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fraude ou violence, ces vices de la convention ne se pouvant prouver que par les circonstances concomitantes.

Observation adoptée.

Art. 236. Cet article est la répétition de l'article 5 du titre XX de l'ordonnance de 1667. L'article 6 ajoutait : « Toutes les demandes, à quel« que titre que ce soit, qui ne seront entièrement « justifiées par écrit, seront formées par un même « exploit, après lequel les autres demandes dont il « n'y aura pas de preuves par écrit ne seront re«çues. » Cet article avait pour objet de prévenir les contraventions frauduleuses à la prohibition de la preuve testimoniale. Il est important, ou de le conserver dans le Code civil, ou d'effacer, dans l'article 236, les mots duns la même instance, qui ne peuvent que faciliter les moyens d'éluder la loi.

Le tribunal, sur l'observation de la commission, est d'avis que les mots, dans la même instance soient retranchés de l'article 236, qui, à ce moyen, peut subsister sans autre addition.

Art. 245. Le mot imprégné suppose l'évidence de la fraude ou du dol, ce qui dispenserait de recourir aux présomptions. Le mot impugné, ou attaqué ou argué, serait plus convenable à la disposition que renferme cet article.

L'observation de la commission est adoptée.

SECTION V DU CHAPITRE V.

La commission propose, et le tribunal demande, que la loi contienne une disposition qui ordonné que l'affirmation judiciaire soit prononcée en personne, sauf le cas où il y aurait un empêchement grave, dùment justifié et admis par le tribunal. L'expérience n'a que trop justifié l'inutilité des serments aussi les rédacteurs l'ont-ils réduit à une affirmation judiciaire, qui serait également inutile, si les parties qui la doivent ne sont pas soumises à comparaître en personne à l'audience publique pour l'outrer en présence des juges et de tous les auditeurs. Tel qui ne craindrait pas de donner procuration à un tiers d'affirmer pour lui, pourrait n'avoir pas l'audace d'étouffer en public le cri de sa conscience qui lui reproche un parjure.

TITRE III.

Quasi-contrats et quasi-délits.

Art. 9. L'équité..... La loi ne doit pas se servir du nom de l'équité. Elle ne donne pas de conseils; mais elle ordonne, permet ou défend. Toute loi est ou doit être fondée sur l'équité; mais elle ne l'invoque pas pour appui de ses dispositions.

Le tribunal, sur l'avis de la commission, demande que l'article 9 soit ainsi rédigé : « Le « maître dont l'affaire a été bien administrée es! tenu de, etc. »>

Art. 13. Le cas purement fortuit, non occasionné par la détention injuste, ne peut être à la charge du détenteur. Il conviendrait donc de rédiger ainsi la dernière partie de l'article: « et s'il « l'a reçue de mauvaise foi, il est garant de sa perte, même par cas fortuit, dont il ne pourrait pas prouver que la cause est indépendante a de sa détention injuste. »>

Observation approuvée par le tribunal.

Sur l'observation d'un membre, le tribunal a été d'avis d'ajouter à la section des quasi-contrats, la disposition suivante: « Si, dans un incendie, on est obligé, pour en arrêter les progrès, d'abattre une ou plusieurs maisons voisines de celle qui a été brûlée, les propriétaires des .maisons abattues doivent être proportionnelle

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Renvoi aux observations contenues dans la première partie de ce travail.

Art. 8. La provision est pour la liberté. L'article 12 du titre XXXIV de l'ordonnance de 1667 la lui accordait, mais avec une étrange modification qui souvent rendait le bienfait illusoire. Le projet de Code civil la lui ravit, et viole ouvertement le principe. L'article 8 doit être réformé, et remplacé par la disposition suivante :

«La contrainte par corps est sursise dans le «< cas où le jugement qui la prononce est entre« pris par opposition ou par appel. »

Le tribunal approuve cette observation de la commission.

TITRE V. Cautionnement.

Art. 9. La commission a observé que cet article aggrave, contre le principe, la condition de la caution; qu'il est juste, à la vérité, que la caution, pour profiter du bénéfice de discussion, soit tenue de désigner les biens qui en doivent être l'objet; mais qu'elle ne doit pas les avances des frais de cette discussion, sauf sa responsabilité, si les biens désignés sont insuffisants.

Cette observation ayant été combattue, par la considération que le créancier dont la dette est cautionnée n'est pas obligé de discuter à ses frais les biens du principal débiteur, le tribunal est d'avis que l'article soit maintenu tel qu'il est rédigé.

Art. 19. Le principe, établi dans l'article 197 du titre 1er, exige qu'il en soit fait application à l'article 19. Entre cohéritiers, la part de l'insolvable dans la dette commune est répartie sur tous les autres au marc le franc il y a parité de raison entre cofidéjusseurs ; et cette contribution doit être exercée entre eux comme elle l'est entre cohéritiers.

Le tribunal, sur cette observation de la commission, est d'avis d'ajouter à l'article 19, après les mots, chacun pour sa part et portion, ceuxci, « sauf la contributiou de chacun des cofidé« jusseurs à la part du fidéjusseur devenu insol

<< vable. >>

TITRES VI, VII et VIII.

Renvoi aux observations principales, formant la première partie de ce travail.

TITRE IX.

Donations et testaments.

Art. 4. Dernière partie. La commission observe qu'il convient de diviser la dernière partie de cet article, de rejeter la preuve de haine ou colère, et d'admettre celle de la suggestion ou captation. La haine, la colère, sont des passions, des sentiments intérieurs qui peuvent déterminer la volonté de l'homme. Quelque odieuses que soient ces passions, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas de volonté dans l'âme qui agit par elles. De plus, leur action se passe dans les replis cachés du cœur, et il n'appartient point aux tribunaux de scruter le cœur des hommes. La suggestion, au contraire, et la captation, sont des espèces de fraude, des manœuvres pratiquées par une ou plusieurs personnes pour arracher à une autre des dispositions avantageuses. Ces manœuvres se ma

nifestent par des actes extérieurs dont on peut acquérir la preuve, même écrite. L'effet de la suggestion et de la captation est de substituer la volonté d'un tiers à celle du donateur ou testateur, de manière qu'il n'y a point de la part de celui-ci de véritable consentement. Il est donc nécessaire d'admettre la preuve, soit par écrit, soit par témoins, de la suggestion et de la captation.

Sur cette observation de la commission, le tribunal est d'avis que la dernière partie de l'article 4 soit ainsi rédigée :

«La loi n'admet point la preuve que la dispo«sition n'a été faite que par haine ou colère; elle a admet celle de la suggestion ou de la capta

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Art. 6. Dernière partie. La suggestion est plus facilement présumée; elle est plus forte de la part des tuteurs naturels et légitimes. D'ailleurs, la loi attribuant déjà aux tuteurs naturels la jouissance des biens de leurs enfants pendant leur minorité, sans qu'ils soient tenus d'en rendre aucun compte, c'est une raison de plus pour ne point accumuler à cet avantage celui de la capacité de recevoir par donation de ces mêmes enfants.

Par ces considérations développées par la commission, le tribunal est d'avis que l'exception contenue dans la dernière partie de l'article 6 soit supprimée.

Art. 16. Au lieu de l'article 16, le vœu de la commission, approuvé par le tribunal, est de substituer les articles 1er et 2 de la loi du 4 germinal an VIII.

L'article 1er limite la faculté de donner en proportion du nombre d'enfants du donateur, et cette proportion est fondée en raison; elle est équitable. Le maximum de la disponibilité est le quart; mais, s'il y a quatre enfants ou plus, la portion disponible se réduit à une part d'enfant, c'est-àdire au cinquième si le donateur laisse quatre enfants, au sixième s'il en laisse cinq, et ainsi de suite.

Le second article comprend, sous le nom d'enfants, les descendants des enfants du donateur, en comptant seulement pour un les enfants ou descendants du même père. A ces dispositions très-justes, il convient d'ajouter les dispositions suivantes :

« Lorsque le donateur ne laisse ni enfants ni « descendants, la donation ne pourra excéder le « tiers s'il laisse des ascendants ou des frères et « sœurs; la moitié, s'il laisse des neveux ou nièces, enfants au premier degré d'un frère ou « d'une sœur; et les trois quarts, s'il y a des cou"sins germains. A défaut de parents dans les « degrés ci-dessus exprimés, les donations peuvent « épuiser la totalité des biens du donateur. »

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On remarque la différence de cette gradation à celle établie dans le projet; elle consiste: 1o à réduire au tiers la faculté qui était portée à la moitié, et ainsi des autres gradations; 2° à établir un degré de plus en faveur des cousins germains qui pourraient être frustrés de la totalité de la succession, si l'article 16 du projet était adopté. Le tribunal approuve les réformations proposées.

Art. 18 et 19. Le tribunal renvoie à la première partie de ses observations, concernant la faculté de donner à un successible.

Art. 22. La commission observe, sur le second alinéa de cet article, qu'on devrait distinguer la donation entre-vifs et celle à cause de mort. La raison de refuser, dans le premier cas, aux créanriers du donateur le droit de demander la réduction du don, sauf la conservation de leurs hypo

thèques, est toute simple; c'est qu'à l'ouverture de la succession du donateur, les biens donnés entre-vifs ne se trouvent pas dans cette succession, et par conséquent les créanciers n'y peuvent avoir aucun droit. Il n'en est pas de même de la donation à cause de mort ou des dispositions testamentaires. Les donataires, en ce cas, ne pouvant rien réclamer qu'au moment où la succession s'ouvre, il est évident que les biens donnés ou légués sont in bonis de la succession du donateur ou testateur; et dès lors étant, comme les autres biens héréditaires, affectés au paiement des créanciers, si les héritiers ne demandent point la réduction du don ou legs excessif, cette action ne peut être refusée aux créanciers légalement subrogés dans les droits réels de ces héritiers devenus leurs débiteurs par l'addition d'hérédité. Le tribunal approuve cette observation, et demande que le second alinéa soit réformé dans les termes suivants :

« Néanmoins les créanciers du défunt peuvent « demander la réduction du don à cause de mort, « si elle n'est demandée par les héritiers. »>

Art. 29. A la première ligne, au lieu de donateur, lisez donataire c'est une faute typographique.

Art. 33. Un membre de la commission a été d'avis de supprimer l'article, et de prohiber toutes donations au profit des hospices et autres établissements d'utilité publique.

Cet avis ayant été appuyé, la discussion s'est ouverte. On a dit, pour la prohibition, que si l'article du projet subsiste, les main mortes, si funestes au commerce et à l'agriculture, vont renaître de leurs cendres; que les abus de l'ancien régime ont dù éclairer sur les dangers des corporations propriétaires; que les individus sont seuls capables de propriété; que la nation est le seul corps qui puisse faire exception à la règle des propriétés individuelles; qu'enfin le principe contraire tend à introduire des états dans l'Etat, et par suite au renversement de l'unité de la République.

On a répondu que ces principes politiques doivent céder à la faveur et aux besoins urgents des établissements de bienfaisance, tels que les hospices civils; établissements qu'on a vus exposés à un dépérissement absolu, par le système d'expropriation suivi par la Convention nationale.

Le tribunal, après discussion, est d'avis que l'article soit maintenu.

Art. 60. Cet article n'admet que deux causes de révocation, fondées sur l'ingratitude du donataire. Il en est une troisième, dont la morale sollicite l'introduction dans le Code civil: c'est le refus que fait le donataire d'assurer des aliments au donateur devenu pauvre.

Le tribunal, approuvant cette observation de la commission, demande une addition à l'article en ces termes :

3° S'il est justifié qu'il a refusé des aliments « au donateur devenu pauvre. »

Art. 84. Il a été déjà observé que les assesseurs des juges de paix sont supprimés. Substituer ou son suppléant.

Art. 135. La commission a fait deux observations sur cet article, toutes deux adoptées par le tribunal.

1o Le fait que le légataire est auteur, ou complice de la mort du donateur, peut et doit donner lieu à la poursuite criminelle. Si, indépendamment de cette poursuite, le vœu de la loi est d'autoriser la demande en déchéance du legs, fondée sur le même fait, il est très-possible que

la complicité du légataire ne soit connue qu'après l'année, à compter du décès du donateur; et en ce cas, le délai donné à Théritier est trop court. On préviendrait cet inconvénient, en faisant courir le délai du jour du jugement rendu sur la poursuite criminelle; ce qui obligerait l'héritier, aussitôt qu'il a connaissance du crime, de le dénoncer, sans l'obliger à se rendre partie civile; et il attendrait l'effet de sa dénonciation.

2° Sur la 2o partie de l'article, il conviendrait de caractériser l'espèce d'injure qui peut donner lieu à la demande en déchéance du legs. On ne trouve pas l'injure au nombre des causes de réVocation du don dans les articles 59 et 60 du même titre, auxquels renvoie l'article 134, mais seulement les sévices ou délits dont le donataire se rend coupable envers le donateur. L'injure faite à sa mémoire peut être, à la vérité, considérée comme un délit, mais le mot injure est trop vague; il prète trop à l'arbitraire. Laissera-t-on aux tribunaux la faculté illimitée de l'application? c'est leur donner une grande latitude.'

Le tribunal est d'avis que le mot grave soit ajouté au mot injure dans la dernière partie de l'article.

CHAPITRE VI.

Ce chapitre est déplacé au titre des donations et testaments. Il renferme d'ailleurs plusieurs dispositions inutiles, et qui, au lieu de prévenir toute division entre les héritiers, seraient des germes féconds de procès et de discorde.

Celles qui pourraient être adoptées trouvent leur place naturelle au titre des successions (chapitre VII, des partages et rapports.) Il convient que la loi autorise les pères, mères et autres ascendants, à faire entre leurs enfants ou descendants le partage de leurs biens; mais cette faculté doit être limitée de manière qu'elle ne puisse être exercée que par l'acte même qui contient leur démission, laquelle doit être irrévocable.

La rescision contre les partages des pères et mères doit être admise comme contre les actes de partage des successions échues, pour lésion du cinquième. Au reste, il parait juste, mais surabondant, d'ajouter que le demandeur en rescision est tenu d'avancer les frais, et qu'il les supporte en définitif, s'il est débouté. La loi sur la procédure civile contiendra sans doute des dispositions générales relatives aux dépens.

Sur ces observatious de la commission, le tribunal est d'avis :

1° Que le chapitre vi, du titre des donations et testaments en soit retranché en entier;

2o Qu'au chapitre VII, du titre des successions, il soit inséré des dispositions relatives aux partages par les pères, mères, et autres ascendants, telles, qu'en autorisant ces partages, la loi en limité la faculté à l'acte contenant la démission de ces ascendants, laquelle doit être irrévocable;

3° Que la même lésion opère la rescision de ces partages, que celle des partages des successions

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seul acte, à l'avenir comme par le passé. Ces innovations, a-t-il dit, n'ont aucun but utile. La révocabilité fomenterait des dissensions entre les époux; la division du don mutuel en deux actes ne tend qu'à en augmenter les frais et les droits fiscaux.

Ces observations ayant été appuyées, on a répondu que les dissensions entre époux sont absolument indépendantes de la révocabilité ou irrévocabilité des dons; qu'en les rendant révocables, la loi présente un remède à un mal qu'elle ne peut prévenir; qu'il répugne à la justice et au droit naturel, qu'un époux, qui a de justes sujets de mécontentement ne puisse révoquer des avantages faits dans un temps d'harmonie qui n'existe plus; qu'à l'égard de la division des dons mutuels en deux actes, elle a son principe dans la faculté respective de les révoquer; que le don mutuel étant fait par un seul acte indivisible, l'un des époux se trouve tellement lié, qu'il ne peut révoquer le don qu'il a fait sans perdre celui qu'il a reçu; au lieu qu'en divisant les actes, l'époux, qui usera de la révocation du consentement de l'autre époux, pourra néanmoins conserver le don qui lui est fait, si l'autre époux n'use à son tour de la faculté de le révoquer.

D'après cette discussion, le tribunal est d'avis que les articles soient maintenus.

Art. 161. L'observation faite et adoptée sur l'article 173 du titre des successions, se reproduit ici. Elle est relative à l'expression, part d'enfant le moins prenant. Ces mots, le moins prenant, doivent être supprimés.

TITRE X.

Art. 7. Rien de plus défavorable, en général, que les contre-lettres, et surtout celles quitendent changer ou altérer les conventions matrimoniales: on ne saurait donc, lorsqu'on les permet, prendre trop de précautions contre la fraude.

Par ces motifs, la commission est d'avis, et le tribunal demandé, qu'aux mots hors la présence, il soit ajouté ceux-ci et sans le consentement, etc.

Art. 21. La disposition de cet article doit être bornée aux licitations judiciaires ou forcées, par l'impossibilité constatée d'un partage; en Tétendant à toute licitation conventionnelle, on facilite les moyens de frustrer la communauté d'une portion plus ou moins considérable de l'indemnité qui lui est due: un immeuble, échu à l'un des conjoints, valant réellement vingt mille francs, par exemple, pourra paraître avoir été licité à une somme moitié moindre de sa valeur, par une connivence facile entre le conjoint et ses colicitants. Cette connivence est surtout praticable par le mari, sans que sa femme en puisse avoir la moindre connaissance.

Le tribunal, adoptant cette observation de la commission, demande que la première partie de l'article 21 soit rédigée de la manière suivante : Lorsque, dans une succession échue à l'un

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« des conjoints, et commune à d'autres cohéri« tiers, il y a eu licitation judiciaire ou forcée << par l'impossibilité constatée d'un partage, l'im« meuble acquis par cette voie n'entre point en «< communauté, sauf à l'indemniser de la somme « qu'elle a fournie pour cette acquisition mais a si la licitation a été purement volontaire, l'in«demnité due à la communauté sera de la valeur « réelle de la part indivise des cohéritiers du « conjoint dans l'immeuble licité à ce dernier ; « auquel effet il serait fait estimation de l'im« meuble, la part du conjoint déduite. Néan<< moins, etc. »

Art. 46. Ne convient-il pas de distinguer entre le mari et la femme? Que le remploi qui est dû au mari n'ait lieu qu'à la concurrence du prix versé dans la communauté, rien de mieux, parce qu'étant maître absolu de l'administration, il ne peut y avoir lieu à la présomption de fraude à son propre préjudice: mais par la raison même qu'il dispose à son gré de la communauté, il semble juste de conserver à la femme l'intégralité du remploi de son immeuble aliéné, en lui en assurant la valeur réelle au temps de l'aliénation, conformément à l'ancien droit commun de la France; autrement le mari, par l'effet de l'ascendant qu'il a sur sa femme, pourrait concerter avec l'acquéreur de l'immeuble aliéné, les moyens d'énerver les reprises de la femme ou de ses héritiers.

Cette observation de la commission étant adoptée, le tribunal est d'avis de substituer à l'article 46 la rédaction suivante :

«Le remploi, qui est dù au mari dont l'immeu«ble est aliéné, n'a lieu que jusqu'à concurrence « du prix constaté par le contrat de vente, indé«pendamment de la valeur réelle de l'immeuble «vendu. Le remploi dû à la femme sera de la « valeur réelle de son immeuble aliéné, eu égard « au temps de la vente, si cette valeur excède le « prix porté au contrat. Si le prix de la vente « excède la valeur connue par l'estimation, la « femme ou ses héritiers obtiendront le remploi « du prix. »>

Art. 72. L'observation faite sur l'article 82, du titre des successions, reçoit ici son application relativement à la communauté; et de plus, la commission ajoute que l'inutilité de l'article 72 est le résultat évident de la disposition de l'article 91 du même titre, où les rédacteurs supposent qu'un des héritiers de la femme peut accepter la communauté, et que l'autre peut y renoncer divisément, chacun pour sa part virile. Enfin, l'article 82 n'a point le caractère d'une loi; il n'est ni impératif ni prohibitif; il ne dit rien.

Art. 83 et 96. La rigueur du principe est que la communauté ne peut se prolonger au delà de l'époque précise de sa dissolution. Cependant l'art. 96 présente une exception à ce principe, en faveur des frais de scellé, inventaire et vente. On en voit une autre à l'article 108, en faveur de la femme renonçante, pour sa nourriture et son logement, pendant le délai qui lui est accordé pour délibérer.

Sur quoi un membre a demandé s'il ne serait pas juste d'accorder la même faveur à la femme qui accepte la communauté. Un délai lui est accordé par la loi, soit pour accepter, soit pour renoncer, quelque parti qu'elle prenne, elle doit être nourrie sur les provisions existantes. Cependant l'article 108 n'est applicable qu'à la femme qui renonce il convient donc qu'à la suite de l'article 96, le Code présente une semblable disposition en faveur de la femme qui accepte.

:

On a dit, dans le cours de la discussion, que le droit de la femme renonçante est susceptible d'une extension qui ne peut avoir lieu pour la femme communière. Le droit de celle-ci doit être borné aux provisions existantes à la mort de son mari l'étendre au delà de ces bornes, ce serait outrer la fiction d'une communauté survivant à sa dissolution.

Le tribunal, prenant en considération les observations qui ont été faites de part et d'autre, est d'avis qu'à la suite de l'article 99, et avant la distinction 2, il soit inséré un article additionnel ainsi conçu :

« La femme, soit qu'elle accepte la commu« nauté, soit qu'elle y renonce, prend sur la « masse des provisions existantes ce qui lui est « modérément nécessaire pour sa nourriture et « celle de ses domestiques pendant le délai qui <«<lui est accordé par la loi pour délibérer; « sans préjudice des dispositions qui seront ci« après réglées par rapport à la femme renon

<< cante. »>

Art. 108. La commission observe: 1° que les mots, nourrie aux dépens, semblent annoncer un droit plus étendu que celui de se nourrir sur les provisions existantes; ce qui est d'autant plus juste, que, dans les villes, et surtout dans les ménages peu fortunés, il n'existe pas de provisions en nature. Cependant, si la femme est obligée de contracter des dettes pour se nourrir pendan le délai de délibérer, pour qu'elle pui les faire supporter par la masse de la communauté dissoute, il conviendrait qu'il y en eùt, dans la loi, une disposition plus expresse, et aussi qu'elle fùt tellement limitative, qu'il ne fût pas au pouvoir de la femme de grever la masse commune de dettes exorbitantes sous prétexte de nourriture.

2o A l'égard du loyer, si les époux demeuraient, à l'époque de la dissolution de la communauté, dans une maison en location à prix d'argent, il serait néanmoins juste d'autoriser la femme à y continuer sa demeure pendant le délai de délibérer, sans être tenue d'en supporter le loyer pour aucune partie en cas de renonciation. C'est vraisemblablement l'intention des rédacteurs; mais elle n'est pas suffisamment expliquée par la deuxième partie de l'article.

Le tribunal, d'après ces observations, est d'avis que l'article 108 soit réformé et rédigé de la manière suivante :

«Elle a droit, pendant les délais de trois mois « et de quarante jours qui lui sont accordés pour <«< faire inventaire et délibérer, de prendre sa « nourriture et celle de ses domestiques, soit sur « les provisions existantes, s'il y en a, soit par « emprunt au compte de la masse commune, à « la charge d'en user modérément.

«Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habi<«tation qu'elle a pu faire pendant ces délais dans « une maison dépendant de la communauté ou « appartenante aux héritiers du mari; et si la <«< maison qu'habitaient les époux à l'époque de la « dissolution de la communauté, était par eux << tenue à titre de ferme ou loyer, elle ne contri«buera point personnellement, pendant les « mêmes délais, au paiement de ladite ferme ou « audit loyer, lequel sera pris sur la masse com

« mune. >>>

Art. 111. Ou cet article est déplacé ici, et doit être renvoyé au titre des hypothèques; ou, en le laissant subsister, il est nécessaire de déterminer l'époque à laquelle remonte l'hypothèque de la femme renonçante. On voit, au titre des hypothèques, art. 19, que la femme commune et la femme séparée par contrat de mariage ont hypothèque du jour de leur contrat, ou de la célébration du mariage lorsqu'il n'y a point de contrat; et que la femme séparée par jugement n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées, ou pour le remploi de ses biens aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation et de la vente. Il n'y a qu'un mot à ajouter à la première partie de cet article, en disant : « la femme, soit qu'elle « accepte la communauté, soit qu'elle y renonce, «a, etc.;» et à l'article dont il s'agit ici, dans le cas où on le laisserait subsister, quoique inutile,

on ajouterait « ainsi qu'il est dit à l'article 19 « du titre des hypothèques. »

Le tribunal, sur cette observation de la commission, est d'avis de la suppression de l'article, par le motif qu'ayant précédemment voté pour la maintenue de la loi du 11 brumaire an VII, il est inutile de parler ici de l'hypothèque de la femme mariée, laquelle se trouve réglée par cette loi.

Art. 130. Cet article devrait distinguer entre le mari et la femme. Le mari, qui néglige de faire inventorier le mobilier qui lui est échu pendant le mariage, est inexcusable, et il paraît juste de punir cette négligence, en le privant de la faculté de prouver autrement que par titre la valeur des successions mobilières qui lui sont échues. Au contraire, la femme est dans la perpétuelle dépendance de son mari; et lorsqu'il n'y a point eu d'inventaire du mobilier échu à la femme, c'est moins la faute de celle-ci que celle de son époux, qui a dû veiller à la conservation de ses droits. Elle peut, à la vérité, requérir l'inventaire, et, sur le refus de son mari, se faire autoriser de justice pour cet acte prescrit par la loi; mais elle craindra le plus souvent de déplaire à son mari en recourant à la justice, et s'abstiendra, plutôt que de troubler l'harmonie de l'union conjugale. Il a donc paru à la commission d'une justice rigoureuse, d'admettre la femme ou ses héritiers à la preuve testimoniale, par commune renommée, de la valeur du mobilier qui lui est échu pendant le mariage, sans qu'il soit besoin de circonstances qui puissent faire présumer que l'inventaire n'a été omis qu'en vue d'avantager indirectement le mari ou sa communauté.

Sur ces observations, le tribunal est d'avis que l'article 130 soit rédigé comme il suit :

« Le mobilier qui échoit à chacun des deux « époux pendant le mariage, doit être constaté << par un inventaire. Faute d'inventaire du mo«bilier échu au mari, ses héritiers, ou lui, s'il survit, ne peuvent reprendre, lors de la dissolution de la communauté, que ce qui sera jus«tifié, par écrit, lui être échu: faute d'inventaire « du mobilier échu à la femme, elle ou ses héritiers sont admis à faire preuve, par commune « renommée, de la valeur de ce mobilier. »

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TITRE XI.

Art. 68. Si la chose a péri par cas fortuit... II faut dire : Si la chose qui avait des vices a péri, etc.; autrement l'article, pris isolément, pourrait induire en erreur en effet, la chose vendue qui périt par cas fortuit, périt pour l'acheteur propriétaire actuel, non pour le vendeur; la perte n'est pour celui-ci que lorsque la chose avait des vices rédhibitoires. Cette observation est adoptée par le tribunal.

Art. 69. Cet article abandonne aux usages locaux le terme de la prescription de l'action rédhibitoire; ce qui tend à détruire l'uniformité si nécessaire dans les lois, surtout dans celles relatives à la prescription.

Le tribunal, sur cette observation, est d'avis que cet article soit retranché du titre XI, et qu'au titre des prescriptions, le délai nécessaire pour l'action rédhibitoire soit déterminé à raison de divers genres de vices qui y donnent ouverture, en le réduisant à la plus grande brièveté possible.

Art. 95. Il convient d'ajouter à cet article, que l'acquéreur aura ses frais de labour et de semence. Rien de plus juste. Le vendeur à terme de réméré exerce cette faculté dans le délai convenu. La loi lui attribue les fruits pendants par les racines :

mais ces fruits n'ont été produits que par des travaux de l'acquéreur, et par des semences antérieures à l'exercice du réméré. Le vendeur n'en doit donc profiter qu'en indemnisant l'acquéreur de sa dépense et de son travail.

Le tribunal, sur cette observation de la commission, est d'avis de l'addition proposée.

TITRE XIII.

Art. 21. L'observation de la commission porte sur la dernière partie de cet article. Lorsqu'on afferme verbalement un bois taillis, on est présumé en vouloir céder au preneur la jouissance intégrale. Si donc le bois taillis se divise en plusieurs coupes, le preneur doit les avoir toutes : autrement, et si on ne lui en donne qu'une, ce n'est plus le bois taillis qui lui est affermé, mais une partie; ce qui est contraire à l'hypothèse d'une ferme du bois taillis dans son intégralité.

Sur cette observation, le tribunal est d'avis que la dernière partie de l'article soit réformée et convertie dans la disposition suivante:

« Le bail d'un bois taillis, lorsqu'il se partage <«< en plusieurs coupes, est censé fait pour l'ex<< ploitation successive de toutes les coupes. »>

Art. 25. Il est nécessaire que la loi détermine un délai fixe, tel qu'une décade, au delà du terme usité dans le lieu pour la sortie autrement un fermier pourrait se prévaloir de la tacite reconduction, en restant un seul jour au delà du terme usité; et il profiterait de l'impuissance où a été le bailleur, ou le nouveau fermier, de faire ses di ligences pour le contraindre à vider; ce qui est d'ailleurs contraire à la règle, dies interpellat pro

homine.

Le tribunal, sur cette observation de la commission, est d'avis que l'article soit rédigé ainsi : « Si, après l'expiration du bail d'un bien rural, « le fermier continue la jouissance pendant une « décade au delà du délai usité dans le lieu pour «sa sortie, le fermier, etc. »

Art. 26. A la dernière ligne, il y a erreur dans la citation de l'article 21; c'est l'article 19 qu'on a voulu citer faute typographique.

Art. 43. Autre faute d'impression: Les réparations, etc. lisez ces réparations.

Sur le même article la commission propose deux corrections:

La première est relative aux vitres, qui sont réparations locatives, excepté qu'elles ne soient cassées par la grèle. La grêle n'est pas le seul accident dont l'effet sur les vitres soit à la charge du bailleur ou autre propriétaire. Il convient d'ajouter : « ou autres accidents extraordinaires et a de force majeure dont le preneur ne peut être

<< tenu. >>

La seconde observation est relative aux portes, croisées, cloisons en planches, etc. ; on doit ajouter encore la force majeure comme exception qui fait cesser la charge du locataire.

Ces deux observations sont adoptées.

Art. 59 et 60. Ces articles réglent les dommagesintérêts dus au locataire ou fermier qui, par le bail, se serait soumis à l'éviction en cas de vente sans stipulation d'indemnité. Le projet distingue à cet égard les biens de ville des biens ruraux. Dans le premier cas, l'article 59 régle les dommages-intérêts à une somme égale au prorata du prix du loyer dans le second, l'article 60 autorise une estimation par experts. Mais s'il s'agit de manufactures, d'usines, d'hôtelleries ou autres établissements considérables, quel sera le mode de réglement de l'indemnité due au locataire évincé? Le projet n'en parle pas; et de son si

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