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Art. 14. Quels sont les moyens coercitifs pour faire opérer les dépôts de registres?

Art. 22, 23 et 24, auxquels il faut joindre l'article 70.

1o Ne faut-il pas distinguer les nullités essentielles qui opéreraient la nullité de l'acte, de celles qui, ne présentant que des inexactitudes dans la rédaction, n'empêcheraient point que l'acte ne fit preuve, et ne devraient donner lieu qu'à des amendes ou autres peines contre l'officier public négligent ou ignorant?

20 Ne faut-il pas prévoir les cas où le commissaire aurait négligé de faire prononcer sur la nullité de l'acte? où tous les témoins, qui auraient connaissance de l'acte de naissance, par exemple, seraient décédés?

Dans le dernier cas, que ferait le commissaire pour l'exécution de l'article 70?

Art. 29. 1° Toute déclaration, qui prouverait qu'un enfant est le fruit d'un incesté ou d'un adultère, ne doit point être reçue.

20 Doit-on permettre à celui qui se dit père d'un enfant, d'indiquer dans sa déclaration celle qu'il prétend être sa mère, sans l'aveu de celle-ci, ou sans des preuves formelles résultant de l'acte de naissance même?

Art. 64, 65 et 66. Quels seront les moyens coercitifs pour l'exécution de ces articles?

Si le maître du navire ne s'était point conformé au 3 alinéa, quel serait le remède?

Modèle des actes de naissance.

Ne faudrait-il point, dans l'acte de naissance, exiger la déclaration des lieux où sont nés les père et mère, ou au moins du lieu où ils ont été mariés? ce qui conduirait à leur acte de mariage énonciatif du lieu de leur naissance de cette manière, les filiations s'établiraient très-facilement. Ne faudrait-il pas exiger la même énonciation dans les actes de décès, autant que cela serait possible, et sans que l'omission de cette énonciation puisse opérer nullité?

TITRE III.

Du domicile.

Art. 10. Où assignera-t-on celui qui, n'ayant point de résidence fixe, n'aura point non plus de dernier domicile connu?

TITRE IV. Des absents.

Art. 17. 2o alinéa. Qu'autant qu'en réunissant le temps écoulé depuis leur majorité, il ne se trouve point un laps de temps de trente années révolues, etc. Ne faudrait-il point dire pour plus de clarté qu'autant qu'en réunissant le temps écoulé depuis leur majorité à celui qui s'est écoulé depuis l'envoi en possession provisoire jusqu'à la mort de l'absent, il ne se trouve point, etc.?

TITRE V.

Du mariage.

Art. 12. Au lieu du mot consenti, il faudrait dire contracté.

Art. 15. Ne faut-il pas pourvoir au cas où il n'y aurait point de parents?

CHAPITRE III.

Des oppositions du mariage.

SECTION PREMIÈRE.

Art. 31 et 32. 1o Dans le lieu où le mariage doit étre célébré... devant le juge de paix du lieu où le mariage doit étre célébré.

Suivant l'art. 22 du chapitre 11, le mariage peut être célébré dans la commune où l'un des deux époux a son domicile. Faudra-t-il élire domicile dans les deux communes? Et quel sera celui des deux juges de paix qui connaîtra de la demande en mainlevée? Il nous semble qu'il faudrait que l'élection de domicile et l'action en mainlevée eussent lieu où est le domicile du futur à l'occasion duquell opposition aurait été formée.

2o Dans une matière aussi importante, ne fau drait-il point que les deux degrés de juridiction fussent le tribunal d'arrondissement et le tribunal d'appel, sauf l'abréviation des délais?

SECTION II.

Art. 36. De la continuation de la violence; il' faudrait ajouter ou de l'erreur.

Art. 37. Meme de la part de celui des époux qui a l'âge requis, etc. Cette disposition nous paraît d'une rigueur extrême. Un homme, majeur et riche, épouse une enfant que sa famille pauvre sacrifie à sa cupidité. Cette enfant s'attache à l'homme qui l'a épousée librement; et cet homme aura le droit de la répudier, de la laisser malheureuse, déshonorée, et sans état !

Nous ajoutons que l'article 35 suppose que la déclaration ne peut être formée que par celui des deux époux qui a contracté mariage avant l'âge requis par la loi, puisqu'il parle de la puberté acquise par le réclamant de la femme qui a conçu avant l'époque de la réclamation.

Art. 38. Ne faudrait-il pas quelque peine ou amende contre l'officier public qui aurait marié des mineurs de 25 ans, sans les consentements exigés par les articles 10, 13 et 14 du présent titre?

Art. 42. Par suite de cet article, ne faudrait-il point une disposition qui porte qu'expédition de l'acte de célébration sera délivrée aux parties dans les vingt-quatre heures? De cette manière l'état des citoyens serait moins à la discrétion des officiers publics.

Art. 43. Nonobstant la possession d'état contraire qui ne serait point contradictoire avec celui qui oppose la nullité. Il nous semble que le mariage n'existant point, puisque celui célébré est radicalement nul, la possession d'état, même contradictoire avec celui qui a été trompé et qui a supposé l'existence d'un mariage qui n'existait réellement point, ne peut devenir un moyen contre sa réclamation.

Voyez l'article suivant, qui veut qu'une pareille union soit nulle, même à l'égard des enfants qui en sont issus, sans égard à la possession d'état.

Art. 65, 66, 67 et 68. Le consentement que donne le mari au commerce de sa femme, n'estil pas une autorisation suffisante pour que cette dernière siste en jugement sur les actions qui sont la suite et l'effet de ce commerce?

Combien de cas où l'on ne peut exiger, sans les plus graves inconvénients, que le mari autorise sa femme et soit assigné conjointement avec elle, surtout quand il n'est pas avec elle en communauté pour son commerce!

Art. 73. Suivant notre ancien droit français, cette nullité pouvait être opposée par toutes les parties intéressées en effet, elle tient au droit public et à l'incapacité absolue de la femme; ce qui nous fait penser que l'ancien principe était meilleur et plus conséquent que la disposition du présent article.

Nota. L'impuissance n'est plus rangée au nombre des causes qui peuvent donner lieu au divorce. Cependant, dans ce cas, le but du mariage est manqué; un des époux est trompé

aussi bien que le vœu de la nature, et il nous semble que l'incapacité naturelle de la part d'un des époux doit, plus que tout autre motif, opérer la dissolution du mariage. Nous savons que l'allégation d'un pareil motif parait immoral, et que tel époux aimera mieux passer sa vie dans le malheur, que de soumettre à la justice une demande que l'opinion publique regardera comme honteuse.

Mais ne peut-on pas tout concilier à cet égard, en statuant que le divorce pourra être demandé pour incompatibilité d'humeur, après cinq ans du jour de la célébration du mariage, et quand les époux n'auront point eu d'enfants?

Cette idée nous parait digne d'ètre méditée.
TITRE VI.

Du divorce.

Art. 3. Faut-il diviser ou cumuler les termes du deuxième alinéa?

Nous pensons que les sévices ou mauvais traitements ne doivent pas toujours suffire pour prononcer le divorce, mais qu'aussi le divorce, suivant les cas, pourrait être prononcé sans qu'il y eût eu sévices. Tel homme peut se permettre des violences, et souvent les époux ne s'en aimeront pas moins après cet orage domestique; mais, entre des àmés plus sensibles et dont les passions sont plus raffinées, une suite d'injustices et de tracasseries, le mépris, l'outrage, sont pires que des coups, et peuvent suffire. Il faut donc, sur cet objet, une rédaction plus précise.

Nous pensons aussi que la disposition du troisième alinéa relatif à l'adultère de la femme, doit être réformée. 1° Quelles seront les circonstances qui caractériseront le scandale public dont parle la loi? Le divorce n'aura-t-il lieu qu'autant que la femme sera notoirement affichée pour une prostituée publique? 20 Quelle sera la femme assez maladroite pour que le mari puisse avoir des preuves écrites émanées d'elle? Quoi done! le mari qui pourrait établir par des témoins sûrs, joints à des écrits non suspects de Pamant lui-même, ou par un ensemble de preuves certaines, que sa femme viole tous ses devoirs, lui donné même des enfants étrangers, sera contraint de tout souffrir en silence! La loi doit-elle proclamer en principe un tel relàchement?

Nous pensons donc que le divorce doit être purement et simplement autorisé pour adultère ou debauche de la femme, et qu'il faudrait retrancher ces mots accompagné de scandale public, ou prouvé par des écrits émanés d'elle.

Art. 32. Cette disposition est-elle juste dans ces deux cas déterminés par la loi : 1° quand il s'agit d'un mari qui a abandonné sa maison, sa femme et ses enfants; 2° quand il s'agit d'un mari qui tient sa concubine dans la maison commune?

Art. 35 et 36. 1° Il faudrait que, sur la demande de la femme, le scellé fùt, dans tous les cas, apposé provisoirement, et que jamais il ne put être levé sans inventaire qu'après le jugement.

2o Les contestations sur cet objet sont trop importantes pour n'être point portées devant les tribunaux d'arrondissement et d'appel, suivant la marche ordinaire.

TITRE VII.

De la paternité.

Art. 8. Suffira-t-il que le désaveu extrajudiciaire soit signifié dans les huit mois après lé retour, ou faudra-t-il encore que l'action qui doit

suivre le désaveu soit intentée dans le même délai de huit mois?

S'il suffit que le désaveu soit signifié dans les huit mois, il faut dire dans quel autre délai l'action doit être intentée, à peine de déchéance ou nullité du désaveu.

TITRE VIII.

De la puissance paternelle.

Art. 2. Sans doute le droit de détention n'a licu que contre l'enfant mineur; mais ne faudrait-il pas le dire?

TITRE IX.

De la minorité, tutelle, etc.

Art. 17. Cet article est-il bien rédigé ? Ne faudrait-il pas dire cette déclaration est, à peine de nullité, signée, dans le premier cas, du juge de paix, de son greffier et du déclarant; dans le deuxième cas, du notaire, des deux témoins et du déclarant?

Art. 30. D'après cet article et le surplus de la loi, les parents sont libres de nommer pour tuteur le plus éloigné comme le plus proche; il semblerait juste cependant que les charges fussent proportionnées aux avantages, et que les tutelles fussent déférées comme les successions. Cette idée a suggéré l'article 24, deuxième alinéa.

On dira que le parent le plus proche peut présenter moins de garantie et de solvab lité.

Le remède à cela sera que les parents restent libres de nommer le tuteur qu'ils jugeront le plus solide mais que celui-ci soit en droit de reporter la tutelle au parent le plus proche, sous sa propre garantie; c'est ce qu'on appelait dans quelques pays l'action en condescente. Cette action n'avait point lieu entre ceux qui devaient succéder également.

On dira encore que le tuteur est principalement donné à la personne, et qu'il faut qu'on puisse nommer celui qui est le plus capable de veiller à la garde et à l'éducation du mineur; mais, à cet égard, les parents pourront remédier à tout, en décidant du lieu où le mineur serait élevé, et de l'éducation qu'il y recevrait.

Art. 76. 2 alinéa. Ne faudrait-il point, à ces mots, contre des curateurs, elc., substituer ceux-ci, par des curateurs ou commissaires à la succession? Art. 80 et 81. Tout partage, dans lequel un mineur est intéressé, doit être fait en justice.

1° Maintenant que l'ancienne forme de procéder est rétablie, et que les frais de justice, qui n'étaient rien depuis la loi de brumaire an II, sont redevenus exorbitants, si cet article du Code est conservé, toute succession modique, dans laquelle se trouvera un mineur, sera absorbée, et quelquefois au delà, par les frais de la justice.

Pourquoi cette demande en justice, cette nomination d'experts en justice, cette affirmation en justice, cette formation des lots par les experts nommés en justice, ce procès-verbal de partage et de délivrance de lots devant notaire, lorsque les lots étant soumis au conseil de famille, et d'ailleurs tirés au sort en présence du commissaire du Gouvernement ou du juge de paix, le tout sans frais, l'intérêt du mineur serait parfaitement conservé?

2o Qui supportera tous les frais de justice? serace le mineur seul? sera-ce la cohérie? la loi ne le dit point. Cependant cette question est importante. Si le mineur seul supporte les frais, dans une infinité de cas, la succession sera nulle pour lui; si les frais sont supportés par la cohérie,

malheur à qui aura une succession à partager avec des mineurs!

Tout autre partage ne peut être que provisionnel (art. 81); c'est-à-dire qu'il faudra ou que le mineur soit ruiné par les frais de justice, ou que, pendant douze, quinze années, chaque cohéritier ne soit que possesseur précaire de sa propriété, qu'il ne pourra ni augmenter ni améliorer, etc.

Art. 114. Par qui cette nullité du mariage contracté par le tuteur avec sa pupille, etc., sera-t-elle proposée, et dans quel temps? Voir les articles 34, 39 et autres du titre V.

OBSERVATION GÉNÉRALE ET PRÉLIMINAIRE.

Si l'interdiction pour prodigalité n'est plus admise, ne faudrait-il pas au moins que la famille pût nommer un conseil à celui dont la prodigalité est extrême et notoire ?

TITRE X.

DE LA MAJORITÉ ET INTERDICTION.

Art. 11. Cet article ne doit-il pas être rédigé ainsi Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur, sont articulés par écrit, etc. ? En laissant l'article tel qu'il est, il semble qu'il n'y aurait que les faits de démence qui devraient être articulés par écrit.

Même observation sur l'article 25.

Art. 13. Par le juge de paix et un de ses assesseurs. D'après une loi nouvelle, les juges de paix ne doivent plus avoir d'assesseurs.

LIVRE II.

DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ.

TITRE PREMIER.

De la distinction des biens.

Art. 5. Sont réputés immeubles par leur destination, les animaux destinés à la culture.

1o Résulte-t-il de là que les chevaux, les vaches, les moutons qui nantissent une ferme, ne puissent être l'objet d'une saisie mobilière? que la vente forcée de ces animaux soit assujettie à toutes les formalités prescrites pour la vente forcée des immeubles? jamais il n'en fut ainsi.

20 Quels sont précisément les animaux qui doivent être considérés comme destinés à la culture, et jusqu'où cela doit-il s'étendre? Les vaches, les moutons, les porcs, les chèvres, qui ne contribuent à la culture que par les engrais qu'ils procurent, sont-ils immeubles?

3o Le produit en foin de la récolte d'une prairie, est-il plus immeuble que le produit en blé d'une terre labourable? Les foins sont une denrée qui, comme toute autre, doit être dans le commerce des choses mobilières.

Art. 8. Les récoltes pendantes par racines, et les fruits des arbres, non encore recueillis, sont immeubles. N'y aura-t-il point de distinction entre les récoltes appartenant au propriétaire et celles appartenant au fermier? Celles-ci seront-elles insaisissables jusqu'à ce qu'elles soient coupées, et qu'elles puissent être clandestinement vendues ou enlevées au préjudice du propriétaire, par le fermier débiteur? Dans certains pays, les récoltes appartenant au fermier, et qui, dans sa main, ne pouvaient être considérées comme accessoires du fonds qui ne lui appartenait point, se partageaient comme meubles dans sa succession, à quelque époque de l'année que la succession fût échue les récoltes, d'ailleurs, s'amobiliaient à une époque déterminée et pouvaient être saisies la veille, ce qui assurait les droits du proprié

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De la pleine propriété.

Art. 2. Moyennant une juste indemnité. Si la loi ne porte pas moyennant une juste et préalable indemnité, nous retombons dans tous les abus de l'ancien régime, où l'homme, provisoirement dépouillé, réclamait, pendant toute sa vie, une indemnité qu'il n'obtenait jamais. Si cet article reste tel qu'il est rédigé, nous ne voyons plus de garantie pour la propriété contre les agents du Gouvernement.

Art. 19. La loi romaine, au dig. de acquirendo rerum dominio, attribuait aux propriétaires voisins les îles qui se formaient dans les fleuves, disposition qui parait plus équitable que cet article du Code, et plus digne d'une grande nation, dont le véritable intérêt n'est point d'acquérir des propriétés nouvelles par préférence aux particuliers. Les édits et déclarations des ci-devant rois qui attribuaient au domaine les îles des fleuves et rivières navigables, n'étaient que des lois bursales. Ces lois se fondaient sur le faux prétexte que ces îles étaient un accessoire du fleuve qu'on regardait comme appartenant au roi.

1o Le fleuve lui-même n'est point un domaine national, mais une chose publique; il appartient à la nation non à titre de propriété, mais à titre de souveraineté.

2o L'ile n'est pas un accessoire des eaux du fleuve, mais bien du lit du fleuve, sur lequel les droits des particuliers ne sont pas méconnus lorsque le fleuve l'abandonne.

30 Il ne peut guère se former une île sans que le fleuve s'élargisse aux dépens des terrains voisins; et les ravages auxquels sont exposés les propriétaires de ces terrains, doivent leur faire obtenir les iles qui se forment dans le fleuve, comme une juste indemnité des risques qu'ils courent et des pertes qu'ils éprouvent.

Le principe que nous proposons ne porterait aucune atteinte à la propriété domaniale des îles que la nation possède ou sur lesquelles elle a des titres d'engagement; mais il servirait à tranquilliser les particuliers qui, depuis des siècles, possèdent des îles dans les fleuves comme véritables propriétaires, et que les agents du domaine ont toujours vexés, sans pourtant parvenir à les dépouiller de leurs fonds.

Art. 22. Les propriétaires des fonds qu'elle a occupés; il faut dire, les propriétaires des fonds qu'elle vient occuper.

TITRE III.

De l'usufruit.

Art. 18. Sans doute les arbres arrachés ou brisés par le vent ou tout autre accident vertiront au profit du propriétaire qui sera tenu de les remplacer; l'article semble le supposer, mais il ne le dit point, et il est essentiel qu'il le dise.

Art. 26. Est-il indispensable de donner caution de l'usufruit d'un immeuble, surtout lorsque l'article 39 porte que l'usufruit cesse et s'éteint par l'abus qu'on en peut faire en dégradant l'objet de l'usufruit? Cette peine rigoureuse dont sera

menacé l'usufruitier, ne donnera-t-elle pas au propriétaire autant et plus de garantie qu'une caution? Et comment d'ailleurs trouver une caution qui veuille garantir l'administration d'un usufruitier qui peut jouir pendant vingt, trente, quarante années ?

Art. 39. Par la mort civile de l'usufruitier. La mort civile n'emportant point, d'après les nouvelles lois, la peine de confiscation, il semble que l'usufruit devrait se perpétuer jusqu'à la mort naturelle du condamné au profit de ses héritiers.

Art. 42. Lorsqu'il consent à la vente de la chose dont il a l'usufruit. Pour plus de clarté et de précision, ne faudrait-il pas dire : « lorsqu'il consent à la vente, avec transport de jouissance, de la chose dont il a l'usufruit? »

Il n'y a en effet que le consentement donné à la vente, avec transport de jouissance, qui puisse être considéré comme renonciation à l'usufruit. En tout il faut prévoir et prévenir les surprises qui pourraient être faites ou à l'ignorance où à la confiance.

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La puissance paternelle ne peut, dans aucun cas, donner des droits à la propriété des biens des enfants. Si elle doit passer quelquefois dans les mains du père, ce ne peut être que de la manière dont se transmettent ordinairement les biens, et non par l'effet de la puissance paternelle. L'article ci-dessus, qui rappelle le titre des tutelles, contient une erreur manifeste; car ce titre, art. 5 et 6, n'accorde pas au père un droit de propriété, mais une simple jouissance pendant la minorité

de ses enfants.

Le nombre 1er de l'article ci-dessus est à retrancher.

Art. 2. « La loi civile ne reconnait point le droit de simple occupation.

« Les biens qui n'ont jamais eu de maître, etc. » Détruire le droit de premier occupant, c'est anéantir en même temps l'effet de la possession annale, qui avait licu même vis-à-vis d'un précédent propriétaire.

Ce droit important était consacré par le droit romain; et il était établi pour toute la France par l'ordonnance de 1667.

On doit s'empresser de supprimer l'article 2, comme blessant les règles du droit commun; et de reconnaître, dans le Code, le droit de premier occupant, fondé sur une possession annale, conformément aux règles de l'ordonnance de 1667. TITRE PREMIER. Des successions. CHAPITRE PREMIER.

SECTION PREMIÈRE.

Art. 3. « Si l'individu condamné n'a point été « arrêté, ou ne s'est point représenté dans le délai << que la loi lui accorde pour purger la contumace, « sa mort civile est encourue du jour de l'exécu«tion du jugement de condamnation... >>

Cette règle était consacrée par l'ancienne législation; mais il paraît préférable de ne faire courir la mort civile que du jour de l'expiration du délai de la contumace. Cette disposition produirait des résultats beaucoup plus simples. S'il survenait au contumax des successions pendant le dé

lai, il suffirait de dire qu'il en serait usé à son égard comme à l'égard des absents. Alors on rédigerait les articles 26, 27 et 28 d'après ce principe. et on supprimerait les articles 16, 17, 18, 19 et 20 du chapitre II, dont plusieurs causeront beaucoup d'embarras dans l'exécution.

Art. 7. « Si plusieurs individus, respectivement << appelés à la succession l'un de l'autre, périssent « dans un même événement, sans qu'on puisse << prouver lequel est décédé le premier, la pré« somption de survie est déterminée par les cir« constances du fait, et, à leur défaut, par la force « de l'âge et du sexe. »

La présomption de survie, déterminée par les circonstances du fait, est une disposition vague, et qui offre un champ trop vaste aux contestations et à l'arbitraire. Les circonstances ne seraient à considérer qu'autant qu'elles seraient déterminantes, et elles ne peuvent être déterminantes qu'autant qu'elles procureraient la preuve du fait dont on veut acquérir la connaissance. Or, dès que l'article est conçu dans l'hypothèse de l'impossibilité de prouver le fait, il n'y pas lieu de s'arrêter aux circonstances. Les seules présomptions qui doivent guider en pareil cas. sont celles qu'on nomme juris et de jure, telles qu'elles sont déduites dans les articles 8, 9, 10 et 11. On propose de terminer l'article 7 par ces mots :

La présomption de survie est déterminée par la force de l'âge et du sexe, conformément aux règles

suivantes.

CHAPITRE II.

Art. 15. « Sont incapables de succéder: 1° celui « qui, etc.; 2o l'enfant mort-né; 3o celui qui, etc.; « 4° l'enfant né avant cent quatre-vingt-six jours, quand même il aurait donné quelque signe de « vie; 5o celui, etc. »>

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Le nombre 4 de cet article présente une disposition qu'on ne peut asseoir sur aucune base. Les connaissances de l'art ne s'étendent point jusqu'à déterminer le nombre de jours qui s'est écoulé depuis la conception de la mère jusqu'à la naissance de l'enfant. Il est très-commun de voir des femmes se tromper elles-mêmes de vingt-cinq à trente jours sur l'époque de leur grossesse : comment donc faire une supputation aussi exacte que celle qui est exigée ici? Le nombre 2 de l'article en dit assez pour l'objet que le législateur doit se proposer; le nombre 4 est à rejeter. Art. 16, 17, 18, 19 et 20.

On renvoie, sur ces articles, à l'observation ci-dessus, faite sur l'article 3.

CHAPITRE III.

Sur l'ordre des successions.

La loi du 17 nivôse a supprimé les distinctions résultant de la nature et de l'origine des biens; elle a, en ligne collatérale comme en ligne directe, admis la représentation à l'infini, et établi un mode de succéder tel, qu'après une première division de l'entière succession en deux moitiés, l'une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle, il faut dans chaque ligne faire autant de subdivisions ou refentes qu'on est obligé de remonter de degrés, pour trouver la descendance des auteurs du défunt, qui ne sont pas entre eux de la même famille.

Ce mode, emprunté des coutumes de Bretagne et d'Anjou, en successions collatérales, pouvait paraître le plus naturel, puisqu'il faisait retourner les biens du défunt, dans une juste proportion, aux différentes souches d'où ils étaient censés sortis. Il était d'ailleurs pour elles une sorte de

compensation de la perte que leur faisait éprouver l'abolition des retours de propres; mais il présentait peut-être l'inconvénient de morceler trop les propriétés, et de n'être pas très-approprié à la consistance d'un grand empire.

Le projet de Code consacre l'abolition des distinctions sur la nature et l'origine des biens, et la représentation à l'infini en ligne directe descendante; ce qui ne peut être qu'approuvé. Il admet, en ce qui concerne le droit successif des ascendants et des collatéraux, une première division de la succession en deux portions égales, l'une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle. Mais rejetant toute espèce de subdivision ou refente dans chacune de ces deux lignes, il attribue la portion entière au parent le plus proche, sans s'embarrasser si les biens de la succession viennent ou non de la branche à laquelle ce parent appartient. En conséquence si, verbi gratia, dans la ligne paternelle l'aïeul du défunt survit, il s'emparera de l'intégralité de la portion déférée à cette ligne, quoique la plus grande partie, et peut-être même la totalité des biens qui composent la succession, procèdent de l'estoc de l'aïeule. Il en sera de même de celle-ci, si c'est elle qui survit à l'aïeul. Il en sera encore de même en ligne collatérale, s'il se trouve un descendant de l'un de ces deux aïeuls, et qu'il n'y en ait pas de l'autre ce descendant, d'après le projet de Code, s'emparera pareillement de tout au préjudice de la famille de l'autre aïeul, de laquelle cependant il sera possible que soient encore sortis tous les biens qui sont l'objet du partage.

Un pareil ordre de succéder, qui tend à dépouiller des familles entières pour en enrichir d'autres gratuitement, et à réunir sous une seule main des masses énormes de propriétés, n'acquerra jamais de stabilité; car son premier effet est d'isoler les individus qui composent la famille, et de relâcher les liens qui les unissent. Il n'est pas d'ailleurs favorable à l'agriculture, en ce que l'homme qui possède une trop grande masse de biens territoriaux, au lieu de s'occuper du soin de les rendre plus productifs, en contie T'administration à un agent, qui le plus souvent les dégrade et les détériore. Il est surtout impolitique, en ce que l'intérêt de l'Etat n'est pas d'avoir quelques citoyens excessivement riches, et par conséquent beaucoup de pauvres, mais d'avoir le plus grand nombre possible de citoyens aisés, surtout dans la classe des propriétaires, qui est véritablement celle qui se rattache le plus à la cité.

Certes, la distinction des propres, sur laquelle était fondée l'ancienne législation, serait bien préférable au système du projet de Code, parce que du moins elle rendait à chacun ce qui lui appartenait, et donnait un cours moins resserré à la transmission héréditaire des biens territoriaux : nous n'en provoquons cependant point le rétablissement, à cause des difficultés que produiraient les remplacements qui en étaient la suite nécessaire. Mais nous dirons qu'il résulte sensiblement du parallèle que nous avons fait de la loi du 17 nivôse avec le projet de Code, que si cette loi a donné dans un extrême, le projet de Code est tombé dans l'autre, et qu'il est un terme moyen sur lequel on peut établir un bon système de législation, et qui est à tous égards préférable. Nous le faisons consister en ce qui suit :

1o En ligne directe descendante, admettre les enfants légitimes par tête, et leurs descendants à droit de représentation à l'infini et par souche à

succéder, par portion égale, à leurs ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture.

2o En ligne directe ascendante, et en ligne collatérale, séparer d'abord la succession en deux moitiés, l'une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle du défunt.

Sur cette première division sera réglé le droit successif des père et mère du défunt, et de leurs descendants.

3o Admettre, lorsqu'il ne se trouve ni père, ni mère, ni descendants d'eux, une seconde division ou refente, dans l'une ou l'autre ligne, de chaque moitié en deux autres portions égales, l'une pour la branche de l'aïeul, l'autre pour celle de l'aïeule.

4o Déférer cette portion formant le quart du tout au parent le plus proche dans chacune de ces deux branches, sans préjudice du partage égal s'il s'en trouve plusieurs au même dégré, et sauf la représentation dans les cas où elle est admise.

Dans le cas où le père et la mère du défunt ne seraient pas ensemble survivants, mais seulement l'un d'eux; comine aussi lorsqu'il n'y aurait des descendants que de l'un ou de l'autre, la refente n'aurait lieu que dans la ligne où il faudrait remonter au degré de l'aïeul et de l'aïeule pour y trouver des héritiers.

Et si au degré de l'aïeul et de l'aïeule l'un des deux se trouve seul survivant, il ne prend que la part attribuée à sa branche, qui est du quart de la succession entière; l'autre part appartenant aux descendants de l'autre aïeul, s'il s'en trouve, et, à leur défaut, à tout autre parent, le plus proche de la branche de cet aïeul.

5o Restreindre à un seul degré la représentation en ligne collatérale; c'est-à-dire ne l'admettre que dans le cas seulement où il ne faut remonter que d'un degré pour se trouver, à l'égard du défunt, au mème degré que le parent le plus proche.

6o Donner à ces bases les développements convenables, et les raccorder avec les autres dispositions du projet de Code.

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Nous terminerons cette partie par remarquer que les sections III et IV, qui sont intitulées de la succession des descendants; de la succession des ascendants doivent l'être du droit de succéder des descendants; du droit de succéder des ascendants, parce qu'on n'y traite pas des successions des personnes dont il s'agit, mais au contraire du droit qu'elles ont de succéder à autrui; et que si on adoptait l'ordre de succéder qui vient d'être développé, il faudrait en l'art. 92', substituer au mot ligne le mot branche.

CHAPITRE IV.

SECTION PREMIÈRE.

Du droit des enfants naturels.

Art. 55. « Cette portion, lorsque le père ou la « mère laisse des enfants ou descendants, ou des << ascendants légitimes, est en propriété d'une « valeur égale au tiers de la portion héréditaire << que l'enfant naturel aurait eu droit de recueillir « dans la succession de son père ou de sa mère, « s'il eût été légitime.

<< Elle est du quart de la succession, lorsque le père ou la mère ne laisse ni descendants légi<< times, ni ascendants.

« Dans ce dernier cas, etc. »

Si on laissait subsister la rédaction de l'article 55 telle qu'elle est, il résulterait de sa première disposition que, dans l'hypothèse du décè

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