que le tribunal a combattue dans ses observations principales. Ici, et dans plusieurs autres parties du projet pré senté, il est facile d'apercevoir que la rédaction n'en appartient pas à la même plume, et que toutes les parties n'en ont pas été assez soigneusement coordonnées.

Au fond, le tribunal, sur les observations faites par la commission, a comparé les articles 176 et 177, dont il s'agit ici, avec les articles 648, 649 et 650 du projet de Cambacérès; et c'est à ces derniers qu'il croit devoir donner la préférence, comme contenant des mesures propres à prévenir la fraude, ou à la découvrir lorsqu'elle a été pratiquée.

Il ajoute qu'il convient aussi de rétablir, soit dans ce paragraphe, soit au titre des donations, la prohibition des ventes à fonds perdus à l'un des héritiers présomptifs sans le concours des autres.

Art. 178. Get article a bien réglé le sort des fruits et des intérêts des choses sujettes à rapport; mais on ne voit, dans le projet, aucune disposition relative au rapport des fruits et intérêts des biens et capitaux dépendants de la succession, autres que ceux dont le défunt avait disposé. Lé projet de Cambacérès n'en offre également aucune.

Il est cependant nécessaire de décider si les héritiers qui, dans l'intervalle de l'ouverture de la succession à la demande de partage, ont recueilli les fruits des biens de la succession, ou perçu les intérêts des capitaux qui en dépendent, en doivent ou non le rapport à leurs cohéritiers. Dans la ci-devant Bretagne, ils en étaient dispensés par l'article 597 de la coutume dans la plupart des autres coutumes, les jouissances étaient rapportables; et cette obligation de les rapporter est de droit commun. Lebrun, dans son traité des successions, avait fait connaître le besoin d'une loi précise sur cette matière, pour rendre, dit-il, la jurisprudence uniforme.

Le tribunal demande qu'elle soit portée dans le Code civil. Elle peut être placée à la suite de l'article 178, en ces termes :

« Les fruits et intérêts des biens capitaux dé« pendants de la succession, perçus par un ou « plusieurs des cohéritiers, sans le concours des « autres, pendant l'indivision, sont également « sujets à rapport. »>

La commission a observé encore, à la suite de la discussion sur l'article 178, que la section des rapports ne fait aucune mention des dons rémunératoires; silence qui est conséquent au système des rédacteurs, sur la faculté de donner à un successible.

Le tribunal ayant été, au contraire, d'avis d'une prohibition indéfinie de donner à l'un des successibles au préjudice des autres, propose de placer l'article suivant à la fin de la distinction 4 de la section des rapports:

« Le don qualifié rémunératoire est sujet à rap<«< port, à moins qu'il ne soit privé, autrement que « par le don : 1° que les services allégués ont été « réellement rendus; 2° que la récompense est << dans la juste proportion des services. Si elle « excède, l'excédant est rapportable. »

Art. 182. Un membre a observé qu'il peut résulter de cet article une charge tellement onéreuse pour le cohéritier chargé de tenir compte des impenses, qu'il soit réduit à abandonner la part qu'il avait à prétendre dans le fonds.

On a répondu que la masse de la succession profitant de la plus-value, il est bien juste d'indemniser celui des cohéritiers qui l'a procurée par ses améliorations; et qu'il n'y a pas d'inconvénient réel, attendu que les impenses ne sont remboursées que jusqu'à la concurrence de l'angmentation de valeur.

Par cette considération, le tribunal est d'avis que l'article soit maintenu.

Art. 195 et 196. En rapprochant ces deux articles, on voit que l'esprit des rédacteurs a été d'établir une différence de condition entre le légataire particulier et le cohéritier dans le cas prévu par ces articles. Cependant cette différence ne se trouve pas dans les termes : elle s'y trouverait, en disant que le légataire particulier qui, par l'effet de l'hypothèque, a acquitté la dette de la succession, est subrogé dans les droits du créan

cier payé, et a les mêmes actions contre les héritiers et autres successeurs à titre universel.

Le cohéritier, au contraire, en payant la dette, a fait une affaire commune; et il ne peut avoir de recours, comme le décide l'article 196, vers ses cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux en doit personnellement. Mais cet article n'a pas prévu le cas bien différent du cohéritier qui était créancier du défunt avant l'ouverture de la succession. La commission pense, et le tribunal a incliné pour cet avis, qu'il doit avoir les mêmes droits que l'article 193 attribue aux autres créanciers. Du moins est-il nécessaire que la question soit résolue dans le Code civil.

Art. 198 et 202. D'après le principe établi dans l'article 198, le tribunal n'a pu saisir le motif qui a déterminé l'article 202. Si les créanciers du défunt ont la faculté de demander la séparation des patrimoines, pourquoi ne l'accorderait-on point, par réciprocité, aux créanciers de l'héritier? Lebrun, dans son traité des successions, pages 273 et 274, était bien d'avis de la refuser; mais son éditeur Espirad a soutenu et appuyé par de fortes raisons l'opinion contraire, qui, de l'aveu mème de Lebrun, était la plus généralement suivie.

Au surplus, ces deux articles, qui sont conséquents au système des hypothèques générales, adopté par les rédacteurs du Code civil, sont sans objet, et devront être tous deux retranchés, si la loi du 11 brumaire an VII, qui abolit la généralité d'hypothèque, est préférée.

Art. 212. L'égalité la plus parfaite étant de l'essence des partages entre cohéritiers, le tribunal, conformément à l'avis de la commission, pense que l'article 212 exige une lésion trop forte pour l'admission de l'action en rescision. Dans les principes de la ci-devant Bretagne, elle était admise pour lésion du sixième; et cette quotité est peut-être aussi trop faible. La lésion du cinquième est celle qu'adopterait le tribunal comme intermédiaire.

Art. 218. Citation fautive; au lieu de section VI, il faut lire, chapitre VI du titre des donations. Lé tribunal a fait, sur ce chapitre, des observations dont le résultat est de rendre l'article 218 inutile.

TITRE II. Convention.

Art. 7. La commission a proposé une rédaction qui comprendrait plus directement l'ivresse complète, comme cause de nullité des conventions.

« Il n'y a point de consentement valable, s'il a « été donné par erreur ou extorqué par violence, «dol ou artifice, ou si les contractants ou l'un « d'eux n'avaient pas un jugement et un discer«nement suffisant pour consentir avec connaissance de cause. »

Mais après discussion, le tribunal a pensé que la dernière partie de cette rédaction est trop vague et serait la source d'un grand nombre de procès. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de déterminer le degré d'ivresse qui rend incapable de consentement: si une partie profite de l'état d'ébriété d'une autre pour lui surprendre une convention, il y a artifice; et par conséquent l'article, tel qu'il est présenté dans le projet, est suffisant. Voir au surplus l'observation faite sur l'article 14 ci-après.

Art. 10. Et qu'elle a pu lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune... La commission propose d'ajouter, ou celle de ses ascendants ou de ses enfants... moyennant laquelle addition, l'article 11, dont la rédaction est trop vague, deviendrait inutile et devrait être retranché. Un membre observe qu'il n'est pas rare de voir em

ployer contre l'un des époux les mêmes moyens pour le forcer à exiger le consentement de l'autre époux; et il propose d'ajouter encore ou de son ероих.

Le tribunal approuve ces deux observations, et propose de réduire ainsi les deux articles 10 et 11.

« La violence n'annule le contrat que lors« qu'elle est de nature à faire impression sur une « personne raisonnable, et qu'elle a pu lui ins«pirer la crainte d'exposer sa personne ou sa « fortune, celle de ses ascendants ou de ses enfants, ou celle de son époux ou épouse, à un mal considérable et présent. »

[ocr errors]

Art. 14. Il était bien inutile de dire, dans une loi, que le dol ne se présume pas et doit être justifié. Ce principe n'est pas seulement applicable au dol, mais à toutes les autres causes de nullité. S'il était donc jugé nécessaire de l'énoncer, sa place naturelle serait à la suite de l'article 7:

« L'erreur, la violence, le dol ou l'artifice, ne « se présumént point; ils doivent être justifiés. » Cette observation de la commission est adoptée. Art. 27. La commission observe, sur la première partie de cet article, que la disposition est trop générale, et qu'il convient de là modifier, en ajoutant, «sauf les restrictions qu'y peuvent porter les lois de police et les règlements d'administration. »>

De la disposition que présente la seconde partie, il semblerait résulter qu'on peut accepter une succession future, quoiqu'on ne puisse y renoncer. La maxime de tous les temps est, au contraire, qu'on ne peut traiter, de quelque manière que ce soit, sur une succession future; et cette maxime a d'autant plus de force aujourd'hui, que l'institution d'héritier est abolie.

Le tribunal adopte ces deux observations, et demande que l'article 27 soit rédigé dans les termes suivants :

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

« Les dommages-intérêts n'ont point lieu, lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un «cas fortuit, le débiteur a été empêché de faire ce à quoi il s'était obligé, ou a été obligé de faire ce qui lui était interdit. »

Art. 54. Faute typographique: matière du contrat; lisez, nature du contrat.

Art. 69. La commission a observé que la première partie de cet article est inexacte; qu'il y a une infinité de cas où l'obligation est valable, quoique la condition soit entièrement au pouvoir de l'obligé; que l'ouvrage de Pothier, où l'article a été puisé, distingue très-bien la clause potestative, qui porte directement sur la substance même de l'obligation, de celle qui ne porte que sur la condition; et qu'il n'y a que la première qui annule le contrat, parce qu'alors il n'y a plus de lien, au lieu qu'il y en a lorsque la faculté laissée à la volonté de l'obligé ne porte que sur la condition; ce qui deviendra plus sensible par un exemple: « Je vous promets cent écus, si je vais à Paris. » Il dépend bien de moi d'aller ou de ne point aller à Paris; mais si j'y vais, je suis

lié et je dois cent écus. Au contraire, si je m'engage à partir pour Paris quand je voudrai, il n'y a pas de lien et mon obligation est nulle."

Après discussion, le tribunal a considéré que l'article, tel qu'il est rédigé, n'opérera qu'un bien, en interdisant des conventions bizarres, telle que l'obligation dont l'exemple est rapporté dans l'observation de la commission; et pour ce motif, il adopte l'article du projet.

Art. 83. Il convient d'ajouter à cet article une disposition relative aux obligations solidaires, conçue à peu près en ces termes.

Mais si entre plusieurs débiteurs solidaires, « l'un d'eux fait faillite ou diminue les sûretés du « créancier, celui-ci ne peut s'adresser aux autres « pour les obliger de payer avant le terme. »

C'est l'opinion de Pothier; et il en donne pour motif, la maxime: Nemo ex alterius facto prægravari debet. C'est aussi le vœu de la commission et du tribunal.

Art. 88. D'après l'article tel qu'il est conçu dans sa première partie, le débiteur, quand il n'y a pas de sa faute, pourra donner le prix de la chose périe, et retenir l'autre corps certain et déterminé. Cependant, en matière d'obligation alternative de deux choses au choix du débiteur, si l'une des deux périt par quelque événement que ce soit, Pothier, qui est là source où les rédacteurs ont puisé, décide que le débiteur doit l'autre, sans avoir l'option de payer le prix de la chose périe. Pourquoi ? parce que l'option, qui lui avait été déférée, portait sur deux corps certains, et non pas sur leur valeur.

Le tribunal, adoptant cette observation de la commission, demande que la première partie de l'article 88 soit ainsi redigée :

[ocr errors]

Il en est de même si l'une des choses pro<«<mises vient à périr par quelque événement que « ce soit; le prix de cette chose ne peut être « offert à sa place.

Art. 91. Il convient d'ajouter ici, comme on l'a fait à l'article 90, pourvu qu'il n'ait pas été prévenu par les poursuites des autres créanciers, ou de l'un d'eux. Autrement. la proposition serait trop générale; et le silence de la loi sur cet article, comparé à ce qu'elle a prévu dans l'article précédent, pourrait faire croire qu'elle a eu l'intention de dire que la remise, faite par l'un des créanciers solidaires, libère le débiteur envers tous, nonobstant une opposition antérieure de la part d'un autre créancier; ce qui serait injuste, car la solidarité entre les créanciers ne peut pas autoriser l'un d'eux à nuire aux droits de l'autre, lorsque celui-ci s'est pourvu à temps contre le débiteur.

Art. 104. La solidarité, dans le cas de cet article, est-elle perdue contre tous? La généralité de cette expression, le créancier perd l'action solidaire, élude au lieu de décider une question très-controversée.

Cependant l'article 106, dans une espèce à la vérité différente, décide que la solidarité n'est éteinte qu'à l'égard du débiteur qui a été admis à payer sa part; mais c'est précisément parce que la question est décidée en faveur du créancier, dans un cas particulier, que le silence de la loi, dans un autre cas particulier tout différent, donnera lieu d'inférer que le créancier perd la solidarité contre tous. Si telle a été l'intention des rédacteurs, il n'y avait qu'un mot à ajouter pour prévenir toute équivoque Le créancier perd l'action solidaire contre tous, lorsqu'il, etc.

[ocr errors]

Si, au contraire, le vœu des rédacteurs a été d'appliquer à l'espèce de l'article 104 la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. donnée sur l'article 106, il était plus simple de réduire ces deux articles en un seul, comme il suit :

[ocr errors]

« Le créancier, lorsqu'il reçoit divisément la « part de l'un des codébiteurs solidaires, ou lorsqu'il consent, de quelque manière que ce soit, à « la division de la dette à l'égard de l'un d'eux, « perd la solidarité envers lui seulement, et la «< conserve à l'égard des autres, quoiqu'il ne l'ait « pas expressément réservée. »

Mais encore, dans ce cas, il serait nécessaire d'admettre le tempérament offert par Pothier, et de dire dans un autre article, que «< si parmi les « débiteurs qui restent solidaires, il y en avait « quelqu'un d'insolvable, les autres seraient li« bérés de la part que celui qui a été déchargé « de la solidarité, aurait supportée sans l'insolvabilité de l'un d'eux. »

Le tribunal, après discussion, a été d'avis que la solidarité, dans l'espèce prévué par l'article 104, n'est perdue que contre le débiteur qui a été admis à payer divisément sa part; et, en conséquence, il adopte les rédactions proposées par la commission.

SECTION V DU CHAPITRE III.

Cette section a paru à la commission ne présenter qu'une chaîne embrouillée de subtilités du droit romain. Si l'on en consacre quelques chaînons, on se trouvera entraîné, par la nature même des difficultés, à consacrer la chaine entière. La commission pense donc que l'on peut, sans inconvénient, supprimer en entier la quatrième section. Les articles 112 et 113, qui sont, dans la pratique, d'une application plus fréquente, qui se trouvent suffisamment suppléés par l'article 193 du titre des successions, qui a déterminé le mode de contribution aux dettes entre cohéritiers: mais si on laissait subsister cette section, il serait indispensable, pour l'intelligence des articles, d'offrir sur chacun d'eux des exemples qui en facilitent l'application. L'article 109, par exemple, présente une définition obscure et trop compliquée de l'obligation individuelle. Division par parties et division matérielle ne sont qu'une et même chose : l'emploi cumulé des deux expressions est un pléonasme embarrassant pour ceux qui y cherchent des différences nuancées. Il fallait donc retrancher l'une ou l'autre. Qu'entend-on ensuite par une division intellectuelle ? Ce langage métaphysique ne convient point à des lois civiles, dont la rédaction doit être simple, claire, et à la portée de tous. De même, la première partie de l'article 112 est incorrecte: l'obligation divisible, y estil dit, est indivisible dans l'exécution. L'intention des rédacteurs a été d'exprimer deux rapports différents, sous l'un desquels l'obligation est divisible, tandis qu'elle est indivisible sous l'autre. Cependant ils n'en expriment qu'un, qui est celui de l'exécution. Il fallait dire : ༥ L'obligation

« d'une chose divisible, de sa nature, est indivi«sible dans l'exécution entre le créancier et le « débiteur. >>

En un mot, cette action doit être ou totalement supprimée, ou présentée avec tous les développements que l'on trouve dans le traité des obligations, d'où elle a été imparfaitement extraite.

Le tribunal, sur ces observations de la commission, est d'avis que la section V soit supprimée dans son intégrité; elle peut l'être sans nuire aux autres parties ni à l'ensemble du Code civil.

Art. 128. La demande de nullité n'était pas l'obligation; aucun auteur ne l'a placée au rang des causes qui opèrent l'extinction de la dette.

S'il y a nullité, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé : ce qui n'a jamais existé n'est pas susceptible d'extinction, de même qu'un être qui n'a jamais vécu ne meurt pas. Enfin, si l'on voulait compter la nullité au nombre des causes qui éteignent la dette, il fallait dire, « par les juge«ments qui les déclarent nulles, quand ils ont «< acquis la force de chose jugée. »

Le tribunal, sur l'observation de la commission, est d'avis que la demande de nullité soit purement et simplement retranchée de l'article 128.

Art. 137. Dans la dernière partie de l'article, il convient de retrancher les mots, si le créancier qui l'a reçue l'a consommée car, dans aucun cas, le débiteur n'est recevable à répéter la chose qu'il a payée volontairement à la place de celle qu'il devait, si ce n'est qu'il prouvât l'erreur de son consentement.

Cette observation de la commission est adoptée. Art. 138. Si la seconde partie de cet article était adoptée, il serait indispensable d'assujettir le débiteur à donner caution pour le paiement du reste de la dette; autrement il n'y aurait pas de sûreté pour le créancier dont la dette est divisée sans son consentement.

Mais la commission a pensé, et le tribunal adopte cet avis, que la faculté donnée par cette partie de l'article aux tribunaux a une forte teinte de pouvoir arbitraire aussi la loi est-elle obligée de leur recommander d'en user très-sobrement. Le mieux était de ne leur pas donner cette latitude très-dangereuse; c'est les autoriser à porter atteinte aux conventions, que la loi elle-même ne peut altérer.

Art. 140. La commission propose d'ajouter à la dernière partie de l'article ces mots : au temps de l'obligation ou de la convention; car il serait injuste d'assujettir le créancier à aller rechercher son débiteur, si, depuis la convention ou l'obligation, il s'est choisi un domicile plus éloigné. Observation adoptée.

Un autre membre de la commission a observé qu'une autre espèce se présente fréquemment, et qu'elle n'est point prévue par l'article: c'est celle où le paiement a été convenu au domicile du créancier. Si, à l'époque de la convention, lecréancier avait son domicile dans le voisinage de celui du débiteur, et qu'à l'époque de l'échéance il s'en trouve très-éloigné, le débiteur serait-il obligé d'aller payer son créancier à son nouveau domicile? Il est plus juste de l'autoriser, suivant l'opinion des jurisconsultes, à obliger son créancier d'élire domicile dans le lieu où il demeurait lors du contrat; et faute d'élection de domicile, à consigner dans ce même lieu.

Sur cette observation, le tribunal est d'avis qu'entre l'article 140 et l'article 141, il soit inséré un article intermédiaire en ces termes :

« Si le domicile du créancier où le paiement a « été convenu était, à l'époque de la convention, « voisin du domicile du débiteur, et qu'à l'époque « de l'échéance il s'en trouve très-éloigné, le dé« biteur peut obliger son créancier d'élire domi«cile dans le lieu où il demeurait lors du con«trat; et faute d'élection de domicile, il sera << autorisé à consigner dans ce lieu. »>

Art. 142. La commission observe que l'article 142 est puisé dans le traité des obligations par Pothier. Il était une conséquence naturelle de l'opinion de ce jurisconsulte, qui n'admettait point la subrogation de plein droit: mais cette subrogation étant consacrée par l'article 142, l'article 142 devient inutile, et ne peut donner ouverture qu'à des subtilités dans l'application.

Le tribunal vote pour la subrogation de droit fondée en principe de justice, et, par conséquent, pour la suppression de l'article 142, qui paraît n'avoir été glissé que par inattention.

Distinction 2 de la 1re section.

CHAPITRE IV.

Avant l'article 147, la première règle à établir dans l'ordre naturel, en matière d'imputation, est celle-ci Le débiteur de deux dettes échues a le droit, en payant, de déclarer sur quelle dette « il entend imputer son paiement, pourvu qu'il « en réalise le principal et les accessoires; il n'est « pas en son pouvoir de la morceler. »

Cette observation de la commission est adoptée, et le tribunal vote pour l'insertion de l'article proposé avant l'article 147.

Art. 150 et 153. La commission propose et le tribunal demande qu'on supprime les derniers mots de l'article, lorsqu'elles sont jugées valablement faites. La consignation faite dans les formes prescrites par l'article 152 libère le débiteur et ses cautions ou coobligés, aussi parfaitement que le paiement réel dont elle est l'équivalent.

L'article 152 décide positivement qu'il n'est pas nécessaire que la consignation soit autorisée par le juge; de même, il est inutile que les offres réelles soient jugées valablement faites. Assujettir le débiteur à des frais pour parvenir à ce jugement, c'est aggraver son obligation, et rendre sa condition trop dure; c'est au créancier qui prétendrait que les offres ne sont point valables, à le faire juger ainsi contradictoirement avec son débiteur celui-ci est quitte par des offres réelles suivies de consignation.

A l'égard de l'article 153, le vœu du tribunal, comme celui de la commission, est que le débiteur ne puisse, du moment qu'il a consigné, retirer les deniers de la consignation, indépendamment de la non acceptation du créancier; parce que, du moment où le débiteur a consigné, la chose ou les deniers dont il s'est dessaisi ne lui appartiennent plus; il ne peut donc les retirer, de même que ses créanciers ne peuvent ni saisir ni arrêter la somme consignée.

Art. 166. La commission avait proposé, sur cet article, d'ajouter aux mots ou tombé en déconfiture, ceux-ci à l'insu du créancier. Mais après y avoir réfléchi, elle regarde cette addition comme superflue, et le tribunal l'a jugé ainsi, par le motif que, si le créancier avait eu connaissance de la faillite ou déconfiture, il n'eût point accepté la délégation.

Art. 174. Faute typographique pour le, lisez; pour la.

Art. 196. Les mots simple lésion sont équivoques. L'équivoque consiste en ce que l'on pourrait croire que le mineur non émancipé est assujetti à prouver la lésion comme le majeur; ce qui n'est point vrai. On disait bien, dans l'ancien droit, que le mineur n'est restitué que comme lésé, et non comme mineur; mais la lésion est toujours présumée quand le mineur se restitue, et il n'a autre chose à prouver que sa minorité. D'ailleurs, quel serait le degré de lésion nécessaire pour la restitution du mineur? le vague des mots simple lésion laisserait de l'incertitude sur la quotité. L'article sera conforme aux principes, en disant : Il y a lieu à la restitution en faveur du mineur, etc.

Cette observation de la commisson est adoptée. Au mot bourgeois, il convient de substituer, particuliers non marchands; ce mot, qui pouvait être entendu dans l'ordonnance de 1673, parce

T. VII.

qu'alors il représentait le premier rang de la roture, ne peut être d'usage aujourd'hui que la loi ne reconnaît plus d'ordre et de rang entre les citoyens.

Observation adoptée.

Art. 227. La commission a présenté sur cet article deux observations qui ont été adoptées.

1° Il serait important de prévoir, à l'égard de tous les contrats et actes, le cas très-fréquent de la perte de la minute par incendie ou autres événements imprévus. Dans ces cas, une expédition en bonne forme, qui se trouverait entre les mains de la partie, doit faire preuve complète des conventions qui y sont exprimées, sans qu'il soit besoin de prouver autre chose que la perte accidentelle des minutes et du répertoire du notaire. 20 Il y aurait de l'inconvénient à exiger indéfiniment dans tous les cas le concours des trois conditions; car si les témoins instrumentaires de l'acte n'existaient plus, la loi exigerait une condition impossible. En ce cas, les deux autres conditions suffiraient pour donner à la copie prise sur le registre des donations, la force d'un commencement de preuve écrite. Par ces dernières considérations, il est utile d'ajouter à la dernière partie de l'article: « Cette dernière con«dition ne sera requise qu'autant que les témoins « vivraient encore.»>

Et quant à la première partie, une disposition commune à toutes les conventions est nécessaire. L'article 227, s'il reste tel qu'il est, sera mieux placé au titre des donations, auxquelles seules il est relatif.

Art. 228. Les deux parties de cet article sont vicieuses il n'arrive presque jamais que le titre primordial soit transcrit en entier dans les actes récognitifs; ce qui n'empêche pas que ceux-ci ne fassent preuve, sans que la partie qui s'en sert soit obligée de représenter le titre primitif. C'est à celui qui prétend que le titre récognitif est contraire au premier titre, ou qu'il en est différent, que l'obligation de représenter le titre primordial doit être imposée.

La commission ajoute que, dans le cas de deux ou plusieurs actes récognitifs contraires ou différents dans leurs énonciations, celui qui est plus rapproché du titre primordial doit obtenir la préférence.

Voilà les principes d'après lesquels le tribunal propose la rédaction suivante :

« Les actes récognitifs sont présumés conformes « au titre primordial et en tiennent lieu, jusqu'à «la représentation de ce premier titre. S'il est représenté, et que les actes récognitifs présen« tent des dispositions contraires ou différentes, « le titre primordial est préféré, s'il n'y a posses«sion constante ou contraire, étayée d'une suite « de titres récognitifs uniformes. Si, dans l'ab«sence du titre primordial, il y a concours de « deux ou plusieurs actes récognitifs contraires << ou différents dans leurs énonciations, la pré«férence est due à celui qui se rapproche le plus « du titre primordial. »

Art. 232. On s'est trop religieusement attaché à la lettre des anciennes ordonnances. Les mots, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant ou depuis les actes, sont inutiles et trop vagues. Inutiles leur force est tout entière dans les mots qui précèdent, contre et outre le contenu aux actes. Trop vagues ils feraient croire qu'en aucun cas la preuve par témoins n'est admissible des circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi l'acte, quoique le vœu du législateur ne soit pas de l'exclure dans les cas d'erreur, de dol,

2

« PreviousContinue »