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<< La femme sera tue de justifier de cette résidence toutes le fois qu'elle en sera requise; « faute d'en justiner, toute poursuite sera sus« pendue. »

Le citoyen Portalis dit que l'objet de cet article est de ménager la décence, et de faciliter la surveillance du mari.

Le consul Cambacérès dit que l'article est incomplet, en ce qu'il ne pourvoit pas au cas où la demande en divorce est formée par le mari.

Le citoyen Portalis dit que l'article est commun aux deux cas.

L'article est adopté sauf rédaction.

L'article 3 est soumis à la discussion; il porte: Art. 3. « Si la femme n'a pas de revenus suffisants pour fournir à ses besoins pendant la a poursuite du divorce, le tribunal lui accordera « une pension alimentaire proportionnée aux fa#cultés du mari.

« Le mari ne sera tenu de lui payer cette pen«sion qu'autant que la femme justifiera qu'elle a « constamment résidé dans la maison indiquée « par le tribunal. »

Le consul Cambacérès demande si le jugement qui accorde la pension sera sujet à l'appel.

Le citoyen Portalis répond que la section a entendu réserver cette faculté au mari.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) demande si ces mots, revenus suffisants, s'appliquent aussi à la femme commune en biens, et, dans ce cas, si sa pension alimentaire sera prise sur la communauté, ou sur les biens personnels du mari.

articles se bornent à autoriser l'apposition saus examen des droits de la femme, au lieu que l'article 5, par l'effet de sa rédaction, semble autoriser le mari à contester ces droits, pour échapper au scellé.

Le citoyen Tronchet dit que l'expression contester l'apposition est vicieuse, et qu'il est préférable de dire le mari s'opposera à l'apposition des scellés.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) dit que l'apposition des scellés doit avoir lieu nonobstant l'opposition du mari, afin que toute distraction devienne impossible pendant le référé qui sera introduit; sans cela le mari ne permettra jamais l'apposition des scellés, et pendant le délai qu'il se procurera il enlèvera les meilleurs effets, il dénaturera tout ce qui sera susceptible d'être changé de forme et caché. Alors les femmes ne trouveront qu'une communauté spoliée, et seront quelquefois réduites à la misère, tandis que leurs époux, du côté desquels pourront être les torts, vivront dans l'opulence.

Le citoyen Tronchet dit qu'alors, comme dans le cas de la saisie de meubles, un huissier restera dans la maison, ou le juge de paix établira un gardien jusqu'après le référé, qui devra avoir lieu à l'instant.

Le citoyen Regnauld (de Saint-Jean-d'Angély) objecte que ces précautions ne suffiraient pas pour empêcher là soustraction d'un portefeuille qui pourrait renfermer des sommes considérables. Le citoyen Emmery observe qu'un mari prévoit ordinairement qu'il va être exposé à l'appo

Le citoyen Portalis dit que la dispositionsition des scellés, et que s'il est de mauvaise foi, s'étend à tous les cas où la femme manque du nécessaire.

Le citoyen Tronchet ajoute que l'esprit de l'article étant d'assurer à la femme une pension alimentaire, cette pension sera prise indistinctement sur les revenus de la femme ou sur les revenus du mari, en un mot sur tous les biens qui pourront la fournir.

L'article est adopté.

L'article 4 est soumis à la discussion; il porte:

La femme, commune ou non commune, « pourra, pour la conservation de ses droits, re« quérir l'apposition des scellés sur les meubles et effets dont le mari est en possession.

L'apposition des scellés pourra avoir lieu, même dans les cas où le tribunal suspendra « l'admission de la demande en divorce, pour les causes prévues dans les articles précédents.

« Le tribunal saisi de la demande en divorce con• naîtra de la demande en apposition de scellés. » Le citoyen Regnier demande si l'apposition des scellés sera accordée par le juge sans examen. Le citoyen Tronchet répond que les articles suivants prévoient la difficulté; qu'en autorisant le mari à demander la mainlevée des scellés, on lui permet à plus forte raison de s'opposer à leur apposition; que son opposition sera jugée à l'instant sur référé.

Le consul Cambacérès demande dans quel cas il y aura lieu à recevoir l'opposition du mari. Le citoyen Tronchet répond que ce sera toutes les fois que les scellés nuiraient à ses affaires, et que c'est pour donner, en ce cas, une sûreté à la femme, que la section propose de faire dresser un inventaire, ou d'obliger le mari à fournir caution.

Le consul Cambacérès dit qu'en effet les articles 6 et 7 donnent une garantie à la femme, dans le cas où des raisons particulières doivent empêcher l'apposition des scellés; mais que ces

ses précautions sont prises avant le moment où le juge de paix se présente.

L'article est adopté.

Les articles 5 et 6 sont adoptés; ils sont ainsi conçus :

Art. 5. Quand le mari contestera l'apposition « des scellés ou lorsqu'il en demandera là mainlevée, le tribunal statuera, sauf l'appel. L'appel,

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<< dans ce cas, n'aura point d'effet suspensif. « Le tribunal d'appel statuera dans le mois. » Art. 6. « La mainlevée des scellés sera toujours « accordée, si le mari consent qu'il soit procédé à l'inventaire, et s'il présente une sûreté suf<< fisante dans ses biens personnels, ou s'il offre <«< une caution suffisante des droits apparents de « la femme. »

L'article 7 est soumis à la discussion; il porte: « A compter du jour de la demande en divorce, « l'état de la communauté ne pourra être changé « relativement à la femme, ni par les engagements <«< que le mari pourra contracter, ni par les alie« nations qu'il pourra faire. Le marí en devra la « garantie à sa femme, et celle-ci aura action pour prévenir ou pour faire réparer les fraudes faites « à son préjudice.

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Le citoyen Regnier demande au profit de qui tournera l'augmentation qui pourra survenir dans la communauté.

Il observe que cet article gênera beaucoup le mari dans l'administration de ses affaires.

Le citoyen Portalis répond que cependant, sans la précaution établie par cet article, on doit craindre beaucoup de fraudes; qu'au surplus il suffirait peut-être de dire que les actes frauduleux seront déclarés nuls.

L'article est adopté sauf rédaction.
La séance est levée.

Pour extrait conforme :
Le secrétaire général du Conseil d'État,
J. G. LOCRÉ.

SÉANCE

DU 22 FRUCTIDOR AN X DE LA RÉPUBLIQUE.
(Jeudi 9 septembre 1802).

Le Second Consul préside la séance.
Le Troisième Consul est présent.

Le consul Cambacérès dit que, conformément à l'arrêté pris par le Gouvernement, et au vœu manifesté par le Tribunat, il a été ouvert, en sa présence, des conférences sur le projet de Code civil, que les titres concernant la publication, les effets et l'application des lois en général, les droits civils, les actes de l'état civil, le domicile, les absents, et le mariage, y ont été discutés; que la dernière rédaction de ces projets sera présentée de nouveau au Conseil d'Etat, pour y être définitivement arrêtée; que la discussion des titres qui n'ont pas encore été examinés par le conseil sera également reprise.

Le Consul ouvre ensuite la discussion du titre relatif aux actes de l'état civil, l'un de ceux qui ont été l'objet des conférences.

Le citoyen Thibaudeau présente la rédaction définitive de ce titre.

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Art. 1er. « Les actes de l'état civil énonceront année, le jour et l'heure où ils seront reçus, « les prénoms, Doms, âge, professions et domi« ciles de tous ceux qui y seront dénommés. » Art. 2. « Les officiers de l'état civil ne pourront «rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit « par note, soit par énonciation quelconque, que « ce qui doit être déclaré par les comparants. » Art. 3. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en per«sonne, elles pourront se faire représenter par un «fondé de procuration spéciale et authentique. » Art. 4. « Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, « âgés de vingt et un ans au moins, parents ou au«< tres; et ils seront choisis par les personnes in⚫téressées. >>

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« dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. »

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Art. 8. Les registres seront cotés par première

« et dernière, et paraphiés sur chaque feuille par « le président du tribunal de première instance, « ou par le juge qui le remplacera. »>

Art. 9. " Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures « et les renvois seront approuvés et signés de la « même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera «rien écrit par abréviation, et aucune date ne << sera mise en chiffres. »

Art. 10. « Les registres seront clos et arrêtés par « l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et, dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune et l'autre au greffe « du tribunal de première instance. »>

Art. 11. « Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles au

«ront été paraphées par la personne qui les aura

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produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres « dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe.» Art. 12. «Toute personne pourra se faire déli« vrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres. Ces actes et « les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de pre«mière instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu'à inscription de faux.» Art. 13. Lorsqu'il n'aura pas existé de regis« tres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en « sera reçue, tant par titres que par témoins; et dans ce cas, les mariages, naissances et décès «< pourront être prouvés, tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que << par témoins. »

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Art. 14. « Tout acte de l'état civil des Français « et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, « s'il a été rédigé dans les formes usitées dans « ledit pays. »

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Art. 15. Tout acte de l'état civil des Français << en pays étranger sera valable s'il a été reçu « conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou par les commissaires des rela«tions commerciales de la République. »>

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Art. 16. « Dans tous les cas où la mention d'un « acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en « marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite, à la requête des parties, par l'officier de « l'état civil, sur les registres courants, ou sur ceux « qui auront été déposés aux archives de la com«mune; et par le greffier du tribunal de première « instance, sur les registres déposés au greffe : à « l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au commissaire du « Gouvernement près ledit tribunal, qui veillera « à ce que la mention soit faite d'une manière << uniforme sur les deux registres. »

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Art. 17. Toute contravention aux articles pré« cédents de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de pre«mière instance, et punie d'une amende qui ne « pourra excéder cent francs. »

Art. 18. Tout dépositaire des registres sera ci<< vilement responsable des altérations qui y sur« viendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre « les auteurs desdites altérations. »

Art. 19. Toute altération, tout faux dans les « actes de l'état civil, toute inscription de ces << actes faite sur une feuille volante, et autrement

que sur les registres à ce destinés, donneront

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« lieu aux dommages-intérêts des parties, sans « préjudice des peines portées au Code pénal. » Art. 20. Le commissaire du Gouvernement «près le tribunal de première instance sera tenu « de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès

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« verbal sommaire de la vérification, dénoncera « les contraventions ou délits commis par les of<< ficiers de l'état civil, et requerra contre eux la «< condamnation aux amendes. »

Art 21. « Dans tous les cas où un tribunal de << première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. »

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Le citoyen Jollivet observe, sur l'article 12, que jusqu'ici les actes authentiques ont fait foi en justice, sans légalisation, dans l'étendue de l'arrondissement où ils ont été reçus.

Le citoyen Emmery répond que l'article ne contredit point ce principe. Il n'exige, en effet, la légalisation que dans le cas où le tribunal ne con

naît pas la signature de l'officier public par lequel l'acte a été reçu.

Le citoyen Lacuée demande si les commissaires du Gouvernement près les tribunaux seront aussi soumis aux peines que prononce l'article 17. Cet article, en effet, est tellement absolu, qu'il paraîtrait s'appliquer aux commissaires du Gouver nement, à raison des fonctions qui leur sont confiées par l'article 16. Une telle disposition ne porterait-elle pas atteinte à la dignité du caractère dont ils sont revêtus?

Le consul Cambacérès dit que, suivant les anciennes ordonnances, les juges étaient soumis à des amendes, lorsqu'ils se montraient négligents dans l'exercice de leurs fonctions.

Le citoyen Bérenger ajoute que la loi perd toute sa force, si on l'affaiblit par une dispense de l'exécuter.

Les articles du chapitre sont adoptés.

Le chapitre II est soumis à la discussion et adopté ainsi qu'il suit:

CHAPITRE II.

Des actes de naissance.

Art. 22. Les déclarations de naissance seront « faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu; l'enfant lui sera " présenté. »

Art. 23. «La naissance de l'enfant sera déclarée * par le père, ou, à défaut du père, par les officiers de santé ou autres personnes qui auront • assisté à l'accouchement; et lorsque la mère « sera accouchée hors de son domicile, par la per« sonne chez qui elle sera accouchée.

«L'acte de naissance sera rédigé, de suite, en présence de deux témoins. »

Art. 24. « L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés ; ⚫ les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins. »

Art. 25. Toute personne qui aura trouvé un « enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements « et autres effets trouvés avec l'enfant, et de dé« clarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.

all en sera dressé un procès-verbal détaillé, « qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, « son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Le procès« verbal sera inscrit sur les registres. »

Art. 26. «S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s'il « est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi « les hommes de l'équipage. Cet, acte sera rédigé, « savoir, sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâti⚫ments appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. « L'acte de naissance sera inscrit à la suite du « rôle d'équipage. »

Art. 27. «Au premier port où le bâtiment abor<dera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les offi«ciers de l''administration de la marine, capitaine, « maître ou patron, seront tenus de déposer deux a expéditions authentiques des actes de naissance « qu'ils auront rédigés; savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription mari« time; et dans un port étranger, entre les mains « du commissaire des relations commerciales.

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Art. 30. Avant la célébration du mariage, l'of« ficier de l'état civil fera deux publications, à « huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, « devant la porte de la maison commune. Ces pu«blications, et l'acte qui en sera dressé, énonce«ront les prénoms, noms, professions et domi« ciles des futurs époux, leur qualité de majeurs « ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet « acte énoncera, en outre, les jours, lieux et « heures où les publications auront été faites: il « sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté « et paraphé comme il est dit en l'article 8, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du « tribunal de l'arrondissement. »>

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Art. 31. Un extrait de l'acte de publication « sera et restera affiché à la porte de la maison « commune pendant les huit jours d'intervalle de « l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra « être célébré avant le troisième jour, depuis et « non compris celui de la seconde publication. »> Art. 32. Si le mariage n'a pas été célébré « dans l'année, à compter de l'expiration du délai « des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront « été faites dans la forme ci-dessus prescrite. Art. 33. Les actes d'opposition au mariage « seront signés, sur l'original et sur la copie, par « les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, avec « la copie de la procuration, à la personne ou au « domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. »

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Art. 34. « L'officier de l'état civil fera, sans dé« lai, une mention sommaire des oppositions sur

« le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites opposi

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tions, des jugements ou des actes de mainlevée « dont l'expédition lui aura été remise. »

Art. 35. En cas d'opposition, l'officier de l'état «< civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on « lui en ait remis la mainlevée, sous peine de « trois cents francs d'amende, et de tous dom«mages-intérêts. »

Art. 36. S'il n'y a point d'opposition, il en « sera fait mention dans l'acte de mariage; et si « les publications ont été faites dans plusieurs « communes, les parties remettront un certificat,

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Art. 39. « L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit « se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir << entendu le commissaire du Gouvernement, don<< nera ou refusera son homologation, selon qu'il « trouvera suffisantes ou insuffisantes les décla«rations des témoins, et les causes qui empêchent « de rapporter l'acte de naissance. »

Art. 40. « L'acte authentique du consentement « des père et mère, ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les pré"noms, noms, professions et domiciles du futur « époux et de tous ceux qui auront concouru à « l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

Art. 41. Le mariage sera célébré dans la com«mune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira « par six mois d'habitation continue dans la com

• mune. »

Art. 42. Le jour désigné par les parties, après « les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence « de quatre témoins, parents ou non parents, fera « lecture aux parties des pièces ci-dessus men«tionnées relatives à leur état et aux formalités « du mariage, et du chapitre VI du titre du mariage, contenant les droits et les devoirs respectifs

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« des époux. 11 recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. Art. 43. « On énoncera dans l'acte de mariage: 1° Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux; «2° S'ils sont majeurs ou mineurs ;

3o Les prénoms, noms, professions et domi

« ciles des pères et mères;

4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où «< ils sont requis;

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5° Les actes respectueux, s'il en a été fait;

6 Les publications dans les divers domiciles; «7 Les oppositions, s'il y en a eu, leur main« levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'op" position;

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8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et la prononciation de leur « union par l'officier public;

9° Les prénoms, noms, age, professions et domiciles des témoins et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré.

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Art. 46. L'acte de décès contiendra les pré

« noms, nom, âge, profession et domicile de la « personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou « veuve; les prénoms, noms, âge, professions et « domiciles des déclarants, et, s'ils sont parents, « leur degré de parenté.

«Le même acte contiendra de plus, autant qu'on « pourra le savoir, les prénoms, noms, profession «et domicile des père et mère du décédé, et le « lieu de sa naissance. »

Art. 47. En cas de décès dans les hôpitaux « militaires, civils, ou autres maisons publiques, « les supérieurs, directeurs, administrateurs et << maîtres de ces maisons, seront tenus d'en don«ner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'offi«cier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'asasurer du décès et en dresser l'acte, conformément « à l'article précédent, sur les déclarations qui lui « auront été faites, et sur les renseignements qu'il << aura pris.

«Il sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux « et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

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« L'officier de l'état civil enverra l'acte de dé

« cès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres. »

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Art. 48. Lorsqu'il y aura des signes ou indices « de mort violente, ou d'autres circonstances qui << donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra << faire l'inhumation qu'après qu'un officier de «< police, assisté d'un officier de santé, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des cir« constances y relatives, ainsi que des renseigne<«<ments qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et do« micile de la personne décédée. »

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Art. 49. « L'officier de police sera tenu de trans« mettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu « où la personne sera décédée, tous les rensei«gnements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. «L'officier de l'état civil en enverra une expé«dition à celui du domicile de la personne décédée, « s'il est conuu. Cette expédition sera inscrite sur « les registres. »>

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Art. 52. Dans tous les cas de mort violente, « ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou • d'exécution à mort, il ne sera fait sur les regis« tres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans « les formes prescrites par l'article 46. »

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Art. 53. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt« quatre heures, en présence de deux témoins pris a parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte • sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration de la marine; et a sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron « du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite « du rôle d'équipage. »

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Art. 54. Au premier port où le bâtiment abor⚫ dera, soit de relâche, soit pour toute autre cause « que celle de son désarmement, les officiers de « l'administration de la marine, capitaine, maître • ou patron qui auront rédigé des actes de décès, « seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 27.

« A l'arrivée du bâtiment dans le port du dé« sarmement, le rôle d'équipage sera déposé au • bureau du préposé à l'inscription maritime; il « enverra une expédition de l'acte de décès, de « lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile « de la personne décédée. Cette expédition sera a inscrite de suite sur les registres. >>

Le citoyen Truguet demande, sur les articles 53 et 54, comment les décès seront constatés dans le cas où un bâtiment aura péri.

Le citoyen Thibaudeau répond que quand les circonstances ne fourniront pas de preuves, tout se réglera par les dispositions relatives aux absents. Les articles du chapitre sont adoptés. Le chapitre 5 est soumis à la discussion; ainsi conçu :

CHAPITRE V.

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Art. 56. « Le quartier-maître, dans chaque corps « d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le a capitaine commandant, dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état ci«vil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes, et pour les employés « de l'armée, par l'inspecteur aux revues attaché « à l'armée ou au corps d'armée. »

Art. 57. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes d'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre « à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'aramée, pour les actes civils relatifs aux officiers a sans troupes et aux employés: ces registres sea ront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déa posés aux archives de la guerre, à la rentrée « des corps ou armées sur le territoire de la Répu<< blique.">>

Art. 58. « Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le com"mande; et à l'état-major, par le chef de l'état« major général. »

Art. 59. « Les déclarations de naissance à l'ar«mée seront faites dans les dix jours qui suivront «<l'accouchement. »>

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Art. 60. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours « qui suivront l'inscription d'un acte de naissance « audit registre, en adresser un extrait à l'offi«cier de l'état civil du dernier domicile du père « de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu. »> Art. 61. « Les publications de mariage des mi« litaires et employés à la suite des armées se«ront faites au lieu de leur domicile: elles se<«ront mises, en outre, vingt-cinq jours avant la «< célébration du mariage, à l'ordre du jour du « corps, pour les individus qui tiennent à un <«< corps; et à celui de l'armée où du corps d'armée, « pour les officiers sans troupes, et pour les em«ployés qui en font partie.

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Art. 62. Immédiatement après l'inscription « sur le registre de l'acte de célébration du ma«riage, l'officier chargé de la tenue du registre <«<en enverra une expédition à l'officier de l'état « civil du dernier domicile des époux. >>

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Art. 63. « Les actes de décès seront dressés « dans chaque corps, par le quartier-maître; et « pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues de l'armée, sur « l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'of« ficier de l'état civil du dernier domicile du dé« cédé. »

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Art. 64. En cas de décès dans les hôpitaux <«< militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en « sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, <«<et envoyé au quartier-maître du corps, ou à « l'inspecteur aux revues de l'armée ou du corps « d'armée dont le décédé faisait partie : ces offi<«< ciers en feront parvenir une expédition à l'offi«cier de l'état civil du dernier domicile du dé« cédé.

Art. 65. « L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'ar«mée expédition d'un acte de l'état civil, sera << tenu de l'inscrire de suite sur les registres. »

Le citoyen Petiet dit que les quartiers-maitres ont des fonctions trop multipliées pour qu'ils puissent encore s'occuper de la rédaction des actes de l'état civil; que cette attribution appartenait précédemment aux majors, et qu'il serait conséquemment plus convenable d'en charger le chef de bataillon ou d'escadron, qui remplace le major dans les corps à pied et à cheval.

Le citoyen Thibaudeau observe que l'article 55 a été rédigé d'après l'avis de la section de la guerre.

Les articles du chapitre sont adoptés.
Le chapitre VI est adopté; il est ainsi conçu :

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